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Circulaire du 22 mai 2003
publié le 17 juillet 2003

Circulaire relative aux titres de séjour pour étrangers

source
service public federal interieur
numac
2003000495
pub.
17/07/2003
prom.
22/05/2003
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


22 MAI 2003. - Circulaire relative aux titres de séjour pour étrangers


A Mesdames et Messieurs les **** du Royaume, Cette circulaire remplace la circulaire du 16 octobre 2002Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 16/10/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002000750 source service public federal interieur Circulaire relative aux titres de séjour pour étrangers fermer relative aux titres de séjour pour étrangers (Moniteur belge du 6 novembre 2002). 1. Observations liminaires 2.Modèles de titres de séjour 3. **** droit à des titres de séjour 3.A. Délivrance 3.A.1. **** droit âgés de douze ans au moins 3.A.1.a. Les cartes d'identité et cartes de séjour 3.A.1.b. Les certificats d'inscription au registre des étrangers et les attestations d'immatriculation. 3.A.2. **** droit âgés de moins de 12 ans 3.A.2.a. Pièce d'identité 3.A.2.b. Titre d'identité 3.B. Renouvellement et remplacement 3.B.1. Règle générale 3.B.2. Cas particuliers 3.B.2.a. Perte ou vol 3.B.2.b. Récidive 3.B.2.c. Récupération d'un titre de séjour déclaré volé ou perdu 3.B.2.d. Remplacement d'office 3.B.3. Date du document remplacé 3.B.4. Signalement du remplacement 4. Mesures de sécurité 4.A. Uniquement les formules et les films de protection fournis par l'Office des étrangers 4.B. Coffre-fort et coffre bancaire 4.C. Formules vierges 4.D. Formules inutilisables 4.E. Vol 4.F. Contrôle de l'authenticité d'un titre de séjour et de l'identité du porteur 5. Etablissement des titres de séjour, dispositions générales 6.Carte d'identité d'étranger, modèle **** (annexe 7 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers) 6.A. 'Adresse' 6.B. 'Nom' 6.C. 'Prénoms' 6.D. 'Né(e) à, le' 6.E. 'Etat civil' 6.F. '****' 6.G. 'Nationalité' 6.H. 'Sexe' 6.I. 'Emise le' 6.J. 'Valable jusqu'au' 6.K. 'Pour l'officier de l'état civil' 6.L. 'Signature du porteur 6.M. Photo 6.N. 'N°. S.P.' 6.O. Code alphanumérique 6.P. Film de protection 6.Q. Sceau communal 7. Carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la C.E.E. (U.E.) (annexes 8 et 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers) Recto 7.A. 'Adresse' 7.B. 'Nom' 7.C. 'Prénoms' 7.D. 'Né(e) à, le' 7.E. 'Etat civil 7.F. '****' 7.G. 'Nationalité' 7.H. 'Sexe' 7.I. 'Emise le 7.J. 'Valable jusqu'au' 7.K. 'Pour l'officier de l'état civil' 7.L. 'Signature du porteur' 7.M. Photo 7.N. 'N° S.P.' 7.O. Code alphanumérique 7.P. Film de protection 7.Q. Sceau communal Verso 8. Certificat d'inscription au registre des étrangers (annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers) Volet 1 (Royaume de ****) 8.A. 'Emis à ..., le ..., valable jusqu'au' 8.B. 'Pour l'Officier de l'état civil' Volet 2 (sûreté publique) 8.C. 'N° sûreté publique 8.D. 'Nom' 8.E. 'Prénoms' 8.F. 'Etat civil' 8.G. 'Né à, le' 8.H. 'Nationalité' 8.I. 'Profession' 8.J. 'Signature du porteur 8.K. Photo 8.L. Code alphanumérique 8.***** de protection 8.N. Sceau communal Volets 3 et 4 (prorogations) Volet 5 (résidences successives) Volet 6 9. Attestation d'immatriculation, modèle A et modèle B (annexes 4 et 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981) Volet 1 (Royaume de ****) 9.A. 'Province, arrondissement, commune' 9.B. 'Délivrée à..., le..., valable jusqu'au ...' 9.C. 'L'Officier de l'état civil ou son délégué' Volet 2 (sûreté publique) 9.D. 'N°. sûreté publique' 9.E. 'Nom' 9.F. 'Prénoms' 9.G. 'Etat civil' 9.H. 'Sexe' 9.I. 'Né(e) le, à' 9.J. 'Nationalité' 9.K. 'Profession' 9.L. 'Signature du porteur' 9.M. Photo 9.N. Code alphanumérique 9.O. Film de protection 9.P. Sceau communal Volet 3 Volet 4 (résidences successives) 10. Tenue des registres de contrôle de délivrance des titres de séjour et mesures de contrôle 10.A. La tenue du registre de contrôle de délivrance des titres de séjour 10.B. Consultation et vérification des registres de contrôle 11. Fournitures par l'Office des étrangers de formules de titres de séjour aux communes.Remboursement. 11.A. Fournitures 11.B. Remboursement 1. Observations liminaires Cette circulaire remplace la circulaire du 16 octobre 2002Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 16/10/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002000750 source service public federal interieur Circulaire relative aux titres de séjour pour étrangers fermer dans son entièreté.Elle entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge . Cette circulaire est complémentaire à la circulaire du 17 juillet 2001 concernant les précisions relatives au rôle de l'administration communale dans le cadre de l'application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi qu'aux tâches de certains bureaux de l'Office des étrangers (Moniteur belge du 28 août 2001).

Depuis l'entrée en vigueur de la circulaire du 16 octobre 2002Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 16/10/2002 pub. 06/11/2002 numac 2002000750 source service public federal interieur Circulaire relative aux titres de séjour pour étrangers fermer à la date du 6 novembre 2002 une série d'irrégularités et de problèmes pratiques sont apparus, ce qui a rendu une révision de cette circulaire nécessaire. La subdivision de cette circulaire est maintenue. Les modifications les plus importantes et les ajouts ont trait aux renouvellement et remplacement (point 3.B), coffre-fort et coffre bancaire (point 4.B), état civil, nationalité, photo, film de protection et sceau communal (points 6 à 9), résidences successives (points 8, volet 5 et 9, volet 4) et l'attestation d'immatriculation (point 9, volet 1).

Le titre de cette circulaire est 'Circulaire relative aux titres de séjour pour étrangers'. Sous le vocable 'titres de séjour', on comprend : - les titres d'établissement : * la carte d'identité d'étranger * la carte de séjour de ressortissant de la C.E.E. (U.E.) - le titre de séjour : * le certificat d'inscription au registre des étrangers - le document de séjour : * l'attestation d'immatriculation.

Pour remplir efficacement sa mission, l'Office des Etrangers doit pouvoir compter sur la collaboration efficace des autorités locales.

Aussi les renseignements de base précis devront-ils être communiqués rapidement, dûment complétés du numéro des dossiers de l'O.E. Bien que beaucoup d'administrations accomplissent, avec des moyens limités, le maximum dans ce domaine, il n'en reste pas moins que de nombreuses lacunes subsistent. Elles proviennent la plupart du temps d'une application erronée de la réglementation ou, ce qui est plus grave, de l'ignorance de l'existence même de cette réglementation.

Mes services sont prêts à aider votre administration dans l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers dans notre pays.

Je profite de l'occasion pour vous rappeler que l'application de la réglementation relative aux étrangers n'est possible que s'il y a une coopération étroite entre les autorités locales, régionales et centrales.

