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Circulaire du 18 octobre 2013
publié le 22 octobre 2013

Circulaire relative à l'inscription des citoyens des Etats membres de l'Union européenne résidant en Belgique comme électeurs et, le cas échéant, comme candidats, pour l'élection du Parlement européen du dimanche 25 mai 2014

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service public federal interieur
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22/10/2013
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18/10/2013
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


18 OCTOBRE 2013. - Circulaire relative à l'inscription des citoyens des Etats membres de l'Union européenne résidant en Belgique comme électeurs et, le cas échéant, comme candidats, pour l'élection du Parlement européen du dimanche 25 mai 2014


INDEX I. Introduction.- II. Procédure d'inscription comme électeur.- A. Dépôt de la demande B. Conditions d'électorat C. Décision du Collège des Bourgmestre et Echevins /Collège communal D. Communication d'informations entre les Etats membres de l'Union européenne E. Campagne d'information.

ANNEXES - Formule C/1 : Demande d'inscription sur la liste des électeurs. - Formule C/2 : Notification de l'acceptation de la demande d'inscription sur la liste des électeurs. - Formule C/3 : Notification du refus d'inscription sur la liste des électeurs.

I. INTRODUCTION.- REMARQUE IMPORTANTE - Tout citoyen ou toute citoyenne d'un Etat membre de l'Union européenne a le droit de vote (= droit d'être électeur) et d'éligibilité (= droit d'être candidat) aux élections au Parlement européen dans l'Etat membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat (article 39, alinéa 1er, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Journal officiel des Communautés européennes - C 364 - du 18 décembre 2000). - Le droit de vote et d'éligibilité aux élections du Parlement européen est organisé par la Directive 93/109/CE du Conseil de l'Union européenne, du 6 décembre 1993, fixant les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre actuel ou futur dont ils ne sont pas ressortissants (Journal officiel des Communautés européennes - L 329 - du 30 décembre 1993).

Ladite directive a été transposée dans la législation électorale belge par la loi du 11 avril 1994 modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (cf. articles 1er à 3bis).

Cette directive a elle-même été modifiée par la directive 2013/1/UE du Conseil de l'Union européenne, du 20 décembre 2012, en vue notamment de favoriser la participation des citoyens de l'Union en tant que candidats aux élections du Parlement européen dans leur Etat membre de résidence (Journal officiel de l'Union européenne du 26 janvier 2013).

Pour rappel, les vingt-sept autres Etats membres actuels de l'Union européenne sont l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, la Roumanie, les Pays-Bas, la Grèce, le Portugal, la Tchéquie, la Hongrie, la Suède, la Bulgarie, l'Autriche, la Slovaquie, le Danemark, la Finlande, l'Irlande, la Lituanie, la Lettonie, la Slovénie, Chypre, l'Estonie, le Luxembourg, Malte et la Croatie. - Les principes énoncés par la directive susvisée sont les suivants : 1° Tout citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne qui a sa résidence principale en Belgique au 1er mars 2014 (= jour de référence), satisfait aux conditions imposées par la législation électorale belge pour être électeur et n'a pas été déchu de ses droits électoraux dans son propre pays, a le droit de vote en Belgique lors de l'élection du Parlement européen. N.B. - Par jour de référence, la directive entend « le jour ou les jours auxquels les citoyens d'un Etat membre de l'Union doivent satisfaire, selon le droit de l'Etat membre de résidence, aux conditions requises pour y être électeur ». - Afin de pouvoir exercer également son droit d'éligibilité en Belgique, le citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne doit satisfaire à l'article 21 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (conditions de candidature - cf. point 8° infra). 2° Le citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne exercera son droit de vote soit dans l'Etat membre de résidence (Belgique), soit dans l'Etat membre d'origine.Nul ne peut voter plus d'une fois lors d'une même élection. 3° Le citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne est exclu du droit de vote dans l'Etat où il réside s'il a été déchu de ce droit dans son Etat d'origine (par l'effet d'une décision de justice individuelle ou d'une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel) ou s'il tombe sous l'application de la déchéance définie dans la législation électorale de l'Etat de résidence.L'Etat membre de résidence peut s'assurer que le citoyen qui a manifesté sa volonté d'y exercer son droit de vote n'a pas été déchu de ce droit dans son pays d'origine.

