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Circulaire du 13 mai 1998
publié le 19 mai 1998

Circulaire n° 459. - Engagement de contractuels en remplacement de membres du personnel statutaire en congé annuel de vacances en 1998

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ministere de la fonction publique
numac
1998002060
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19/05/1998
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13/05/1998
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE


13 MAI 1998. - Circulaire n° 459. - Engagement de contractuels en remplacement de membres du personnel statutaire en congé annuel de vacances en 1998


Aux administrations et autres services des ministères et aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat.

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'Etat, Les services publics où il n'y a pas réduction des activités pendant les mois de juin, juillet, août et septembre peuvent compenser l'absence de leurs membres du personnel statutaire en congé annuel de vacances en recourant à du personnel saisonnier engagé conformément à l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires et spécifiques dans les administrations et autres services des ministères, ainsi que dans certains organismes d'intérêt public.

Ce personnel peut être engagé par contrats d'occupation d'étudiants âgés de quinze ans au moins, visés au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail en tenant compte de ce qui suit : 1) une priorité est réservée aux étudiants qui sont dans une situation sociale difficile;2) en ce qui concerne les allocations familiales, l'activité rémunérée de l'étudiant n'est pas un obstacle à leur octroi lorsqu'elle est exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants; 3) sur le plan fiscal, l'étudiant qui fait partie du ménage de ses parents au 1er janvier 1999 demeure à leur charge tant que ses ressources de l'année 1998 ne dépassent pas 93.750 F. brut, soit 75.000 F. net; si les revenus de l'étudiant se situent entre 93.750 F. brut et 247.222 F. brut (206.000 F. net), il ne sera plus à charge de ses parents, mais aucun impôt ne sera établi à sa charge; l'étudiant dont le père ou la mère est isolé bénéficie d'un plafond de ressources autorisées plus élevé; cet étudiant peut gagner 140.000 F. brut (112.000 F. net) sans pour autant perdre le statut de personne à charge. De même façon, un étudiant handicapé à charge d'isolé peut avoir un revenu de 187.500 F. brut (150.000 F. net); aucun précompte professionnel n'est dû sur les rémunérations payées ou attribuées aux étudiants engagés pour une durée qui n'excède pas un mois au cours des mois de juillet, août et septembre dans le cadre d'un contrat de travail écrit et à la condition qu'aucune cotisation, à l'exception de la cotisation de solidarité, ne soit due sur ces rémunérations en exécution de la législation concernant la sécurité sociale (voir 5, infra); 4) les étudiants seront rémunérés sur base des échelles de traitement en vigueur pour la fonction publique fédérale (arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères et arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères modifié par les arrêtés royaux du 3 juin 1996 et du 4 octobre 1996);5) les étudiants qui, au cours des mois de juillet, août et septembre, sont engagés pour une période ne dépassant pas un mois, ne sont pas assujettis au régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Néanmoins, une cotisation de solidarité de 5% à charge de l'employeur et de 2,5% à charge du travailleur est due sur la rémunération desdits étudiants (A.R. du 23 décembre 1996 paru au Moniteur Belge du 31 décembre 1996).

Pour les autres contrats, il sera de préférence fait appel, en s'adressant aux offices régionaux de l'emploi, à des chômeurs complets indemnisés.

Il est laissé à la discrétion des administrations d'occuper les contractuels dans des services dont les dossiers sont confidentiels.

Dans ce cas, il est nécessaire d'inclure dans le contrat de travail desdits contractuels une clause qui leur interdit de divulguer les informations confidentielles dont ils prendraient connaissance dans le cadre de leur fonction.

L'inspecteur des Finances, le commissaire du Gouvernement ou le délégué du Ministre des Finances, donnera son autorisation préalable à l'engagement.

Il est évident que les contrats de personnel saisonnier, comme tout contrat de travail, ne peuvent être conclus que dans les limites de crédit fixées à l'article budgétaire 11.04, ceci n'excluant pas une redistribution entre les allocations de base 11.03 et 11.04.

La présente circulaire cessera d'être en vigeur au 1er octobre 1998.

Le Ministre de la Fonction publique, A. Flahaut.

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