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Circulaire du 15 décembre 2017
publié le 29 décembre 2017

Circulaire relative à la loi du 25 juin 2017 réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets

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service public federal justice
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


15 DECEMBRE 2017. - Circulaire relative à la loi du 25 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012964 source service public federal justice Loi réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets fermer réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets


A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel;

A Mesdames et Messieurs les Officiers de l'état civil du Royaume;

J'attire votre attention sur les dispositions de la loi du 25 juin 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012964 source service public federal justice Loi réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets fermer réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets (ci-après : « loi sur les personnes transgenres »), publiée au Moniteur belge du 10 juillet 2017. Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2018. La présente circulaire entend expliquer la portée des dispositions de cette loi aux officiers de l'état civil, afin qu'ils puissent l'appliquer dans le cadre de leur fonction.

Il va de soi que cette circulaire s'applique sans préjudice de la compétence des Cours et tribunaux.

La présente circulaire remplace la circulaire du 1er février 2008 portant sur la loi relative à la transsexualité (Moniteur belge du 20 février 2008). 1. Généralités La loi sur les personnes transgenres met les dispositions légales en matière de transsexualité introduites par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007009570 source service public federal justice Loi relative à la transsexualité type loi prom. 10/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle fermer relative à la transsexualité (ci-après : « loi relative à la transsexualité de 2007 ») en conformité avec les obligations internationales en matière de droits de l'homme. La loi relative à la transsexualité de 2007 a permis aux transsexuels de changer de sexe par le biais d'une procédure administrative devant l'officier de l'état civil, assortie d'un contrôle judiciaire (possibilités de recours). Auparavant, le changement de sexe n'était juridiquement possible que par le biais d'une procédure judiciaire.

La loi relative aux personnes transgenres va encore plus loin. Elle se fonde sur le principe de l'autodétermination. Cela implique que la personne concernée décide entièrement par elle-même comment elle se sent et que personne ne doit établir un diagnostic médical concernant son identité sexuelle.

La loi relative aux personnes transgenres supprime dès lors tous les critères médicaux pour modifier juridiquement l'enregistrement du sexe ou le prénom. La réassignation sexuelle, la stérilisation (qui était nécessaire pour la modification de l'enregistrement du sexe) et le traitement hormonal (qui était nécessaire pour la modification du prénom) ne sont donc plus requis.

La nouvelle procédure pour la modification de l'enregistrement du sexe prévoit une déclaration par laquelle la personne concernée indique sa conviction que le sexe mentionné dans l'acte de naissance ne correspond pas à l'identité de genre vécue intimement. Après un certain temps, la personne concernée fait une seconde déclaration dans laquelle elle indique que cette conviction demeure inchangée et qu'elle a été informée des conséquences de la modification de l'enregistrement du sexe.

La procédure de changement de prénom pour les personnes transgenres est également simplifiée.

Dans le même temps, un certain nombre de mécanismes sont inscrits dans les deux procédures dans le but de prévenir la fraude et les changements irréfléchis.

En outre, la loi relative aux personnes transgenres clarifie les règles de filiation applicables après une modification de l'enregistrement du sexe.

Enfin, la loi relative aux personnes transgenres tient également compte de la protection de la vie privée de la personne concernée en limitant fortement la délivrance de copies et d'extraits d'actes de l'état civil dans lesquels la modification de l'enregistrement du sexe est visible.

La présente circulaire explique la nouvelle procédure de modification de l'enregistrement du sexe, le contenu de l'acte, la délivrance de copies et d'extraits de ces actes, la réglementation en matière de filiation, les aspects de droit international privé, ainsi que les dispositions transitoires. 2. Modification de l'enregistrement du sexe 1) Procédure L'article 62bis du Code civil, remplacé par l'article 3 de la loi relative aux personnes transgenres, règle la nouvelle procédure de modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance et les autres actes de l'état civil. Cette procédure comporte deux phases. La première phase consiste à déclarer sa volonté de modifier l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil. Intervient ensuite la deuxième phase, celle de l'établissement de l'acte, qui est possible après avoir fait une seconde déclaration après un certain temps. 1. La déclaration Les personnes transgenres peuvent, comme précédemment, faire une déclaration auprès de l'officier de l'état civil, selon laquelle elles souhaitent modifier leur enregistrement du sexe sur le plan juridique. L'article 62bis, § 1er, du Code civil indique expressément qui peut faire une déclaration, pour autant qu'il ou elle ait la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement.

La déclaration est possible pour : - un Belge majeur; - un Belge mineur émancipé; - un étranger majeur, inscrit dans les registres de la population; - un Belge mineur non émancipé ou un étranger à partir de l'âge de 16 ans, pour autant qu'il soit assisté par ses parents ou son représentant légal.

Les mineurs non émancipés à partir de l'âge de 16 ans peuvent donc également faire une déclaration visant à modifier l'enregistrement du sexe s'ils sont assistés par leurs parents ou leur représentant légal (voir infra).

Les étrangers ne peuvent faire une déclaration que s'ils sont inscrits dans les registres de la population. Sont visés en l'espèce les registres de la population tels que décrits à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, en d'autres termes, les registres de la population et des étrangers. Les étrangers inscrits au registre d'attente ne peuvent pas faire de déclaration.

Cette condition d'inscription dans les registres de la population pour les étrangers s'explique par le fait qu'un lien étroit avec la Belgique est requis pour faire la déclaration. Les aspects de droit international privé seront abordés au point 6 de la présente circulaire.

L'article 62bis, § 2, du Code civil détermine auprès de quel officier de l'état civil la déclaration doit être faite.

En principe, la déclaration est faite à l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle la personne concernée est inscrite dans le registre de la population ou des étrangers. C'était déjà le cas dans la loi relative à la transsexualité de 2007.

Les Belges qui ne sont pas inscrits au registre de la population font la déclaration à l'officier de l'état civil de leur lieu de naissance.

Les Belges qui ne sont pas inscrits au registre de la population et ne sont pas nés en Belgique font la déclaration à l'officier de l'état civil de Bruxelles. Dans ce cas, l'officier de l'état civil veillera à ce que le déclarant fournisse l'adresse à laquelle un éventuel refus d'établir l'acte de modification de l'enregistrement du sexe peut lui être communiqué.

Comment se fait la déclaration ? Lors de la déclaration, la personne concernée remet à l'officier de l'état civil une déclaration qu'elle a signée (article 62bis, § 3, du Code civil).

Lors de la déclaration, la personne concernée comparaît donc en personne. La déclaration ne peut pas se faire par courrier ou par procuration, étant donné que l'officier de l'état civil doit aussi communiquer au même moment les informations complémentaires à l'intéressé (voir plus loin).

