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Circulaire du 20 mars 2001
publié le 25 avril 2001

Circulaire ministérielle relative aux conditions d'acceptabilité et aux modalités d'élaboration des contrats de rivière en Région wallonne

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ministere de la region wallonne
numac
2001027228
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25/04/2001
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20/03/2001
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


20 MARS 2001. - Circulaire ministérielle relative aux conditions d'acceptabilité et aux modalités d'élaboration des contrats de rivière en Région wallonne


Aux députations permanentes des conseils provinciaux, Aux collèges des bourgmestre et échevins des villes et communes wallonnes, Vu la décision du Gouvernement wallon du 3 février 2000 délimitant les bassins et sous-bassins hydrographiques en Région wallonne;

Vu l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1999 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget en date du 8 mars 2001;

Considérant que le Contrat d'Avenir pour la Wallonie prévoit le développement des contrats de rivière et leur adaptation à la gestion intégrée par bassins afin de favoriser les actions concertées avec les communes et le monde associatif;

Considérant qu'il convient de modifier en conséquence la circulaire qui régit les contrats de rivière;

Considérant que le milieu aquatique est soumis de manière permanente à l'impact des activités humaines (urbanisation, agriculture, industrie, activités ménagères, loisirs,...) et des phénomènes naturels (sécheresses, inondations,...);

Considérant que les incidences de ces activités méritent des solutions durables et des mesures de protection et de gestion pour lesquelles des actions concertées à tous les niveaux, notamment avec les usagers et les riverains des cours d'eau, apparaissent indispensables;

Considérant que la dynamique née, à travers les contrats de rivière, des collaborations entre personnes tant publiques que privées en faveur de projets locaux qui allient développement socio-économique et gestion globale du milieu aquatique, répond à cet impératif et qu'il est par conséquent nécessaire de poursuivre le subventionnement par la Région wallonne de telles initiatives sous des conditions à préciser;

Considérant qu'il entre dans les compétences du Ministre ayant les contrats de rivière dans ses attributions de soutenir ces initiatives et d'informer les personnes désireuses de promouvoir de tels projets;

Décide d'adopter la présente circulaire qui abroge et remplace la circulaire ministérielle du 18 mars 1993 (Moniteur belge 26 mai 1993) modifiée le 18 juin 1996 (Moniteur belge 10 septembre 1996) et le 3 juin 1997 (Moniteur belge 15 juillet 1997).

CHAPITRE Ier. - Définitions et objectifs Le contrat de rivière est un protocole d'accord entre un ensemble aussi large que possible d'acteurs publics et privés sur des objectifs visant à concilier les multiples fonctions et usages des cours d'eau, de leurs abords et des ressources en eau du bassin. Ce protocole peut être institué sous forme de charte.

Le contrat de rivière engage ses signataires, chacun dans le cadre de ses responsabilités, à atteindre, notamment au travers d'actions et de projets identifiés, des objectifs déterminés dans des délais raisonnables et à assurer l'exécution des actions et projets précités.

En ce qui concerne la préparation du contrat de rivière, il s'agit, particulièrement dans le chef des acteurs locaux, d'étudier des actions qu'ils peuvent eux-mêmes mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs qu'ils se fixent dans les limites géographiques visées par le contrat dont l'axe est un cours d'eau et ses affluents ("la rivière") et dont le territoire géographique tend à couvrir l'un des sous-bassins hydrographiques défini au chapitre IV ("sous-bassins").

Afin d'assurer la préparation et le suivi des engagements des différents partenaires, ceux-ci mettent en place, selon les modalités définies par le chapitre II de la présente circulaire, un coordinateur de projet ("le coordinateur") et un Comité de rivière ("le comité").

Le Ministre ayant en charge les contrats de rivière ("le Ministre") peut, selon les modalités définies par le chapitre III de la présente circulaire, octroyer des subventions afin de favoriser soit l'élaboration, soit l'exécution, soit la mise à jour d'un contrat de rivière.

Les objectifs du contrat de rivière visent en priorité à restaurer, à protéger et à valoriser la qualité écologique et les ressources en eau du bassin en intégrant harmonieusement l'ensemble des caractéristiques propres à la rivière.

