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Circulaire du 15 novembre 2012
publié le 13 décembre 2012

Circulaire n° 2012/MINFP/01 relative à l'application de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 29 mars 2012 et du 18 octobre 2012

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15 NOVEMBRE 2012. - Circulaire n° 2012/MINFP/01 relative à l'application de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 29 mars 2012 et du 18 octobre 2012 (publié au Moniteur belge du 31 octobre 2012)


Aux Services du Gouvernement wallon et aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité ou au contrôle de la Région dont le personnel est soumis au statut des fonctionnaires de la Région, Monsieur le Ministre-Président, Madame et Messieurs les Ministres, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires dirigeants compétents en matière de personnel, La circulaire n° 2010/MINFP/04 du 26 octobre 2010 (publiée au Moniteur belge le 6 décembre 2010) explicitait la manière dont il convenait d'appliquer la règle que fixe l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.

Cet article a été sensiblement modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012 de manière à élargir les possibilités de pouvoir nommer en qualité d'agent statutaire des agents contractuels à durée indéterminée de la Région (du SPW ou d'un OIP dont le personnel est soumis à cet arrêté), lauréats d'un concours de recrutement du SELOR. Les modifications apportées à l'article 16 sont les suivantes : - la condition d'être sous contrat à durée indéterminée avant le 1er mai 2009 a été remplacée par la condition d'être sous contrat à durée indéterminée; - la condition d'être lauréat d'un concours de recrutement organisé par le SELOR pour la Région wallonne a été remplacée par la condition d'être lauréat d'un concours du SELOR, quelle que soit l'autorité pour laquelle il a été organisé; - le concours de recrutement doit être clôturé avant le 1er janvier 2015, et non plus avant le 31 décembre 2010. 1. Libellé de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012 et l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012. L'article est ainsi rédigé : « Par dérogation aux articles 13, alinéa 2, 15, 117 et 119 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, le membre du personnel contractuel engagé à durée indéterminée est recruté s'il satisfait aux conditions suivantes : 1° remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 19, 1° à 5°, et 8°, de l'arrêté précité;2° être lauréat d'un concours de recrutement organisé par le SELOR et clôturé avant le 1er janvier 2015;3° être en ordre utile pour être recruté sur le poste qu'il occupe ou sur un autre poste de même niveau et de même métier déclaré vacant.» 2. Décomposition de l'article16 : 2.1. L'article 16 indique d'emblée qu'il déroge à quatre dispositions du Code de la Fonction publique : - la première de ces dispositions visant la déclaration de vacance des postes de recrutement (article 13, alinéa 2); - la deuxième visant les modes successifs de dévolution d'un poste déclaré vacant (article 15); - la troisième visant la priorité accordée au lauréat du concours de recrutement le plus ancien (article 117); - et la quatrième visant l'appel à une réserve équivalente d'un autre pouvoir exécutif que si cet appel est prévu dans l'annonce du concours de recrutement (article 119bis). 2.2. L'article 16 fixe ensuite quatre conditions à remplir dans le chef du membre du personnel contractuel : - bénéficier d'un contrat à durée indéterminée; - remplir les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 19, 1° à 5°, et 8° du Code de la Fonction publique (1); - être lauréat d'un concours de recrutement organisé par le SELOR et clôturé avant le 1er janvier 2015; - être en ordre utile pour être recruté sur le poste qu'il occupe ou sur un autre poste de même niveau et de même métier déclaré vacant. 3. Examen de la dernière condition de l'article 16 : La dernière condition à remplir est d'« être en ordre utile pour être recruté sur le poste qu'il occupe ou sur un autre poste de même niveau et de même métier déclaré vacant ». Cette condition appelle des observations en ce qui concerne : - la notion d'ordre utile; - la notion de poste occupé par le membre du personnel contractuel. 3.1. La notion d'ordre utile : 3.1.1. Est en ordre utile le contractuel lauréat qui, définitivement, occupe la première place de la réserve de recrutement (réserve de recrutement telle que définie dans le Code de la Fonction publique, article 115, § 2). 3.1.2. A la lumière des travaux préparatoires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2012 et dans le cadre spécifique de l'application de l'article 16, est également en ordre utile le membre du personnel contractuel lauréat qui, au terme d'une consultation, est désigné par tout service public régional, communautaire ou fédéral en charge de l'affectation des lauréats de concours de recrutement, pour un poste déclaré vacant, de même niveau et de même métier que celui qu'il occupe. 3.2. La notion de poste occupé par le membre du personnel contractuel : Le poste occupé par le membre du personnel contractuel doit présenter certaines particularités pour permettre sa statutarisation : 3.2.1. Le poste doit pouvoir être occupé par un agent statutaire et ne doit pas l'être déjà par un agent statutaire.

Le membre du personnel sous contrat d'expert qui réunit les conditions requises et qui souhaite se voir appliquer l'article 16, est recruté dans un grade de recrutement de rang B3 ou A6 et bénéficie de l'échelle de traitement B3 ou A6. 3.2.2. Le poste ne doit pas être déclaré vacant : Le propos de l'article 16 est d'accorder une exclusivité au membre du personnel contractuel lauréat d'un concours de recrutement par rapport au poste qu'il occupe.