L'Etat membre d'origine peut transmettre, dans des formes et délais appropriés, à l'Etat membre de résidence, toute information utile à cet égard. 4° Le citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne doit expressément manifester sa volonté d'exercer son droit de vote dans l'Etat membre de résidence.Si le vote y est obligatoire, cette obligation est également applicable au citoyen de l'Union européenne.

La manifestation de la volonté de voter s'exprime dans un délai utile avant le scrutin et implique une déclaration formelle dans laquelle le citoyen de l'Union européenne doit préciser sa nationalité et son adresse, ainsi que la liste électorale sur laquelle il a été inscrit pour la dernière fois dans son Etat d'origine. Il doit également y mentionner que ce droit de vote ne sera exercé qu'en Belgique.

L'Etat membre de résidence peut en outre exiger que l'électeur précise dans cette déclaration qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans son Etat d'origine et qu'il présente un document d'identité en cours de validité.

L'inscription comme électeur demeure valable pour les élections suivantes du Parlement européen, à condition que l'intéressé réunisse toujours les conditions d'électorat. 5° L'Etat membre de résidence notifie à l'intéressé sa décision concernant son inscription sur la liste des électeurs.En cas de refus, le demandeur dispose des mêmes possibilités de recours que les nationaux. 6° L'Etat membre de résidence informe, en temps utile et dans les formes appropriées, le citoyen de l'Union européenne sur les conditions et modalités d'exercice du droit de vote (devoir d'information).7° L'Etat membre de résidence transmet à l'Etat membre d'origine, dans un délai raisonnable avant le scrutin, les informations relatives aux ressortissants de ce dernier qui sont inscrits sur la liste des électeurs.8° La manière dont un citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne doit poser sa candidature pour l'élection du Parlement européen est organisée par la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (cf.en particulier l'article 21).

Pour pouvoir exercer son droit d'éligibilité et être élu au Parlement européen en Belgique, il faut : - Avoir son domicile dans l'un des Etats membres de l'Union européenne et être ressortissant d'un Etat membre de cette Union; - Figurer en tant que candidat sur un acte de présentation belge, accepté par un bureau électoral principal belge, après dépôt auprès de ce bureau le 28 ou le 29 mars 2014 - Remettre au bureau électoral principal une déclaration écrite et signée : - mentionnant sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l'Etat membre d'origine ainsi que sa résidence principale - attestant que l'on n'est pas candidat dans un autre Etat membre - attestant que l'on n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans son Etat membre d'origine, par l'effet d'une décision de justice individuelle ou d'une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel - Avoir atteint l'âge de 21 ans au 25 mai 2014 - Jouir des droits civils et politiques au 25 mai 2014.

Le modèle de formulaire de candidature est placé sur le site web Elections (www.elections.fgov.be), de même que la version coordonnée de la loi relative à l'élection du Parlement européen.

II. PROCEDURE D'INSCRIPTION COMME ELECTEUR.- A. Dépôt de la demande. - Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui réside en Belgique peut introduire une demande d'inscription sur la liste des électeurs pour l'élection du Parlement européen en utilisant la formule C/1 (cf. annexe). Aucune demande ne peut toutefois être introduite entre le 1er mars 2014, date d'établissement de la liste des électeurs, et le 25 mai 2014, date de l'élection. Après le 25 mai 2014, l'introduction de demandes sera à nouveau autorisée. - Le citoyen de l'Union européenne peut soit se présenter en personne à l'administration communale de sa résidence pour y compléter le formulaire de demande C/1, soit introduire sa demande par écrit via envoi postal, via fax ou via e-mail.

La démarche d'inscription du citoyen de l'Union européenne est une démarche volontaire et personnelle. Vu le caractère personnel de cette démarche, les administrations communales peuven demander, come pour tout service communal, que le citoyen de l'Union européenne qui s'y présente puisse justifier son identité lors de l'introduction de sa demande d'inscription. La demande de production d'un document d'identité est donc en ce sens justifiée, bien que non visée par la réglementation.

Dans le même sens lié au caractère personnel de la démarche, lors d'une inscription par envoi postal (fax ou e-mail), la production d'une copie du document d'identité est également requise. Dès lors, en cas de non production d'une telle copie par un ressortissant étranger, celle-ci doit être redemandée par les services de l'administration communale afin de compléter le dossier en vue de l'inscription définitive du ressortissant étranger.