Je ne peux donc que vous encourager à consulter mes services dès que des difficultés surgissent en la matière. 2. Modèles de titres de séjour En exécution de l'arrêté royal du 2 avril 1984 (Moniteur belge du 17 avril 1984, modifié par les arrêtés royaux du 3 juin 1985, du 12 juin 1991 et du 13 juillet 1992), l'Office des Etrangers fournit aux communes les formules de titres de séjour ainsi que les films de protection. Le modèle et la description de ces titres de séjour sont repris dans les annexes de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 (Moniteur belge du 27 octobre 1981 et depuis lors déjà plusieurs fois modifié).

La carte d'identité d'étranger et le certificat d'inscription au registre des étrangers ont été mis en circulation à partir du 1er janvier 1966. La carte de séjour de ressortissant d'un Etat-membre de la C.E.E. (U.E.) est en circulation depuis le 14 août 1969 et l'attestation d'immatriculation depuis le 27 octobre 1981. Le 27 avril 1984, les cartes d'identité et les cartes de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la C.E.E. (U.E.) ont été mises en concordance avec les recommandations du Conseil de ****. 3. **** droit à des titres de séjour 3.A. Délivrance 3.A.1. **** droit âgés de 12 ans au moins Les titres de séjour sont délivrés, prorogés et renouvelés dans les cas déterminés par l'arrêté royal précité du 8 octobre 1981. 3.A.1.a. Cartes d'identité d'étranger et cartes de séjour de ressortissant de la C.E.E. (U.E.) Depuis le 21 juillet 1991, conformément à l'arrêté royal du 12 juin 1991 modifiant l'arrêté royal du 2 avril 1984 relatif à la délivrance des titres de séjour pour étrangers, à sa fourniture ainsi qu'à son remboursement des frais à l'Etat par les communes en matière de formules de titres de séjour pour étrangers (Moniteur belge du 11 juillet 1991), les titres de séjour dont les modèles sont repris sous la dénomination «*****» dans les annexes 7, 8 et 9 de l'arrêté royal susmentionné du 8 octobre 1981 ne sont plus délivrés.

Par conséquent, depuis le 21 juillet 1991, seules des cartes d'identité d'étranger et des cartes de séjour de ressortissant de la C.E.E. (U.E.), modèle ****, sont délivrés. Ils sont délivrés aux **** droit qui sont âgés de 12 ans au moins. Pour la lisibilité du texte, il ne sera plus fait référence au modèle ****. Il sera uniquement fait mention de cartes d'identité d'étranger et de cartes de séjour de ressortissant de la C.E.E. (U.E.) sans plus. 3.A.1.b. Certificats d'inscription au registre des étrangers et attestations d'immatriculation Le certificat d'inscription au registre des étrangers et les attestations d'immatriculation sont ces modèles qui sont repris dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 dans les annexes 4, 5 et 6. En outre, il existe un certificat d'inscription au registre des étrangers avec la mention 'séjour temporaire'. Ces documents sont délivrés aux **** droit âgés de 12 ans au moins. 3.A.2. **** droit âgés de moins de 12 ans Par l'arrêté royal du 10 décembre 1996 (Moniteur belge du 20 décembre 1996), une réglementation particulière a été prévue pour les **** droit âgés de moins de 12 ans. 3.A.2.a. Pièce d'identité Les administrations communales sont tenues d'établir une pièce d'identité pour chaque enfant âgé de moins de 12 ans lors de leur première inscription dans les registres de la population d'une commune belge ou dans le registre d'attente. 3.A.2.b. Titre d'identité Le titre d'identité pour enfants âgés de moins de 12 ans est un document d'identité qui est délivré à la demande de la personne ou des personnes qui ont l'autorité parentale sur l'enfant. Pour ce faire, il est exigé que l'enfant se présente personnellement à l'administration communale et qu'une photo d'identité de l'enfant soit présentée.

De plus amples informations sur ces documents peuvent être retrouvées dans la circulaire du 17 février 1997 en matière de pièces et de titres d'identité pour des enfants de moins de 12 ans modifications des instructions générales du 7 octobre 1992 concernant la tenue des registres de la population et du registre des étrangers (Moniteur belge du 2 avril 1997). 3.B. Renouvellement et remplacement 3.B.1. Règle générale J'attire particulièrement l'attention des administrations communales sur le fait qu'il faut se conformer strictement à la règle de ne remplacer ou de ne renouveler un titre de séjour que sur présentation de l'ancien document. L'ancien document doit être annulé et conservé.

L'annulation doit être effectuée de la façon suivante : - soit par l'apposition d'un cachet 'annulé' sur le document ancien; - soit en conservant uniquement la photo et le numéro du code alphanumérique découpés du document.

Les communes d'au moins 1000 étrangers doivent conserver les documents annulés pendant au moins un mois, les communes de moins de 1000 étrangers pendant au moins un an.

Conformément à l'article 33 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, l'étranger doit se présenter à l'administration communale entre le 30ème et le 15ème jour qui précède la date d'échéance du titre de séjour ou d'établissement afin d'en demander la prorogation ou le renouvellement. 3.B.2. Cas particuliers 3.B.2.a. Perte ou vol Si un étranger constate la perte ou le vol de son titre de séjour, il est tenu d'en faire la déclaration dans les délais les plus brefs à l'administration communale de sa résidence principale ou auprès de la police communale du lieu où la perte ou le vol a été constaté.

L'étranger reçoit alors une déclaration de perte ou de vol, munie d'une photo d'identité. Dans le cas échéant, une copie de la déclaration de perte ou de vol est **** à la commune de résidence principale de l'étranger. Cette commune conservera une copie de cette déclaration dans le dossier de l'étranger.

La police ouvre ensuite une enquête sur les circonstances de la prétendue perte ou du prétendu vol et elle doit consulter à ce sujet le Bulletin central de signalement (****) et le Système d'information **** (SIS). En cas de fichage dans le **** ou dans le SIS, la police doit faire le nécessaire et le **** **** de l'Office des étrangers doit être avisé.

L'administration communale ne peut remettre un nouveau titre de séjour que contre la remise de la déclaration de perte ou de vol, après l'enquête de la police, après avoir vérifié si le déclarant est régulièrement inscrit dans les registres et après avoir vérifié la photo d'identité.

A cet effet, il convient de conserver une photo identique à celle apposée sur le dernier titre de séjour délivré à l'étranger. En cas de changement d'adresse, cette photo sera transmise à la nouvelle commune de résidence avec les instructions pendantes concernant l'étranger.

La mention 'duplicata' doit être mentionnée sur le nouveau titre de séjour après la date de validité, ainsi que le nombre de duplicata délivrés ('2****', '3****' ou '****' 'duplicata'). Cette mention devra également être insérée dans le registre national. 3.B.2.b. Récidive S'il s'agit d'une personne qui déclare de façon répétitive la perte ou le vol de son titre de séjour, une enquête approfondie sera prescrite et l'Office des étrangers sera informé du Parquet compétent auquel l'administration communale en aura donné connaissance. 3.B.2.c. Récupération d'un titre de séjour déclaré volé ou perdu Si un titre de séjour déclaré volé ou perdu est retrouvé, il ne peut en aucun cas être rendu au porteur qui doit garder le duplicata qui lui a été remis. Le document retrouvé doit être annulé et conservé dans le dossier de l'étranger conformément au point 3.B.1. L'Office des étrangers doit en être avisé. 3.B.2.d. Remplacement d'office En plus des cas prévus à l'article 36, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, il y a lieu de procéder au remplacement d'office du titre de séjour dans les cas suivants : - les documents de séjour avec une quelconque erreur, surcharge, rature ou tache; - la saisie par les services de police ou par une autorité judiciaire.

