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Circulaire du 22 avril 2004
publié le 30 avril 2004

Circulaire relative à la répartition des tâches entre le centre de coordination de soins et de services à domicile agréé et le service intégré de soins à domicile et à l'agrément des services intégrés de soins à domicile

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ministere de la region wallonne
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2004201172
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30/04/2004
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22/04/2004
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


22 AVRIL 2004. - Circulaire relative à la répartition des tâches entre le centre de coordination de soins et de services à domicile agréé et le service intégré de soins à domicile et à l'agrément des services intégrés de soins à domicile (S.I.S.D.)


Madame, Monsieur, L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour pour personnes âgées, des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile est publié dans le Moniteur belge du 11 mars 2004.

Il entre en vigueur le 1er avril 2004.

Le service intégré des soins à domicile (S.I.S.D.) est défini comme « l'institution de soins de santé qui, dans une zone de soins, renforce l'ensemble des soins aux patients entre autres par l'organisation pratique et l'encadrement des prestations fournies dans le cadre des soins à domicile, qui requièrent l'intervention des praticiens professionnels appartenant à différentes disciplines » (article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile - Moniteur belge du 5 octobre 2002).

La présente circulaire a pour objet de définir la procédure administrative liée à l'introduction d'une demande d'agrément en qualité de service intégré de soins à domicile.

Elle clarifie également la répartition des tâches respectives entre le centre de coordination de soins et de services à domicile agréé et le S.I.S.D. Première partie. - La répartition des tâches entre le centre de coordination de soins et de services à domicile et le S.I.S.D. Dans l'état actuel des réglementations applicables et de mise en oeuvre de celles-ci, une première phase d'implémentation des structures est impérative avant d'envisager les nécessaires aménagements réglementaires, voire décrétaux, sur la base des enseignements tirés de l'expérience.

La répartition des tâches entre les opérateurs a fait l'objet d'une définition dans le Protocole d'accord du 25 juillet 2001 conclu entre l'autorité fédérale et les autorités communautaires ou régionales compétentes portant sur les soins de santé de première ligne.

Un premier niveau (la pratique) concerne les contacts entre le patient et le prestataire de soins.

C'est le niveau où l'on trouve tous les dispensateurs d'aide ou de soins, qu'ils soient bénévoles ou rémunérés, favorisant le maintien de la personne à domicile.

Un deuxième niveau (local) est défini comme le lieu de la concertation multidisciplinaire, lorsqu'elle s'avère nécessaire, entre les différents acteurs autour du patient.

C'est le niveau où se situe le centre de coordination de soins et de services à domicile, qu'il soit ou non agréé par la Région wallonne.

Un troisième niveau (zonal) regroupe l'ensemble des acteurs sur une zone géographique définie. Il s'articule avec les différents services et structures existant sur le terrain, y compris avec un ou plusieurs hôpitaux de la zone concernée.

C'est le niveau où se situe le service intégré de soins à domicile.

Le S.I.S.D. peut exercer le deuxième niveau là où il n'y a pas de centre de coordination de soins et de services à domicile ou si le bénéficiaire demande son intervention en lieu et place de celle d'un centre de coordination. Il peut donc intervenir à ce niveau mais uniquement à titre résiduaire.

Deuxième partie. - L'agrément des services intégrés de soins à domicile (S.I.S.D.) 1. Les textes en vigueur applicables aux services intégrés de soins à domicile Législation organique : Loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins, notamment l'article 5, § 1er, modifiée par la loi du 8 août 1980, l'arrêté royal n° 59 du 22 juillet 1982 et la loi du 25 janvier 1999; Arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;

Arrêté ministériel du 17 juillet 2002 fixant les critères de programmation des services intégrés de soins à domicile;

Législation complémentaire applicable à la Région wallonne : Décret du Conseil régional wallon du 13 juin 2002 relatif à l'organisation des établissements de soins;

Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour pour personnes âgées, des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile; 2. Les normes d'agrément (et de fonctionnement) Pour être agréés et le rester - il s'agit donc de normes d'agrément et de fonctionnement - les S.I.S.D. doivent se conformer aux normes fixées par l'arrêté royal du 8 juillet 2002, à savoir : - Le S.I.S.D. doit couvrir une zone de soins déterminée qui sera définie lors de l'agréation spéciale du service concerné : l'arrêté octroyant l'agrément mentionnera donc cette zone de soins. - L'aire géographique d'une commune ou d'une partie de commune dans les grandes agglomérations; Charleroi et Liège, ne peuvent appartenir qu'à une seule zone de soins - Un seul S.I.S.D. peut être agréé par zone de soins - Le S.I.S.D. se compose de représentants des praticiens professionnels (par « praticien professionnel 1 », il faut entendre tout praticien visé par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé, liste à laquelle il convient d'ajouter un psychologue) mais au moins de : - représentants des médecins généralistes, qui exercent leur activité principale dans le domaine des soins à domicile dans la zone de soins; - représentants des infirmiers(ères) et accoucheuses; qui exercent leur activité principale dans le domaine des soins à domicile dans la zone de soins; - représentants des centres de coordination de soins et de services à domicile agréés 2 actifs à l'intérieur d'une zone de soins - les missions du S.I.S.D. sont précisées comme suit : 1° de manière générale - en vue d'une offre de soins cohérente, accessible et adaptée au patient, le service intégré de soins à domicile a pour mission générale de veiller au suivi de l'information et de l'encadrement tout au long du processus de soins, aussi bien à l'égard du prestataire de soins qu'à l'égard du patient; - par ailleurs, de manière générale, le S.I.S.D. a pour mission de stimuler la collaboration entre ses membres. Il peut y parvenir notamment en optimalisant l'échange d'informations entre ceux-ci par le biais, entre autres, de l'organisation de réunions d'information et de l'apport d'un appui administratif et technique. 2° plus particulièrement - le S.I.S.D. se charge de veiller à 3 l'organisation pratique et au soutien des prestataires de soins en vue de prestations fournies dans le cadre des soins à domicile, en ce qui concerne : a) l'évaluation de l'autonomie du patient;b) l'élaboration et le suivi d'un plan de soins;c) la répartition des tâches entre les prestataires de soins;d) la concertation pluridisciplinaire en vue de concrétiser les points mentionnés de a) à c).4 - Le S.I.S.D. enregistre les prestations relatives à ces quatre points. 5 - L'état récapitulatif de cet enregistrement est transmis, par trimestre civil et avant l'expiration du trimestre suivant, au Ministre fédéral de la Santé publique et à la Région wallonne. - Dans le cadre de l'exécution de ses missions, le S.I.S.D. collabore de manière intensive avec les institutions de soins de santé 6 établies dans la zone de soins ou en dehors de celle-ci, si le patient le demande.

Le Gouvernement wallon détermine les normes complémentaires à la législation organique, de programmation et d'agrément ou d'agrément spécial des établissements de soins.

Ces normes complémentaires peuvent être relatives à la qualité et à la fixation de priorités quant à l'application de la programmation aux établissements de soins.

Pour les S.I.S.D., les dispositions complémentaires définies actuellement sont celles fixées par l'AGW du 18 décembre 2003 adopté en exécution du décret du CRW du 13 juin 2002.

D'autres dispositions complémentaires devront être arrêtées ultérieurement, notamment sur la base de la première mise en oeuvre sur le terrain. 3. Les normes de programmation Les normes de programmation générales des S.I.S.D. ont été fixées par l'arrêté ministériel du 17 juillet 2002 fixant les critères de programmation des services intégrés de soins à domicile (Moniteur belge du 18 septembre 2002).

Le nombre est limité à un S.I.S.D. par tranche complète de 70.000 habitants par région linguistique mais, par dérogation à cette disposition, chaque autorité d'agrément peut agréer au moins deux services intégrés de soins à domicile (voir situation à Bruxelles).

Des normes complémentaires sont déterminées par l'AGW du 18 décembre 2003 : les zones de soins des services intégrés à domicile sont définies à l'annexe 1 de cet arrêté et reprises en annexe à la présente circulaire.

En outre, le cas échéant, les zones de soins ainsi déterminées peuvent être organisées en sous-zones opérationnelles. Une demande de dérogation aux limites des zones doit alors être introduite afin de tenir compte des limites des cercles de médecins généralistes agréés au jour de l'introduction de la demande, tels que visés par l'arrête royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.

La liste des cercles de médecins généralistes agréés à ce jour est jointe à la présente circulaire. 4. La demande d'agrément spécial. La demande d'agrément spécial doit être introduite auprès du Ministre à l'adresse suivante : Ministère de la Région wallonne Direction générale de l'Action sociale et de la Santé Direction du Contrôle et de l'Inspection - Agrément S.I.S.D. avenue Bovesse, 100 5100 Jambes Un agrément spécial provisoire est accordé automatiquement pour une durée de six mois renouvelable aux établissements qui font une première demande dès lors que celle-ci remplit toutes les conditions de recevabilité.

Pendant la période couverte par l'agrément spécial provisoire qui peut être renouvelé pour un même terme si les formalités relatives à l'agrément spécial n'ont pu être réalisées dans un délai de six mois à dater de l'octroi de l'agrément spécial provisoire, la procédure d'agrément spécial se poursuit.