La déclaration précise : - que ladite personne a, depuis un certain temps déjà, la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement, et - qu'elle souhaite les conséquences administratives et juridiques d'une modification de l'enregistrement du sexe dans son acte de naissance.

Ce n'est pas à l'officier de l'état civil de vérifier depuis combien de temps la personne concernée a cette conviction. L'officier de l'état civil doit seulement vérifier si la déclaration contient cette mention, sans qu'un délai spécifique n'y soit lié.

La déclaration est disponible sur le site internet du SPF Justice (justice.belgium.be/transgenres) et de l'Institut pour l'Egalité des Femmes et des Hommes (IEFH) (igvm-iefh.belgium.be/fr). La personne concernée peut imprimer la déclaration et l'apporter signée. Si la personne concernée n'a pas apporté la déclaration, l'officier de l'état civil lui fournit une déclaration non signée afin qu'elle puisse la signer et la remettre lors de la déclaration. Un modèle de déclaration est joint en annexe à la présente circulaire.

L'article 62bis, § 3, du Code civil dispose, en outre, que l'officier de l'état civil indique à l'intéressé le caractère en principe irrévocable de la modification de l'enregistrement du sexe mentionné dans l'acte de naissance, l'informe sur la suite de la procédure et ses conséquences administratives et juridiques. L'officier de l'état civil est également tenu de mettre à sa disposition la brochure d'information officielle, établie par le Roi, ainsi que les coordonnées des organisations destinées aux personnes transgenres.

L'officier de l'état civil prend ensuite acte de la déclaration et délivre un accusé de réception à l'intéressé. L'accusé de réception et la feuille d'information sont intégrés dans un document joint en annexe à la présente circulaire.

L'accusé de réception mentionne la date du premier et dernier jour au cours desquels la personne concernée pourrait faire la deuxième déclaration. Dès lors que l'article 62bis du Code civil ne le prévoit pas, le délai n'est pas prolongé lorsque le dernier jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. Par conséquent, l'article 53 du Code judiciaire n'est pas d'application. Le délai exprimé en mois (trois à six mois) est compté du tantième jusqu'à la veille du tantième.

On entend par « prendre acte » de la déclaration le fait que l'officier réceptionne la déclaration et délivre un accusé de réception à l'intéressé. L'officier n'établit pas d'acte de l'état civil « provisoire » (sur un feuillet mobile) comme c'était le cas auparavant. La déclaration n'est pas non plus enregistrée dans les registres de l'état civil; elle est jointe au dossier.

Les mineurs non émancipés à partir de l'âge de 16 ans peuvent également faire une déclaration visant à modifier l'enregistrement du sexe s'ils sont assistés par leurs parents (notamment les personnes qui exercent l'autorité parentale) ou leur représentant légal.

L'adoptant simple du mineur devra lui prêter assistance puisqu''il/elle est l'une des deux personnes qui exerce l'autorité parentale.

L'assistance implique que ces personnes comparaissent avec le mineur devant l'officier de l'état civil. Le mineur intervient lui-même, mais pas de manière autonome. Par essence, l'assistance juridique implique en effet que les parents ou le représentant légal soient avertis de cet acte juridique essentiel en matière d'état de la personne et, par conséquent, améliorent également la qualité de cet acte juridique essentiel.

Si, pour des raisons personnelles, les deux parents ne peuvent pas comparaître ensemble avec le mineur, chacun d'eux peut comparaître séparément avec le mineur devant l'officier. Ce faisant, les deux parents lui fournissent l'assistance juridique requise (à deux moments différents).

Les parents ou le représentant légal peuvent également lui fournir cette assistance par le biais d'une procuration spéciale et authentique.

Si ces personnes refusent d'assister le mineur non émancipé, celui-ci peut demander au tribunal de la famille d'être autorisé à faire cette déclaration avec l'assistance d'un tuteur ad hoc (article 62bis, § 11, du Code civil).

Celle-ci implique que dès l'instant où l'un des deux parents refuse de lui prêter assistance, le mineur doit demander la désignation d'un tuteur ad hoc. Si le tribunal désigne le tuteur ad hoc, celui-ci interviendra au nom des deux parents.

En outre, les mineurs non émancipés sont soumis à la même réglementation que les majeurs, avec une condition supplémentaire lors de la déclaration, à savoir la remise d'une déclaration d'un pédopsychiatre.

Cette déclaration confirme que le jeune dispose d'une capacité de discernement suffisante pour avoir la conviction constante que le sexe mentionné dans l'acte de naissance ne correspond pas à l'identité de genre vécue intimement. Cela signifie que le pédopsychiatre vérifie uniquement si le mineur est en mesure de prendre cette décision en conscience et seul.

L'officier de l'état civil en informe, dans les trois jours, le procureur du Roi près le tribunal de première instance. Le procureur du Roi en accuse réception immédiatement à l'officier de l'état civil.

Concrètement, la déclaration comporte donc les étapes suivantes : 1) La personne concernée remet à l'officier de l'état civil compétent une déclaration signée indiquant que, depuis un certain temps déjà, elle a la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement.Dans sa déclaration, le demandeur confirme son souhait de voir ce point modifié sur le plan administratif et juridique. 2) Dans le cas d'un mineur non émancipé : - la personne concernée remet également la déclaration du pédopsychiatre confirmant qu'elle dispose de la capacité de discernement pour avoir la conviction constante que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à l'identité de genre vécue intimement; - l'officier de l'état civil vérifie que l'assistance est prêtée par les parents, le représentant légal, voire, éventuellement, le tuteur ad hoc. 3) L'officier de l'état civil informe le demandeur de la suite de la procédure, de ses conséquences et de son caractère en principe irrévocable (voir l'alinéa suivant).4) L'officier de l'état civil met la brochure d'information et les coordonnées des organisations destinées aux personnes transgenres à disposition de la personne concernée.5) L'officier de l'état civil prend acte de la déclaration et délivre un accusé de réception au demandeur, avec mention de la date du premier et dernier jour au cours desquels la personne concernée pourrait faire la deuxième déclaration.6) Dans les trois jours, l'officier de l'état civil informe le procureur du Roi de la déclaration, lequel en accuse réception et peut émettre un avis dans les trois mois.7) Si l'intéressé est un(e) Belge né(e) à l'étranger, il lui est demandé de faire transcrire son acte de naissance étranger dans les registres de l'état civil.Par ce biais, l'enregistrement du sexe peut être modifié dans l'acte de naissance dès que l'acte de modification de l'enregistrement du sexe est établi. En outre, l'officier informe l'intéressé de ce que la modification de l'enregistrement du sexe ne peut être mentionnée sur les actes de naissance de ses descendants que si ceux-ci ont fait transcrire leur acte de naissance étranger dans les registres belges.

