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Circulaire du 22 mars 2019
publié le 10 septembre 2019

Circulaire administrative relative à la reconnaissance des enregistrements en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux délivrés par la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande

source
service public de wallonie
numac
2019203995
pub.
10/09/2019
prom.
22/03/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


22 MARS 2019. - Circulaire administrative relative à la reconnaissance des enregistrements en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux délivrés par la Région de Bruxelles-Capitale ou la Région flamande


1. L'article 10, alinéa 7, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets prévoit que toute personne enregistrée pour le transport de déchets non dangereux dans l'une des deux autres Régions de l'Etat belge est réputé enregistré en Région Wallonne pour le transport des mêmes catégories de déchets.2. La présente circulaire a pour but de préciser les modalités de notification vers l'administration des enregistrements délivrés par les Régions de Bruxelles-Capitale ou flamande et de reconnaissance de ceux-ci.3. Afin qu'une décision d'enregistrement pour le transport de déchets autres que dangereux, obtenue dans une autre Région de l'Etat belge soit applicable sur le territoire wallon, le détenteur doit fournir préalablement à l'administration (Département du Sol et des Déchets) : 1° une copie de la décision d'enregistrement;2° son numéro d'identification délivré par la Banque Carrefour des Entreprises ou, à défaut, tout autre numéro équivalent délivré par une autorité étrangère;3° une description succincte des moyens techniques et humains affectés aux activités de transport. Par moyens techniques, il convient d'étendre la liste des immatriculations des véhicules (camions, remorques, citernes, péniches,...) détenus en propre ou en exécution de contrats passés avec des tiers.

Par moyens humains, il convient d'étendre la liste des chauffeurs. 4.1. Si le dossier de demande de reconnaissance n'est pas complet, l'administration en informe le demandeur en lui indiquant les pièces ou les renseignements manquants. 4.2. Lorsque le dossier est complet, l'administration informe par courrier le demandeur de la reconnaissance en Région wallonne de la décision d'enregistrement pour le transport de déchets autres dangereux délivrée par l'une des deux autres Régions de l'Etat belge. 4.3. La reconnaissance prend cours à dater de l'envoi du courrier visé au point 4.2.

Elle est limitée à la durée de validité de la décision ayant fait l'objet de la reconnaissance et ne peut dépasser cinq ans. 4.4. Le détenteur est tenu d'informer l'administration, dans les dix jours, de toutes les mesures prises par l'autorité concernée d'une autre Région portant abrogation, suspension ou modification de la décision ayant fait l'objet d'une reconnaissance en Région wallonne. 4.5. Toute décision de reconnaissance d'enregistrement est publiée par extrait sur le portail environnement du site de la Région wallonne et au Moniteur belge.

Cet extrait mentionne l'identité du transporteur de déchets autres que dangereux, le numéro attribué, la période de validité de la reconnaissance, la nature des déchets concernés. 5. Le transport n'est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d'un producteur de déchets ou sur ordre d'un collecteur enregistré de déchets.6. Une copie de la décision de reconnaissance d'enregistrement doit accompagner chaque transport de déchets autre que dangereux. 7. Les obligations applicables aux transporteurs enregistrés en exécution de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs, des courtiers, des négociants et des transporteurs de déchets autres que dangereux sont applicables aux titulaires d'une reconnaissance d'enregistrement actée, conformément au point 4.2. 8. Si le transporteur souhaite renoncer à la reconnaissance de son enregistrement, il en opère notification au Département du Sol et des Déchets. Namur, le 22 mars 2019.

B. QUEVY, directeur général

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