A savoir : l'administration instruit le dossier, procède à une inspection et émet un avis relatif à l'octroi ou au refus d'agrément spécial au moins deux moins avant l'échéance de l'agrément spécial provisoire.

Cet avis est transmis au Conseil wallon des établissements de soins (CWES) et au demandeur qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations auprès du Conseil.

Le CWES dispose d'un délai de deux mois à partir de sa saisine pour remettre un avis au Ministre.

Le Ministre dispose, quant à lui, d'un délai de trois mois à dater du jour où l'avis a été rendu par le CWES. Cette procédure implique qu'une fois l'agrément spécial provisoire obtenu, le demandeur ne doit pas introduire d'autre demande formelle pour obtenir l'agrément spécial.

Tous les actes de procédure sont envoyés par pli recommandé à La Poste.

De la première demande d'agrément spécial Pour être complet, le dossier doit comporter : a) le questionnaire complété et signé conforme au modèle ci-annexé;b) la liste nominative du personnel ou des collaborateurs indépendants mentionnant la qualification et la durée hebdomadaire du temps de travail ou des prestations;c) une copie des conventions conclues avec d'autres établissements de soins, des établissements ou des services, notamment ceux avec lesquels une liaison fonctionnelle doit être assurée conformément aux normes d'agrément (voir note n° 6;d) les statuts de l'institution qui doit être constituée sous la forme d'une personne morale ne poursuivant aucun but lucratif et dont le seul objet statutaire est l'exploitation d'un service intégré de soins à domicile;e) la ou les zones de soins à desservir en fonction du découpage territorial fixé à l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003, ainsi que, le cas échéant, l'organisation des sous-zones opérationnelles.Une demande de dérogation aux limites des zones peut être introduite afin de tenir compte des limites des cercles de médecins généralistes agréés au jour de l'introduction de la demande, tels que visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes. La liste des cercles de médecins généralistes agréés à ce jour est jointe à la présente circulaire. Dans ce cas, le demandeur joint copie de l'arrêté d'octroi de l'agrément du ou des cercles de médecins généralistes concernés.

L'administration accuse réception du dossier et dans un délai de trente jours à dater de sa réception, l'administration communique un avis 7 précisant si le dossier doit être complété ou non et sur quels points. A défaut de cet avis, le dossier est réputé complet.

De la prorogation de l'agrément spécial La demande de prorogation d'agrément spécial doit, à peine de forclusion, être introduite à la même adresse au plus tard six mois avant l'échéance de l'agrément en cours, accompagnée des documents énoncés plus haut sous les points a) à e).

Si ces conditions sont remplies, l'agrément spécial antérieur est réputé prorogé de plein droit jusqu'à ce que le Ministre ait statué sur la demande de prorogation de l'agrément spécial.

Les dispositions transitoires pour les agréments provisoires déjà octroyés Les agréments spéciaux provisoires octroyés avant le 1er avril 2004 restent valables jusqu'au 30 septembre 2004, et, pour autant que le pouvoir organisateur concerné ait introduit une demande d'agrément au plus tard le 30 juin 2004, l'agrément spécial provisoire antérieur est valable jusqu'à la date d'octroi d'un agrément spécial en application de l'AGW du 18 décembre 2003.

Troisième partie : - De la subvention complémentaire octroyée par la Région wallonne En attendant la fixation des missions complémentaires, les services intégrés de soins à domicile agréés qui élargissent leurs missions aux acteurs de l'aide et des soins pourront solliciter l'obtention, de la part du Ministère de l'action sociale et de la santé de la Région wallonne, d'une subvention complémentaire de 0,10 euro par habitant de la zone concernée, pour autant qu'il associent également au sein de leur assemblée générale au moins : - tous les centres de coordination de soins et de services à domicile exerçant leurs activités dans la zone de soins concernée; - tous les cercles de médecins généralistes agréés par le Service public fédéral de la Santé publique et exerçant leurs activités au sein de la zone de soins; - un représentant des associations de santé intégré implantées dans la zone; - un représentant du ou des CPAS de la zone; - un représentant des plates-formes de santé mentale implantées dans la zone; - un représentant des plates-formes de soins palliatifs implantées dans la zone; - un représentant de chaque service d'aide aux familles implantés dans la zone.

Cette demande doit être adressée au Ministre de la Région wallonne ayant la santé dans ses attributions.

