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Circulaire du 19 mai 2003
publié le 01 juillet 2003

Circulaire GPI 27bis : directives complémentaires à la circulaire ministérielle GPI 27 du 19 septembre 2002 relatives aux dérogations individuelles aux incompatibilités professionnelles dans le chef des membres du cadre opérationnel des services de police

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service public federal interieur
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2003000388
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01/07/2003
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19/05/2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


19 MAI 2003. - Circulaire GPI 27bis : directives complémentaires à la circulaire ministérielle GPI 27 du 19 septembre 2002 relatives aux dérogations individuelles aux incompatibilités professionnelles dans le chef des membres du cadre opérationnel des services de police


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de Police, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, A Monsieur le Commissaire général de la police fédérale, Pour information : Au Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, Au Président de la Commission permanente de la police locale, Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Chef de corps, Monsieur le Commissaire général, 1. La loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (ci-après abrégée en « LPI ») prévoit en son article 134 le principe de l'interdiction du cumul de la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel des services de police avec l'exercice d'autres activités professionnelles.Le point 4° de l'alinéa 1er de cette disposition a été exécuté dans l'arrêté ministériel du 28 novembre 2001 précisant les missions et les services dont l'exercice est incompatible avec la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel des services de police. 2. L'article 135, alinéa 1er, de la LPI prévoit que des dérogations individuelles aux interdictions portées par l'article 134 peuvent être accordées, selon le cas, par le commissaire général, le bourgmestre ou le collège de police, dans le respect des directives données par le Ministre de l'Intérieur.Ces directives, je les ai énoncées dans la circulaire ministérielle GPI 27 du 19 septembre 2002. 3. Je suis heureux de constater que ces dispositions relatives aux incompatibilités professionnelles sont bien respectées et que, de manière générale, les membres du personnel du cadre opérationnel demandent une dérogation avant d'exercer une activité professionnelle complémentaire.4. Tout en encourageant les membres du cadre opérationnel à continuer à observer le prescrit de l'article 135 de la LPI, j'entends par la présente circulaire préciser que si les interdictions visées à l'article 134 de la LPI ont une portée très large, toute activité complémentaire ne tombe pas sous le champ d'application de cet article et, par conséquent, ne nécessite pas la demande et l'octroi d'une dérogation avant de pouvoir être exercée.5. Ainsi, on peut considérer dans la plupart des cas que les activités non rémunérées ne tombent pas sous le champ d'application de l'article 134 de la LPI. 6. Pour citer quelques exemples que j'ai vu se présenter à plusieurs reprises dans le paysage policier, notons qu'exercer une activité non rémunérée au sein d'une A.S.B.L., exercer bénévolement la fonction d'arbitre de football ou tout autre fonction non rémunérée dans un club sportif ou culturel, ne tombe pas sous le champ d'application de l'article 134 de la LPI et ne nécessite donc pas de demande préalable de la dérogation visée à l'article 135 de cette même loi. 7. Soulignons qu'une simple indemnisation qu'un membre du personnel recevrait pour des frais qu'il serait amené à exposer dans le cadre de l'exercice d'une activité complémentaire ne doit pas être considéré comme rémunération.Ainsi, par exemple, le membre du personnel qui exerce la fonction d'arbitre et à qui les frais de déplacement exposés dans le cadre de l'exercice de cette activité et le coût de la tenue d'arbitre sont remboursés, ne doit pas être considéré comme percevant une rémunération mais uniquement une indemnisation, de sorte qu'il faille considérer que ladite activité est exercée bénévolement. 8. Attention toutefois au fait que si le caractère bénévole d'une activité est un élément prépondérant pour conclure qu'elle se situe hors du champ d'application des interdictions portées par l'article 134 de la LPI, cet élément n'est, à cet égard, pas déterminant à lui seul.On peut notamment s'en rendre compte en lisant le point 3° de l'alinéa 1er de cet article qui prévoit que l'exercice d'un mandat ou service, même gratuit, dans les entreprises privées à but lucratif est incompatible avec la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel des services de police. 9. L'exercice d'une activité complémentaire rémunérée tombera, par contre, chaque fois sous le champ d'application des interdictions portées par l'article 134 de la LPI et nécessitera dès lors toujours l'octroi d'une dérogation préalable avant de pouvoir être exercée, sans préjudice toutefois de l'alinéa 6 du point II de la circulaire ministérielle GPI 27 susmentionnée où il est prévu qu'aucune dérogation individuelle ne doit être demandée pour l'exercice de la fonction de membre du corps professoral d'une école de police. 10. Je tiens enfin à compléter ces directives en rappelant que lorsqu'un membre du personnel des services de police bénéficie d'un congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle (article VIII.XV.1er à VIII.XV.5 PJPol), du régime de la semaine volontaire de 4 jours (articleVIII.XVI.1er PJPol) ou d'un départ anticipé à mi-temps (article VIII.XVIII.1er PJPol), il est toujours considéré comme étant en activité de service et, par conséquent, les articles 134 et 135 de la LPI ainsi que l'arrêté ministériel du 28 novembre 2001 susmentionné lui sont applicables mutatis mutandis. Ces dispositions ne sont, par contre, pas applicables au membre du personnel qui bénéficie du régime de l'absence de longue durée pour raisons personnelles visées à l'article VIII.XIV.1er PJPol puisque le membre du personnel se trouve en position administrative de "non-activité" pendant cette absence (voir article VIII.XIV.3 PJPol). 11. Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir mentionner au Mémorial administratif la date à laquelle cette circulaire a été publiée au Moniteur belge . Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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