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Circulaire du 15 décembre 1997
publié le 24 janvier 1998

Circulaire OOP 25 accompagnant l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique

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ministere de l'interieur
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1997000935
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24/01/1998
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15/12/1997
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


15 DECEMBRE 1997. Circulaire OOP 25 accompagnant l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, Pour information à Messieurs les Commissaires d'arrondissement et à Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, 1. Objet de la circulaire. L'objet de cette circulaire consiste à expliquer et à préciser les dispositions contenues dans l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique (M.B., 05 décembre 1997, p. 32518 jusqu'à 32524 incluse).

Préalablement à cet arrêté royal, l'organisation des rallyes automobiles et épreuves assimilées avait fait l'objet, durant les années 1996 et 1997, des circulaires OOP 20 du 29 février 1996 (M.B., 06 avril 1996, p. 8233 jusqu'à 8253 incluse) et OOP 20bis du 6 mars 1997 (M.B., 16 mai 1997, p. 12191 jusqu'à 12200 incluse).

La circulaire OOP 20 s'était imposée, avec l'évidente nécessité d'une concertation assez large, comme la réponse la plus rapide qui pouvait être donnée aux fins d'appeler les autorités, les organisateurs et les fédérations sportives à faire preuve d'une vigilance accrue et des mesures appropriées, en considération des accidents graves survenus avec victimes. Il importait donc, après avoir inventorié le phénomène des rallyes, de diffuser des directives susceptibles de prévenir, dans la mesure du possible, d'autres incidents ou accidents évitables.

La circulaire OOP 20bis confirmait pour 1997 les directives énoncées dans la circulaire OOP 20.

Il était en effet opportun d'évaluer sur une période suffisamment longue l'application de la circulaire OOP 20, tant au plan de la faisabilité que de l'intérêt réel des mesures y énoncées, ce qui a permis de rassembler un certain nombre de points, remarques et suggestions dont il s'agissait d'apprécier la pertinence au moment de l'élaboration finale du cadre réglementaire, tel que prévu en préambule de la circulaire OOP 20.

Compte tenu du caractère non coercitif des circulaires précitées, l'élaboration prévue d'une réglementation s'avérait indispensable dans le but de décréter des règles définitives en matière de sécurité et ce, en exécution de l'article 9 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968.

Le dernier alinéa de cet article donne au Roi une double compétence : - Il détermine les conditions auxquelles doivent être subordonnées certaines épreuves ou compétitions; - Il détermine les conditions auxquelles doit satisfaire la délivrance de l'autorisation.

C'est ce cadre réglementaire qui fait ainsi l'objet de l'arrêté royal du 28 novembre 1997 susmentionné. Il vise à imposer à l'ensemble du dispositif mis en place un niveau suffisant de sécurité et arrête à cet effet des normes minimales dont le respect conditionne dorénavant le droit d'organiser ou de participer à des compétitions ou épreuves sportives automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique. 2. Entrée en vigueur de l'arrêté royal. Sous réserve de l'article 19, l'arrêté royal est entré en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge, c.à.d. le 15 décembre 1997.

L'article 19 précise que pour les épreuves ou compétitions programmées dans la période de trois mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, le présent arrêté n'est pas appliqué ceci pour les épreuves et compétitions jusqu'au 15 mars 1998 inclus. Cela signifie donc que pour ces épreuves, les circulaires OOP 20 et OOP 20bis restent d'application. Une fois cette période écoulée, les circulaires OOP 20 et OOP 20bis sont abrogées. 3. Champ d'application. Les dispositions contenues dans l'arrêté royal visent les épreuves ou compétitions de vitesse pour véhicules automobiles. Cela signifie en premier lieu les rallyes et les épreuves assimilées comme le rallye-sprint et la course de côte.

N'entrent donc pas dans le champ d'application de l'arrêté royal, même s'il appartient tant à l'organisateur qu'à l'autorité de s'en inspirer : - les épreuves ou compétitions d'adresse; - les épreuves ou compétitions de régularité, comme par exemple « les rallyes historiques de régularité », reconnus en tant que tels par la Fédération belge des Véhicules anciens a.s.b.l., ou par l'instance sportive nationale ou par les fédérations sportives, ou par exemple des étapes d'orientation ou de lecture de carte; - les épreuves ou compétitions au cours desquels il n'est pas fait usage de véhicules automobiles, comme par exemple les épreuves ou compétitions de karting; - les activités n'impliquant aucun aspect compétitif ou dont les résultats d'étape sont sans incidence sur le classement final, comme par exemple les rallyes touristiques.