Outre la participation de l'ensemble des acteurs signataires, la démarche du contrat de rivière exige la sensibilisation, l'information et la participation de la population qui réside dans la zone couverte par le contrat en vue de favoriser le développement d'une dynamique durable.

Afin d'aider les contrats de rivière dans leurs démarches administratives, favoriser les actions et la coordination des contrats de rivière, une cellule contrats de rivière ("l'administration") est mise en place au sein de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne.

CHAPITRE II. - Modalités d'élaboration La procédure d'élaboration d'un contrat de rivière comprend plusieurs étapes : 1. phase d'initialisation du projet : 1a.constitution d'un dossier préparatoire; 1b. préparation d'une convention d'étude ayant pour objet la rédaction d'un contrat de rivière; 2. approbation de la convention d'étude;3. exécution de la convention d'étude;4. signature du contrat de rivière;5. exécution des engagements;6. évaluation - mise à jour du contrat de rivière. 1. Phase d'initialisation du projet 1.a. Constitution d'un dossier préparatoire L'initiateur peut être toute personne privée ou publique (province, commune ou intercommunale) désireuse de développer des solutions concertées pour la protection de la rivière et des ressources en eau du bassin.

L'initiateur propose aux communes intéressées le lancement d'un projet de contrat de rivière.

Les communes ayant marqué leur accord, introduisent, avec le concours de l'initiateur, un dossier préparatoire auprès de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement de la Région wallonne.

Le dossier contient les éléments suivants: a. une présentation de l'initiateur;b. la zone concernée par le projet et la liste des communes dont le territoire recouvre en tout ou en partie ladite zone;c. une étude bibliographique relative à la situation existante;d. une définition de l'état initial du réseau hydrographique concerné, établi au départ des données disponibles;e. un récapitulatif des intérêts ou problèmes locaux qui plaident en faveur de la mise en place d'un contrat de rivière;f. l'engagement des conseils communaux d'adhérer aux principes du contrat de rivière tel que défini au chapitre 1er et marquant l'accord sur le récapitulatif des objectifs et des intérêts locaux collectifs;g. l'avis de la (des) députation(s) permanente(s) sur le dossier si la Province est partie prenante;h. la nature et les résultats de l'ensemble des consultations déjà engagées; i. les structures locales existantes qui acceptent de servir de relais pour l'élaboration du contrat et leurs moyens (appuis logistiques, techniques, scientifiques, financiers,...); j. une proposition de coordonnateur du projet et les éléments qui justifient cette proposition. 1.b. Préparation d'une convention d'étude Sur base du dossier complet, l'Administration, de concert avec l'initiateur, établit un projet de convention d'étude ayant pour objet la rédaction d'un contrat de rivière.

Pour être pris en considération, le projet de convention doit répondre aux conditions suivantes : a. désigner le coordonnateur du projet;b. préciser le rôle du coordonnateur du projet dont la mission finale est l'élaboration d'un projet de contrat de rivière et qui doit en étudier sa faisabilité, sa mise en place et son exécution;c. préciser les méthodes de participation des parties intéressées et la méthodologie générale qui sera suivie;d. définir les domaines d'activité sur lesquels portera le contrat de rivière;e. préciser le programme à réaliser dans le cadre de la convention d'étude et définir le planning;f. proposer la composition du comité de rivière;ce dernier a pour mission: - de veiller à la bonne exécution de la convention, il en est l'organe de gestion; - de favoriser la recherche de solutions concertées pour la rédaction du contrat de rivière; g. établir les prévisions budgétaires;h. indiquer les sources de financement et les contributions de chacun des souscripteurs (hors apports en nature), voir chapitre III;i. définir la durée de la mission (trois ans maximum) et la répartition annuelle du budget;j. prévoir une comptabilité spécifique pour la gestion de la convention. Le comité de rivière est composé de représentants mandatés par les parties intéressées à la réalisation du contrat de rivière.

Il peut comporter notamment des représentants : - de la Commission des Eaux; - des communes concernées; - de la (des) province(s) concernée(s); - des administrations et organismes compétents; - des acteurs locaux intéressés; - de la Société publique de Gestion de l'Eau.

