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Circulaire du 17 septembre 2013
publié le 23 septembre 2013

Circulaire relative à l'échange d'informations entre les Officiers de l'état civil et l'Office des Etrangers à l'occasion d'une déclaration de mariage ou d'une déclaration de cohabitation légale d'un étranger en séjour illégal ou précaire

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service public federal interieur
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2013009424
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23/09/2013
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17/09/2013
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


17 SEPTEMBRE 2013. - Circulaire relative à l'échange d'informations entre les Officiers de l'état civil et l'Office des Etrangers à l'occasion d'une déclaration de mariage ou d'une déclaration de cohabitation légale d'un étranger en séjour illégal ou précaire


A l'attention de Mesdames et Messieurs les **** et les Officiers de l'état civil du Royaume, Le mariage est un droit fondamental garanti, notamment, par l'article 12, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (dite «*****») et par l'article 23, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

D'ailleurs, pour pouvoir conclure un mariage, il n'est pas nécessaire que l'étranger soit admis ou autorisé à un séjour de plus de trois mois. Par conséquent, l'Officier de l'état civil ne peut refuser de dresser l'acte de déclaration de mariage ou de célébrer le mariage pour ce seul motif.

Toutefois, il y a lieu de constater que certains mariages sont conclus non pas en vue de créer une communauté de vie durable mais uniquement dans le but d'obtenir un avantage en matière de séjour.

En effet, l'article 146bis, du Code civil dispose que : «*****» Depuis plusieurs années, suite à la mise en oeuvre de plusieurs instruments visant à lutter contre ce phénomène, les pouvoirs publics ont constaté un glissement de ce phénomène des mariages de complaisance vers celui des cohabitations légales de complaisance.

C'est la raison pour laquelle un article 1476bis a été introduit dans le Code civil. Ledit article 1476bis dispose que : «*****» Afin de lutter contre ces mariages de complaisance et ces cohabitations légales de complaisance, le Code civil octroie à l'Officier de l'état civil un pouvoir d'appréciation et de contrôle. (1) Le Code civil (2) met, notamment, en place un échange d'informations entre les Officiers de l'état civil et l'Office des Etrangers.

Il ressort de la pratique que les étrangers en séjour illégal ou précaire (3) changent rapidement de résidence afin de tenter de conclure un mariage ou une déclaration cohabitation légale avec différents «*****» dans différentes communes. 1. Echange d'informations entre les Officiers de l'état civil et l'Office des Etrangers : A.Echange d'informations à l'occasion d'une déclaration de mariage ou d'une déclaration de cohabitation légale : Lorsque l'Officier de l'état civil délivre un accusé de réception tel que visé à l'article 64, § 1er, du Code civil ou un récépissé tel que visé à l'article 1476, § 1er, du Code civil ET qu'il est en présence d'un étranger en séjour illégal ou précaire, il est tenu d'en informer l'Office des Etrangers en lui faisant parvenir la fiche, en annexe, dûment complétée.

Cette fiche doit être accompagnée d'une copie **** accusé de réception ou **** récépissé.

Le tout devant être envoyé, par e-mail, au Bureau Recherches de l'Office des Etrangers à l'adresse suivante : ****_recherches01@****.****.**** A défaut, il peut être envoyé, par fax, au même bureau au numéro suivant : 02-274 66 88.

L'Office des Etrangers communiquera à l'Officier de l'Etat civil les renseignements utiles en sa possession et ce dans les 30 jours suivant la réception de ladite fiche.

B. Echange d'informations lors d'un refus de célébrer un mariage ou d'un refus d'acter une cohabitation légale : Conformément à l'article 167, alinéa 4, du Code civil, l'Officier de l'état civil est tenu d'envoyer, à l'Office des Etrangers, une copie de sa décision de refus de célébrer le mariage lorsque celle-ci est motivée sur fait que l'intention des personnes n'est manifestement pas de créer une communauté de vie durable mais l'obtention d'un avantage en matière de séjour.

