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Circulaire du 15 octobre 2003
publié le 27 octobre 2003

Circulaire PLP 32 relative au fonctionnement des conseil et collège de police

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service public federal interieur
numac
2003000793
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27/10/2003
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15/10/2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


15 OCTOBRE 2003. - Circulaire PLP 32 relative au fonctionnement des conseil et collège de police


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame le Gouverneur de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Pour information : A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement, La législation relative au fonctionnement de la police intégrée et plus particulièrement à celui des zones de police est en constante évolution depuis la réforme des polices.

Certains textes ont été régulièrement modifiés, d'autres ont dû être clarifiés et de nombreuses instructions et directives ont dû être données aux différentes autorités qui exercent un rôle capital dans le fonctionnement de la police intégrée.

Il me semble dès lors opportun, de manière à assurer un fonctionnement optimal et uniforme des zones de police, d'attirer l'attention de Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Gouverneurs sur certaines dispositions de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI) et de clarifier le sens de quelques articles qui ont été interprétés de manière diverse par les nombreux intervenants en la matière.

I. Rôle et remplacement du secrétaire du conseil et du collège de police L'article 29 de la LPI, définit le rôle et le mode de désignation du secrétaire du conseil de police et du collège de police des zones de police pluricommunales ainsi que le rôle du chef de corps lors des séances de ces organes.

Ainsi, le secrétaire a été chargé par la loi de rédiger, de transcrire et de signer les procès-verbaux du conseil et du collège (lesquels, une fois transcrits, seront également signés par le président) alors que le chef de corps est, quant à lui, uniquement chargé de préparer les affaires qui seront soumises au conseil et au collège et d'assister aux séances de ceux-ci.

La fonction de secrétaire du conseil de police et du collège de police est exercée par un membre du personnel du cadre administratif et logistique du corps de police local ou d'une administration communale de la zone. Il est désigné respectivement par le conseil et le collège de police.

Il en résulte que, en cas d'empêchement temporaire ou prolongé du secrétaire (congé, maladie...), son remplaçant devrait répondre aux mêmes critères de désignation et être dès lors membre du personnel CALog ou d'une administration communale de la zone.

Par conséquent, ni le chef de corps, ni un membre du conseil ou du collège ne peut remplir la fonction de secrétaire en l'absence de ce dernier.

II. Indemnité du secrétaire L'article 32bis LPI prévoit en outre que le conseil de police peut octroyer au secrétaire de la zone une indemnité. Il appartient au conseil de police de fixer cette indemnité en fonction de la quantité et de la qualité des prestations fournies par le secrétaire et en fonction du fait que le secrétaire effectue ou pas des prestations en dehors des heures de services normales ou au-delà de 38 heures par semaine. Cette indemnité est dès lors liée à la fonction de secrétaire et non à la personne.

Par conséquent, dans la mesure où un secrétaire absent ne peut de toute évidence prester des heures supplémentaires, il ne peut non plus prétendre au maintien de cette indemnité à son profit. Il va de soi que le secrétaire remplaçant pourra par contre, lui, y prétendre.

III. Remplacement du président du collège de police L'article 23 LPI dispose que, en cas d'empêchement ou d'absence d'un membre du collège de police, son remplacement se fait conformément à l'article 14 de la nouvelle loi communale.

Cet article prévoit que, en cas d'empêchement ou d'absence du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l'échevin, le premier dans l'ordre des scrutins, à moins que le bourgmestre n'ait délégué un autre échevin.

Il en résulte que le bourgmestre-président absent sera normalement remplacé par l'un de ses échevins, lequel deviendra président du collège de police. C'est donc également à l'échevin qui fait office de bourgmestre et de président du collège qu'il appartient de signer la correspondance.

Toutefois, dans la mesure où l'article 23 LPI prévoit que le Collège désigne un président en son sein, rien n'interdit au collège de désigner un autre de ses membres comme président remplaçant en l'absence du président.

Notons néanmoins que, en vertu de ce même article 23 LPI, il ne saurait être question qu'un président délègue ses fonctions de président (y compris la signature de la correspondance visée à l'article 29 LPI) au bourgmestre d'une autre commune sans qu'une décision ne soit prise en ce sens par l'ensemble du collège.

En conséquence, et afin d'éviter tout risque de contestation ultérieure, il est recommandé que chaque Collège de police prenne au préalable une position claire quant au remplacement de son président.

