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Circulaire du 21 février 2014
publié le 21 mars 2014

Circulaire relative à la législation applicable aux Services de médiation de dettes. - Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel que modifié par le décret du 31 janvier 2013 et l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes (Moniteur belge du 15 mai 2013)

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service public de wallonie
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21/03/2014
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21/02/2014
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21 FEVRIER 2014. - Circulaire relative à la législation applicable aux Services de médiation de dettes. - Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, tel que modifié par le décret du 31 janvier 2013 (Moniteur belge du 15 février 2013) et l'arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes (Moniteur belge du 15 mai 2013)


Aux institutions agréées pour la pratique de la médiation de dettes, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Etant donné l'entrée en vigueur du décret susmentionné et compte tenu des interrogations formulées par certains services agréés, il me semble nécessaire d'apporter les précisions suivantes : 1. Ce qui change au 1er janvier 2014 Il convient d'abord de distinguer les institutions déjà agréées pour la pratique de la médiation de dettes et les institutions qui seront agréées au 1er janvier 2014 et années suivantes : a) Les institutions déjà agréées (période transitoire pour l'application de l'article 121 du CWASS) : Au 1er janvier 2014, seront d'application tous les articles du décret du 31 janvier 2013 et du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé SAUF l'article 121, § 1er, 2e , 3e et 4e, du CWASS qui prévoit que : « Art.121. L'agrément peut être accordé aux institutions publiques ou privées qui, à la fois : 1° affectent à la médiation de dettes un travailleur social disposant d'une formation spécialisée de 30 heures au moins en matière de médiation de dettes;2° justifient de l'exécution de prestations juridiques par une personne titulaire du grade académique de licencié en droit ou master en droit et disposant d'une formation spécialisée en médiation de dettes.Cette personne est liée à l'institution par un contrat de travail, un statut ou par voie de convention selon le modèle arrêté par le Gouvernement. Cette convention est conclue avec un avocat ou un juriste spécialisé en médiation de dettes ou une association employant un ou des juristes spécialisés en médiation de dettes; 3° s'engagent à proposer la médiation de dettes telle que visée à l'article 1er, 13°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et, le cas échéant, un règlement collectif de dettes tel que visé aux articles 1675/2 et suivants du Code judiciaire en cas de désignation par le tribunal du travail;4° s'engagent à proposer une guidance budgétaire librement consentie s'inscrivant dans une optique d'autonomisation de la personne;5° s'engagent à créer et tenir à jour une fiche de suivi standardisée par dossier où elles consignent au moins leurs interventions, les dates de celles-ci ainsi que la liste des créanciers. Le Gouvernement fixe les qualifications requises pour l'accès à l'emploi de travailleur social visé au 1er alinéa, 1°, et le contenu minimal de la convention de prestations juridiques visé au 1er alinéa, 2°. Il définit le contenu des formations spécialisées visées au 1er alinéa, 1° et 2° . » En effet, en application de l'article 7 du décret du 31 janvier 2013, les institutions déjà agréées pour la pratique de la médiation de dettes disposent de trois ans à dater de l'entrée en vigueur du décret du 31 janvier 2013, soit le 1er janvier 2017 pour rencontrer les dispositions citées à l'article 121, § 1er, 2e, 3e, et 4e, du CWASS. Pour rappel, les dispositions de l'alinéa 5° de l'article 121 du CWASS relatives à une fiche de suivi standardisée étaient déjà d'application par une circulaire.

Les services agréés ont donc la possibilité durant cette période transitoire de 3 ans de poursuivre leur travail sur base du texte légal dans sa version précédente, tout en mettant en place un calendrier et une méthode de travail leur permettant de s'approcher progressivement du prescrit de cet article 121, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5° du CWASS.b) Les institutions agréées au 1er janvier 2014 et années suivantes : Les Services de médiation de dettes qui seront agréés à partir du 1er janvier 2014 devront, dès cette date, rencontrer l'ensemble des modifications portées par l'article 121 du Code précité sans exception.2. Ce qui changera au 1er janvier 2017 Cette date correspond à la fin de la période transitoire pour les institutions agréées antérieurement au 1er janvier 2014 et l'application intégrale de l'article 121 du CWASS.3. Quelques autres considérations En ce qui concerne le règlement collectif de dettes, la rédaction ou l'aide à la rédaction d'une requête en règlement collectif de dettes est considérée et a toujours été considérée comme une mission normale d'un service de médiation de dettes agréé. In fine, le requérant dispose du libre choix de proposer au juge un médiateur ou une institution agréée en vue d'une désignation en qualité de médiateur judiciaire.

L'engagement de l'institution agréée à proposer le règlement collectif de dettes implique que celle-ci s'inscrive sur la liste des candidats médiateurs judiciaires auprès du greffe du tribunal du travail de son ressort ou des ressorts dans lesquels l'institution entend travailler.

Il peut cependant arriver que pour des raisons objectives et légitimes, l'institution décline une proposition de désignation émanant du juge.

Ainsi peuvent être considérés comme légitimes et déclinatoires de désignation les motifs suivants : - pour un C.P.A.S., la non compétence territoriale; - l'existence d'un litige entre le service et le médié ou le fait que le service ait une créance vis-à-vis du médié; - le trop grand nombre de dossiers de médiation ou de RCD pris en charge; toutefois, il semblerait logique qu'un dossier déjà en médiation soit poursuivi en RCD si cela est requis car dans ce cas le nombre de dossiers pris en charge est inchangé; - un cas complexe à renvoyer à un centre de référence.

En résumé, le but de la réforme est de permettre et d'inviter les services agréés qui ont pratiqué une médiation amiable à continuer celle-ci, le cas-échéant, sous couvert du règlement collectif de dettes.

Ce prolongement offre l'avantage indéniable d'une part d'assurer une continuité dans la prise en charge et de valoriser le travail déjà effectué envers une personne déjà suivie et d'autre part, de généraliser l'outil règlement collectif de dettes.

En ce qui concerne la guidance budgétaire, il est manifeste que les services agréés, de par le personnel qualifié dont ils disposent, à savoir, un travailleur social et un juriste, sont à même d'assurer, le cas-échéant, une guidance budgétaire, complément parfois nécessaire au rétablissement de la personne.

Il s'agit manifestement d'un plus pour certaines personnes. Cela étant, l'objectif devra toujours être d'autonomiser la personne médiée.

En espérant que ces précisions puissent vous être utiles, je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

Namur, le 21 février 2014.

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX

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