Il en est de même lorsque l'officier de l'état civil refuse d'acter la déclaration de cohabitation légale pour le même motif (article 1476quater, alinéa 4, du Code civil).

Les copies des décisions doivent être envoyées, par e-mail, au Bureau Recherches de l'Office des Etrangers à l'adresse suivante : ****_recherches01@****.****.**** A défaut, elles peuvent être envoyées, par fax, au même bureau au numéro suivant : 02-274 66 88. 2. Suspension de l'exécution de l'ordre de quitter le territoire : Lorsqu'un étranger, à qui un ordre de quitter le territoire («*****») a été notifié, s'est vu délivré un accusé de réception (article 64, § 1er, du Code civil) ou un récépissé (article 1476, § 1er, du Code civil), le Ministre ayant l'Accès au territoire, le Séjour, l'Etablissement et l'Eloignement des étrangers dans ses attributions ou son délégué ne procédera à l'exécution **** «*****» et ce jusque : - au jour de la décision, de l'Officier de l'état civil, de refus de célébrer le mariage ou d'acter la déclaration de cohabitation légale; - à l'expiration du délai de 6 mois visés à l'article 165, § 3, du Code civil; - au lendemain du jour de la célébration du mariage ou de la déclaration de cohabitation légale.

Toutefois, l'exécution de l'«*****» ne sera pas suspendue lorsque l'étranger à qui il a été délivré : (4) - est considéré comme compromettant l'ordre public ou la sécurité nationale; - est considéré par le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attribution (ou son délégué), après avis conforme de la Commission Consultative des Etrangers, comme pouvant compromettre les relations internationales de la **** ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la ****; - est signalé aux fins de non-admission dans les Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de ****, signé le 19 juin 1990 au motif que sa présence constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, ou au motif qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement non rapportée ni suspendue, comportant une interdiction d'entrée, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers; - exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession de l'autorisation requise à cet effet; - est, en application des conventions ou des accords internationaux liant la ****, remis aux autorités belges par les autorités des Etats contractants en vue de son éloignement du territoire des Etats; - doit être, en application des conventions ou des accords internationaux liant la ****, remis par les autorités belges aux autorités des Etats contractants; - a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée; - fait l'objet d'une interdiction d'entrée ni suspendue, ni levée; - a déjà fait l'objet d'une décision de refus de célébrer un mariage ou d'acter une déclaration de cohabitation légale. 3. Disposition abrogatoire : La circulaire du 13 septembre 2005Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 13/09/2005 pub. 06/10/2005 numac 2005000603 source service public federal justice et service public federal interieur Circulaire relative à l'échange d'information entre les officiers de l'état civil, en collaboration avec l'Office des étrangers, à l'occasion d'une déclaration de mariage concernant un étranger fermer relative à l'échange d'information entre les officiers de l'état civil, en collaboration avec l'Office des étrangers, à l'occasion d'une déclaration de mariage concernant un étranger est abrogée. La Ministre de la Justice, Mme A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Mme M. DE **** _______ Notes (1) A ce sujet, il est renvoyé à la circulaire du 6 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 06/09/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013009423 source service public federal justice Circulaire relative à la loi du 2 juin 2013 modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance fermer.(2) Articles 63, §§ 3 et 4, 167, 1476, § 1er, alinéa 4 et 1476quater, du Code civil.(3) Par étranger en séjour précaire, il y a lieu d'entendre notamment, les étrangers en possession d'une attestation d'immatriculation, d'une annexe 35, les étudiants dont le séjour arrive à expiration, etc.(4) Article 7, alinéa 1er, 3°, 4°, 5° à 12°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, **** et l'éloignement des étrangers. Annexe à la circulaire du 17 septembre 2013 relative à l'échange d'informations entre les Officiers de l'état civil et l'Office des Etrangers à l'occasion d'une déclaration de mariage ou de la conclusion d'une cohabitation légale avec un étranger en séjour illégal ou en séjour précaire

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