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Circulaire du 21 novembre 1997
publié le 06 décembre 1997

Circulaire relative aux budgets provinciaux pour 1998 Nomenclature et taux des taxes autorisées

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ministere de la region wallonne
numac
1997027658
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06/12/1997
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21/11/1997
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


21 NOVEMBRE 1997. Circulaire relative aux budgets provinciaux pour 1998 Nomenclature et taux des taxes autorisées


A Messieurs les Présidents des Conseils provinciaux, Pour information : A Messieurs les Gouverneurs;

A Mesdames et Messieurs les Membres des Députations permanentes;

Mesdames, Messieurs, Comme je l'avais annoncé dans ma circulaire budgétaire du 24 juillet 1997, je vous communique la nomenclature des taxes provinciales que j'autorise à partir de l'exercice 1998, ainsi que le barême des taux maxima dont j'estime qu'ils ne sont pas de nature à blesser l'intérêt général.

Les taxes actuellement en vigueur peuvent subsister à leur taux actuel pour la durée de la paix fiscale, sauf toutefois celles mentionnées dans la circulaire précitée qui seraient relatives : - aux automates de toute nature (les pompes à carburant, les appareils délivrant des boissons, des aliments, des tabacs, des billets de banque, les guichets automatisés des banques, les lecteurs optiques, etc.); - aux immeubles insalubres, à l'abandon ou inoccupés (qu'il s'agisse d'immeubles à usage d'habitation ou antérieurement affectés à l'industrie, à l'artisanat ou au commerce); - au personnel occupé; - aux immeubles exonérés du précompte immobilier par la Région wallonne.

Les provinces qui ont adopté des règlements relatifs à ces taxes les abrogeront avec effet au 1er janvier 1998 et n'inscriront donc plus à leur budget aucune recette relativement à ces taxes.

En fonction de la décision du Gouvernement wallon d'indexer la dotation du Fonds des Provinces selon l'évolution des prix à la consommation, j'autorise une majoration de la prévision budgétaire.

L'inscription à l'article budgétaire 021/466/01 sera égale à 101 % de la quote-part définitive reçue en 1996.

L'annexe à cette circulaire reprend la nomenclature des diverses taxes provinciales autorisées, le taux maximum de celles-ci et, lorsque c'est utile, un commentaire explicatif.

La présente circulaire sera publiée au Moniteur belge.

Namur, le 21 novembre 1997.

B. Anselme Annexe Taxes provinciales-références Centimes additionnels au précompte immobilier Taux maximum : 1 500 centimes additionnels au précompte immobilier.

Les taux supérieurs à ce plafond et existant en 1997 peuvent subsister.

L'article 29 de la loi du 28 décembre 1990 relative à certaines dispositions fiscales et non fiscales prévoit l'indexation des revenus cadastraux avant application du précompte immobilier.

En conséquence, selon la formule prévue, la majoration de recettes peut être estimée à 3,4 % pour l'exercice 1998 par rapport à 1996 (sur base des montants de référence à l'indice 1996).

Taxe sur la force motrice Taux maximum : les provinces sont invitées à réduire le taux de leur taxe qui en aucun cas ne pourra être majoré par rapport à l'exercice 1997.

Dans les établissements utilisant plusieurs moteurs, il est fait application d'un coefficient de réduction allant de 0,99 à partir du second moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés. A partir du 31e moteur, le coefficient de réduction pour la force motrice totale reste limité à 0,70.

Taxe sur les établissements dangereux, insalubres, incommodes Pour les établissements de première classe : F 2 000 maximum, pour ceux de deuxième classe : F 1 000 maximum.

Les industries nouvelles pourront, durant cinq ans au plus, être exonérées de cette taxe qui s'applique toujours selon les normes actuellement en vigueur dans l'attente d'une nouvelle classification à adopter par le Gouvernement wallon dans le cadre du décret en projet sur le permis d'environnement.

Taxe sur les dépôts de mitraille Il paraît équitable que la taxe soit proportionnelle à l'importance du dépôt. Cette taxe ne peut, en tout cas, excéder un maximum absolu de F 150 000.

Quant au véhicule isolé ou abandonné et constituant à lui seul un dépôt, la taxe maximale qui peut le frapper est de F 20 000.

Les immeubles délabrés, inoccupés ou en ruine ne peuvent plus être repris dans la base d'imposition de la présente taxe.

Taxe sur les débits de boisson Elle ne peut excéder un maximum absolu de F 20 000. Ce maximum est porté à F 100 000 si le débit possède un(e) ou des serveur(s) ou serveuse(s). Est visée toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière, occupée dans un bar, qui favorise directement ou indirectement le commerce de l'exploitant, soit en consommant habituellement avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse.

