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Circulaire du 16 août 2004
publié le 09 décembre 2004

Circulaire concernant l'arrêté royal visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2004022804
pub.
09/12/2004
prom.
16/08/2004
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE


16 AOUT 2004. - Circulaire concernant l'arrêté royal visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume


A Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents des centres publics d'action sociale Madame la Présidente, Monsieur le Président, Dans son arrêt n° 106/2003 du 22 juillet 2003, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que l'ancien article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale était contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 2, 3, 24.1, 26 et 27 de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Sous réserve d'une intervention du législateur, la Cour reconnaît par l'arrêt précité un droit limité à une aide matérielle (et donc pas une aide financière) aux mineurs d'âge qui séjournent illégalement sur le territoire avec leurs parents, à la triple condition que les autorités compétentes aient constaté que les parents n'assument pas ou ne sont en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, qu'il soit établi que la demande concerne des dépenses indispensables au développement de l'enfant au bénéfice duquel l'aide est demandée et que le centre s'assure que l'aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces dépenses.

La Cour précise que l'aide sociale est octroyée en nature afin d'exclure tout détournement éventuel au profit des parents et étant entendu que cette aide ne fait pas obstacle à ce que la mesure d'éloignement des parents et de leurs enfants soit exécutée.

Etant donné que cet arrêt a provoqué une grande confusion sur le terrain dans la mesure où il est difficile pour les C.P.A.S. de concrétiser cette aide en nature en respectant les critères déterminés par la Cour d'arbitrage, le législateur a estimé devoir modifier l'article 57, § 2, alinéa 1er, de la loi organique des C.P.A.S. précitée, pour déterminer le plus précisément possible la manière dont les autorités doivent répondre à ces demandes d'aide.

L'article 57, § 2, alinéa 1er, a été remplacé comme suit par l'article 483 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (Moniteur belge du 31 décembre 2003) : « Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la mission du centre public d'action sociale se limite à : 1° l'octroi de l'aide médicale urgente, à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume;2° constater l'état de besoin suite au fait que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, à l'égard d'un étranger de moins de 18 ans qui séjourne, avec ses parents, illégalement dans le Royaume. Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. » Le nouvel article 57, § 2, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale dispose donc que dès qu'une demande d'aide sociale est introduite auprès du C.P.A.S. par ou pour un mineur d'âge qui séjourne illégalement, avec ses parents, sur le territoire du Royaume et que le C.P.A.S. constate que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, la possibilité d'accueil dans un centre fédéral d'accueil est offerte sur une base volontaire.

Afin d'éviter que l'aide matérielle ne soit détournée de son objectif initial, celle-ci est exclusivement organisée à partir des centres fédéraux d'accueil pour demandeurs d'asile. L'autorité compétente pour constater que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien est le C.P.A.S. L'aide est limitée à l'aide matérielle indispensable au développement de l'enfant et n'est octroyée que dans un centre fédéral d'accueil selon les conditions et modalités fixées dans l'arrêté royal du 24 juin 2004 (1).

La présente circulaire a pour but de vous exposer ces conditions et modalités.

Demande 1.1. Introduction Pour l'obtention de l'aide matérielle en question, une demande doit être introduite. L'arrêté royal du 24 juin 2004 n'impose pas de conditions formelles. La demande peut se faire aussi bien oralement que par écrit. 1.2. Par qui ? La demande est introduite soit par le mineur d'âge lui-même, soit en son nom par un des parents. La demande n'engendre en soi aucun droit à l'aide pour le(s) parent(s). 1.3. Auprès de quel C.P.A.S. ? La demande doit être introduite auprès du C.P.A.S. de la résidence habituelle du mineur d'âge. La « résidence habituelle » au moment de la demande d'aide est le critère utilisé par la règle générale de compétence de l'article 1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965 (2) pour déterminer le C.P.A.S. devant intervenir.

La présence habituelle est un élément de fait et se distingue de la présence purement occasionnelle (la commune sur le territoire de laquelle une personne est de passage) ou la présence intentionnelle (la commune sur le territoire de laquelle se rend une personne afin d' obtenir l'aide).