Les communes, et le cas échéant les provinces concernées, ayant marqué leur accord sur le projet de convention, le dossier préparatoire et le projet de convention sont introduits auprès du Ministre par l'Administration. 2. Approbation du projet de convention d'étude Le Ministre soumet, pour avis, le projet de convention à la Commission des Eaux. Sur base du rapport dressé par l'Administration et de l'avis donné par la Commission, le Ministre peut approuver le projet de convention d'étude et la désignation du coordonnateur du projet, dans la limite des disponibilités budgétaires de la Région. 3. Exécution de la convention Le coordonnateur du projet met en place le Comité de rivière dans les soixante jours suivant la date de notification par le Ministre de la convention d'étude à l'initiateur.Le comité choisit un président en son sein et détermine son règlement d'ordre intérieur.

Le comité se réunit au moins deux fois l'an.

Le coordonnateur du projet fait parvenir, tous les six mois, à chaque membre du Comité de rivière, un rapport intermédiaire dans lequel est présentée l'évolution de l'étude et sont détaillés les problèmes rencontrés.

Chaque rapport est approuvé par le Comité de rivière.

Au terme de la convention, le coordonnateur du projet dépose un rapport final et un projet de contrat de rivière. Le rapport et le projet sont approuvés par le comité de rivière. Un exemplaire des documents est remis à chaque membre du comité de rivière et quatre exemplaires sont remis à l'Administration.

Le projet de contrat de rivière, rédigé par le coordonnateur du projet, est notamment conçu en tenant compte des accords dégagés au sein du Comité de rivière, au terme d'une large information et concertation entre toutes les parties intéressées.

Le projet de contrat de rivière: - rappelle les différents usages locaux du cours d'eau et de ses abords, ainsi que les intérêts représentatifs de ces usages; - énonce les éléments de valeur liés au milieu aquatique et à son environnement dans la zone considérée; - inventorie et hiérarchise les nuisances existantes au sein de la zone considérée et qui exercent une incidence sur son environnement; - énonce l'ensemble des propositions adoptées en concertation tant dans le domaine curatif (solutions aux nuisances existantes) que dans le domaine préventif (maintien et protection des éléments de valeur); - établit le programme des actions pour lesquelles des accords ont pu être dégagés, avec pour chacune d'elles : l'(es) objectif(s) poursuivi(s), les moyens nécessaires (humains, technologiques, réglementaires,...), les besoins financiers, les engagements de financement, le planning et le degré d'urgence; - comprend un programme de sensibilisation du public et des institutions scolaires, notamment en ce qui concerne les droits et devoirs de chacun en rapport avec les objectifs visés. 4. Signature du contrat de rivière Le contrat de rivière est signé par l'ensemble des acteurs publics et privés qui, dans le cadre de leur responsabilité, s'engagent à atteindre les objectifs fixés dans le contrat, et ce, dans les délais raisonnables. Le contrat de rivière peut être consulté par la population dans les administrations communales concernées. Le comité de rivière veille à ce que le contrat soit l'objet d'une large publicité. 5. Exécution des engagements Le respect des engagements pris par les différents signataires et la coordination des actions sont assurés par le comité de rivière. L'exécution des engagements s'opère dans le respect d'une large concertation.

Le Comité de rivière est chargé d'établir, avec les communes concernées, un rapport annuel d'exécution du contrat. A ce titre, il indique les aménagements effectués et les mesures prises au cours de l'année écoulée ainsi que les prévisions pour l'année en cours.

De nouveaux partenaires peuvent rejoindre le comité de rivière, selon des modalités définies par le Règlement d'ordre intérieur.

Le rapport annuel d'exécution précise également la nature des difficultés rencontrées lors de la mise en oeuvre du contrat pour l'année écoulée ainsi que des propositions de rémédiation pour les années futures. Il mentionne les possibilités de nouvelles actions à prendre en charge à l'occasion d'une mise à jour du contrat de rivière.

Le rapport annuel d'exécution est déposé pour la première fois, dans les quatre mois qui suivent le premier anniversaire de la date de signature du contrat de rivière, dans les deux mois pour les années ultérieures. 6. Evaluation - Mise à jour du contrat de rivière Une évaluation et une mise à jour du contrat de rivière sont établies tous les trois ans, la première fois au terme de la troisième année qui suit la signature. L'évaluation est réalisée par l'Administration et le Comité de rivière au départ des rapports annuels d'exécution.

La mise à jour présente les actions nouvelles programmées. Elle est approuvée formellement par les membres du comité de rivière. Elle accompagne le rapport annuel d'exécution.

