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Circulaire du 22 août 2001
publié le 31 août 2001

Circulaire modifiant les Instructions générales du 7 octobre 1992 relatives à la tenue des registres de la population. - Carte d'identité de Belge

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ministere de l'interieur
numac
2001000857
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31/08/2001
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22/08/2001
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


22 AOUT 2001. - Circulaire modifiant les Instructions générales du 7 octobre 1992 relatives à la tenue des registres de la population. - Carte d'identité de Belge


Au Collège des Bourgmestre et Echevins Pour information : Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement L'arrêté royal du 4 juillet 2001 modifiant l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité a été publié au Moniteur belge du 1er août 2001. Conformément aux dispositions de son article 5, l'entrée en vigueur de cet arrêté royal est fixée au 1er novembre 2001, soit le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel sa publication est intervenue.

L'objectif principal de cet arrêté royal est de supprimer l'obligation de renouvellement de la carte d'identité pour les citoyens âgés de septante-cinq ans et plus; il vise également à adapter, en fonction de certaines modifications légales et réglementaires, les mentions de la vignette adhésive apposée au verso de la carte d'identité.

A dater du 1er novembre 2001, la carte d'identité des personnes âgées de septante-cinq ans et plus aura une validité illimitée. Pratiquement cela signifie que les citoyens de cette catégorie d'âge ne seront pas convoqués en vue du renouvellement de leur carte d'identité si la durée de la validité de celle-ci expire après leur septante-cinquième anniversaire. Cette mesure simplifiera les démarches administratives que doivent effectuer ces citoyens et allégera également la tâche des administrations communales.

Comme les autres titulaires d'une carte d'identité, les personnes âgées de septante-cinq ans et plus devront toutefois la renouveler dans les cas suivants : 1. lorsqu'ils transfèrent leur résidence principale dans une autre commune;2. lorsqu'ils désirent une carte d'identité dans une langue autre que celle dans laquelle la leur est établie pour autant qu'ils résident dans une commune habilitée à délivrer des cartes dans la langue choisie par l'intéressé;3. lorsque la photographie n'est plus ressemblante;4. en cas de perte ou de vol et lorsque la carte est détériorée;5. lorsqu'ils changent de nom ou de prénom. En outre, les personnes âgées de septante-cinq ans et plus pourront demander expressément le renouvellement de leur carte d'identité, par exemple si elles comptent voyager à l'étranger. La carte d'identité doit également être remplacée en cas de **** en **** consécutive à une radiation d'office ou à une radiation pour l'étranger.

Il serait souhaitable que les communes informent de ces nouvelles dispositions les personnes concernées. A cette fin, le Service du Registre national transmettra à chaque commune la liste des personnes de plus de septante-cinq ans pour lesquelles la procédure de renouvellement de la carte d'identité n'est pas entamée.

Les modifications qui suivent doivent être apportées aux Instructions générales du 7 octobre 1992 concernant la tenue des registres de la population et des étrangers; une nouvelle version coordonnée de ces Instructions générales est par ailleurs actuellement préparée par mon administration.

Modifications à apporter : 1. Un point 4bis libellé comme suit est inséré. 4bis : A dater du 1er novembre 2001, la carte d'identité des personnes âgées de septante-cinq ans et plus a une validité illimitée et aucune procédure automatique de renouvellement n'est entamée.

Les personnes âgées de septante-cinq ans et plus conservent donc la carte d'identité dont elles sont titulaires pour autant que l'expiration de la période de validité de celle-ci coïncide avec le jour ou soit postérieure au jour de leur septante-cinquième anniversaire. Le renouvellement, le remplacement ou l'attribution d'une carte d'identité n'a lieu que dans les cas et selon les modalités prévues au point 5 ci-après.

Il faut remarquer qu'à tout moment, sans justification, la personne âgée de septante-cinq ans et plus peut demander le renouvellement de sa carte d'identité si la période de validité de celle-ci est expirée ou sur le point d'expirer.

La liste des personnes âgées de septante-cinq ans et plus pour lesquelles la procédure de renouvellement automatique de la carte d'identité n'a pas été entamée est communiquée aux communes par le Service du Registre national. 2. Le point 5, alinéa premier est adapté comme suit : 5.Le renouvellement des cartes d'identité a également lieu dans les cas stipulés à l'article 6, §1er, 2° à 7°, de l'arrêté royal du 29 juillet 1985, à savoir : - lorsque le titulaire transfère sa résidence principale dans une autre commune; - lorsque le titulaire désire une carte dans une langue autre que celle dans laquelle la sienne est établie, pour autant qu'il réside dans une commune habilitée à délivrer des cartes dans la langue choisie; - lorsque la photographie du titulaire n'est plus ressemblante; - en cas de perte, vol, détérioration de la carte; - lorsque le titulaire change de nom ou de prénom; - lorsque le titulaire âgé de septante-cinq ans et plus en fait la demande. 3. Le modèle de convocation (verso) figurant au point 9 est modifié comme suit :

VERSO Pour la consultation du tableau, voir image 4.Le point 28A relatif à la description de la vignette adhésive avant le 1er octobre 1996 est remplacé par le texte suivant : 28. A.Avant le 1er octobre 1996, la vignette adhésive apposée sur les cartes d'identité recouvrait complètement le verso de cette dernière.