Dans la mesure où ces activités se déroulent dans la circulation ordinaire et sur des voiries publiques accessibles, les règlements de la circulation routière en vigueur y sont respectés.

En cas de doute concernant l'application, le bourgmestre peut toujours demander l'avis du Ministre de l'Intérieur, qui peut appliquer l'article 18 § 1er, 1° de l'arrêté.

Les circuits situés en totalité ou en partie sur la voie publique, visés par l'alinéa 2 de l'article 1er sont les circuits de Chimay, Géronster, Mettet et Spa-Francorchamps. 4. Recevabilité de la demande. L'article 5, alinéa 1, de l'arrêté royal prévoit que « l'organisateur adresse au moins trois mois avant la date de l'épreuve ou de la compétition une demande d'autorisation telle que prévue à l'article 3 au bourgmestre ou aux bourgmestres compétents avec, simultanément, copie au gouverneur de province ou aux gouverneurs de province compétents. Sont irrecevables les demandes d'autorisation qui ne sont pas introduites dans ce délai ». Cet article implique donc que toute demande d'autorisation pour une épreuve automobile visée par le présent arrêté royal qui n'est pas introduite trois mois avant l'organisation de ladite épreuve doit automatiquement être rejetée. 5. Autorisation. 5.1. Autorisation préalable et écrite.

Suivant l'article 9 de la loi relative à la police de la circulation routière, les épreuves ou compétitions sportives, disputées en totalité ou en partie sur la voie publique sont interdites, sauf autorisation préalable et écrite du bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle l'épreuve ou la compétition a lieu.

L'autorisation de telles épreuves est donc bien l'exception et l'interdiction la règle générale, également pour les épreuves ou les compétitions ne comprenant pas d'épreuves de vitesse. Concernant les compétitions de vitesse pour véhicules automobiles, la délivrance de cette autorisation est assujettie à un certain nombre de conditions reprises à l'article 3 de l'arrêté, auxquelles il doit être à tout le moins satisfait.

Ceci n'empêche cependant pas le bourgmestre d'imposer des conditions plus sévères et complémentaires pour obtenir un dispositif de sécurité optimal. L'imposition d'une zone de sécurité de 10 mètres, sans public, de part et d'autre du parcours en est un exemple, tout en considérant que la constitution d'une telle zone n'est cependant pas toujours réalisable en pratique, ni partout. 5.2. Mention au calendrier annuel.

Lorsque l'épreuve ou la compétition figure sur le calendrier annuel d'une ou plusieurs fédérations sportives, l'organisateur doit en apporter la preuve au moment de sa demande d'autorisation, conformément au prescrit de l'article 5, alinéa 2 de l'arrêté.

L'inscription à l'un des calendriers annuels constitue pour le bourgmestre un indicateur fiable quant au sérieux de l'organisation.

Il s'agit notamment des calendriers officiels émanant des fédérations sportives, à savoir la « Commission sportive nationale », la « Vlaamse Auto-Sportfederatie » et « l'Association sportive automobile francophone », dans lesquels seules les épreuves ou compétitions satisfaisant aux prescriptions de sécurité édictées par ces fédérations sportives sont mentionnées.

D'autre part, le fait de ne pas voir mentionner une épreuve ou une compétition sur un calendrier annuel officiel ne signifie pas que la demande d'autorisation ne puisse être en aucun cas prise en considération. Ce cas d'espèce implique cependant une évaluation complémentaire de la part du bourgmestre, lequel peut, en soutien de son évaluation, demander l'avis du Ministre de l'Intérieur, qui peut faire application de l'article 18, § 1er, 1° de l'arrêté. 5.3. Appréciation de la fiabilité et du sens des responsabilités de l'organisateur.

Ce qui est repris au point précédent doit être considéré comme une recommandation, et ceci au contraire de ce qui est repris sous la dernière condition de l'article 3 pour laquelle le bourgmestre est tenu de vérifier si l'organisateur est fiable. Cette vérification porte notamment sur le fait que l'organisateur ne s'est pas, par le passé, rendu coupable d'épreuves pirates, de négligences graves face aux mesures de sécurité imposées, de non respect des dispositions de l'autorisation lors des précédentes éditions et, de manière générale, de déni de ses responsabilités.