CHAPITRE III. - Financement A. Financement de la convention d'étude Le financement de la convention d'étude peut être pris en charge par : - la Région wallonne (Ministre compétent pour les contrats de rivière); - la (les) province(s); - la (les) communes(s); - tout autre partenaire désireux de soutenir financièrement le projet.

L'intervention totale de la Région est limitée, pour la durée de la convention (trois ans maximum), aux montants affectés par la (les) commune(s) et la (les) province(s), avec un maximum par sous-bassin versant repris au tableau de l'annexe I. B. Financement pour l'exécution et la mise à jour du contrat de rivière Pour garantir le suivi de l'exécution et de la mise à jour du contrat de rivière, le financement du Comité de rivière peut être pris en charge par : - la Région wallonne (Ministre compétent pour les contrats de rivière); - la (les) province(s); - la (les) commune(s); - tout autre partenaire désireux de soutenir financièrement le suivi du projet.

L'intervention totale de la Région est octroyée pour des périodes successives de trois ans, limitée à une période maximale de douze ans.

La reconduction des subventions est subordonnée aux montants affectés par la (les) commune(s) et la (les) province(s), avec un maximum annuel repris au tableau de l'annexe I. Pour les contrats de rivière qui doivent fusionner en vertu du chapitre IV, la date à prendre en considération pour déterminer la période de douze ans est fixée par le Ministre à l'occasion d'un avenant qui abrogera et remplacera la convention en cours.

Le financement des mises à jour est précédé d'une évaluation réalisée par l'administration. Cette évaluation prend notamment en considération le pourcentage d'actions réalisées lors de la période précédente. En cas d'évaluation négative, le Ministre peut décider de réduire, pour une période qu'il détermine, les plafonds de financement.

C. Financement exceptionnel Sous réserve des disponibilités budgétaires, le Ministre peut décider d'augmenter d'un montant maximum de 1 000 000 BEF les plafonds mentionnés aux points A et B du présent chapitre et ce afin de faire face à certaines situations exceptionnelles qui rendent complexe un développement aisé et opérationnel d'un contrat, en particulier pour les contrats de rivière initiés avant la mise en application de la présente circulaire ou pour les sous-bassins de grande superficie.

Le caractère exceptionnel ne peut être invoqué que si la situation est de nature à constituer une entrave incontestable au développement normal et opérationnel du contrat de rivière.

D. Mesures transitoires Les contrats de rivière en cours au moment de la parution de la présente circulaire qui ont bénéficié de subventions sur base de la circulaire de 1993, sont soumis aux mesures transitoires suivantes : 1.a. le contrat de rivière pour lequel une convention d'étude est financée au moment de la parution de la présente circulaire, bénéficiera d'un financement régional annuel pour son exécution et ses mises à jour, d'un montant équivalent aux montants affectés par la (les) commune(s) et la (les) province (s), avec un maximum équivalent au plafond du sous-bassin auquel il appartient; b. les contrats de rivière faisant partie d'un même sous-bassin et pour lesquels une convention d'étude est financée au moment de la parution de la présente circulaire, bénéficieront d'un financement régional annuel pour leur exécution et leur mise à jour, d'un montant équivalent aux montants affectés par la (les) commune(s) et la (les) province(s) avec un maximum annuel de 800 000 francs par contrat.Dès la mise en place du Comité de rivière unique prévu au chapitre IV, et au plus tard le 31 décembre 2005, le montant unique alloué pour les contrats de rivière du même sous-bassin est celui fixé à l'annexe 1; c. l'élaboration d'un nouveau contrat de rivière dans une partie de sous-bassin dans lequel existe déjà un contrat de rivière, est financé par la Région avec un montant équivalent aux montants affectés par la (les) commune(s) et la (les) province(s), avec un montant maximum annuel de 1,2 million de francs.Ce montant est octroyé jusqu'à la mise en place du Comité de rivière unique dont fait mention au chapitre IV et consacré par un avenant aux conventions initiales. Dès la mise ne place du Comité de rivière unique, au plus tard le 31 décembre 2005, le montant unique alloué pour les contrats de rivière du même sous-bassin est celui fixé à l'annexe 1; 2.a. le contrat de rivière dont le suivi est financé au moment de la parution de la présente circulaire, bénéficiera d'un financement régional annuel pour la poursuite de son exécution et ses mises à jour. Le montant de l'aide régionale est équivalent aux montants affectés par la (les) commune(s) et la (les) province(s), avec un montant maximum annuel équivalent au plafond du sous-bassin auquel il appartient. La période maximale couverte par l'intervention ne pourra excéder douze années; b. les contrats de rivière faisant partie d'un même sous-bassin, et dont le suivi est financé ou achevé au moment de la parution de la présente circulaire, bénéficient d'un financement régional annuel pour la poursuite de leur exécution et leurs mises à jour.Le montant de l'aide régionale est équivalent aux montants affectés par la (les) commune(s) et la (les) province(s), avec un montant maximum annuel de 800 000 francs. Dès la mise en place du Comité de rivière unique prévu au chapitre IV et au plus tard le 31 décembre 2005, le montant alloué pour les contrats de rivière du même sous-bassin, est celui fixé à l'annexe 1; 3. le contrat de rivière dont le suivi est achevé au moment de la parution de la présente circulaire bénéficie d'un financement régional annuel pour la poursuite de son exécution et ses mises à jour.Le montant de l'aide régionale est équivalent aux montants affectés par la (les) commune(s) et la (les) province(s), avec un montant maximum annuel équivalent au plafond du sous-bassin auquel il appartient.

