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Circulaire du 20 juillet 2000
publié le 27 juillet 2000

Circulaire complétant la circulaire du 25 avril 2000 concernant la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge

source
ministere de la justice
numac
2000009682
pub.
27/07/2000
prom.
20/07/2000
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MINISTERE DE LA JUSTICE


20 JUILLET 2000. - Circulaire complétant la circulaire du 25 avril 2000Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 25/04/2000 pub. 06/05/2000 numac 2000009423 source ministere de la justice Circulaire concernant la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge fermer concernant la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009306 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009343 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge fermer modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province;

A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel;

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Officiers de l'état civil du Royaume.

En vue d'assurer une application correcte et uniforme de la loi, cette circulaire complète la circulaire du 25 avril 2000Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 25/04/2000 pub. 06/05/2000 numac 2000009423 source ministere de la justice Circulaire concernant la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge fermer concernant la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009306 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009343 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge fermer modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge (Moniteur belge du 6 mai 2000) en ce qui concerne les points suivants : 1. La notion d' « impossibilité de se procurer un acte de naissance » (article 5 du Code de la nationalité belge, ci-après : CNB) Le législateur a voulu que l'étranger sollicitant l'obtention de la nationalité belge ne soit pas pénalisé par l'impossibilité de se procurer son acte de naissance. En cas d'impossibilité de se procurer l'acte de naissance, la copie conforme de cet acte peut désormais être remplacée par un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays de naissance de l'intéressé.

En ce qui concerne « l'impossibilité de se procurer l'acte de naissance », je crois utile de rappeler que cette notion a été reprise de l'article 70 du Code civil relatif à l'impossibilité pour un des futurs époux de produire son acte de naissance. Il convient en conséquence de suivre l'interprétation qui a été donnée par la doctrine à cette notion. Selon celle-ci, il n'est pas nécessaire que l'acte de naissance n'ait pas été dressé ou qu'il ait été détruit.

L'éloignement, la difficulté des communications, l'état de guerre dans le pays où l'acte a été reçu peuvent également être considérés comme des empêchements suffisants à la production de l'acte de naissance. De même, certaines personnes peuvent se trouver dans l'impossibilité matérielle (financière par exemple) de se rendre dans leur pays de naissance pour obtenir leur acte de naissance. Sur la base de ce qui précède et compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur, il convient d'apprécier avec souplesse la notion d'« impossibilité ».

Dès que l'officier de l'état civil constate l'impossibilité pour une personne de produire une copie certifiée conforme de son acte de naissance, il doit accepter le document équivalent délivré par la représentation diplomatique ou consulaire en Belgique du pays de naissance de l'intéressé. 2. Procédure de déclaration de nationalité (article 12bis CNB) L'étranger né en Belgique et y ayant sa résidence principale depuis sa naissance peut acquérir la nationalité belge par déclaration de nationalité sur la base de l'article 12bis, § 1er, 1°, CNB. Par ailleurs, l'étranger né en Belgique ou à l'étranger et ayant fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins sept ans peut faire une déclaration de nationalité, pour autant qu'il ait, au moment de la déclaration, un titre de séjour constatant, soit qu'il est admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée en Belgique, soit qu'il est autorisé à s'y établir (art. 12bis, § 1er, 3°, CNB).

J'attire votre attention sur le fait que le lieu de naissance de l'intéressé (en Belgique ou à l'étranger) est sans importance pour l'application de l'article 12bis, § 1er, 3°, CNB. Dans l'hypothèse où une personne remplit simultanément les conditions des deux dispositions précitées, il lui revient de choisir l'application de l'une ou de l'autre. L'officier de l'état civil ne peut la contraindre à introduire sa déclaration sur la base de l'article 12bis, § 1er, 1° ou de l'article 12bis, § 1er, 3°, CNB. 3. Accusé de réception par l'officier de l'état civil Dans un souci de bonne administration, je suis d'avis qu'il s'impose que l' officier de l'état civil délivre à toute personne sollicitant l'acquisition de la nationalité belge, un accusé de réception attestant de l'introduction de la demande, et ce quelle que soit la procédure suivie (déclaration, option, naturalisation).La délivrance de ce document facilitera le suivi de leur dossier par les intéressés.

Il va toutefois de soi que le délai dont disposent les différentes autorités (parquet, Office des Etrangers et Sûreté de l'Etat) appelées à émettre un avis dans les diverses procédures d'obtention de la nationalité belge ne commence à courir qu'au jour où ces autorités ont elles-mêmes accusé réception des dossiers qui leur ont été transmis.

A cet égard, je me dois de rappeler que ces autorités doivent accuser réception sans délai de toutes les demandes d'acquisition de la nationalité belge. 4. Documents justificatifs à joindre L'arrêté royal du 13 décembre 1995 modifié par l'arrêté royal du 16 avril 2000 (Moniteur belge du 16 décembre 1995 et du 27 avril 2000) fixe la liste exhaustive des documents à joindre à la demande de naturalisation (art.19 CNB) et à la déclaration de nationalité (art. 12bis CNB).