Informations communiquées à la personne concernée par l'officier de l'état civil concernant la suite de la procédure et ses conséquences L'officier de l'état civil peut se limiter ici à souligner le fait que la procédure n'est pas encore terminée. L'officier informe la personne concernée qu'elle doit faire une nouvelle déclaration devant l'officier de l'état civil entre le troisième et le sixième mois qui suit la délivrance de l'accusé de réception afin que l'enregistrement de leur sexe puisse être modifié.

L'officier de l'état civil peut, sur demande, préciser que ce `délai d'attente' est prévu pour demander l'avis du procureur du Roi et pour que la personne concernée puisse s'informer sur les conséquences concrètes d'un changement juridique de sexe.

L'officier de l'état civil renvoie pour plus d'information sur la procédure et les effets à la brochure d'information mise à disposition.

L'officier de l'état civil précise que toutes les conséquences pratiques de la modification de l'enregistrement du sexe sont indiquées dans la brochure, et mentionne que la personne concernée peut s'adresser pour toute question complémentaire aux organisations de personnes transgenres, desquelles les coordonnées sont disponibles sur le site internet du SPF Justice et de l'IEFH. L'officier de l'état civil communique clairement (sur papier) à la personne concernée où elle peut se procurer la brochure d'information (site internet du SPF Justice, éventuellement site internet de la commune...). A cet effet, l'officier de l'état civil remet à la personne concernée la feuille d'information. L'accusé de réception et la feuille d'information sont intégrés dans un document joint en annexe à la présente circulaire. Si la personne concernée le lui demande, l'officier de l'état civil lui remet un exemplaire imprimé de la brochure.

Dans la mesure où la personne concernée pose d'autres questions, l'officier de l'état civil peut renvoyer aux coordonnées des organisations de personnes transgenres, reprises dans la brochure d'information et qui sont disponibles sur le site du SPF Justice et de l'IEFH. La vie privée de la personne doit être respectée si l'officier de l'état civil souhaite donner des explications complémentaires par voie orale au guichet.

L'avis du procureur du Roi Le procureur du Roi peut rendre un avis négatif dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'accusé de réception a été délivré par l'officier de l'état civil à la personne concernée. L'avis est réputé favorable si le procureur du Roi ne rend pas d'avis ou s'il transmet une attestation précisant qu'aucun avis négatif ne sera rendu, à l'officier de l'état civil.

La possibilité pour le procureur du Roi de rendre un avis négatif est très limitée. La loi sur les personnes transgenres part en effet du principe de l'autodétermination de la personne concernée. Un avis négatif n'est possible que si la demande de modification de l'enregistrement du sexe est contraire à l'ordre public. Cela peut notamment être le cas lorsqu'il est question de fraude, par exemple des personnes qui tentent d'échapper à leurs créanciers, des personnes qui veulent frauder quant à leur identité... . Le simple fait d'avoir un casier judiciaire, sans autre motivation, ne peut être une raison pour rendre un avis négatif.

Au cas où un avis négatif est rendu, l'officier de l'état civil est tenu de refuser d'établir l'acte. Il notifie immédiatement cette décision motivée ainsi que l'avis négatif du procureur du Roi à la personne concernée. Il est indiqué de faire cette notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise directe contre accusé de réception à la partie intéressée. 2. Etablissement de l'acte et mentions marginales La deuxième phase de la procédure consiste à établir l'acte de modification de l'enregistrement du sexe, à l'issue d'une seconde déclaration faite par la personne concernée. Conformément à l'article 62bis, § 5, du Code civil, au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après la déclaration (date de l'accusé de réception), l'intéressé se présente une nouvelle fois devant l'officier de l'état civil.

Si la seconde comparution a lieu après l'expiration du délai de six mois qui suit la déclaration, l'intéressé est tenu de faire une nouvelle déclaration et de recommencer la procédure.

La seconde comparution a lieu devant l'officier de l'état civil auprès duquel la déclaration a été faite. C'est également le cas si le domicile de l'intéressé a été modifié.

Lors de cette comparution, la personne concernée remet à l'officier de l'état civil une déclaration signée confirmant la déclaration qu'elle a faite précédemment et le fait qu'elle est informée des conséquences de la modification de l'enregistrement du sexe.

La déclaration mentionne concrètement que la personne concernée : 1° a toujours la conviction que le sexe mentionné dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement;2° est consciente des conséquences administratives et juridiques qu'entraîne la modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance;3° est consciente du caractère en principe irrévocable de la modification de l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance. Cette déclaration est également disponible sur le site internet du SPF Justice (https://justice.belgium.be/transgenres) et de (igvm-iefh.belgium.be/fr). La personne concernée peut imprimer la déclaration et l'apporter signée. Si la personne concernée n'a pas apporté la déclaration, l'officier de l'état civil lui fournit une déclaration non signée afin qu'elle puisse la signer et la remettre lors de la seconde comparution. Un modèle de déclaration est également joint en annexe à la présente circulaire.

Dès réception de la seconde déclaration, l'officier de l'état civil établit en principe l'acte de modification de l'enregistrement du sexe de suite.

L'officier de l'état civil doit uniquement vérifier s'il est satisfait aux conditions formelles pour la modification de l'enregistrement du sexe. En d'autres termes, il vérifie s'il est satisfait aux conditions de la déclaration (article 62bis, § 3, et pour les mineurs non-émancipés, également l'article 62bis, § 11, du Code civil) et aux conditions de la seconde comparution (article 62bis, § 5, du Code civil).

Au moment de faire la deuxième déclaration, conformément à l'article 62bis, § 5, du Code civil, le mineur non émancipé n'a pas besoin de l'assistance des parents ou du représentant légal, ni d'une déclaration du pédopsychiatre. L'article 62bis, § 11, du Code civil ne s'applique qu'à la déclaration, c'est-à-dire au moment de la première comparution.

Concrètement, l'officier de l'état civil doit, préalablement à l'établissement de l'acte, vérifier si : 1) la déclaration a été faite correctement, à savoir, si la première déclaration de la personne concernée a été reçue selon les dispositions prévues à l'article 62bis, § 3, du Code civil et l'article 62bis, § 11, du Code civil (en ce qui concerne les mineurs non émancipés);2) la seconde comparution s'est déroulée devant le même officier de l'état civil que celui devant lequel la première déclaration a eu lieu;3) la personne concernée a fait une seconde déclaration dans laquelle elle confirme la première déclaration ainsi que le fait qu'elle en souhaite les conséquences et qu'elle est consciente du caractère en principe irrévocable de celle-ci;4) la seconde comparution s'est déroulée au plus tôt trois mois et au plus tard six mois après la date de l'accusé de réception de la déclaration;5) le procureur du Roi n'a rendu aucun avis négatif (auquel cas, il convient de refuser d'établir l'acte);6) toutes les conditions sont remplies pour établir un acte de l'état civil valable (voir point 2) - possibilités de refus). Après l'établissement de l'acte, l'officier de l'état civil mentionne la modification de l'enregistrement du sexe en marge des actes de l'état civil de la personne concernée et ses éventuels descendants au premier degré.