Le C.P.A.S. du lieu où le mineur d'âge ne se trouverait que d'une manière occasionnelle ou intentionnelle ne peut donc être interpellé pour une demande d'aide matérielle visée à l'article 57, § 2, alinéa 2, de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976. 2. Enquête sociale 2.1. Introduction Comme pour tout autre octroi d'aide sociale, le C.P.A.S. est tenu de procéder à une enquête sociale en vue de constater l'existence et l'étendue du besoin d'aide. Au cours de cette enquête le C.P.A.S. informe le demandeur sur la nature de l'aide, examine si les conditions spécifiques au droit à l'aide matérielle en faveur de certains mineurs illégaux sont remplis et soumet pour acceptation au demandeur une proposition d'hébergement. 2.2. Informations relative à l'accueil dans un centre fédéral Le C.P.A.S. informera le demandeur que l'aide matérielle dont il pourrait bénéficier consistera, outre un projet individualisé à établir, en l'hébergement dans un des centres d'accueil fédéraux gérés par l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile (dénommée ci-après Fedasil) dont la liste est reprise ci-dessous et où la vie est organisée sur une base communautaire.

Le C.P.A.S. informera également les parents sur la possibilité d'accompagner leur enfant lorsque leur présence est nécessaire au développement de l'enfant.

Le C.P.A.S. attirera l'attention du demandeur sur le fait que la proposition qui sera formulée par Fedasil de l'héberger dans un centre d'accueil déterminé et sur laquelle il aurait éventuellement marqué son accord ne signifie pas qu'il sera effectivement hébergé dans le centre en question. En effet, Fedasil pourra conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 24 juin 2004 modifier le lieu d hébergement et indiquer un autre centre d'accueil fédéral.

Centre d'accueil "Petit Château" Boulevard du Neuvième de ligne 27, 1000 Bruxelles Centre d'accueil d'Arlon Caserne Léopold, bloc D, rue Godefroid Kurth 2, 6700 Arlon Centre d'accueil de Bovigny Chemin de Courtil, 6671 Bovigny Centre d'accueil de Charleroi Parc Industriel, 2e rue 24, 6040 Charleroi Centre d'accueil de Florennes Rue de Rohan Chabot 120, 5620 Florennes Centre d'accueil de Jodoigne Chaussée de Hannut 141, 1370 Jodoigne Centre d'accueil de Morlanwelz Chaussée de Mariemont 92, 7140 Morlanwelz Centre d'accueil de Rixensart Rue de Plagniau 1, 1330 Rixensart Centre d'accueil de Sugny Voies de Bohan 245, 5550 Sugny Centre d'accueil de Virton Rue Croix Le Maire 9, 6760 Virton Centre d'accueil d'Arendonck Grens 77, 2370 Arendonk Centre d'accueil de Broechem Van den Nestlaan, 2520 Ranst (Broechem) Centre d'accueil d'Ekeren Laar 140, 2180 Ekeren Centre d'accueil de Kapellen Kazerneweg 35, 2950 Kapellen Centre d'accueil de Sint-Truiden Montenakenweg 145, 3800 Sint-Truiden 2.3. Examen des conditions Le centre public d'action sociale compétent vérifie le respect de toutes les conditions légales au moyen d'une enquête sociale.

Le centre vérifie notamment : - si l'enfant est âgé de moins de 18 ans.

En l'absence de documents officiels, l'intéressé peut en attester par toutes voies de droit. - si l'enfant séjourne illégalement sur le territoire, avec ses parents.

La réglementation de l'arrêté royal du 24 juin 2004 n'est en effet pas applicable aux mineurs d'âge qui ne séjournent pas avec leurs parents dans le Royaume. Pour les mineurs d'âge étrangers non accompagnés ou isolés, la réglementation particulière relative à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés visée par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer (loi-programme, article 479) est applicable; - si le lien de parenté requis existe entre l'enfant et le(s) parent(s) qui l'accompagne(nt).

Le mot « parent(s) » doit être compris dans un sens restrictif.