Deux possibilité s'offrent alors au Collège : soit le Collège désigne un autre de ses membres comme président remplaçant, soit c'est l'échevin remplaçant le bourgmestre qui exerce la présidence qui devient président.

IV. Présence du secrétaire lors des délibérations L'article 92 de la nouvelle loi communale, rendu applicable aux organes zonaux de police par l'article 27 LPI, énumère certaines circonstance rendant la présence du secrétaire de zone interdite lors des délibérations du conseil de police. Il s'agit notamment des cas où la délibération porte sur des objets auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ont un intérêt personnel ou direct.

J'attire ici l'attention de Mesdames et Messieurs les Bourgmestres sur le fait que le remplaçant du secrétaire qui ne peut assister à une délibération pour cette raison se doit de remplir les conditions prévues à l'article 29 LPI et qui ont été rappelées ci-avant, à savoir être membre du personnel CALog ou d'une administration communale de la zone.

V. Pondération des voix des conseillers de police lors du vote sur le budget L'article 26 LPI prévoit la répartition des voix entre les membres du groupe de représentants d'une commune lors des votes du conseil de police sur l'établissement du budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels. Cet article établit ainsi que chaque groupe de représentants d'une commune de la zone dispose, en la matière, d'autant de voix que celles dont dispose au sein du collège de police le bourgmestre de la commune qu'il représente, ces voix étant réparties de manière égale entre les membres du groupe.

La circulaire ministérielle PLP 28 traitant les directives pour l'établissement du budget de police 2003 à l'usage de la zone de police apporte des précisions concernant la répartition des voix entre les différents membres du Conseil.

Constatant qu'il convient toutefois de préciser la portée de l'article 26 LPI ainsi que le contenu de cette circulaire, j'attire votre attention sur le fait que chaque conseiller de police dispose d'un nombre de voix identique toute l'année, quel que soit le nombre de représentant de sa commune lors de la séance du conseil où une décision est prise en matière de budget et de compte. Dès lors, en l'absence d'un conseiller, sa voix est irrémédiablement perdue et ne peut être redistribuée entre les représentants présents de la commune à laquelle il appartient.

VI. Mesure transitoire dans l'application de l'article 24 LPI L'article 24 LPI dispose que, au sein du collège de police, chaque bourgmestre dispose d'un nombre de voix proportionnel à la dotation policière minimale que sa commune investit dans la zone pluricommunale.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit néanmoins la dérogation suivante à cette disposition : « le nombre de voix est accordé, pendant les deux premières années qui suivent l'année pendant laquelle la police locale a été mise en place, proportionnellement à la charge nette pour la fonction Justice et Police portant le code statistique 399 des derniers comptes annuels fixés et approuvés de chaque commune. » La mise en place des zones de police remontant au début de l'année 2002, cette dérogation est applicable durant les années 2003 et 2004.

Il s'ensuit qu'elle devra être appliquée pour tout vote ayant lieu durant ces deux années, quelque soit l'objet du vote (y compris donc le vote du budget pour l'année 2005).

VII. Exercice de la tutelle des gouverneurs : rappel Afin que les gouverneurs puissent remplir leurs obligations en matière de tutelle sur les zones de police dans les délais impartis et dans les meilleures conditions possibles, je souhaite attirer l'attention de Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Chefs de corps sur les dispositions de l'article 85 LPI et de la circulaire PLP 12 concernant le rôle des Gouverneurs dans le cadre de la tutelle spécifique générale prévue par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux du 8 octobre 2001 (point II).

Ces deux textes prévoient que la liste contenant un bref exposé des délibérations du conseil communal sur les questions relatives à la police locale ou des délibérations du conseil de police ainsi que les délibérationsprévues à l'article 86 LPI soient envoyées au gouverneur endéans un délai de vingt jours.

VIII. Contact Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention Direction Gestion policière Rue Royale 56 1000 Bruxelles Alexis DOUFFET, conseiller adjoint (FR) : 02-500 24 85 Ivo DE PAEPE, adjunct-adviseur (NL) : 02-500 24 06 Je remercie Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Chefs de corps de bien vouloir veiller à la bonne application de ces dispositions au sein de leur zone de police.

Veuillez, Madame, Monsieur le Gouverneur, mentionner au Mémorial administratif la date à laquelle la présente circulaire est publiée au Moniteur belge .

Je vous saurais également gré de faire le plus largement possible part du contenu de la présente aux bourgmestres des communes qui font partie de zones de votre province.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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