Un autre élément à prendre en considération lors de l'examen de la fiabilité de l'organisateur est le fait que l'organisateur se soit acquitté l'année précédente de la contribution à concurrence de 10 % du montant de la prime de l'assurance de la responsabilité civile particulière à conclure par les organisateurs d'épreuves et de compétitions sportives pour véhicules automobiles, disputées en totalité ou en partie sur la voie publique. C'est à l'organisateur qu'il appartient d'apporter la preuve de ce paiement (cf. aussi le point 13 ci-dessous).

Dans le cas où le bourgmestre constate que ces éléments ont effectivement existé par le passé, ce fait peut constituer un motif de refus de la délivrance de l'autorisation. 6. Avis des gestionnaires des voiries. Comme condition pour la délivrance de l'autorisation, l'article 3, 3° de l'arrêté royal mentionne « l'avis favorable des gestionnaires des voiries empruntées par le parcours des épreuves de classement et des trajets de liaison ».

L'avis des gestionnaires des routes provinciales et régionales est demandé par l'organisateur de l'épreuve ou de la compétition. Dans le cas où l'avis de ces gestionnaires de voiries provinciaux et régionaux n'est pas encore repris dans le dossier de demande d'autorisation, malgré une demande d'avis formulée en temps utile par l'organisateur, il revient à l'autorité communale de rappeler expressément la demande d'avis aux gestionnaires desdites voiries.

Il va de soi que la demande d'autorisation au bourgmestre implique la demande d'avis en ce qui concerne l'usage des routes communales et que l'autorisation du bourgmestre implique son accord pour pouvoir utiliser ces routes communales. 7. Démarcation des zones interdites au public. Suivant l'article 8 de l'arrêté, les zones interdites au public doivent être déterminées dans un règlement de police. Il est précisé dans l'alinéa 2 de cet article que, dans ce cas, il doit être fait usage du signal routier C 19, prévu dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière (un panneau circulaire à fond blanc sur bord rouge, avec en son centre la silhouette en couleur noire d'un piéton).

En application de l'article 65.5 de cet arrêté royal, une validité zonale peut être conférée à ce signal d'interdiction. Pour plus d'informations cf. annexe 1 de cette circulaire. 8. Encadrement de la compétition. Le personnel d'encadrement de la course tel que prévu à l'article 13 de l'arrêté royal - directeur de course, responsable général de la sécurité, les responsables et chefs de sécurité de chaque épreuve de classement, commissaires de course et stewards - n'a aucune compétence de police et ne peut donc utiliser de moyens de contrainte. Il doit coopérer avec les services de secours en cas d'accident. Les responsables et chefs de sécurité, les commissaires de route et les stewards doivent recevoir les instructions nécessaires afin d'assurer correctement leurs missions respectives.

Tous ces intervenants seront correctement briefés par l'organisateur avant l'événement. Ils devront à cette occasion recevoir toutes les informations nécessaires à l'exercice correct de leur fonction.

Ceux qui ont un contact direct avec le public doivent pouvoir être identifiés de manière rapide et univoque.

Il est recommandé que les stewards et les commissaires de route puissent s'exprimer de manière satisfaisante dans la langue parlée dans les communes où ils sont engagés. 9. Public. En application de l'article 14 de l'arrêté, préalablement à la compétition, une attention particulière sera portée à l'information de la population locale et, plus encore, de la population riveraine, afin de les associer et de les sensibiliser à une plus grande sécurisation de l'événement.

L'organisateur, en concertation avec l'autorité communale, est tenu de diffuser une information à l'adresse de la population locale et du public attendu, visant un certain nombre de points relatifs à leur propre sécurité : - contraintes liées aux reconnaissances et aux compétitions proprement dites (accessibilité des habitations, des secours, mesures temporaires de régulation de la circulation); - plan régional de circulation : déviations, délestages; - gestion des zones de parking; - rappel des conseils de sécurité sur les parcours de liaison; - mise en place et inventaire des zones interdites au public, et leur signalisation;

La diffusion des informations ci-dessus se fera par les moyens les plus appropriés : radios locales et nationales, petits journaux, affichage,...

Les conseils de prudence essentiels seront imprimés au verso des titres d'accès et feront l'objet d'affichages réguliers le long du parcours.