Le modèle de cette vignette (modèle 3 figurant à l'annexe de l'arrêté royal du 29 juillet 1985 - Moniteur belge du 7 septembre 1985 page 12.818) se présentait comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Ce modèle de vignette ne peut plus être apposé sur des cartes d'identité à partir du 1er octobre 1996. Les vignettes adhésives de cet ancien modèle restent toutefois valables jusqu'au moment où elles doivent être remplacées. 5. Le point 28B.relatif à la description de la vignette adhésive après le 1er octobre 1996 doit être remplacé par : B. A partir du 1er octobre 1996, la vignette adhésive apposée sur la carte d'identité ne recouvre plus que les 3/4 du verso de la carte d'identité. L'arrêté royal du 18 juin 1996 (Moniteur belge du 27 juin 1996) modifiant le modèle 3 annexé à l'arrêté royal du 29 juillet 1985 relatif aux cartes d'identité entre, en effet, en vigueur à cette date. La réduction de la vignette adhésive à apposer au verso de la carte d'identité est en effet une des mesures de sécurité complémentaires qui seront appliquées à partir du 1er octobre 1996. Cette réduction a pour but de permettre l'examen et le contrôle de la concordance de certaines impressions de sécurité visées par l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juillet 1985, aussi bien du recto que du verso de la carte.

Le modèle de la vignette (dimensions : 69 **** x 69 ****) se présente comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image La vignette doit être apposée sur la carte d'identité de la manière suivante : Pour la consultation du tableau, voir image "L'oeil-de-boeuf" reste donc visible après apposition de la vignette.

Les cases figurant sur la vignette doivent apparaître comme indiqué dans le graphique représenté ci-dessus.

Les données susceptibles d'être mentionnées sur la vignette adhésive sont complétées à la machine à écrire ou à l'aide d'une imprimante de la manière suivante : Case 1 : Le numéro d'ordre de la carte d'identité. Celui-ci figure sur le côté droit de la convocation, au-dessus de l'adresse du titulaire.

Case 2 : Le nom de famille complet du titulaire, si ce nom comporte plus de 62 caractères et espaces. Les prénoms n'y sont jamais indiqués.

Case 3 : Etat civil : marié(e), veuf(ve).

Les formes abrégées «*****» et «*****» sont admises.

La mention «*****» est obligatoire. La mention «*****» est facultative. Elle n'est indiquée que sur demande du titulaire (voir verso de la convocation).

Toute mention relative au divorce ou à la cause de celui-ci est interdite.

Case 4 : Nom et prénom du conjoint.

Un seul prénom doit être mentionné. Lorsque l'espace disponible dans la case 4 est insuffisant en raison de la longueur du nom de famille du conjoint pour reprendre en entier le prénom de ce dernier, seule l'initiale du prénom est reprise (lettre majuscule).

Pour les personnes mariées, le nom et le prénom du conjoint doit obligatoirement figurer dans la case 4.

Pour les personnes veuves, lorsque la case 3 est complétée, à la demande de la personne, la case 4 doit obligatoirement l'être par l'indication du nom et du prénom du conjoint décédé.

Il ne sera pas fait mention de la séparation de corps et de biens.

Toute mention relative au divorce ou à la cause de celui-ci est interdite. Il en va de même pour la répudiation.

Case 5 : Changement d'adresse à l'intérieur de la commune où a été émise la carte d'identité.

Indication de la nouvelle adresse à l'intérieur de la commune.

Eventuellement, la mention prévue aux n° 24 et 25 : "Inscrit à . . .... (nom de la commune), le . . . ..... (date)" ou "Rayé pour . . . .. (nom du pays), le . . . . .. (date)".

L'adresse de référence est mentionnée si celle-ci ne figure pas au recto de la carte.

Case 6 : Autres mentions imposées par les lois et règlements (article 3, §4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 29 juillet 1985).

Ainsi : - Apposition éventuelle d'une mention attestant que le titulaire de la carte a reçu l'autorisation d'utiliser la canne pour aveugles dite "canne blanche" (A.R. 25.8.1954) ou celle d'utiliser la canne pour malvoyants dite "canne jaune" (A.R. 9.3.1992). - Indication éventuelle de la mise sous statut de minorité prolongée (art. 487bis du Code civil).

A partir du 1er octobre 1998, la déchéance du droit de conduire ne doit plus être mentionnée sur la carte d'identité (article 46 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière et arrêté royal d'application du 6 mai 1998).

Case 7 : Numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

Ce numéro n'est apposé sur la vignette adhésive qu'à la demande du titulaire (voir verso de la convocation).

Le Ministre de l'Intérieur, A. **** _______ Notes (1) Pour les personnes mariées : indication obligatoire de la mention "Marié(e)" dans la case 3 et des nom et prénom du conjoint dans la case 4. En cas de veuvage : indication facultative de la mention "Veuf" (ou "Veuve") dans la case 3 et des nom et prénom du conjoint décédé dans la case 4.

En vertu de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses type loi prom. 12/08/2000 pub. 27/06/2002 numac 2002015007 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi du 14 mai 2000 portant assentiment à la Convention portant statut des Ecoles européennes et Annexes I et II, faites à Luxembourg le 21 juin 1994 (2) fermer (Moniteur belge du 11 octobre 2000), entrée en vigueur le 21 octobre 2000, il ne peut être fait mention du divorce ou de la cause de celui-ci sur la carte d'identité. (2) Facultatif, sur demande écrite du titulaire.

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