Conformément à l'article 116 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, tout titre ou document retiré doit être immédiatement remplacé par une attestation conforme au modèle de l'annexe 37 du même arrêté royal; - la modification du numéro du dossier de l'Office des étrangers. 3.B.3. Date du document remplacé En cas de remplacement d'un titre de séjour, on inscrit la même date d'échéance que sur l'ancien document. Le remplacement ne peut en aucun cas aboutir à ce que l'intéressé obtienne, grâce au remplacement, un titre de séjour d'une validité prolongée.

Exemples : * Carte d'identité d'étranger et carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la C.E.E. (U.E.) Lors du remplacement, par exemple en date du 30 juillet 2001, d'une carte d'identité d'étranger ou d'une carte de séjour qui a été délivrée le 30 décembre 2000 et dont la date d'échéance est le «*****», la nouvelle carte d'identité ou la carte de séjour devra indiquer la même date d'échéance du «*****». * Certificat d'inscription au registre des étrangers Un certificat d'inscription au registre des étrangers délivré le «*****» qui donne comme date d'échéance le «*****» devra éventuellement être remplacé par un nouveau certificat d'inscription au registre des étrangers avec la même date d'échéance du «*****». * Attestation d'immatriculation En cas de remplacement, ici également on mentionnera sur le volet I de la nouvelle attestation, selon le cas, la date d'échéance initiale de l'ancienne carte ou celle de la dernière péremption. 3.B.4. Signalement du remplacement Le remplacement qui doit être mentionné sur le nouveau titre de séjour conformément à l'article 36 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, est noté après la date de validité. 4. Les mesures de sécurité 4.A. Uniquement les formules et les films de protection fournis par l'Office des étrangers Seuls les formules et les films de protection fournis par l'Office des étrangers peuvent être utilisés pour établir les titres de séjour.

Les administrations communales ne peuvent pas se céder ou s'échanger entre elles les formules qui leur ont été fournies. 4.B. Coffre-fort et coffre bancaire Les collèges des bourgmestre et échevins prennent toutes mesures nécessaires pour disposer d'un coffre-fort dans lequel les titres de séjour doivent être conservés. Le coffre-fort doit être encastré dans un mur ou doit être disposé de manière telle qu'il ne puisse pas être déplacé à force d'homme. Le coffre-fort doit être placé dans un endroit non visible du public.

En dehors des heures de service, les formules vierges destinées à l'usage journalier ne peuvent pas se trouver dans les tiroirs des bureaux, dans des armoires, etc ..., même si ceux-ci sont fermés; ils doivent être placés dans le coffre-fort.

Afin d'éviter le plus possible le vol de titres de séjour, il est conseillé aux administrations communales de ne conserver qu'un nombre limité de titres de séjour dans le coffre-fort (par exemple sur la base de la moyenne des titres de séjour délivrés par deux semaines) et de garder le reste du stock dans un coffre bancaire.

En dehors des heures de service, les cachets secs et films de protection doivent être gardés sous clé. Il est souhaitable de les garder dans un autre endroit que celui des titres de séjour. 4.C. Formules vierges Il est interdit à l'officier de l'état civil ou à son délégué de signer à l'avance des formules vierges. 4.D. Formules inutilisables Au cas où une formule ne peut plus être utilisée suite à une erreur dans les mentions ou suite à une détérioration, il y a lieu de procéder de la façon suivante : a) inscrire le motif de **** du document dans la rubrique «*****» du registre correspondant en face du numéro de la formule inutilisable;b) le document inutilisable est ensuite détruit immédiatement.c) pour pouvoir prouver la destruction du document concerné, il faut dorénavant découper le code alphanumérique de la carte et le coller dans le registre correspondant ou le conserver jusqu'à la prochaine visite de contrôle de l'Office des étrangers.Par code alphanumérique, il faut entendre la combinaison de lettres et de chiffres imprimés en rouge sur chaque document de séjour. 4.E. Vol Si, en dépit de toutes les mesures prises, un vol de formules susmentionnées est commis, outre le Parquet du Procureur du Roi, le Service des titres de séjour de l'Office des étrangers doit immédiatement être averti par téléphone (02.206.16.75) et par fax (02.274.66.59) Dans les quarante-huit heures qui suivent cette information, un rapport écrit circonstancié doit être adressé par lettre recommandée au Service des Titres de séjour de l'Office des Etrangers, Chaussée ****, 59b à 1000 ****. 4.F. Contrôle de l'authenticité d'un titre de séjour et de l'identité du porteur Afin de permettre à l'Office des étrangers d'ouvrir une enquête sur l'authenticité d'un titre de séjour, les données suivantes doivent lui être fournies : 1° nom et prénoms;2° date de naissance;3° couleur du document;4° numéro du dossier à l'Office des étrangers (l'ancien numéro de Sûreté Publique);5° le code alphanumérique imprimé en rouge sur le document tout en respectant scrupuleusement l'ordre original des lettres et chiffres. Lors du contrôle d'un document présenté, il faut en outre examiner si la date d'échéance n'a pas été dépassée. 5. Etablissement des titres de séjour, dispositions générales Les titres de séjour doivent être établis d'après les renseignements figurant dans les registres de population, dans le registre des étrangers ou le registre d'attente. Les mentions doivent correspondre exactement aux inscriptions sur les autres documents (bulletin de renseignement, etc.) qui sont transmis à l'Office des étrangers, éventuellement par les soins du Registre national.

Les inscriptions se font à la machine à écrire avec le plus grand soin, de telle sorte qu'aucune lettre ne puisse être confondue avec une autre et ce dans la langue du texte imprimé en caractère gras.

Pour l'attestation d'immatriculation et le certificat d'inscription au registre des étrangers, la prorogation de la durée de validité peut également être apposée à l'aide d'un cachet, d'après les prescriptions de cette circulaire (ex. 21 **** 2001).

Sur le territoire bilingue de ****-**** et dans les communes à facilités, les administrations veillent à ce que, lorsqu'elles les remplissent d'avance, les documents soient établis dans la langue choisie par le porteur. Ces administrations ne peuvent en aucun cas obliger un étranger à accepter un titre de séjour dans la langue officielle qu'il n'a pas choisie, sous le prétexte qu'elle a été établie à l'avance. Dans pareil cas, le titre de séjour est annulé et détruit.

Il est de règle que tout étranger doit se présenter en personne pour réceptionner son titre de séjour prorogé, renouvelé ou remplacé. On tolère cependant qu'une personne réceptionne le titre de séjour pour un autre membre de la famille dont elle fait partie, à condition qu'elle se présente avec une attestation médicale de laquelle il ressort que cette personne est dans l'impossibilité de se présenter.

Le certificat médical doit être conservé dans le dossier de l'étranger.

Il est également accepté pour des religieuses cloîtrées que la supérieure ou sa déléguée retire les titres de séjour des membres de sa communauté.

Si l'administration communale le souhaite, elle peut faire remettre les titres de séjour à domicile par le service de police locale.

L'officier de l'état civil ou son délégué doit attirer l'attention de la personne qui reçoit un titre de séjour prorogé, renouvelé ou remplacé sur l'obligation du porteur de signer son document. 6. Carte d'identité d'étranger (annexe 7 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers) 6.A. 'Adresse' Le nom de la rue, le numéro de la maison, le code postal et le nom de la commune doivent être mentionnés.

La carte d'identité d'étranger doit être remplacée chaque fois que le porteur du document change de domicile, même si ce changement a lieu dans la même commune. Conformément à la règle générale, la carte d'identité ne peut être remplacée qu'en échange de l'ancien document. 6.B. 'Nom' Lors de l'établissement de la carte d'identité d'étranger, il faut veiller à transcrire correctement le nom de la personne, c'est-à-dire que le nom de famille soit conforme à celui figurant sur le titre d'identité national. 6.C. 'Prénoms' Tous les prénoms, tels qu'ils sont mentionnés sur le titre d'identité national, sont écrits en toutes lettres. En cas de manque de place, les derniers prénoms seront mentionnés par l'initiale. 6.D. 'Né(e) à, le' Le lieu et la date de naissance sont indiqués tels que mentionnés sur le titre d'identité national. Le lieu de naissance consiste dans le nom de la commune et le pays s'il s'agit d'une naissance à l'étranger (entre parenthèses et éventuellement en abrégé). Par exemple : «*****», «*****».