Par ailleurs, l'organisateur veillera à disposer, à l'occasion de chaque compétition, de trois véhicules munis d'un système de haut-parleur : deux véhicules empruntant l'intégralité du parcours, préalablement aux compétiteurs, indiquant clairement le début de l'épreuve et rappelant les derniers conseils de prudence, et un troisième véhicule, empruntant également l'intégralité du parcours, et indiquant clairement la fin de la compétition d'une épreuve de classement donnée.

Les organisateurs veilleront à ce que la réclame ou la publicité soit formulée de manière à ne pas générer de comportement agressif ou irresponsable et encourage au contraire à la prudence. 10. Alcool. Référant à l'article 9, premier alinéa de l'arrêté il est recommandé d'interdire la consommation d'alcool dans les environs immédiats du parcours. 11. Evaluation. L'autorité qui a organisé la coordination telle que prévue à l'article 4 de l'arrêté royal veillera également à l'évaluation a posteriori.

Celle-ci porte aussi bien sur les incidents éventuels, sur le fonctionnement du plan de sécurité que sur le caractère effectif des mesures de sécurité prises.

A la fin de chaque saison, les gouverneurs de province doivent rédiger un rapport de synthèse et le transmettre, avant le 15 décembre, au Ministre de l'Intérieur et au Ministre ayant la sécurité routière dans ses attributions. Ce rapport doit présenter une évaluation globale de la saison révolue.

Pour ce qui concerne la saison 1997, ce rapport doit être transmis au Ministre de l'Intérieur et au Secrétaire d'Etat à la Sécurité avant la fin du mois de janvier 1998. 12. Rapport d'incident. Les incidents font l'objet d'un rapport détaillé à l'attention du Ministre de l'Intérieur, du Ministre ayant la sécurité routière dans ses attributions et du gouverneur de province concerné. Ce rapport, établi par le bourgmestre, et transmis dans le meilleur délai, mentionne au moins les informations suivantes concernant le ou les incidents : - jour, heure, lieu précis; - nature exacte; - circonstances; - causes présumées; - dégâts matériels; - victimes : - nombre; - nature du dommage : - blessure légère - blessure grave - décès - mesures d'intervention.

Le bourgmestre est prié de prendre en considération les incidents associés de manière directe à l'épreuve de vitesse, mais également les incidents survenus en marge de cette organisation et qui sont la conséquence de l'épreuve ou la compétition. 13. Contribution de l'organisateur. L'article 236 de la loi portant des dispositions sociales, tel qu'adopté par la Chambre des représentants en sa séance du 11 décembre 1997 (1), prévoit qu'une contribution à concurrence de 10 % du montant de la prime de l'assurance de la responsabilité civile particulière à conclure par les organisateurs d'épreuves et de compétitions sportives pour véhicules automobiles, disputées en totalité ou en partie sur la voie publique, est perçue. Cette contribution, à charge des organisateurs, doit être versée sur un compte du Ministère de l'Intérieur. Cette contribution sert au financement du fonctionnement de la Commission de Sécurité, telle que prévue au Chapitre VI de l'arrêté.

Cette loi prévoit aussi que l'autorisation préalable et écrite des bourgmestres des communes sur le territoire desquelles ces épreuves ou compétitions sont organisées doit faire mention de cette contribution obligatoire.

L'obligation de cotisation, contrairement à l'arrêté royal, est d'application à partir du 1er janvier 1998 et est donc obligatoire pour toute épreuve ou compétition qui, à partir de cette date, a reçu l'autorisation du (des) bourgmestre(s).

Nous vous prions, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir transmettre la présente circulaire à Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Commissaires d'arrondissement de votre province.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de notre considération distinguée.

Le Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS Annexe 1 1. Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976, fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière : - il est fait usage de signaux C 19; - ces signaux sont du type réfléchissant; - le signal C 19 doit avoir pour diamètre minimal : - 0,60 m en agglomération; - 0,70 m sur les routes comportant moins de quatre bandes de circulation; - 0,90 m sur les autoroutes, les routes pour automobiles et les routes comportant au moins quatre bandes de circulation.

Toutefois, le diamètre du signal peut être réduit à 0,40 m compte tenu des circonstances locales; - par ailleurs, et eu égard à la spécificité de ces interdictions, il sera souvent indiqué de recourir à une signalisation à validité zonale, le signal C 19 étant dans ce cas inscrit dans un panneau à fond bland portant la mention ZONE. Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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