Aucun document supplémentaire (tel qu'un certificat de nationalité, par exemple) ne peut être exigé.

En ce qui concerne les extraits des registres de la population ou des étrangers requis par l'arrêté royal du 13 décembre 1995 précité, il s'impose que les autorités communales du lieu de résidence du demandeur lui délivrent un extrait des registres comprenant un historique complet des adresses.

Ici également, je crois utile de rappeler le souhait manifeste du législateur de simplifier les démarches administratives à accomplir par l'étranger qui souhaite acquérir la nationalité belge.

La force probante des pièces jointes est appréciée, selon la procédure, par le procureur du Roi et/ou par la Chambre des représentants. 5. Contrôle des conditions de base et de l'existence de faits personnels graves Je rappelle que c'est au procureur du Roi qu'il appartient de vérifier si les conditions de base requises pour la procédure introduite sont réunies.Il en va de même en ce qui concerne l'existence éventuelle d'un empêchement résultant de faits personnels graves. 6. Notion d' « empêchement résultant de faits personnels graves » (articles 12bis, 13-14, 16, 21 et 24 CNB) L'empêchement résultant de faits personnels graves peut donner lieu à un avis négatif du procureur du Roi dans toutes les procédures d'acquisition de la nationalité belge (à l'exception de celle fondée sur la possession d'état de Belge (art.17 CNB)).

La notion d' « empêchement résultant de faits personnels graves » a déjà été explicitée dans deux précédentes circulaires ministérielles (Circulaire du 6 août 1984 concernant le Code de la nationalité belge, Moniteur belge du 14 août 1984 et Circulaire du 8 novembre 1991 concernant la modification du Code de la nationalité belge, Moniteur belge du 7 décembre 1991).

J'estime cependant utile de rappeler que toute condamnation pénale ne constitue pas nécessairement un empêchement résultant de faits personnels graves. Ainsi, l'ancienneté de la condamnation, la moindre gravité ou le caractère éventuellement excusable de l'infraction commise, peuvent, en fonction des circonstances, impliquer qu'une condamnation n'est pas constitutive de faits personnels graves. A l'inverse, cet empêchement peut exister en l'absence de toute condamnation pénale, par exemple en raison de faits qui ont motivé un renvoi ou une expulsion du Royaume. Il peut également s'agir par exemple de faits de délinquance grave, sanctionnés ou non, d'atteinte à la sûreté de l'Etat, d'activisme terroriste, d'espionnage ou de refus affirmé de respecter les lois belges. De même, une condamnation prononcée à l'étranger peut également être prise en compte.

Il appartient au procureur du Roi de préciser dans son avis négatif quels sont les faits personnels graves de nature à constituer un empêchement à l'acquisition de la nationalité belge. 7. Notification de l'avis négatif du procureur du Roi Tout avis négatif donné par le procureur du Roi dans le cadre d'une procédure de déclaration de nationalité ou de déclaration d'option doit être notifié par ses soins à l'officier de l'état civil et, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l'intéressé lui-même. Celui-ci dispose de quinze jours, à dater de la date de réception de l'avis négatif, pour demander à l'officier de l'état civil de transmettre son dossier au tribunal de première instance du ressort.

Lorsque l'intéressé ne demande pas la saisine du tribunal, sa déclaration sera transformée en demande de naturalisation et transmise à la Chambre des représentants, pour autant que les conditions de base de l'article 19 CNB soient remplies.

Il est donc fondamental que l'officier de l'état civil connaisse avec précision à partir de quand le délai de quinze jours dont question ci-dessus commence à courir.

A cette fin, il s'impose que le procureur du Roi notifie son avis négatif à l'intéressé par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Le procureur du Roi pourra ainsi informer l'officier de l'état civil de la date à laquelle l'intéressé a accusé réception de l'avis négatif. 8. Possibilité d'introduire une nouvelle demande après une décision négative Si le tribunal déclare fondé l'avis négatif du procureur du Roi dans le cadre d'une déclaration de nationalité ou d'une déclaration d'option, l'intéressé est toujours libre de faire une nouvelle déclaration. Si une demande de naturalisation est refusée, l'intéressé peut toujours introduire une nouvelle demande. 9. Demandes en cours Aux termes de l'article 26, §§ 8 et 9, CNB, toutes les demandes d'obtention de la nationalité belge introduites avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2000 pub. 05/04/2000 numac 2000009306 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge type loi prom. 01/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000009343 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge fermer, à savoir avant le 1er mai 2000, doivent être traitées conformément aux dispositions antérieurement applicables. Il appartient à l'officier de l'état civil d'apprécier, en tenant compte de l'état d'avancement du dossier initial, s'il peut être conseillé aux personnes demandant des renseignements aux services, d'introduire ou non une nouvelle demande.

Bruxelles, le 20 juillet 2000.

Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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