La date de naissance comporte toujours les jour et année en chiffres arabes et le mois qui est indiqué en abrégé par les quatre premières lettres. Exemple : «*****». 6.E. 'Etat civil' Pour des personnes mariées, l'inscription obligatoire de la mention «*****» est de rigueur. La mention obligatoire du nom et du prénom du conjoint est indiquée au verso de la carte d'identité.

En cas de veuvage, la mention facultative «*****» ou «*****» peut être apposée. Dans ce cas, le nom et le prénom du conjoint décédé doivent être indiqués au verso de la carte d'identité.

Aucune mention ne peut être faite d'un divorce ou de la cause de celui-ci, ou d'une répudiation. Cela vaut également pour les célibataires qui n'ont jamais été mariés.

Si rien n'est mentionné dans la case, celle-ci sera pourvue de trois croix (****). 6.F. '****' A compléter sur base des données du registre national. 6.G. 'Nationalité' Il y a lieu d'indiquer en toutes lettres, soit le nom du pays dont l'étranger est ressortissant, soit la dénomination de son statut. Dans le premier cas, l'emploi du substantif ou de l'adjectif indiquant la nationalité est proscrit.

Exemple : Nationalité : - **** (et non ****); - Chine (et non Chinois).

Statut : - Réfugié; - Apatride; - Indéterminé; - Pas encore définitivement établie.

La mention de Réfugié doit être complétée par la nationalité d'origine de l'étranger. Par exemple : «*****».

Si la nationalité d'origine du réfugié ne peut pas être déterminée, il faut dans ce cas compléter la mention de réfugié par les mots 'nationalité indéterminée'. Par exemple : «*****».

S'il s'agit d'un réfugié reconnu dans un autre pays que la ****, il y a lieu d'en faire mention sans oublier la nationalité d'origine.

Par exemple : «*****».

Les enfants qui sont nés après que leurs parents aient obtenu le statut de réfugié, ne profitent pas automatiquement du même statut que leurs parents sur base de la parenté. La reconnaissance du statut de réfugié doit résulter d'une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Lors de l'établissement d'une carte d'identité d'un enfant de réfugiés (plus de 12 ans), il faut vérifier si l'enfant possède le même statut, avant d'y faire référence sur la carte d'identité.

En cas de fusion d'Etats ou de scission d'un Etat, les étrangers qui sont ressortissants de ces pays, doivent prouver leur nouvelle nationalité en présentant un nouveau passeport national ou une carte d'immatriculation de la mission diplomatique plénipotentiaire en ****. 6.H. 'Sexe' Le sexe doit être mentionné tel que cela est indiqué sur le titre d'identité national. Les majuscules 'M' ou 'F' sont utilisées comme abréviations pour la mention du sexe respectivement masculin ou féminin. 6.I. 'Emise le' Dans la date de délivrance, le mois est indiqué en abrégé par les quatre premières lettres, le jour et l'année sont écrits en chiffres arabes. 6.J. 'Valable jusqu'au' Dans la date de validité, le mois est indiqué en abrégé par les quatre premières lettres, le jour et l'année sont écrits en chiffres arabes. 6.K. 'Pour l'Officier de l'état civil' La signature de l'officier de l'état civil ou son délégué ne peut pas être remplacée par un paraphe ou un cachet nominal. Sous la signature, le nom du signataire est dactylographié ou mentionné à l'aide d'un cachet nominal. 6.L. 'Signature du porteur' En principe, la carte est signée lors de la délivrance. Si le titulaire, à cause d'analphabétisme, de handicap physique ou mental ou de maladie grave et durable n'est pas en état de signer, il faut, dans ce cas, inscrire la mention «*****» à l'endroit de la signature suivie du paraphe de l'officier de l'état civil ou de son délégué. Cette mention doit être inscrite à la main; l'emploi d'un cachet est interdit. La dispense de signature vaut uniquement dans les situations susmentionnées. 6.***** sont admises des photos en noir et blanc ou en couleurs de 4,5 cm de hauteur et de 3,5 cm de largeur avec une hauteur de la tête de 2,5 cm au minimum et de 4 cm au maximum. Il est préférable que les photos soient mates.

Le visage doit être photographié de face et sans couvre-chef. Les photos doivent être récentes et n'avoir jamais été utilisées. Pour des raisons religieuses ou médicales irréfutables, une photo où la tête est couverte pourra être admise à la condition que le visage soit entièrement dégagé, notamment le front, les joues, les yeux, le nez et le menton doivent être totalement dénudés. Il est souhaitable, mais pas exigé, que les cheveux et les oreilles soient également visibles.

Les photos sont collées au moyen de colle de bonne qualité ou à l'aide de papier collant double faces. Toute colle synthétique est proscrite pour cet usage. 6.N. 'N°. S.P.' Le numéro de dossier attribué par l'Office des étrangers doit obligatoirement être mentionné sur le titre de séjour.

Ce numéro doit obligatoirement figurer sur tous les documents ou pièces concernant cet étranger, quel que soit le destinataire.

Un étranger âgé de 17 ans ou plus, ne se verra pas (ou plus) attribuer le numéro du dossier de ses parents lors d'un changement de sa situation personnelle. Lors de la constatation d'un changement dans la situation personnelle de l'étranger concerné, une annexe K doit être télécopiée à l'Office des étrangers afin de demander le numéro de son dossier (Fax :02.274.66.14). 6.O. Le code alphanumérique Aucun signe ou mention quelconque ne peut être ajouté au code alphanumérique imprimé en rouge. Lorsque ce code doit être reproduit, la position originale des lettres et des chiffres doit être rigoureusement respectée. 6.P. Film de protection Sitôt la photo collée, il y a lieu d'appliquer le film protecteur transparent.

Le film protecteur est appliqué dans le sens de la hauteur afin de couvrir les données suivantes : a) la photo dans son entièreté;b) les deux mentions imprimées en caractère gras rouge, à savoir la nature du titre de séjour et le code alphanumérique;c) le numéro de l'Office des étrangers. 6.Q. Sceau communal Dorénavant, il doit être fait usage d'un cachet sec, après l'application du film protecteur. Il ne peut couvrir que le coin droit inférieur de la photo, le visage du titulaire du document restant apparent et nettement dégagé; le nom de la commune doit figurer sur la photographie.

Ensuite la photo est fixée sur le document au moyen de quatre oeillets métalliques.

La conjugaison des quatre mesures précitées, à savoir l'usage d'une colle non synthétique (ou de papier collant double faces), le film de protection, l'usage d'un cachet sec et les quatre oeillets tend à dissuader toute cession de titre de séjour, substitution de photographie, falsification du code alphanumérique ou du sceau communal. 7. Carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la C.E.E. (U.E.) (annexes 8 et 9 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers) Recto Conformément à l'article 69bis de l'arrêté royal susmentionné, lors de la délivrance de cette carte de séjour (aussi bien à l'aide de l'annexe 8 que 9), aux ressortissants ****, de **** et du ****, les mots 'de ressortissant d'un Etat membre de la C.E.E. » figurant sous l'intitulé de ce document doivent être barrés. 7.A. 'Adresse' Le nom de la rue, le numéro de la maison, le code postal et le nom de la commune doivent être mentionnés.