Si un autre officier de l'état civil doit effectuer une mention marginale, le premier officier de l'état civil notifie à cet effet l'acte de modification de l'enregistrement du sexe à l'officier de l'état civil compétent (article 62bis, § 6, du Code civil).

La loi relative à la transsexualité de 2007 ne prévoyait que la mention en marge de l'acte de naissance de la personne concernée. La circulaire portant sur cette loi indiquait toutefois déjà que l'officier de l'état civil pouvait, à la demande de l'intéressé, également mentionner en marge d'autres actes qui le concernent.

Au regard de la finalité des copies et extraits de l'état civil, à savoir de donner un aperçu de l'état civil actuel d'une personne, la loi sur les personnes transgenres précise désormais clairement que la modification de l'enregistrement du sexe est toujours mentionnée en marge de tous les actes de l'état civil de la personne concernée.

Les actes de l'état civil des éventuels descendants jusqu'au premier degré de la personne concernée sont également émargés. On ne vise ici que les actes dans lesquels sont mentionnés le nom du descendant au premier degré oui celui du parent qui a modifié l'enregistrement de son sexe. Cet émargement est fait dans l'intérêt de l'enfant puisque, de cette manière, ses actes correspondent à la réalité juridique.

Vu que le lien de filiation entre la personne qui modifie l'enregistrement du sexe et ses enfants existants demeure inchangé (voir infra, 4. Filiation), cela implique que cette personne conserve son statut initial de mère/père/coparente dans l'acte de naissance.

Une mention marginale est toutefois apportée dans l'acte de naissance du descendant, indiquant que l'enregistrement du sexe du parent a été modifié. Cette modification de l'enregistrement du sexe et, le cas échéant, le prénom, ne sera pas visible sur un extrait d'acte de naissance de l'enfant. Elle apparaîtra toutefois évidemment sur une copie. Je renvoie à cet égard à l'article 45, § 3, du Code civil, qui limite fortement la délivrance de copies et d'extraits mentionnant la modification de l'enregistrement du sexe.

La deuxième phase comprend donc les étapes suivantes : 1) Remise d'une déclaration telle que décrite à l'article 62bis, § 5, du Code civil;2) Vérification des conditions formelles pour la déclaration (première déclaration, article 62bis, § 3 et 11, du Code civil) et l'établissement de l'acte (article 62bis, § 5, du Code civil);3) Etablissement de l'acte de modification de l'enregistrement du sexe;4) Mention marginale de cette modification sur les actes de l'état civil qui concernent l'intéressé et ses descendants du premier degré;5) Pour autant que nécessaire : notification de l'établissement de l'acte à l'officier de l'état civil compétent pour ce faire, afin que celui-ci puisse effectuer les mentions marginales nécessaires.2) Refus d'établissement de l'acte et recours contre ce refus L'officier de l'état civil peut-il refuser d'établir l'acte de modification de l'enregistrement du sexe ? L'officier de l'état civil refuse d'établir l'acte si le procureur du Roi (article 62bis, § 5, dernier alinéa, du Code civil) a rendu un avis négatif concernant la modification de l'enregistrement du sexe. En l'absence d'avis négatif, l'officier de l'état civil ne peut refuser que dans des cas exceptionnels. L'officier de l'état civil est responsable de la vérification du respect de l'ensemble des conditions permettant d'établir un acte valable.

Ce ne peut, par exemple, pas être le cas si la personne concernée n'est manifestement pas à même d'exprimer sa volonté en raison de son état, par ex., d'ébriété. Ou si la personne concernée a été placée sous administration de sa personne, et que le juge l'a déclarée incapable. (Selon l'article 497/2 du Code civil, il s'agit effectivement d'un acte qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'une assistance ou d'une représentation par l'administrateur. La personne concernée devra donc à ce moment retourner devant le juge qui pourra éventuellement l'autoriser à effectuer l'acte).

L'officier de l'état civil peut bien entendu également refuser d'établir l'acte si les conditions formelles de modification de l'enregistrement du sexe ne sont pas remplies.

Cette vérification effectuée par l'officier de l'état civil est exprimée à l'article 62bis, § 5, avant-dernier alinéa : « En l'absence d'avis négatif du procureur du Roi, l'officier de l'état civil peut rédiger l'acte de modification de l'enregistrement du sexe et l'inscrire dans les registres de l'état civil. » L'officier de l'état civil ne peut jamais refuser d'établir l'acte pour une raison ou conviction de nature personnelle. Il ne peut procéder à aucun contrôle d'opportunité.

L'officier de l'état civil refuse donc seulement d'établir l'acte en cas d'avis négatif du procureur du Roi (article 62bis, § 5, deux derniers alinéas, du Code civil) ou d'autres conditions auxquelles il ne serait pas satisfait.

Dans le cas où l'officier de l'état civil refuse d'établir l'acte, il porte immédiatement sa décision motivée et l'éventuel avis négatif du procureur du Roi à la connaissance de la personne concernée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise directe contre accusé de réception.

Un refus d'établir l'acte peut faire l'objet d'un recours introduit par la personne concernée par voie de requête auprès du tribunal de la famille.

Les possibilités de recours sont moins étendues qu'auparavant.

La nouvelle procédure de modification de l'enregistrement du sexe part du principe de l'autodétermination. C'est pourquoi la personne concernée est la seule à décider si elle veut modifier l'enregistrement du sexe dans l'acte de naissance sans que personne ne puisse s'y opposer.

Le procureur du Roi est toujours informé d'une déclaration et peut rendre un avis préalablement à l'établissement de l'acte. Cette compétence d'avis se limite toutefois à une appréciation de la contrariété à l'ordre public. En cas d'avis négatif, l'officier de l'état civil refuse d'établir l'acte. Le procureur du Roi doit en outre poursuivre la nullité après l'établissement de l'acte en raison d'une contrariété à l'ordre public.

La procédure de recours de la personne concernée contre un refus d'établir l'acte figure aux articles 1385duodecies à 1385quaterdecies du Code judiciaire (Chapitre XXV - Des recours relatifs au changement de sexe d'une personne).

Le recours est introduit auprès du tribunal de la famille dans les soixante jours à compter du jour de la notification du refus d'établir cet acte par l'officier de l'état civil. Le greffier informe immédiatement l'officier de l'état civil du recours.

