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Circulaire du 19 mars 2001
publié le 13 avril 2001

Circulaire ministérielle PLP 6 concernant le calcul du nombre de voix dont le bourgmestre dispose dans le collège de police

source
ministere de l'interieur
numac
2001000331
pub.
13/04/2001
prom.
19/03/2001
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE L'INTERIEUR


19 MARS 2001. - Circulaire ministérielle PLP 6 concernant le calcul du nombre de voix dont le bourgmestre dispose dans le collège de police


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province, A Madame la Gouverneur de l'arrondissement administratif Bruxelles Capitale Pour info : A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Aux membres du Team de soutien provincial, Madame la Gouverneur, Monsieur le Gouverneur, J'ai appris qu'au sein des différentes zones des problèmes ont surgi concernant l'interprétation de l'article 24, alinéa 2, de la Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI). Cet article stipule que pendant les deux premières années qui suivent l'année pendant laquelle la police locale a été mise en place, le nombre de voix du bourgmestre dans le collège de police est accordé proportionnellement à la charge nette pour la fonction Justice et Police portant le code statistique 399 des derniers comptes annuels fixés et approuvés de chaque commune.

Dans l'arrêté royal du 20 décembre 2000 (Moniteur belge, 29 décembre 2000), de plus amples informations sont données concernant le calcul précis du nombre de voix.

Bien qu'au sens légal du terme la police locale ne soit pas encore mise en place, la plupart des collèges de police sont déjà constitués.

Afin de pouvoir parvenir à un processus décisionnel, le calcul doit, tel qu'il est mentionné dans l'article 24, alinéa 2 LPI, déjà être appliqué pour répartir le nombre de voix entre les bourgmestres.

Cependant, la question se pose de savoir ce qui est entendu par charge nette pour la fonction Justice et Police. Dans ce cadre, je puis vous livrer les informations suivantes : 1. La charge nette comprend les dépenses, dont les recettes sont déduites.2. Par recettes il faut entendre : les droits bruts constatés, réduits des créances irrécouvrables.3. Dans les dépenses nous distinguons d'une part les "engagements" (devoirs financiers potentiels) et d'autre part les "imputations" (montants véritablement redevables).Pour le calcul du nombre de voix, uniquement les imputations entrent en ligne de compte (ceci parce que lors des engagements des réservations de crédit et des surestimations délibérées sont souvent comprises pro forma). 4. Uniquement les opérations de l'année d'exercice en question peuvent être prises en considération (et donc pas les opérations des années précédentes qui sont encore reprises dans les comptes).5. Uniquement le service ordinaire, qui reprend les véritables frais d'exploitation de la police, est pris en considération (afin d'éviter l'influence des investissements occasionnels et irréguliers). En résumé, il peut être établi que pour la détermination de la "charge nette" il faut partir des imputations, réduites par les droits nets constatés, sur le service ordinaire de l'année d'exercice en question.

L'année à laquelle les derniers comptes fixés et approuvés de chaque commune de la zone en question ont trait, vaut en tant qu'année d'exercice. En d'autres termes, pour chaque commune, les derniers comptes fixés et approuvés doivent être pris en considération, même si cette année n'est pas la même pour chaque commune de la zone. A chaque fois qu'un calcul plus récent est approuvé pour une des communes, un nouveau calcul des voix doit être effectué.

Si dans certains collèges de police des décisions seraient déjà prises sur la base d'une autre méthode de calcul que celle mentionnée ici, alors il ne faut pas les remettre en question. Cependant j'insiste sur le fait que la méthode de calcul décrite dans cette circulaire soit dorénavant suivie.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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