Dans le même sens du caractère personnel de la démarche, lors d'une inscription par envoi postal (fax ou e-mail-, la production d'une copie du document d'identité est également requise. Dès lors, la non production d'une telle copie par un ressortissant étranger peut être constitutive d'un motif de refus d'inscription par la commune.

La caractère personnel de la démarche impose également que des envois communs (par courrier, fax ou e-mail) de plusieurs demandes d'inscription différentes ne peuvent être acceptés, hormis le cas de citoyens européens faisant partie d'un même ménage.

Il convient également de souligner enfin que, dans la mesure où l'ensemble de la procédure d'inscription d'un ressortissant étranger peut se dérouler par courrier (fax ou e-mail), une demande ultérieure de présentation en personne à l'administration communale est injustifiée. Elle peut néanmoins s'expliquer dans certains cas particuliers, pour des raisons pratiques et d'efficacité administrative (formulaire illisible par exemple), mais doivent toutefois demeurer l'exception. - Si le citoyen de l'Union européenne n'a pas encore le formulaire d'inscription C/1 en sa possession, il/elle peut le réclamer par écrit ou par téléphone auprès de son administration communale, qui transmet ce formulaire immédiatement, ou il/elle peut l'imprimer au départ du site Internet fédéral des élections (www.elections.fgov.be). Le citoyen de l'Union européenne remplira ce formulaire à domicile et le renverra ensuite à son administration communale, dûment complété et signé. - Les citoyens de l'Union européenne qui avaient déjà la qualité d'électeur lors de l'élection du Parlement européen du 7 juin 2009 seront automatiquement repris sur la liste des électeurs du 1er mars 2014, de même que les citoyens de l'Union européenne qui ont introduit une demande d'inscription après le 7 juin 2009, pour autant qu'ils remplissent toujours les conditions de l'électorat. Ces citoyens de l'Union européenne ne doivent donc pas introduire de nouvelle demande.

Le contrôle de ces conditions d'électorat s'opère de la même façon que pour les nouvelles demandes (cf. point C ci-après).

B. Conditions d'électorat. 1° Pour être agréé comme électeur, le demandeur doit en premier lieu pouvoir justifier de la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne, autre que la nationalité belge bien entendu.En cas de double nationalité, dont la nationalité belge, l'intéressé doit, s'il réunit les autres conditions d'électorat, être considéré comme un électeur belge. 2° Le citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne doit être inscrit aux registres de la population de la commune belge où il introduit sa demande, ainsi qu'au Registre national des personnes physiques. Si la demande est agréée par le Collège des bourgmestre et échevins/Collège communal avant la date d'établissement de la liste des électeurs (= 1er mars 2014) et que, dans l'intervalle, le demandeur change de lieu de résidence, la décision d'agrément est transmise à la nouvelle commune belge de résidence où il sera inscrit comme électeur.

De manière générale, on peut faire remarquer que la formule de demande C/1, de même que les formules C/2 (= acceptation de la demande) ou C/3 (= refus de la demande) font partie du dossier personnel de l'intéressé lors de son inscription dans les registres de la population.

Est assimilée à une inscription dans les registres de la population, la mention qui y est faite pour les fonctionnaires européens et leur famille possédant leur résidence principale dans la commune. 3° Le demandeur doit avoir atteint l'âge de 18 ans le jour de l'élection. Une personne qui atteint l'âge de 18 ans au plus tard le 25 mai 2014 peut également être inscrite comme électeur. 4° Le demandeur ne doit pas être déchu de ses droits électoraux dans son Etat d'origine (par l'effet d'une décision de justice individuelle ou d'une décision administrative, pour autant que cette dernière puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel).La déclaration qu'il fait en ce sens dans sa demande d'inscription vaut jusqu'à preuve du contraire.

Le demandeur ne peut pas non plus tomber sous l'application des articles 6 à 9bis du Code électoral, relatifs à l'exclusion et à la suspension des droits électoraux belges (cf. point C ci-après).

Il n'y a pas lieu pour l'Etat de résidence, en l'occurrence la Belgique, de vérifier si l'électeur est inscrit comme électeur dans son Etat d'origine. En manifestant expressément sa volonté de voter pour des listes et/ou des candidats établis selon la législation électorale belge, le demandeur est censé renoncer à ses droits électoraux dans son Etat d'origine. Il appartiendra, le cas échéant, à cet Etat de le rayer comme électeur sur la base d'informations communiquées par les autorités belges.