Le tribunal territorialement compétent est celui de l'endroit de la déclaration visant à établir l'acte de modification de l'enregistrement du sexe (article 628, 24°, du Code judiciaire) Les demandes relatives à la modification de l'enregistrement du sexe d'une personne doivent, à peine de nullité, être communiquées au ministère public (article 764, 17°, du Code judiciaire). Ces demandes sont en effet des actions d'état.

Si un jugement ou un arrêt est prononcé quant à la modification de l'enregistrement du sexe, le greffier envoie par pli judiciaire un extrait reprenant le dispositif du jugement ou de l'arrêt à l'officier de l'état civil du lieu de la déclaration, dans le mois de l'expiration du délai d'appel ou du pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi. Le greffier en avertit les parties (article 1385quaterdedcies, § 2, du Code judiciaire).

La loi sur les personnes transgenres prévoit donc que l'officier de l'état civil est toujours informé de la décision judiciaire, tant lorsque la modification de l'enregistrement du sexe est établie que lorsqu'elle est rejetée.

Dès que l'officier de l'état civil reçoit le jugement ou l'arrêt, il en retranscrit le dispositif dans les registres de l'état civil, établit l'acte de modification de l'enregistrement du sexe et mentionne la modification de l'enregistrement du sexe en marge des actes de l'état civil concernant l'intéressé et ses descendants du premier degré (article 1385quaterdecies, §§ 3 et 6, du Code judiciaire).

Si nécessaire, l'officier de l'état civil en informe les autres officiers de l'état civil compétents afin qu'ils puissent procéder aux émargements nécessaires sur les autres actes (article 1385quaterdecies, § 6, du Code judiciaire).

Le jugement ou l'arrêt modifiant l'enregistrement du sexe produit ses effets à partir du jour de la transcription dans les registres de l'état civil (article 1385quaterdecies, § 5, du Code judiciaire). 3) Poursuite de la nullité par le procureur du Roi Enfin, le procureur du Roi qui a connaissance d'un acte de modification de l'enregistrement du sexe dont l'établissement est contraire à l'ordre public, est tenu d'en poursuivre la nullité (article 62bis, § 9, du Code civil).Ainsi, une fraude à l'identité peut, par exemple, constituer un motif pour poursuivre la nullité. Il s'agit en fait du droit d'action général du ministère public lui permettant d'agir contre les situations contraires à l'ordre public. 4) Nouvelle modification de l'enregistrement du sexe La modification de l'enregistrement du sexe sur l'acte de naissance est en principe irrévocable.Les personnes transgenres ne peuvent en principe obtenir qu'une seule fois une modification de l'enregistrement du sexe. Afin d'éviter que des personnes modifient régulièrement l'enregistrement du sexe en raison de la souplesse du système, une éventuelle révision n'est possible que par le biais d'une procédure judiciaire plus lourde devant le tribunal de la famille.

Le juge ne peut autoriser la nouvelle modification de l'enregistrement du sexe sur l'acte de naissance que pour autant que la personne concernée justifie de circonstances exceptionnelles.

Toute nouvelle modification de l'enregistrement du sexe, autrement dit, tout changement de sexe après une première modification du sexe par le biais de la procédure ordinaire, s'effectue par le biais de la procédure devant le tribunal de la famille.

Le Code judiciaire ne prévoit aucune procédure spécifique à cet effet.

Les articles 628, 24°, (juridiction territorialement compétente) et 764, 17°, (communication obligatoire au ministère public) du Code judiciaire s'appliquent.

En ce qui concerne les circonstances exceptionnelles, la personne concernée peut démontrer, par exemple, qu'elle est victime de transphobie, notamment qu'elle ne supporte pas la réaction de la société à la suite de la modification de l'enregistrement du sexe et que, pour cette raison, elle souhaite faire marche arrière.

Elle peut notamment aussi invoquer l'erreur comme circonstance exceptionnelle. Il est en effet concevable que la personne concernée . soit moins satisfaite mentalement et physiquement après la transition qu'avant celle-ci et, par conséquent, que son bien-être se soit détérioré.

Si la preuve est établie, le tribunal de la famille déclare que la modification de l'enregistrement du sexe cessera de produire ses effets à partir de la transcription du dispositif de la décision de la nouvelle modification de l'enregistrement du sexe dans les registres de l'état civil. Dès ce moment, l'intéressé est donc à nouveau considéré comme étant du sexe initialement enregistré sur son acte de naissance.

Par analogie, les règles relatives à la transcription de la décision de modification de l'enregistrement du sexe après une procédure de recours par l'intéressé contre un refus d'établissement de l'acte s'appliquent également à la transcription d'une décision qui découle d'une nouvelle modification de l'enregistrement du sexe (cfr. supra).

Les règles en matière de filiation applicables au sexe initialement enregistré sont à nouveau d'application aux enfants nés après la transcription du dispositif du jugement ou de l'arrêt qui établit cette nouvelle modification de l'enregistrement du sexe. La qualité du parent en tant que mère/père/coparente dans l'acte de naissance n'a pas été modifiée lors de la première modification de l'enregistrement du sexe et n'est dès lors pas modifiée non plus par une mention marginale. 3. Contenu de l'acte L'article 62ter du Code civil dispose que l'acte de modification de l'enregistrement du sexe mentionne : - les nom, prénoms, lieu et date de naissance de la personne concernée ainsi que - le nouveau sexe de celle-ci. La mention du `nouveau lien de filiation' (`le fils ou la fille de' après modification de l'enregistrement du sexe), de la personne concernée à l'égard de la mère, du père ou de la coparente n'est plus prévue dans l'acte de modification de l'enregistrement du sexe, contrairement à ce qui était prévu dans la loi relative à la transsexualité de 2007. 4. Copies et extraits En ce qui concerne la délivrance de copies et d'extraits, il convient de rappeler que les extraits visent essentiellement à établir l'état des personnes qui figurent dans les actes.Les extraits sont des résumés des actes de l'état civil qui en reprennent les données essentielles. Un extrait intégrera donc les nouvelles données sans renvoyer de quelque manière que ce soit à la situation initiale.

La loi sur les personnes transgenres introduit toutefois un régime spécial pour la délivrance de copies et d'extraits de personnes qui ont procédé à une modification de l'enregistrement du sexe.

La loi prévoit à cet effet une dérogation à l'article 45, § 1er, du Code civil. Sur la base de cet article, toute personne peut se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil des extraits des actes inscrits dans ces registres. Ces extraits ne mentionnent pas la filiation des personnes concernées par les actes, mais mentionnent parfois l'historique.