D'autres personnes que le père et/ou la mère ne correspondent pas à cette description. En l'absence de documents officiels, l'intéressé peut en attester par toutes voies de droit; - si l'enfant est indigent parce que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien.

Il est à remarquer qu'ici il ne s'agit pas de parents qui veulent se soustraire à leur devoir d'entretien en plaçant leurs enfants (temporairement) dans un centre fédéral d'accueil. 2.4. Proposition d'hébergement Avant de prendre sa décision formelle, s'il apparaît que les conditions légales sont remplies à l'issue de l'enquête sociale, le C.P.A.S. introduit une demande de proposition d'hébergement auprès de Fedasil afin de réserver le nombre de places requis pour le mineur et ses parents qui seront éventuellement amenés à l'accompagner. Cette demande est faxée au service dispatching de Fedasil au numéro suivant : 02-205 54 15.

En réponse à cette demande, Fedasil formule (également par fax) le plus rapidement possible une proposition d' hébergement dans un centre fédéral d'accueil, où l'aide matérielle en question peut être octroyée.

Cette proposition est soumise pour acceptation au demandeur.

Trois hypothèses peuvent se rencontrer : - le demandeur accepte par écrit la proposition d' hébergement; - le demandeur refuse par écrit la proposition d'hébergement; - le demandeur refuse de signer. Ce refus est assimilé à un refus d'accepter la proposition d'hébergement et est à considérer comme un refus d'aide sociale.

L'intéressé reçoit chaque fois une copie du document dans lequel apparaît l'acceptation ou le refus de la proposition d'hébergement (aussi en cas de refus de signer) Il est également très important pour le C.P.A.S. de garder une preuve écrite de cette acceptation ou ce refus dans le dossier relatif à la demande de l'aide matérielle.

En effet, cette preuve pourrait servir ultérieurement à l'occasion d'un recours exercé par l'intéressé devant le tribunal du travail contre la décision du C.P.A.S. En cas de refus de la proposition d'hébergement le C.P.A.S. veillera à informer le plus rapidement possible Fedasil afin de débloquer les places qui avaient été réservées.

Décision du C.P.A.S. 3.1. Délai Le C.P.A.S. prend une décision au sujet de la demande d'aide le plus rapidement possible et au plus tard un mois après sa réception. (3) 3.2. Contenu de la décision La décision à prendre par le C.P.A.S. doit être motivée de la manière la plus complète possible. Ainsi dans sa décision, le C.P.A.S. mentionne : - les bases légale et réglementaire de la décision (4); - si les conditions pour l'octroi de l'aide matérielle sont remplies ou non; - la proposition d'hébergement formulée par Fedasil - soit que le demandeur accepte la proposition d'hébergement, soit que le demandeur refuse d'accepter la proposition soit que le demandeur refuse de signer 3.3. Notification à l'intéressé Le C.P.A.S. informe le mineur d'âge ou ses parents de sa décision, par envoi recommandé ou contre accusé de réception, le plus rapidement possible et dans les 8 jours au plus tard. 3.4. Notification à Fedasil Dans le même délai suivant la décision le C.P.A.S. envoie une copie des documents suivants au service Dispatching de Fedasil (visé au point 3.6) : - la décision du C.P.A.S.; - l'accord du demandeur d'aide; - la date de dépôt à la poste du pli recommandé notifiant la décision, ou la date de l'accusé de réception de la décision.