C. Décision du Collège des bourgmestre et échevins/Collège communal. - Outre le contrôle de la nationalité du demandeur, de son âge et de son inscription au registre de la population, l'administration communale procède également à un contrôle de la non-exclusion ou de la non-suspension du droit de vote en Belgique. Les articles 6 à 9bis du Code électoral, relatifs à l'exclusion et à la suspension des droits électoraux, sont d'application pour ce dernier contrôle. - Sur la base de la demande de l'intéressé, des renseignements détenus ou recueillis par l'administration communale ainsi que du contrôle opéré par celle-ci, le Collège des bourgmestre et échevins/Collège communal agrée ou refuse l'inscription sur la liste des électeurs. - L'agrément est notifié sans délai à l'intéressé au moyen de la formule C/2, jointe en annexe, et fait l'objet d'une mention dans les registres de la population, indiquant la date de la décision et, le cas échéant, la collectivité locale ou territoriale où l'intéressé a été inscrit pour la dernière fois dans son Etat d'origine.

En application de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983, cette information doit être consignée au Registre national des personnes physiques sous le type d'information 131.

C'est en effet grâce à l'enregistrement de l'agrément des citoyens des Etats membres de l'Union européenne comme électeurs dans le TI 131 du Registre national que ces citoyens figureront automatiquement sur la liste des électeurs pour l'élection du Parlement européen et que les listes de contrôle en la matière (cf. point D ci-après) pourront être transmises par le Ministre de l'Intérieur ou son délégué aux autres Etats membres de l'Union européenne. - Le refus d'inscription est également notifié à l'intéressé, par lettre recommandée, au moyen de la formule C/3 annexée. Ce refus ne donne pas lieu à une mise à jour du TI 131.

La personne qui s'est vu opposer un refus d'inscription sur la liste des électeurs dispose des possibilités de recours prévues aux articles 18 à 39 du Code électoral.

Si, après l'établissement de la liste des électeurs, un citoyen y étant inscrit d'un Etat membre de l'Union européenne cesse de remplir les conditions d'électorat, soit qu'il a perdu la nationalité d'un de ces Etats, soit qu'il a été rayé des registres de la population suite à une radiation d'office ou pour l'étranger, soit qu'il a été déchu des droits électoraux au vu de la législation belge ou de celle son pays d'origine, il est rayé de la liste des électeurs et la mention apportée aux registres de la population et au Registre national est supprimée (TI 131).

D. Communication d'informations entre les Etats membres de l'Union européenne. 1° Communication d'informations aux autres Etats membres par la Belgique. - L'arrêté royal du 18 avril 1994 portant exécution de l'article 3bis, alinéa 2, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen (Moniteur belge du 23 avril 1994) fixe les données du demandeur qui doivent impérativement être communiquées par les administrations communales, par l'intermédiaire du Registre national (TI 131).

Il s'agit des données suivantes du demandeur : 1° le nom et les prénoms;2° la date et le lieu de naissance;3° le sexe : 4° la nationalité;5° l'adresse de la résidence principale;6° la date à laquelle le Collège des bourgmestre et échevins/Collège communal a agréé la demande d'inscription sur la liste des électeurs;7° le cas échéant, la commune, la circonscription électorale ou le poste diplomatique ou consulaire de l'Etat membre d'origine, où la personne a été inscrite en dernier lieu. - La mise à jour du TI 131 au Registre national (= enregistrement de l'agrément d'une demande en vue d'être électeur, introduite par un citoyen de l'Union européenne) permet aux administrations communales de satisfaire à l'obligation légale ci-dessus. En se basant sur le TI 131 au Registre national, le Service public fédéral Intérieur peut dresser, par nationalité, les listes de contrôle destinées aux autres Etats membres de l'Union européenne. - Dès l'établissement de la liste des électeurs, le Service public fédéral Intérieur transmet en effet aux autorités étrangères concernées (Etats d'origine) la liste de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale belge. Cette liste permet de vérifier, dans l'Etat d'origine, si ces électeurs n'y ont pas été déchus du droit de vote. Le pays d'origine peut communiquer une éventuelle déchéance au Service public fédéral Intérieur, qui transmet cette information au Collège des bourgmestre et échevins/Collège communal de la commune concernée, qui raye quant à lui l'électeur de la liste. Cette radiation, accompagnée d'une motivation adéquate, est notifiée à l'intéressé par le Collège des bourgmestre et échevins/Collège communal.