La carte de séjour doit être remplacée chaque fois que le porteur du document change de domicile, même si ce changement a lieu dans la même commune. Conformément à la règle générale, la carte de séjour ne peut être remplacée qu'en échange de l'ancien document. 7.B. 'Nom' Lors de l'établissement de la carte de séjour, il faut veiller à transcrire correctement le nom de la personne, c'est-à-dire que le nom de famille soit conforme à celui figurant sur le titre d'identité national. 7.C. 'Prénoms' Tous les prénoms, tels qu'ils sont mentionnés sur le titre d'identité national, sont écrits en toutes lettres. En cas de manque de place, les derniers prénoms seront mentionnés par l'initiale. 7.D. 'Né(e) à, le' Le lieu et la date de naissance sont indiqués tels que mentionnés sur le titre d'identité national. Le lieu de naissance consiste dans le nom de la commune et le pays s'il s'agit d'une naissance à l'étranger (entre parenthèses et éventuellement en abrégé). Par exemple : '**** (****)', «*****».

La date de naissance comporte toujours le jour et l'année en chiffres arabes et le mois qui est indiqué en abrégé par les quatre premières lettres. Par exemple : «*****». 7.E. 'Etat civil' Pour des personnes mariées, l'inscription obligatoire de la mention «*****» est de rigueur. La mention obligatoire du nom et du prénom du conjoint est indiquée au verso de la carte de séjour.

En cas de veuvage, la mention facultative «*****» ou «*****» peut être apposée. Dans ce cas, le nom et le prénom du conjoint décédé doivent être indiquée au verso de la carte de séjour.

Aucune mention ne peut être faite d'un divorce ou de la cause de celui-ci, ou d'une répudiation. Cela vaut également pour les célibataires qui n'ont jamais été mariés.

Si rien n'est mentionné dans la case, celle-ci sera pourvue de trois croix (****). 7.F. '****' A compléter sur base des données du registre national. 7.G. 'Nationalité' Le nom de l'Etat membre de l'E.E.E. dont le ressortissant est originaire, doit être inscrit en toutes lettres. L'utilisation du substantif ou de l'adjectif est proscrit. Par exemple : «*****» (et non Allemand).

En cas de fusion d'Etats ou de scission d'un Etat, les étrangers qui sont ressortissants de ces pays, doivent prouver leur nouvelle nationalité en présentant un nouveau passeport national ou une carte d'immatriculation de la mission diplomatique plénipotentiaire en ****. 7.H. 'Sexe' Le sexe doit être mentionné tel que cela est indiqué sur le titre d'identité national. Les majuscules 'M' ou 'F' sont utilisées comme abréviations pour la mention du sexe respectivement masculin ou féminin. 7.I. 'Emise le' Dans la date de délivrance, le mois est indiqué en abrégé par les quatre premières lettres, le jour et l'année sont écrits en chiffres arabes. 7.J. 'Valable jusqu'au' Dans la date de validité, le mois est indiqué en abrégé par les quatre premières lettres, le jour et l'année sont écrits en chiffres arabes. 7.K. 'Pour l'Officier de l'état civil' La signature de l'officier de l'état civil ou de son délégué ne peut pas être remplacée par un paraphe ou un cachet nominal. Sous la signature, le nom du signataire est dactylographié ou mentionné à l'aide d'un cachet nominal. 7.L. 'Signature du porteur' En principe, la carte est signée lors de la délivrance. Si le titulaire, à cause d'analphabétisme, de handicap physique ou mental ou de maladie grave et durable n'est pas en état de signer, il faut, dans ce cas, inscrire la mention «*****» à l'endroit de la signature suivie du paraphe de l'officier de l'état civil ou de son délégué. Cette mention doit être inscrite à la main : l'emploi d'un cachet est interdit. La dispense de signature vaut uniquement dans les situations susmentionnées. 7.***** sont admises des photos en noir et blanc ou en couleurs de 4,5 cm de hauteur et de 3,5 cm de largeur avec une hauteur de la tête de 2,5 cm au minimum et de 4 cm au maximum. Il est préférable que les photos soient mates.

Le visage doit être photographié de face et sans couvre-chef. Les photos doivent être récentes et n'avoir jamais été utilisées. Pour des raisons religieuses ou médicales irréfutables, une photo où la tête est couverte pourra être admise à la condition que le visage soit entièrement dégagé, notamment le front, les joues, les yeux, le nez et le menton doivent être totalement dénudés. Il est souhaitable, mais pas exigé, que les cheveux et les oreilles soient également visibles.

Les photos sont collées au moyen de colle de bonne qualité ou à l'aide de papier collant double faces. Toute colle synthétique est proscrite pour cet usage. 7.N. 'N°. S.P.' Le numéro de dossier attribué par l'Office des étrangers doit obligatoirement être mentionné sur le titre de séjour.

Ce numéro doit obligatoirement figurer sur tous les documents ou pièces concernant cet étranger, quel que soit le destinataire.

Un étranger âgé de 17 ans ou plus, ne se verra pas (ou plus) attribuer le numéro du dossier de ses parents lors d'un changement de sa situation personnelle. Lors de la constatation d'un changement dans la situation personnelle de l'étranger concerné, une annexe K doit être télécopiée à l'Office des étrangers afin de demander le numéro de son dossier (Fax : 02.274.66.14). 7.O. Le code alphanumérique Aucun signe ou mention quelconque ne peut être ajouté au code alphanumérique imprimé en rouge. Lorsque ce code doit être reproduit, la position originale des lettres et des chiffres doit être rigoureusement respectée. 7.P. Film de protection Sitôt la photo collée, il y a lieu d'appliquer le film protecteur transparent.

Le film protecteur est appliqué dans le sens de la hauteur afin de couvrir les données suivantes : a) la photo dans son entièreté;b) les deux mentions imprimées en caractère gras rouge, à savoir la nature du titre de séjour et le code alphanumérique;c) le numéro de l'Office des étrangers. 7.Q. Sceau communal Dorénavant, il doit être fait usage d'un cachet sec, après l'application du film protecteur. Il ne peut couvrir que le coin droit inférieur de la photo, le visage du titulaire du document restant apparent et nettement dégagé; le nom de la commune doit figurer sur la photographie.

Ensuite la photo est fixée sur le document au moyen de quatre oeillets métalliques.

La conjugaison des quatre mesures précitées, à savoir l'usage d'une colle non synthétique (ou de papier collant double faces), le film de protection, l'usage d'un cachet sec et les quatre oeillets tend à dissuader toute cession de titre de séjour, substitution de photographie, falsification du code alphanumérique ou du sceau communal.

Verso Comme il est mentionné au verso de la carte de séjour, son titulaire a le droit d'accéder dans les mêmes conditions que les travailleurs belges aux activités salariées et de les exercer sur le territoire belge.

Pour les travailleurs non salariés, la référence au règlement du 15 octobre 1968 doit être barrée par une croix de Saint-****. 8. Certificat d'inscription au registre des étrangers (CIRE) (annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers) Volet 1 (Royaume de ****) Vu qu'aucune rubrique n'est prévue sur ce titre de séjour pour y inscrire le numéro national, celui-ci doit être indiqué en-dessous de la mention «*****», précédé des lettres '****'. 8.A. 'Emis à..., le..., valable jusqu'au' Dans la date de délivrance et d'échéance, le mois est indiqué en abrégé par les quatre premières lettres, et les jour et année sont inscrits en chiffres arabes. Par exemple : «*****». 8.B. 'Pour l'Officier de l'état civil' La signature de l'officier de l'état civil ou de son délégué ne peut pas être remplacée par un paraphe ou un cachet nominal. Sous la signature, le nom du signataire est dactylographié ou mentionné à l'aide d'un cachet nominal.