L'article 45, § 2, du Code civil dispose en outre que seules les autorités publiques, la personne que l'acte concerne, son conjoint ou son conjoint survivant, son représentant légal, ses ascendants, ses descendants, ses héritiers, leur notaire et leur avocat peuvent obtenir une copie conforme d'un acte de l'état civil datant de moins de cent ans ou un extrait de l'acte mentionnant la filiation des personnes que l'acte concerne.

Eu égard à la protection de la vie privée des personnes transgenres, il est dérogé à ce régime de copies et d'extraits.

L'article 45, § 3, alinéa 1er, du Code civil est rédigé comme suit : « § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, la délivrance d'extraits qui mentionnent la modification de l'enregistrement du sexe n'est pas autorisée vis-à-vis des actes modifiés en application de l'article 62bis ou de l'article 1385quaterdecies, § 3, du Code judiciaire. » L'article 45, § 3, du Code civil dispose donc que les extraits d'actes (dans lesquels est mentionné l'historique) de personnes qui ont modifié l'enregistrement de leur sexe peuvent être délivrés uniquement sans mention de cette modification.

Il est indiqué d'interpréter cet article de manière extensive et ce, pour des raisons de protection de la vie privée, et, par conséquent, de l'appliquer aussi aux extraits d'actes concernant des personnes qui ont changé de sexe conformément à la loi de 2007 relative à la transsexualité ou qui ont changé de sexe avant 2007 par décision judiciaire.

Pour ce qui est des copies littérales (dans lesquelles sont mentionnés la filiation et l'historique), le cercle de personnes est réduit à l'intéressé même, à son représentant légal, à ses héritiers, à leur notaire et à leur avocat (article 45, § 3, alinéa 2, du Code civil).

Les personnes qui ont droit à une telle copie sont donc moins nombreuses que celles prévues à l'art. 45, § 1er, alinéa 2, du Code civil, en vertu duquel le conjoint ou le conjoint survivant, les ascendants et les descendants qui peuvent prétendre à une copie.

Les descendants d'une personne peuvent ainsi prouver, après l'établissement de l'acte portant mention du nouveau sexe, qu'ils descendent de la personne qui a adopté un nouvel état et, le cas échéant, une nouvelle identité.

Les autorités publiques peuvent uniquement en obtenir une copie conforme dans la mesure où il est établi que c'est nécessaire pour des raisons en rapport avec l'état de la personne.

L'ajout au paragraphe 3 des mots "Par dérogation au paragraphe 1er" garantit également que le tribunal ne puisse pas autoriser l'exécution de recherches généalogiques ou la délivrance d'extraits ou de copies avec mention de la modification de l'enregistrement du sexe dans le cadre de recherches scientifiques, historiques ou d'un intérêt d'une autre nature concernant des personnes qui ont changé de sexe. Si l'autorisation a été donnée par le tribunal pour une année déterminée par exemple, les recherches peuvent être effectuées conformément au nouveau paragraphe 3 de l'article 45 du Code civil. 5. Filiation L'article 62bis/1 du Code civil règle la filiation des enfants nés et à naître des personnes qui ont modifié l'enregistrement de leur sexe.1) Enfants nés L'article 62bis/1, § 1er, du Code civil dispose que la filiation et les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent à l'égard d'enfants déjà nés restent inchangés après l'établissement de l'acte de modification de l'enregistrement du sexe. Cela implique que, dans le cas où une filiation a déjà été établie à l'égard d'une personne transgenre avant l'établissement de l'acte de modification de l'enregistrement du sexe, ce lien de filiation reste inchangé. La personne transgenre qui modifie l'enregistrement de son sexe reste père/mère/coparente de son ou ses enfants.

En effet, l'objectif n'est pas que la modification de l'enregistrement du sexe ait quelque répercussion que ce soit sur les enfants.

Cela n'empêche pas que le nouvel enregistrement du sexe de leur parent, puisse être mentionné en marge des actes de naissance des enfants déjà nés.

Comme mentionné plus haut, la délivrance de copies et d'extraits mentionnant la modification de l'enregistrement du sexe est limitée. 2) Enfants à naître L'article 62bis/1, § 2, du Code civil règle le régime de la filiation pour les enfants à naître de personnes qui ont fait modifier l'enregistrement du sexe. Il est rédigé comme suit : « § 2. Si l'intéressé donne naissance à un enfant après la modification de l'enregistrement du sexe féminin en sexe masculin dans l'acte de naissance, le livre I, titre VII, chapitre 1, est d'application par analogie, ainsi que les chapitres 3, 4 et 5.

Si, l'intéressé conçoit un enfant ou a consenti à la conception de l'enfant conformément à la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes type loi prom. 06/07/2007 pub. 10/03/2011 numac 2011000130 source service public federal interieur Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, et que l'enfant est né après la modification de l'enregistrement du sexe masculin en sexe féminin sur l'acte de naissance, le livre I, titre VII, chapitre 2, est d'application par analogie, ainsi que les chapitres 3, 4 et 5.

La personne dont la filiation est établie conformément aux dispositions de l'alinéa 2 est toujours mentionnée comme coparente sur l'acte de naissance.

Dans tous les autres cas, l'application du livre I, titre VII, du Code civil est fondée sur le nouveau sexe. » Passage du sexe féminin au sexe masculin (homme transsexuel) Les règles de l'établissement de la filiation maternelle s'appliquent par analogie aux personnes qui modifient l'enregistrement du sexe féminin en sexe masculin et qui accouchent d'un enfant.

Cela implique que ces personnes, malgré leur enregistrement comme étant de sexe masculin, sont quand même considérées comme mères sur le plan de la filiation. En effet, à la suite de la suppression de la condition de stérilisation, ces personnes peuvent encore accoucher d'un enfant après la modification de l'enregistrement du sexe féminin en sexe masculin.

Il n'est donc pas dérogé au principe de base du droit belge de la filiation selon lequel la mère est toujours certaine, à savoir la femme qui accouche de l'enfant (principe `mater semper certa est').

Passage du sexe masculin au sexe féminin (femme transsexuelle) Les règles d'établissement de la paternité s'appliquent par analogie aux personnes qui modifient l'enregistrement du sexe masculin en sexe féminin et conçoivent (biologiquement ou par le biais de la procréation médicalement assistée) un enfant qui naît après la modification de l'enregistrement du sexe.

Ces personnes seront donc considérées comme des pères pour l'établissement de la filiation bien qu'elles ne puissent plus l'être du fait de l'enregistrement de leur sexe féminin. L'enfant est en effet conçu de la même manière qu'il le serait par un père (à savoir avec les gamètes masculins ou par procréation médicalement assistée).

Ces personnes sont toutefois mentionnées comme coparentes sur l'acte de naissance.