Taux à moduler selon le chiffre d'affaires ou la valeur locative annuelle des locaux affectés au débit.

Taxe sur les débits de tabac Le montant de la taxe ne peut dépasser 1 % du chiffre d'affaires et il doit être modulé en fonction de celui-ci.

Les distributeurs automatiques de cigarettes ne peuvent plus être repris dans la base d'imposition de la présente taxe.

Les provinces doivent être attentives à ne pas lever une taxe qui rendrait impossible l'exercice d'une activité commerciale compte tenu que la marge bénéficiaire brute sur les produits de tabacs fabriqués est limitée eu égard notamment aux prix réglementés dans le secteur.

Taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux Le taux maximum fixé par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est actuellement de F 1 500 par mois ou fraction de mois d'exploitation.

Cette taxe ne peut être établie que sur les agences de paris aux courses de chevaux autorisées dans le cadre de l'article 66 du Code précité.

Taxe sur les chevaux d'agrément ou les poneys Les taux maxima respectifs de F 5 000 et F 2 500 peuvent être uniformisés à un taux identique pour les chevaux et les poneys lorsque la distinction entre les uns et les autres a provoqué un contentieux important.

Dans cette éventualité, le taux uniforme maximum est de F 3 500.

Pour les exploitants de manèges et les forains, les maxima précités sont réduits de moitié.

Taxe sur les permis de chasse et les licences de chasse Le taux de la taxe provinciale ne pourra excéder 10 % de la taxe régionale correspondante (article 14, §§ 2 et 3 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, tel que modifié par le décret du 14 juillet 1994 du Conseil régional wallon).

Taxe sur les chiens Le taux maximum est de F 600 par chien mais une exonération totale est recommandée pour les personnes isolées, âgées ou handicapées.

Taxe sur les canots, bateaux de plaisance et jetskis Cette taxe qui doit évidemment, selon un critère simple, être adaptée à l'importance du bateau ou du canot, ne peut dépasser un maximum de F 20 000.

Taxe sur les panneaux d'affichage Le taux maximum est fixé à F 10/dm2.

Ce taux pourra être majoré jusqu'au double lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.

Taxe sur les agences bancaires (entreprises dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d'agence ou de représentation) Les notaires, courtiers et agents d'assurance ne rentrent pas dans cette définition.

Sont visés par cette définition, les agences bancaires équipées comme telles, ouvertes au public et exerçant l'activité ci-dessus décrite à titre principal.

Pareille taxe ne peut être établie qu'à la condition de ne pas créer de discriminations entre le secteur public et le secteur privé.

Taux : F 10 000 maximum par poste de réception, c'est-à-dire tout endroit (local, bureau, guichet,...) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.

L'agence bancaire ne pourra être taxée par référence au nombre des distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage.

Taxe sur les bois exploités Suite à l'arrêt du 10 novembre 1994 de la Cour de cassation, cette taxe doit prendre la forme d'une taxe directe.

Le maximum autorisé reste fixé à 6 %.

Toutefois, en vue d'assurer une meilleure application de la taxe et une accélération de sa perception, le taux de 6 % peut être majoré, pour autant qu'une remise égale à la majoration, soit accordée aux contribuables qui en auront fait la déclaration dans les délais requis.

Dans cette éventualité, il importe qu'une publicité efficace soit assurée auprès des contribuables potentiels.

Taxe sur les secondes résidences La taxe provinciale ne peut dépasser F 2 000 par an.

Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe pour le séjour des personnes qui les occupent.

La taxe sur les secondes résidences ne peut s'appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte visés par le décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981, lesquels peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour.

Taxe de séjour Cette taxe peut être soit forfaitaire, soit basée sur les unités réelles : a) en imposition forfaitaire annuelle : - pour les hôtels, F 2 000 maximum par chambre; - pour les campings, F 1 000 maximum par emplacement; - pour les appartements, villas, etc., donnés en location à des touristes : F 450 maximum par lit à 1 personne;

F 650 maximum par lit à 2 personnes; b) en unités réelles : - pour les hôtels : F 8 maximum par nuit et par personne; - pour les campings : F 5 maximum par nuit et par personne.

Taxe industrielle compensatoire Cette taxe ne sera pas admise dans les provinces qui ne l'ont pas instaurée. Dans les provinces où elle a été approuvée antérieurement, son taux pourra évoluer au prorata du nombre de centimes additionnels au précompte immobilier depuis 1983.

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