Volet 2 (sûreté publique) 8.C. 'N° sûreté publique' Le numéro de dossier attribué par l'Office des étrangers doit obligatoirement être mentionné sur le titre de séjour.

Ce numéro doit obligatoirement figurer sur tous les documents ou pièces concernant cet étranger, quel que soit le destinataire.

Un étranger âgé de 17 ans ou plus, ne se verra pas (ou plus) attribuer le numéro du dossier de ses parents lors d'un changement de sa situation personnelle. Lors de la constatation d'un changement dans la situation personnelle de l'étranger concerné, une annexe K doit être télécopiée à l'Office des étrangers afin de demander le numéro de son dossier (Fax :02.274.66.14). 8.D. 'Nom' Lors de l'établissement du CIRE, il faut veiller à transcrire correctement le nom de la personne, c'est-à-dire que le nom de famille soit conforme à celui figurant sur le titre d'identité national. 8.E. 'Prénoms' Tous les prénoms, tels qu'ils sont mentionnés sur le titre d'identité national, sont écrits en toutes lettres. En cas de manque de place, les derniers prénoms seront mentionnés par l'initiale. 8.F. 'Etat civil' Pour des personnes mariées, l'inscription obligatoire de la mention «*****» est de rigueur, suivie de la mention obligatoire des nom et prénom du conjoint.

En cas de veuvage, la mention «*****» ou «*****» est facultative, suivie par la mention des nom et prénom du conjoint décédé.

Aucune mention ne peut être faite d'un divorce ou de la cause de celui-ci, ou d'une répudiation. Cela vaut également pour les célibataires qui n'ont jamais été mariés.

Si rien n'est mentionné dans la case, celle-ci sera pourvue de trois croix (****). 8.G. 'Né à, le' Le lieu et la date de naissance sont indiqués tels que mentionnés sur le titre d'identité national. Le lieu de naissance consiste dans le nom de la commune et le pays s'il s'agit d'une naissance à l'étranger (entre parenthèses et éventuellement en abrégé). Par exemple : «*****», «*****».

La date de naissance comporte toujours le jour et l'année en chiffres arabes et le mois qui est indiqué en abrégé par les quatre premières lettres. Par exemple : «*****». 8.H. 'Nationalité' Il y a lieu d'indiquer en toutes lettres, soit le nom du pays dont l'étranger est ressortissant, soit la dénomination de son statut. Dans le premier cas, l'emploi du substantif ou de l'adjectif indiquant la nationalité est proscrit.

Exemple : Nationalité : - **** (et non ****); - Chine (et non Chinois).

Statut : - Réfugié; - Apatride; - Indéterminé; - Pas encore définitivement établie.

La mention de Réfugié doit être complétée par la nationalité d'origine de l'étranger. Par exemple : «*****».

Si la nationalité d'origine du réfugié ne peut pas être déterminée, il faut dans ce cas compléter la mention de réfugié par les mots 'nationalité indéterminée'. Par exemple : «*****».

S'il s'agit d'un réfugié reconnu dans un autre pays que la ****, il y a lieu d'en faire mention en plus de la nationalité d'origine.

Par exemple : «*****».

Les enfants qui sont nés après que leurs parents aient obtenu le statut de réfugié, ne profitent pas automatiquement du même statut que leurs parents sur base de la parenté. La reconnaissance du statut de réfugié doit résulter d'une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Lors de l'établissement d'un CIRE d'un enfant de réfugiés (plus de 12 ans), il faut vérifier si l'enfant possède le même statut, avant d'y faire référence sur le CIRE. En cas de fusion d'Etats ou de scission d'un Etat, les étrangers qui sont ressortissants de ces pays, doivent prouver leur nouvelle nationalité en présentant un nouveau passeport national ou une carte d'immatriculation de la mission diplomatique plénipotentiaire en ****. 8.I. 'Profession' La profession précise ou l'état social indiqué sur le C.I.R.E. doit correspondre à ce qui figure dans les registres communaux. 8.J. 'Signature du porteur' En principe, la carte est signée lors de la délivrance. Au cas où il a été autorisé que la signature ne soit pas apposée au moment de la délivrance du titre de séjour, une découpe peut être faite dans le film de protection afin de permettre de signer a posteriori.

Si le titulaire, à cause d'analphabétisme, de handicap physique ou mental ou de maladie grave et durable n'est pas en état de signer, il faut, dans ce cas, inscrire la mention «*****» à l'endroit de la signature suivie du paraphe de l'officier de l'état civil ou de son délégué. Cette mention doit être inscrite à la main; l'emploi d'un cachet est interdit. La dispense de signature vaut uniquement dans les situations susmentionnées. 8.K. Photo Seules sont admises des photos en noir et blanc ou en couleurs de 4,5 cm de hauteur et de 3,5 cm de largeur avec une hauteur de la tête de 2,5 cm au minimum et de 4 cm au maximum. Il est préférable que les photos soient mates.

Le visage doit être photographié de face et sans couvre-chef. Les photos doivent être récentes et n'avoir jamais été utilisées. Pour des raisons religieuses ou médicales irréfutables, une photo où la tête est couverte pourra être admise à la condition que le visage soit entièrement dégagé, notamment le front, les joues, les yeux, le nez et le menton doivent être totalement dénudés. Il est souhaitable, mais pas exigé, que les cheveux et les oreilles soient également visibles.

Les photos sont collées au moyen de colle de bonne qualité ou à l'aide de papier collant double faces. Toute colle synthétique est proscrite pour cet usage. 8.L. Code alphanumérique Aucun signe ou mention quelconque ne peut figurer dans la case contenant, imprimé en rouge, le code alphanumérique du document.

Lorsque ce code doit être reproduit, la position originale des lettres et des chiffres doit être rigoureusement respectée. 8.***** de protection Sitôt la photo collée, il y a lieu d'appliquer le film protecteur transparent.

Le film protecteur est appliqué dans le sens de la longueur afin de couvrir les données suivantes : a) la photo dans son entièreté;b) le code alphanumérique en rouge;c) la signature de l'étranger. 8.N. Sceau communal Dorénavant, il doit être fait usage d'un cachet sec, après l'application du film protecteur. Il ne peut couvrir que le coin droit inférieur de la photo, le visage du titulaire du document restant apparent et nettement dégagé; le nom de la commune doit figurer sur la photographie.

Ensuite la photo est fixée sur le document au moyen de quatre oeillets métalliques.

La conjugaison des quatre mesures précitées, à savoir l'usage d'une colle non synthétique (ou de papier collant double faces), le film de protection, l'usage d'un cachet sec, et les quatre oeillets tend à dissuader toute cession de titre de séjour, substitution de photographie, falsification du code alphanumérique ou du sceau communal.

Volets 3 et 4 (prorogations) Sur ces deux pages sont mentionnées les prorogations, éventuellement à l'aide d'un cachet. La case supérieure doit rester libre. Les dates de validité sont inscrites à l'aide des quatre premières lettres du mois, le jour et l'année en chiffres arabes.

Volet 5 (résidences successives) Dans la première colonne, on mentionne le code postal et le nom de la commune qui délivre le document et dans les colonnes 2 et 3, l'adresse exacte du porteur au moment de l'établissement du document. Si ces mentions ne peuvent pas trouver place sur une seule ligne, la ligne suivante peut être utilisée. Dans la colonne 4 figure la date à laquelle le titulaire est venu résider à cette adresse. Chaque fois que le porteur change de résidence, la nouvelle adresse y est inscrite.

Conformément à l'article 36 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, le document doit être remplacé : - si aucune ligne n'est disponible pour y inscrire la nouvelle adresse; - si le porteur s'établit dans une autre commune où une autre réglementation linguistique est en vigueur.