Il ne peut donc, logiquement, s'agir d'un poste déjà déclaré vacant puisqu'un pareil poste doit être proposé à tous les lauréats de la réserve et qu'aucune exclusivité ne peut être garantie au membre du personnel contractuel lauréat. 3.2.3. Le poste doit être de même niveau et de même métier au poste déclaré vacant : Pour le membre du personnel contractuel, en ordre utile pour être admis en stage sur un poste de même niveau suite à la réussite d'un concours de recrutement, 1) s'il s'agit d'un concours de recrutement organisé pour la Région wallonne, la condition de « même métier » est remplie lorsque le poste occupé contractuellement est de même métier, selon les métiers définis au Code de la Fonction publique (annexe II), que celui exigé (ou qu'un de ceux exigés) par le concours de recrutement;2) s'il s'agit d'un concours de recrutement organisé pour tout autre service public régional, communautaire ou fédéral, la condition de « même métier » est remplie lorsque le diplôme ou le certificat d'études (concernant les niveaux A, B et C) ou la qualification professionnelle (concernant le niveau D), que le membre du personnel a fait valoir pour le poste occupé contractuellement est un diplôme, certificat d'études ou qualification professionnelle exigés par le concours de recrutement. Particularité : Dans le cas où le concours de recrutement est ouvert à tous diplômes, certificats d'études ou qualifications professionnelles, le poste occupé contractuellement doit également être accessible à tous diplômes, certificats d'études ou qualifications professionnelles. 4. Le choix possible du membre du personnel contractuel, lauréat d'un concours de recrutement et répondant aux conditions de l'article 16. 4.1. Concernant la notion d'ordre utile visée en 3.1.1 : Exemple 1 : - M. « X » est un membre du personnel contractuel de la Région wallonne sous contrat à durée indéterminée, sur un poste non déclaré vacant « C0001 »; - il est le premier lauréat d'un concours de recrutement (point 3.1.1.), quel que soit le service public régional, communautaire ou fédéral pour lequel il est organisé, de « même métier » que le poste occupé contractuellement (point 3.2.3.).

M. « X » peut être admis en stage sur le poste non déclaré vacant qu'il occupe « C0001 ». 4.2. Concernant la notion d'ordre utile visée en 3.1.2 : Le membre du personnel contractuel qui prétend à une admission en stage peut choisir d'être admis en stage sur le poste non déclaré vacant qu'il occupe ou sur le poste auquel il prétend en tant que lauréat d'un concours de recrutement.

Exemple 2 : - M. « X » est un membre du personnel contractuel de la Région wallonne sous contrat à durée indéterminée, sur un poste non déclaré vacant « C0001 »; - il est lauréat d'un concours de recrutement (point 3.1.2.), quel que soit le service public régional, communautaire ou fédéral pour lequel il est organisé, de « même métier » que le poste occupé contractuellement (point 3.2.3.);

M. « X » peut choisir d'être admis en stage sur le poste non déclaré vacant qu'il occupe « C0001 » ou sur le poste déclaré vacant « R0001 » auquel il prétend.

Dans le cas où un lauréat d'un concours de recrutement renonce à un poste déclaré vacant, ce poste est attribué, dans le cadre de la même consultation, au lauréat qui occupe la place suivante dans l'ordre de priorité de la réserve. Si ce lauréat est un membre du personnel contractuel qui se trouve dans les conditions de l'article 16, il bénéficie de l'application de la mesure, et ainsi de suite. 5. Mise en oeuvre pratique de l'article 16 : Concernant les réserves de concours de recrutement constituées pour la Région wallonne, la Direction de la Sélection avertit le membre du personnel contractuel qui se trouve dans les conditions de l'article 16 de toute information utile concernant la mesure. Concernant les réserves de concours de recrutement constituées pour tout autre service public régional (autre que la Région wallonne), communautaire ou fédéral, le membre du personnel contractuel qui se trouve dans les conditions de l'article 16 et qui souhaite en bénéficier introduit une demande d'application de cet article auprès de la Direction de la Sélection, en y joignant tout document utile : - son contrat de travail; - la notification de réussite du SELOR mentionnant qu'il est le premier lauréat d'une réserve de recrutement OU la notification d'entrée en stage pour tout autre service public régional, communautaire ou fédéral.

Lorsque le membre du personnel contractuel prétend à une admission en stage, commence la vérification des conditions prévues à l'article 19 du Code de la Fonction publique.

La présente circulaire annule et remplace la circulaire n° 2010/MINFP/04 du 26 octobre 2010 relative à l'application de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2012.

Namur, le 15 novembre 2012.

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, J.-M. NOLLET _______ Note (1) 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;2° jouir des droits civils et politiques;3° satisfaire aux lois sur la milice;4° justifier de la possession de l'aptitude physique exigée pour la fonction à exercer;5° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon le tableau figurant à l'annexe III; 8° accomplir avec succès un stage.

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