Vu le principe du `mater semper certa est', il n'est pas possible de considérer les femmes transsexuelles comme des mères puisqu'elles n'accouchent pas de l'enfant. L'enfant a de surcroît déjà une mère juridique, à savoir la personne qui a accouché de lui.

Il n'est pas non plus possible d'appliquer par analogie les règles de coparentalité à ces personnes. Si la mère n'autorise pas en effet la reconnaissance de comaternité ou si cette reconnaissance est contestée par la suite, le fait que l'enfant a été conçu par procréation médicalement assistée dans le cadre de la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes type loi prom. 06/07/2007 pub. 10/03/2011 numac 2011000130 source service public federal interieur Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, dont la conception de l'enfant est la conséquence, sera déterminant. Une femme transsexuelle peut toutefois concevoir biologiquement un enfant via ses propres gamètes (masculins).

Il n'est toutefois pas souhaitable de mentionner ces personnes en tant que pères sur l'acte de naissance, vu l'enregistrement de leur sexe féminin. C'est pourquoi, comme expliqué précédemment, elles seront toujours mentionnées en tant que coparentes sur l'acte de naissance lorsqu'un lien de filiation est établi.

Les règles en matière de filiation du côté paternel ne dérogent à celles de la coparente qu'en cas de refus d'autorisation de reconnaissance de la mère vis-à-vis de la coparente ou de contestation d'un lien de filiation établi; il s'agit de problèmes qui ne se posent que devant le juge.

Autres cas Dans les autres cas, le nouveau sexe de la personne transgenre prévaut pour la détermination de la filiation et la mention sur l'acte de naissance.

L'un de ces cas pourrait être celui d'un homme transsexuel concevant un enfant avec une femme (par procréation médicalement assistée). Il sera alors considéré comme le père. Les règles de filiation paternelle seront d'application (présomption de paternité/reconnaissance paternelle) et l'intéressé figurera sur l'acte de naissance de l'enfant en tant que père.

Si les transplantations d'utérus s'avèrent possibles dans le futur, le nouveau sexe (mère) s'appliquera également aux femmes transsexuelles qui accouchent.

Reconnaissance prénatale Le régime de la filiation des personnes transgenres qui est exposé concerne les enfants nés après la modification de l'enregistrement du sexe.

Si une reconnaissance prénatale d'un enfant a eu lieu avant la modification de l'enregistrement du sexe et si l'enfant naît après la modification de l'enregistrement du sexe, l'acte de naissance doit être établi selon le nouvel enregistrement du sexe.

Concrètement, cela signifie que si une personne effectue une reconnaissance prénatale lorsqu'elle est encore enregistrée comme étant de sexe masculin et que l'enfant naît après la modification de l'enregistrement du sexe de cette personne comme sexe féminin (femme transsexuelle), cette personne doit être inscrite dans l'acte de naissance comme coparente.

A l'inverse, lorsque la reconnaissance prénatale est effectuée par une personne enregistrée comme étant de sexe féminin au moment de ladite reconnaissance et dont l'enfant naît après la modification de l'enregistrement du sexe de cette personne comme sexe masculin, cette personne sera inscrite comme père dans l'acte de naissance.

Aperçu du régime de la filiation Ce régime implique concrètement ceci : - une femme qui devient homme et accouche : cette personne est considérée comme mère sur le plan de la filiation et figure comme mère sur l'acte de naissance; - un homme qui devient femme et conçoit un enfant : cette personne est considérée comme père sur le plan de la filiation, mais figure comme « coparente » sur l'acte de naissance; - autres cas : sur le plan de la filiation, il est tenu compte du nouveau sexe, et l'acte de naissance mentionne cette personne comme mère/père en fonction du nouveau sexe.

Cela peut être représenté schématiquement comme suit :

Femme homme

accouche d'un enfant

mère

Vrouw man

baart kind

moeder

Homme femme

conçoit un enfant (avec son propre sperme / via procréation médicalement assistée)

- règles de filiation paternelle - mention « coparente » sur l'acte de naissance

Man vrouw

verwekt kind (met eigen sperma/ via medisch begeleide voortplanting)

- vaderlijke afstammingsregels - als meemoeder vermeld in de geboorte-akte

Autres cas

le nouveau sexe détermine la filiation

Overige gevallen

nieuw geslacht bepaalt de afstamming

- la partenaire d'un homme transsexuel accouche

- l'homme transsexuel devient père

- partner van transman bevalt

- transman wordt vader

- une femme transsexuelle accouche (avenir : transplantation d'utérus)

- la femme transsexuelle devient mère

- transvrouw bevalt (toekomst : baarmoedertansplantatie)

- transvrouw wordt moeder


6. Les aspects de droit international privé La loi sur les personnes transgenres ne modifie pas les aspects de droit international privé.Aucune modification n'est apportée aux dispositions pertinentes du Code de droit international privé (CDIP).

Conformément à l'article 35bis du CDIP, la déclaration de réassignation sexuelle peut être établie en Belgique si le déclarant est belge ou est inscrit à titre principal en Belgique dans les registres de la population ou les registres des étrangers. Il s'agit en fait ici de la même personne que celle dont question à l'article 62bis du Code civil, à savoir le Belge et l'étranger inscrit aux registres de la population, à l'exception du registre d'attente.

L'article 35ter du CDIP dispose que la réassignation sexuelle est régie par le droit visé à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, du CDIP. Les dispositions du droit applicable qui interdisent la réassignation sexuelle ne sont pas appliquées.

L'article 34, § 1er, alinéa 1er, du CDIP précise que l'état et la capacité d'une personne sont régis par le droit de l'Etat dont celle-ci a la nationalité.

Conformément à l'article 34 du CDIP, le droit applicable à un déclarant étranger est celui de l'Etat dont celui-ci a la nationalité.

Il peut donc arriver que l'officier de l'état civil doive appliquer des dispositions du droit étranger. Les dispositions du droit applicable qui interdisent la réassignation sexuelle ne sont pas appliquées.