Volet 6 Lors de la délivrance du certificat d'inscription au registre des étrangers, l'étranger doit être prié de prendre connaissance du texte imprimé sur cette page.

Le cadre **** en bas de cette page est destiné à l'inscription : - de la mention «*****» et du sceau communal; - de la raison du renouvellement ou du remplacement (par ex. duplicata). - de la mention «*****» Si l'étranger concerné dispose d'un séjour limité, la formule du certificat d'inscription au registre des étrangers sur laquelle figure la mention **** en rouge «*****» doit être utilisée. La raison de la délivrance et les conditions liées au séjour de l'étranger doivent être indiquées dans le cadre ****.

Par exemple : 'Séjour temporaire' * limité à la durée du permis de travail * limité à la durée du stage * limité comme étudiant d'échange * limité à la durée des études 9. Attestation d'immatriculation (AI), modèle A et modèle B (annexes 4 et 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981) Volet 1 (Royaume de ****) Vu qu'aucune rubrique n'est prévue sur ce document de séjour pour y inscrire le numéro national, celui-ci doit être indiqué au-dessus de la mention «*****», précédé des lettres '****'. Conformément à l'article 69bis de l'arrêté royal susmentionné, lors de la délivrance d'une attestation d'immatriculation modèle B (annexe 5) aux ressortissants ****, de **** et du ****, les mots 'réservée aux ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes' figurant sous l'intitulé de ce document doivent être barrés.

Conformément aux articles 49, 50, 52, 54, 55bis, 61 et 69bis de l'arrêté royal susmentionné et vu l'arrêté royal du 3 février 2003 dispensant certaines catégories d'étrangers de l'obligation d'être titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité professionnelle indépendante, lors de la délivrance d'une attestation d'immatriculation modèle A (annexe 4) aux membres de famille des ressortissants de l'E.E.E. et des Belges, la phrase «*****» doit être barrée. 9.A. 'Province, arrondissement, commune' 9.B. 'Délivrée à ..., le ..., valable jusqu'au ....' Dans la date de délivrance et d'échéance, le mois est indiqué en abrégé par les quatre premières lettres, et les jour et année sont inscrits en chiffres arabes. Par exemple : «*****». 9.C. 'L'Officier de l'état civil ou son délégué' La signature de l'officier de l'état civil ou de son délégué ne peut pas être remplacée par un paraphe ou un cachet nominal. Sous la signature, le nom du signataire est dactylographié ou mentionné à l'aide d'un cachet nominal.

Volet 2 (sûreté publique) 9.D. 'N° sûreté publique' Le numéro de dossier attribué par l'Office des étrangers doit obligatoirement être mentionné sur le titre de séjour.

Ce numéro doit obligatoirement figurer sur tous les documents ou pièces concernant cet étranger, quel que soit le destinataire.

Un étranger âgé de 17 ans ou plus, ne se verra pas (ou plus) attribuer le numéro du dossier de ses parents lors d'un changement de sa situation personnelle. Lors de la constatation d'un changement dans la situation personnelle de l'étranger concerné, une annexe K doit être télécopiée à l'Office des étrangers afin de demander le numéro de son dossier (Fax :02.274.66.14). 9.E. 'Nom' Lors de l'établissement d'une attestation d'immatriculation, il faut veiller à transcrire correctement le nom de la personne, c'est-à-dire que le nom de famille soit conforme à celui figurant sur le titre d'identité national ou sur le document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 26 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. 9.F. 'Prénoms' Tous les prénoms, tels qu'ils sont mentionnés sur le titre d'identité national ou sur le document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 26 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, sont écrits en toutes lettres. En cas de manque de place, les derniers prénoms seront mentionnés par l'initiale. 9.G. 'Etat civil' Pour des personnes mariées l'inscription obligatoire de la mention «*****» est de rigueur, suivie de la mention obligatoire des nom et prénom du conjoint.

En cas de veuvage, la mention «*****» ou «*****» est facultative, suivie par la mention des nom et prénom du conjoint décédé.

Aucune mention ne peut être faite d'un divorce ou de la cause de celui-ci, ou d'une répudiation. Cela vaut également pour les célibataires qui n'ont jamais été mariés.

Si rien n'est mentionné dans la case, celle-ci sera pourvue de trois croix (****). 9.H. 'Sexe' Le sexe doit être mentionné tel que cela est indiqué sur le titre d'identité national ou sur le document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 26 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Les majuscules 'M' ou 'F' sont utilisées comme abréviations pour la mention du sexe respectivement masculin ou féminin. 9.I. 'Né(e) à, le' Le lieu et la date de naissance sont indiqués tels que mentionnés sur le titre d'identité national ou sur le document établi conformément au modèle figurant à l'annexe 26 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Le lieu de naissance consiste dans le nom de la commune et le pays s'il s'agit d'une naissance à l'étranger (entre parenthèses et éventuellement en abrégé). Par exemple : «*****», «*****».

La date de naissance comporte toujours le jour et l'année en chiffres arabes et le mois qui est indiqué en abrégé par les quatre premières lettres. Par exemple : «*****». 9.J. 'Nationalité' Il y a lieu d'indiquer en toutes lettres, soit le nom du pays dont l'étranger est ressortissant, soit la dénomination de son statut. Dans le premier cas, l'emploi de l'adjectif indiquant la nationalité est proscrit.

Exemple : Nationalité : - **** (et non ****); - **** (et non Allemand).

Statut : - Réfugié; - Apatride; - Indéterminé.

La mention de Réfugié doit être complétée par la nationalité d'origine de l'étranger. Par exemple : «*****».

Si la nationalité d'origine du réfugié ne peut pas être déterminée, il faut dans ce cas compléter la mention de réfugié par les mots 'nationalité indéterminée'. Par exemple : «*****».

S'il s'agit d'un réfugié reconnu dans un autre pays que la ****, il y a lieu d'en faire mention en plus de la nationalité d'origine.

Par exemple : «*****».

Les enfants qui sont nés après que leurs parents aient obtenu le statut de réfugié, ne profitent pas automatiquement du même statut que leurs parents sur base de la parenté. La reconnaissance du statut de réfugié doit résulter d'une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides. Lors de l'établissement de l'attestation d'immatriculation d'un enfant de réfugiés (plus de 12 ans), il faut vérifier si l'enfant possède le même statut, avant d'y faire référence sur l'attestation d'immatriculation.

En cas de fusion d'Etats ou de scission d'un Etat, les étrangers qui sont ressortissants de ces pays, doivent prouver leur nouvelle nationalité en présentant un nouveau passeport national ou une carte d'immatriculation de la mission diplomatique plénipotentiaire en ****. 9.K. 'Profession' La profession précise ou l'état social indiqué sur l'attestation d'immatriculation doit correspondre à ce qui figure dans les registres communaux. 9.L. 'Signature du porteur' En principe, l'attestation d'immatriculation est signée lors de la délivrance. Au cas où il a été autorisé que la signature ne soit pas apposée au moment de la délivrance du titre de séjour, une découpe peut être faite dans le film de protection afin de permettre de signer a posteriori.

Si le titulaire, à cause d'analphabétisme, de handicap physique ou mental ou de maladie grave et durable n'est pas en état de signer, il faut, dans ce cas, inscrire la mention «*****» à l'endroit de la signature suivie du paraphe de l'officier de l'état civil ou de son délégué. Cette mention doit être inscrite à la main; l'emploi d'un cachet est interdit. La dispense de signature vaut uniquement dans les situations susmentionnées. 9.***** sont admises des photos en noir et blanc ou en couleurs de 4,5 cm de hauteur et de 3,5 cm de largeur avec une hauteur de la tête de 2,5 cm au minimum et de 4 cm au maximum. Il est préférable que les photos soient mates.