Cet échange de données entre les Etats membres de l'Union européenne s'opère par voie automatisée, en vertu d'instructions de la Commission européenne en la matière. 2° Communication d'informations à la Belgique par les autres Etats membres. - Les ressortissants belges résidant dans un Etat membre de l'Union européenne peuvent solliciter, dans cet Etat, leur inscription comme électeur pour l'élection du Parlement européen. - Ces Etats de résidence communiquent au Ministre belge de l'Intérieur, par voie automatisée, la liste des Belges qui ont opté pour cette possibilité. Cette liste mentionnera également la commune belge où ils ont été inscrits pour la dernière fois comme électeurs.

Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué invitera à ce moment les communes à vérifier si ces personnes n'ont pas été déchues du droit de vote. Le Ministre est immédiatement informé par la commune quand un électeur belge résidant dans un Etat membre de l'Union européenne a été déchu de ses droits électoraux en Belgique. - Est également transmise aux communes concernées la liste des ressortissants belges qui ont demandé de pouvoir exercer leur droit d'éligibilité dans un Etat membre de l'Union européenne. Un contrôle des droits électoraux de l'intéressé sera également effectué dans ce cas.

E. Campagne d'information. - L'article 12 de la directive précitée impose aux autorités de chaque Etat membre l'obligation d'« informer, en temps utile et dans les formes appropriées, les citoyens qui souhaitent s'inscrire comme électeurs et, le cas échéant, comme candidats, sur les conditions et modalités d'exercice du droit de vote et d'éligibilité ». - Le Ministre de l'Intérieur aura recours à divers canaux d'information afin d'inciter les citoyens de l'Union européenne résidant en Belgique à s'inscrire comme électeurs pour l'élection du Parlement européen. Il les informera en outre sur les modalités selon lesquelles ils peuvent se porter candidats sur des listes belges. - Outre la présente circulaire et les formules y afférentes, les administrations communales recevront également un certain nombre de dépliants d'information destinés aux citoyens des Etats membres de l'Union européenne résidant sur leur territoire. Chaque commune recevra un nombre de dépliants égal au nombre d'électeurs potentiels de l'Union européenne qui y résident. Les administrations communales sont invitées à faire parvenir ce dépliant, accompagné de la formule d'inscription (formule C/1), à leurs électeurs potentiels de l'Union européenne. A cet effet, les communes recevront une liste reprenant les nom et adresse des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne inscrits dans leurs registres. En sus de leur contingent, les administrations communales recevront 20 % de dépliants en supplément, qui pourront s'avérer utiles dans le cadre d'autres initiatives (par exemple : réunion d'information communale organisée à l'attention des citoyens européens). - Les administrations communales sont en outre invitées à assurer d'autres formes de publicité, comme l'insertion du contenu de la présente circulaire et/ou du dépliant de vulgarisation dans les canaux d'informations locaux (bulletin d'information communal, affichage, guichet électronique communal, ...). Il est enfin recommandé aux communes de faire appel aux médias locaux. - Outre la publication de la présente circulaire et des formules au Moniteur belge, la présente circulaire, accompagnée des formules, et le dépliant (dont le texte sera disponible, outre les trois langues nationales, dans un certain nombre de langues utilisées dans d'autres Etats membres de l'Union européenne) seront également placés sur notre site web : www.elections.fgov.be. Celui-ci propose aux administrations communales et aux citoyens de l'Union une foule d'informations relatives aux élections du Parlement européen, de la Chambre et des Parlements de Communauté et de Région qui se tiendront le dimanche 25 mai 2014.

Tout renseignement complémentaire au sujet de la présente circulaire peut être obtenu auprès du Service Elections du département (Tél. : 02-518 20 58 (F) - 02-518 22 12 (N)).

Je prie Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province de bien vouloir insérer dans le mémorial de la province une référence à la présente circulaire et à sa date de publication au Moniteur belge.

La circulaire du 24 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 24/12/2008 pub. 12/01/2009 numac 2008001006 source service public federal interieur Circulaire relative à l'inscription des citoyens des Etats membres de l'Union européenne résidant en Belgique comme électeurs et, le cas échéant, comme candidats, pour l'élection du Parlement européen du dimanche 7 juin 2009 fermer est abrogée.

La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

Pour la consultation du tableau, voir image

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