La présente circulaire se fonde sur trois hypothèses. Soit la réassignation sexuelle est interdite (hypothèse 1), soit le droit étranger ne prévoit aucune procédure spécifique (hypothèse 2), soit il existe une procédure spécifique de réassignation sexuelle dans le droit étranger (hypothèse3). 1. Lorsque la réassignation sexuelle est interdite en vertu du droit national du déclarant, cette disposition ou ces dispositions ne s'appliquent pas et la loi belge prévaut.En effet, le législateur considère l'interdiction de réassignation sexuelle comme contraire à notre ordre public international. 2. Lorsque le droit national du déclarant n'interdit pas la réassignation sexuelle, mais ne prévoit pas non plus de dispositions légales spécifiques (cf.ancienne situation belge où un changement de sexe pouvait être obtenu par le biais d'une procédure judiciaire), le droit belge doit s'appliquer tant en ce qui concerne les conditions de fond que les conditions de forme. 3. Lorsque le droit national du déclarant prévoit un règlement permettant une réassignation sexuelle, les conditions de fond d'une réassignation sexuelle (par exemple, âge, état civil, consentement du mineur, stérilité obligatoire) font parties des conditions de la procédure belge.Les conditions de fond de la réassignation sexuelle sont alors réglées par le droit de la nationalité. La manière dont la réassignation sexuelle est obtenue doit tenir compte de la procédure belge, à l'exemple de la règle traditionnelle selon laquelle les formalités sont régies par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'acte juridique est posé (locus regit actum).

L'officier de l'état civil respecte les dispositions du Chapitre Ier, section 6, du Code de droit international privé (Efficacité des décisions judiciaires et des actes authentiques étrangers) lors de la production d'une décision judiciaire étrangère ou d'un acte authentique étranger. 7. Dispositions transitoires La loi sur les personnes transgenres prévoit également des dispositions transitoires.Il s'agit, d'une part, de la réglementation en matière de filiation d'enfants issus de personnes transgenres et, d'autre part, des aspects relatifs à l'application de la nouvelle ou de l'ancienne procédure pour des personnes ayant déjà entamé une procédure de changement de sexe avant l'entrée en vigueur de cette loi. 1) Filiation L'article 12, alinéa 1er, de la loi sur les personnes transgenres dispose que le nouveau régime de filiation visé à l'article 62bis/1 du Code civil s'applique aux liens de filiation avec les enfants nés après l'entrée en vigueur de cette loi. L'article 12, alinéa 2, de la loi sur les personnes transgenres introduit une disposition transitoire pour les enfants nés avant l'entrée en vigueur de cette loi.

Il dispose ce qui suit : « Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'article 62bis/1 du Code civil s'applique à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi aux enfants nés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu'aucun lien de filiation n'ait encore été créé entre la personne qui a conçu l'enfant ou qui a consenti à sa conception conformément à la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes type loi prom. 06/07/2007 pub. 10/03/2011 numac 2011000130 source service public federal interieur Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes et l'enfant par la voie de l'adoption. » L'article 62bis/1 du Code civil est donc déclaré applicable aux enfants déjà nés, qui ont été conçus par des personnes qui ont changé de sexe avant la naissance de l'enfant et qui n'ont, dans l'intervalle, pas encore de lien de filiation avec ces enfants par le biais d'une adoption.

Concrètement, il s'agit, d'une part, des cas où une femme transsexuelle (homme ->femme) avait conçu un enfant avec une femme avant de modifier l'enregistrement du sexe et qui a changé de sexe avant la naissance de cet enfant et, d'autre part, de femmes transsexuelles qui avaient fait congeler leur sperme et qui ont, avec celui-ci, conçu un enfant avec une femme après la modification de l'enregistrement de leur sexe. Sur la base de la loi relative à la transsexualité de 2007, il n'était en principe pas possible de créer, dans ces cas, un lien de filiation juridique avec l'enfant.

Dans la mesure où les femmes transsexuelles dans les cas précités n'ont pas encore établi de lien de filiation avec leur enfant (par la reconnaissance ou l'adoption), elles peuvent reconnaître leur enfant conformément au nouvel article 62bis/1 du Code civil, et figurer sur l'acte de naissance comme coparente. 2) Ancienne procédure déjà entamée L'article 13 de la loi sur les personnes transgenres dispose ce qui suit : « Tout Belge ou tout étranger inscrit aux registres de la population qui a fait une déclaration de modification de l'enregistrement du sexe avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut, conformément à l'article 62bis du Code civil, refaire une déclaration à l'officier de l'état civil.Il en va de même si l'intéressé avait essuyé un refus de l'officier de l'état civil ou s'il avait entamé une procédure judiciaire contre ce refus devant le tribunal compétent, ou encore si un tiers a introduit un recours contre le changement de sexe. » Cet article prévoit donc une mesure transitoire pour les personnes qui ont déjà fait une déclaration de changement de sexe avant l'entrée en vigueur de la loi sur les personnes transgenres, mais pour lesquelles il n'a pas encore été établi d'acte définitif portant mention du nouveau sexe, ainsi que pour celles qui se sont vu refuser l'établissement de l'acte portant mention du nouveau sexe par l'officier de l'état civil.

Il en va de même si l'intéressé avait déjà entamé une procédure judiciaire en raison d'un refus d'établissement de l'acte par l'officier de l'état civil, si un recours a été introduit contre la demande de changement de sexe de celui-ci.

La nouvelle procédure de modification de l'enregistrement du sexe peut être appliquée dans ce cas. L'intéressé peut donc retourner auprès de l'officier de l'état civil et refaire une déclaration suivant les nouvelles conditions. Conformément à la nouvelle procédure, le procureur du Roi évaluera la contrariété de la nouvelle déclaration à l'ordre public.

L'article 14 de la loi sur les personnes transgenres définit jusqu'à quel moment l'ancienne procédure de changement de sexe peut encore être appliquée après l'entrée en vigueur de cette loi.

Il est rédigé comme suit : « Les personnes qui satisfont aux conditions de l'article 62bis ancien du Code civil peuvent demander l'application de cet ancien article au changement de sexe dans l'acte de naissance jusqu'au sixième mois inclus qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. » Cette disposition transitoire vise à éviter que des personnes qui ont déjà posé certains actes visant à permettre le changement de sexe sur la base de la loi relative à la transsexualité de 2007 (attestation d'un psychiatre, chirurgie de réassignation sexuelle...) au moment de l'entrée en vigueur de cette loi doivent entamer une nouvelle procédure sur la base de la nouvelle loi ( délai d'attente). En l'absence d'une telle disposition transitoire, ces personnes auraient posé tous ces actes pour rien.

Elles peuvent donc demander leur changement de sexe sur la base de l'ancienne loi jusqu'au sixième mois inclus qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. 9. Entrée en vigueur La loi relative aux personnes transgenres entre en vigueur le 1er janvier 2018. Je vous saurais gré de bien vouloir porter ce qui précède à la connaissance des procureurs du Roi et des officiers de l'état civil de votre ressort.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 décembre 2017.

Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances, Z. DEMIR

ANNEXES 1. Modèle première déclaration modification de l'enregistrement de sexe 2.Modèle deuxième déclaration modification de l'enregistrement de sexe 3. Modèle feuille d'information et accusé de réception 4.Modèle déclaration pédopsychiatre 5. Modèle déclaration de changement de prénom

Pour la consultation du tableau, voir image

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