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Circulaire du 15 juillet 2008
publié le 02 octobre 2008

Circulaire relative aux relations contractuelles entre communes et intercommunales, complémentaire à la circulaire du 13 juillet 2006 adressée aux communes et intercommunales de la Région wallonne, portant sur les relations contractuelles entre deux pouvoirs adjudicateurs

source
service public de wallonie
numac
2008203497
pub.
02/10/2008
prom.
15/07/2008
moniteur
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


15 JUILLET 2008. - Circulaire relative aux relations contractuelles entre communes et intercommunales, complémentaire à la circulaire du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 13/07/2006 pub. 27/07/2006 numac 2006202381 source ministere de la region wallonne Circulaire aux communes, provinces, régies communales et provinciales autonomes et intercommunales, C.P.A.S. et associations Chapitre XII de la Région wallonne, portant sur les relations contractuelles entre deux pouvoirs adjudicateurs fermer adressée aux communes et intercommunales de la Région wallonne, portant sur les relations contractuelles entre deux pouvoirs adjudicateurs


A toutes fins utiles, vous trouverez ci-dessous l'état actuel de l'application de la réglementation des marchés publics entre communes et intercommunales. Celle-ci pourrait encore s'affiner en fonction de l'évolution de la jurisprudence européenne.

En ce qui concerne l'obligation pour une commune associée de conclure un marché public : en matière de prestations de services telles que visées à l'annexe 2 de la loi du 24 décembre 1993, l'octroi d'un droit exclusif par une commune au profit d'une intercommunale à laquelle elle est associée permet à cette commune de ne pas appliquer la réglementation sur les marchés publics ainsi que le prévoient les articles 3, § 2 (pour les secteurs classiques) et 41quinquies (pour les secteurs spéciaux) de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics pour autant que l'intercommunale bénéficie d'un droit exclusif en vertu des dispositions législatives ou réglementaires publiées et conformes au traité instituant la Communauté économique européenne. A ce sujet, il a été considéré par la Commission wallonne des marchés publics que l'exclusivité pourrait découler de dispositions statutaires. Il n'est donc pas nécessaire de mettre l'intercommunale en concurrence.

Toutefois, en l'absence d'octroi d'un tel droit exclusif quand il s'agit d'un marché de services, pour tout marché qu'il s'agisse de travaux, services ou fournitures, une distinction doit être faite selon que l'on se trouve en présence d'intercommunales pures ou mixtes.

Si une commune associée décide de recourir à une intercommunale mixte dans le cadre de l'accomplissement de services entrant dans l'objet social de l'intercommunale, il y aura lieu de mettre cette dernière en concurrence avec d'autres prestataires susceptibles de réaliser les mêmes services dans le respect des dispositions de la loi du 24 décembre 1993 et de ses arrêtés royaux.

Si une commune associée souhaite recourir à une intercommunale pure, sur base de la jurisprudence actuelle de la Cour de justice des Communautés européennes, la commune associée pourra désigner l'intercommunale sans devoir conclure un marché public si 2 conditions cumulatives sont remplies : a) la première est que la commune associée doit exercer sur l'intercommunale un contrôle analogue à celui qu'elle exercerait sur ses propres services.Pour qu'il y ait contrôle analogue, il faut non seulement que l'intercommunale soit pure mais également que l'assemblée générale fixe préalablement les tarifs applicables aux missions qu'elle sera appelée à réaliser et que l'intercommunale n'ait pas la possibilité de refuser une commande émanant de la commune associée; b) la seconde est que l'intercommunale doit réaliser l'essentiel de son ou ses activités avec les communes associées qui la détiennent. Namur, le 15 juillet 2008.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

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