L'intervention totale de la Région est octroyée pour une période maximale de neuf ans à dater de la présente.

CHAPITRE IV. - Sous-bassins concernés. - Collecte des données Le territoire géographique couvert par un contrat de rivière financé par la Région wallonne doit s'intégrer dans les limites naturelles d'un sous-bassin hydrographique repris dans la liste suivante : Bassin de l'Escaut, les sous-bassins de : Escaut-Lys, Dendre, Dyle-Gette, Haine, Senne.

Bassin de la Meuse, les sous-bassins de : Meuse amont et Oise, Meuse aval, Sambre, Ourthe, Amblève, Semois-Chiers, Vesdre, Lesse.

Bassin du Rhin, le sous-bassin de: Moselle (Our, Sûre).

Si, à la date de la présente circulaire, plusieurs contrats de rivière s'inscrivent dans le périmètre d'un même sous-bassin, un comité de rivière unique est mis en place, au plus tard pour le 31 décembre 2005. La manière d'aboutir à un comité de rivière unique pour le sous-bassin et le caractère opérationnel de la structure mise en place doivent être garantis. Au plus tard le 31 décembre 2005, l'ensemble des conventions et les arrêtés de subvention existant seront abrogés et remplacés par voie d'avenants. Ces avenants consacreront les modifications apportées par la présente circulaire, notamment le comité de rivière unique pour les sous-bassins susmentionnés, l'évaluation des réalisations et la mise à jour du contrat.

Aux fins de mise à jour des données relatives aux cours d'eau, le Ministre peut proposer un canevas commun (fiche) pour collecter l'information acquise lors des différentes phases du contrat de rivière. Sans préjudice des droits liés à la propriété intellectuelle, les contrats de rivières financés par la Région wallonne s'engagent à fournir à l'Administration les données brutes ainsi collectées, afin de permettre l'élaboration de banques de données et de documents cartographiques pertinents pour la gestion des cours d'eau. Pour sa part, la Région wallonne s'engage à mettre en place dans les meilleurs délais un système sécurisé permettant aux partenaires concernés d'accéder en ligne aux informations ainsi structurées et validées.

Namur, le 20 mars 2001.

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

Annexe Intervention financière maximale de la Région wallonne par bassin et sous-bassin, applicable au financement des conventions d'étude et au financement de leur exécution et mise à jour Pour la consultation du tableau, voir image Attention : 1) Les nombres de communes ne sont pas additionnables, une commune pouvant être reprise dans plusieurs bassins.2) Pour les communes ne figurant pas entièrement dans un bassin, le nombre d'habitants sur celui-ci a été estimé sur base d'une règle proportionnelle basée sur la superficie.Le nombre d'habitants est donc fourni à titre indicatif.

Vu pour être annexé à la circulaire ministérielle du 20 mars 2001 relative aux conditions d'acceptabilité et aux modalités d'élaboration des contrats de rivière en Région wallonne.

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART

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