Le visage doit être photographié de face et sans couvre-chef. Les photos doivent être récentes et n'avoir jamais été utilisées. Pour des raisons religieuses ou médicales irréfutables, une photo où la tête est couverte pourra être admise à la condition que le visage soit entièrement dégagé, notamment le front, les joues, les yeux, le nez et le menton doivent être totalement dénudés. Il est souhaitable, mais pas exigé, que les cheveux et les oreilles soient également visibles.

Les photos sont collées au moyen de colle de bonne qualité ou à l'aide de papier collant double faces. Toute colle synthétique est proscrite pour cet usage. 9.N. Code alphanumérique Aucun signe ou mention quelconque ne peut figurer dans la case contenant, imprimé en rouge, le code alphanumérique du document.

Lorsque ce code doit être reproduit, la position originale des lettres et des chiffres doit être rigoureusement respectée. 9.O. Film de protection Sitôt la photo collée, il y a lieu d'appliquer le film protecteur transparent.

Le film protecteur est appliqué dans le sens de la longueur afin de couvrir les données suivantes : a) la photo dans son entièreté;b) le code alphanumérique en rouge;c) la signature de l'étranger.9. P.Sceau communal Dorénavant il doit être fait usage d'un cachet sec, après l'application du film protecteur. Il ne peut couvrir que le coin droit inférieur de la photo, le visage du titulaire du document restant apparent et nettement dégagé; le nom de la commune doit figurer sur la photographie.

Ensuite la photo est fixée sur le document au moyen de quatre oeillets métalliques.

La conjugaison des quatre mesures précitées, à savoir l'usage d'une colle non synthétique (ou de papier collant double faces), le film de protection, l'usage d'un cachet sec et les quatre oeillets tend à dissuader toute cession de titre de séjour, substitution de photographie, falsification du code alphanumérique ou du sceau communal.

Volet 3 Sur ce volet, les dates de validité sont mentionnées. Les prorogations peuvent éventuellement être inscrites à l'aide d'un cachet. Les dates de validité sont inscrites à l'aide des quatre premières lettres du mois, le jour et l'année en chiffres arabes.

Volet 4 (résidences successives) Dans la première colonne, on mentionne le code postal et le nom de la commune qui délivre le document et dans les colonnes 2 et 3, l'adresse exacte du porteur au moment de l'établissement du document. Si ces mentions ne peuvent pas trouver place sur une seule ligne, la ligne suivante peut être utilisée. Dans la colonne 4 figure la date à laquelle le titulaire est venu résider à cette adresse. Chaque fois que le porteur change de résidence, la nouvelle adresse y est inscrite.

Conformément à l'article 36 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, le document doit être remplacé : - si aucune ligne n'est disponible pour y inscrire la nouvelle adresse; - si le porteur s'établit dans une autre commune où une autre réglementation linguistique est en vigueur. 10. Tenue des registres de contrôle de délivrance des titres de séjour et mesures de contrôle 10.A. La tenue du registre de contrôle de délivrance des titres de séjour La réglementation suivante concernant la tenue des registres reste d'application jusqu'à ce qu'un système informatique alternatif soit mis au point et communiqué aux communes.

Les administrations communales doivent tenir un registre de contrôle pour chaque modèle de titre de séjour. Les communes situées sur le territoire bilingue de ****-**** et les communes à facilités doivent chaque fois tenir deux de ces registres.

Pour les CIRE 'Séjour temporaires', il est vivement conseillé d'utiliser un registre différent de celui des CIRE ordinaires.

Toutefois, pour les communes qui en utilisent très peu, il est autorisé de n'utiliser qu'un seul registre pour les deux sortes de CIRE. Les renseignements à inscrire dans ces registres doivent être conformes aux tableaux repris aux annexes A, B, C, D et E. Les pages de ces registres sont numérotées et estampillées du sceau communal.

En tête de chaque registre doit figurer le nom de la commune, l'arrondissement administratif ainsi que la destination du registre : Commune (ville).

Arrondissement «*****» (papier jaune) «*****» (papier bleu) «*****» (papier blanc) «*****» (papier blanc) «*****» (papier orange) «*****» (papier mauve) Le titre est suivi des mentions suivantes : a) Ce registre comporte..................................................................................... feuillets. b) reçu le...................................,......................................................... formules numérotées de.......................................... à..........................................................

Cette dernière mention (b) doit être reproduite lors de chaque approvisionnement le jour même de la réception et sous la dernière inscription de la journée.

Aucun espace blanc n'est admis dans les registres. Seule la mention prévue sous b peut interrompre l'ordre des inscriptions.

L'utilisation des formules de titres de séjour doit se faire rigoureusement dans l'ordre ascendant des numéros de code alphanumérique (en rouge) et sans interruption pour un même contingent. 10.B. Consultation et vérification des registres de contrôle Le Ministre de l'Intérieur, le Gouverneur de la province, le Commissaire d'arrondissement ou leur délégué peuvent en tout temps consulter et vérifier les registres de contrôle de délivrance des titres de séjour. Cette compétence peut aussi être attribuée à des agents spécialement chargés du contrôle des modalités d'application de cette circulaire.

Chaque année, pour le 31 décembre, l'échevin ou son délégué ayant dans ses attributions la tenue des registres de population, le registre des étrangers ainsi que le registre d'attente, vérifie les registres de contrôle de délivrance des titres de séjour et le stock des formules.

Il consigne ses observations dans un procès-verbal (exemple : annexe G) qui est conservé à la commune. 11. Fournitures par l'Office des étrangers de formules de titres de séjour aux communes.Remboursement. 11.A. Fournitures Sauf pour des raisons spéciales (prévision d'arrivée massive d'étrangers) et en tenant compte du délai de livraison, les **** ne peuvent être commandés qu'après que le stock de chaque titre de séjour ait atteint la moitié du nombre de formules utilisées le semestre antérieur.

Il est recommandé aux communes qui n'ont qu'une petite consommation de certains titres de séjour, de ne faire qu'une seule commande par an ou de les commander en très petites quantités, éventuellement par 5 ou 10 cartes à la fois.

Les commandes (voir annexe F) sont adressées par envoi recommandé à l'Office des étrangers, Service des titres de séjour, **** ****, **** ****, 59b à 1000 ****. La commande doit comporter les points suivants : - la sorte de titre de séjour; - le nombre de formules souhaité; - le nombre de formules en réserve au moment de la commande; - la date de la dernière commande; - le nombre de formules reçues lors de la dernière commande; - le nombre de formules délivrées depuis le dernier approvisionnement; - le nombre de formules détruites depuis le dernier approvisionnement; - le nombre de formules utilisées l'année antérieure.

Des renseignements urgents à ce sujet peuvent être obtenus par téléphone (02.206.16.75) ou par fax (02.274.66.59) auprès du Service des titres de séjour de l'Office des étrangers. 11.B. Remboursement Le remboursement par les communes des frais occasionnés à l'Etat pour l'impression et la distribution des titres de séjour se fera par prélèvement sur leurs **** en compte à la S.A. **** **** (l'ancienne S.A. du Crédit communal de ****) et par versement au compte du Trésor, conformément à l'arrêté royal du 2 avril 1984.

Ces frais s'élèvent actuellement à 0,65 EURO par formule de titre de séjour et à 0,15 EURO pour le film de protection.

Les modifications éventuelles du coût de ces documents et des films de protection seront communiquées aux administrations communales.

****, le 22 mai 2003.

Le Ministre de l'Intérieur, A. **** **** la consultation du tableau, voir image

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