A cette occasion le C.P.A.S. communique à Fedasil le profil du ou des mineur(s) concernés et plus spécifiquement les renseignements suivants : nom(s), prénom(s), numéro national, date de naissance, sexe, nationalité, la (ou les) langue(s) employé(es), éventuelle scolarisation en Belgique (type d'enseignement et/ou de formation, établissement et année) ainsi que tout renseignement complémentaire utile. La composition familiale, le statut de séjour exact des membres de cette famille (père, mère, frères et soeurs). Ces renseignements sont indispensables à Fedasil pour l'élaboration d'un projet individualisé d'accueil lequel déterminera si la présence des parents est nécessaire au développement de l'enfant. 3.5. Modification du centre d'accueil fédéral Le cas échéant, Fedasil peut changer le centre d'accueil fédéral préalablement indiqué dans la décision du C.P.A.S. et ce conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 24 juin 2004. 3.6. Organisation pratique Les intéressés doivent toujours se présenter au service dispatching de Fedasil situé à 1000 Bruxelles, boulevard Roi Albert II 8, et ce, entre 9 et 12 heures tous les jours ouvrables en possession de la décision du C.P.A.S. et d'une copie de l'acceptation de la proposition d'hébergement visée au point 2.4. De là, ils seront orientés aux frais de Fedasil vers le centre d'accueil initialement proposé ou vers un autre centre en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 24 juin 2004.

En aucun cas, les intéressés ne se rendront directement au centre d'accueil. 4. Suppression du bénéfice de l'aide matérielle Afin de ne pas bloquer inutilement les places réservées dans une structure d'accueil, la proposition concrète d'hébergement est annulée si le mineur ne se présente pas à la structure d'accueil désignée dans les 30 jours suivant soit la date de dépôt à la poste du pli recommandé notifiant la décision, soit la date de l'accusé de réception de la décision. Fedasil informe le C.P.A.S. ayant introduit la demande, soit de l'arrivée du demandeur dans le centre, soit, à l'échéance des 30 jours, de la non-présentation du demandeur.

Ce retrait n'exclut pas que l'intéressé puisse introduire ultérieurement une nouvelle demande d'obtention d'aide matérielle visée à l'article 57, § 2, alinéa 2, de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976. 5. Modalités de l'octroi de l'aide matérielle Fedasil établit un projet individualisé d'accueil dans lequel l'aide matérielle adaptée aux besoins spécifiques du mineur d'âge et indispensable à son développement est assurée. Ce projet d'accueil garantit au minimum l'hébergement, l'entretien et l'éducation du mineur d'âge. 6. Sort des demandes déjà introduites auprès de Fedasil Il est important que le demandeur ait marqué son accord préalable sur la proposition d'hébergement avant de transmettre le dossier à Fedasil.Les dossiers qui auraient été introduits auprès de Fedasil antérieurement à la présente circulaire sans respecter les présentes instructions doivent être réintroduits. 7. Entrée en vigueur omme l'arrêté royal du 24 juin 2004 a été publié au Moniteur belge du 1er juillet 2004, la date de son entrée en vigueur est le 11 juillet 2004, à savoir le dixième jour suivant sa publication.Concrètement, à partir de cette dernière date, le mineur d'âge étranger qui se trouve dans la situation visée à l'article 57, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, ne peut prétendre qu'à l'aide matérielle indispensable à son développement dans un centre fédéral d'accueil.

Si le mineur d'âge étranger qui séjourne illégalement, avec ses parents, dans le Royaume bénéficie néanmoins d'une autre aide sociale que l'aide matérielle visée à l'article 57, § 2, alinéa 2, de la loi précitée du 8 juillet 1976, - hormis l'aide médicale urgente -, soit sur la base d'une décision autonome du C.P.A.S., soit sur la base d'une décision judiciaire, il ne peut plus prétendre, à partir de la date précitée, à cette autre aide sociale. En effet, le cadre réglementaire dans lequel le centre ou le juge a pris sa décision à l'époque a été modifié. L'entrée en vigueur de l'arrêté d'exécution du 24 juin 2004 constitue un élément nouveau et déterminant qui oblige le C.P.A.S. de prendre une nouvelle décision en matière d'aide sociale, indépendamment du fait que le centre a introduit un recours ou non contre la décision.

Je vous prie d'agréer, Mme la Présidente, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués Le Ministre de l'Intégration sociale, C. Dupont _______ Note 1) Arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume (Moniteur belge 1er juillet 2004). 2) Loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale 3) Conformément à l'article 58, § 1er, de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976, la demande est inscrite le jour de sa réception, par ordre chronologique, dans un registre et le demandeur reçoit un accusé de réception. 4) Article 57, § 2, de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976 et l'arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume.

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