Toute information complémentaire peut être obtenue auprès de Madame Brigitte Bouton : tél. 081/327.247 ou par e-mail : B.bouton@mrw.wallonie.be Je vous prie, Madame, Monsieur, de croire à l'assurance de ma parfaite considération.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE En annexe le questionnaire de demande d'agrément spécial provisoire _______ Notes 1 Les praticiens professionnels sont : les médecins, les dentistes (licenciés en sciences dentaire), les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les praticiens de l'art infirmier et les autres professions paramédicales, soit à ce jour : les orthopédistes, bandagistes (orthésistes, prothésistes), technologues en imagerie médicale, diététicien, assistant pharmaceutico-technique, ergothérapeute, logopèdes, technologues de laboratoire médical, podologues. 2 Si la législation fédérale impose la composisiton minimale du SISD, celle-ci peut être étendue à d'autres représenants, ainsi, par exemple, aux centres de coordination de soins et de services à domicile qui ne sont pas agréés à ce jour. 3 Par les termes « veiller à », il faut comprendre que le SISD a un rôle résiduaire par rapport à celui du centre de coordination par rapport aux patients; de manière générale, si le premier intervient au niveau des structures de coordination, d'aide et de soins en coordonnant leurs interventions, en favorisant la continuité des soins au bénéfice du patient à domicile, le second intervient directement au chevet du patient pour organiser sa prise en charge. Ainsi, on relèvera que le SISD se préoccupera notamment des modalités de répartition des bénéficiaires qui font appel à plusieurs structures : dans son rôle de soutien à l'organisation pratique, il envisagera les règles applicables en cas de partage de prise en charge par plusieurs centres de coordination 4 Ces prestations sont assurées par le centre de coordination de soins et de services à domicile auquel le patient fait appel ou, à défaut, par le SISD. 5 La disposition s'entend vis-à-vis de l'INAMI dans la prespective de bénéficier des subventions de celui-ci. 6 Par « institutions de soins de santé », il faut entendre toute institution dispensant des soins de santé, réglée ou non en vertu de la loi sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins (art. 1er, 2°, AR 8/7/2002). 7 L'accusé de réception qui n'a d'autre valeur que de confirmer la réception de documents ne peut être confondu avec l'avis.

Demande d'agrément spécial provisoire en qualité de service intégré de soins à domicile Identification du service intégré de soins à domicile Dénomination du pouvoir organisateur : Pour la consultation du tableau, voir image Adresse du siège d'exploitation principal si différent du siège social : Rue, n° : Code postal : Localité : N° téléphone : N° télécopie : Adresse électronique : Personne de contact : Nom : N° téléphone : N° télécopie : Adresse électronique : Programmation Zone(s) soins desservie(s) :

Zone 01 - Mouscron - Tournai - Ath Zone 02 - La Louvière Zone 03 - Brabant Zone 04 - Huy - Waremme Zone 05 - Liège Zone 06 - Verviers Zone 07 - Mons Zone 08 - Charleroi Zone 09 - Namur Zone 10 - Dinant Zone 11 - Philippeville Zone 12 - Nord - Luxembourg Zone 13 - Sud - Luxembourg Sous-zones opérationnelles : à définir par référence aux communes ou, si ce n'est pas possible, par une carte délimitant explicitement les sous-zones opérationnelles Demande de dérogation, le cas échéant : Cercles de médecins généralistes concernés : joindre la copie de l'arrêté d'agrément du ou des cercles de médecins généralistes concernés Composition : Identification des praticiens professionnels suivants, en mentionnant l'identité (nom, prénom) et l'adresse complètes : 3.1. les représentants des médecins généralistes, qui exercent leur activité principale dans le domaine des soins à domicile dans la zone de soins 3.2. les représentants des infirmiers(ères) et accoucheurs(ses); qui exercent leur activité principale dans le domaine des soins à domicile dans la zone de soins 3.3. les représentants des centres de coordination de soins et de services à domicile agréés actifs à l'intérieur d'une zone de soins 3.4. les représentants des autres membres, en mentionnant l'organe que chacun représente Personnel et conventions de collaboration - Liste nominative du personnel ou des collaborateurs indépendants Pour chacun des collaborateurs, indiquez le nom, prénom, qualification et durée hebdomadaire du temps de travail ou des prestations Pour la consultation du tableau, voir image Date d'introduction de la demande : Signature(s) du ou des représentants officiels du pouvoir organisateur Les documents suivants doivent être joints à la demande : - les statuts éventuels du pouvoir organisateur du S.I.S.D. - une liste et une copie des conventions conclues avec d'autres établissements de soins, des établissements ou des services, notamment ceux avec lesquels une liaison fonctionnelle doit être assurée conformément aux normes d'agrément (dispensateurs de soins et dispensateurs d'aide) - la copie de l'arrêté d'agrément du ou des cercles de médecins généralistes concernés, en cas de demande de dérogation à la zone.

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