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Circulaire du 23 mai 2002
publié le 05 juillet 2002

Circulaire relative au statut administratif et pécuniaire des infirmiers de maison de repos/maison de repos et de soins (MR/MRS) et des directeur(rice)s de maison de repos

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ministere de la region wallonne
numac
2002027600
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05/07/2002
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23/05/2002
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


23 MAI 2002. - Circulaire relative au statut administratif et pécuniaire des infirmier(e)s de maison de repos/maison de repos et de soins (MR/MRS) et des directeur(rice)s de maison de repos


Messieurs les Gouverneurs, Mesdames et Messieurs les Députés permanents, Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, Mesdames et Messieurs les Président(e)s des Centres publics d'aide sociale Messieurs les Présidents des Associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S. et des Intercommunales Messieurs les Gouverneurs, Mesdames et Messieurs les Députés permanents, Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, Mesdames et Messieurs les Président(e)s, La présente circulaire se propose de repréciser le régime pécuniaire pour les grades d'infirmier chef et de directeur de maisons de repos ou de maisons de repos et de soins (mixtes). Elle s'inscrit dans le cadre de l'accord sectoriel conclu le 12 juillet 2001 au sein du Comité C wallon des pouvoirs locaux et provinciaux.

Parmi les changements à relever figurent les évolutions de carrière à accorder aux directeurs de maisons de repos et les limites à observer pour l'octroi de l'échelle B.4.1. à l'infirmier en chef.

Pour rappel, la création du grade d'infirmier en chef n'est obligatoire que pour les maisons de repos et de soins (pures ou mixtes). Il reste cependant loisible aux autorités locales de créer le grade d'infirmier chef dans les maisons de repos lorsque l'importance du personnel le justifie.

Le grade de directeur n'est obligatoire que pour les maisons de repos (en ce compris les maisons de repos disposant totalement ou partiellement de lits de maisons de repos et de soins reconvertis à partir de lits de maisons de repos).

La circulaire du 12 juillet 1994 du Ministre Willy Taminiaux est complétée par l'ajout suivant (page 10) : I. TABLEAU COMPLETANT LE TABLEAU DU PERSONNEL SPECIFIQUE - PERSONNEL INFIRMIER Pour la consultation du tableau, voir image II. COMMENTAIRE Le commentaire suivant est inséré à la page 15 entre le commentaire relatif aux "psychologues et le commentaire relatif aux "kinésistes, ergothérapeutes, logopèdes" - Circulaire du 12 juillet 1994. - 2bis . Infirmier(e) en chef Le grade d'infirmier(e) en chef est accessible, par promotion ou au besoin par recrutement, au titulaire d'un grade au moins égal à celui d'infirmier(e) breveté(e) qui a fourni la preuve d'une pratique effective, en qualité de membre du personnel infirmier dans un hôpital, une maison de repos, une maison de repos et de soins, d'une durée d'au moins trois ans pour un(e) infirmier(e) gradué(e) et d'au moins cinq ans pour un(e) infirmier(e) breveté(e) moyennant la réussite d'un examen dont l'autorité appréciera la teneur. Dans le cas de la promotion, une évaluation positive est exigée.

La pratique effective requise est ramenée à un an pour l'infirmier(e)e gradué(e) en possession d'un diplôme, certificat ou licence délivré dans un domaine relevant de la gestion hospitalière, par une université ou un établissement assimilé, non encore valorisé pour l'octroi de l'évolution de carrière. - 2ter . Infirmier(e) gradué(e) 1. L'échelle B.1. est accessible par recrutement aux conditions suivantes : - être habilité(e) à porter l'un des titres d'infirmier(e) gradué(e) et à exercer l'art infirmier conformément à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales tel que modifié et à ses arrêtés d'exécution.

Pour l'exercice de l'art infirmier, est assimilé(e) à l'infirmier(e) gradué(e), la personne titulaire d'un diplôme d'accoucheur(euse). - réussir l'examen de recrutement. 2. L'échelle B.2 est accessible en évolution de carrière : L'échelle B.2. est attribuée au (à la) titulaire de l'échelle B.1. d'infirmier(e) gradué(e) pour autant que soient remplies les conditions suivantes : - disposer d'une évaluation positive; - compter une ancienneté de huit ans dans l'échelle B.1 en qualité d'infirmier(e) gradué(e). ou - disposer d'une évaluation positive; - compter une ancienneté de quatre ans dans l'échelle B.1. en qualité d'infirmier(e) gradué(e) s'il (si elle) dispose d'un diplôme de l'enseignement universitaire utile à la fonction. 3. L'échelle B.3. est accessible en évolution de carrière : L'échelle B.3. est attribuée au (à la) titulaire de l'échelle B.2. d'infirmier(e) gradué(e) pour autant que soient remplies les conditions suivantes : - disposer d'une évaluation au moins positive; - compter une ancienneté de huit ans dans l'échelle B.2. en qualité d'infirmier(e) gradué(e). ou - disposer d'une évaluation au moins positive; - compter une ancienneté de quatre ans dans l'échelle B.2. d'infirmier(e) gradué(e) s'il (si elle) dispose d'un diplôme universitaire ou assimilé utile à la fonction non encore valorisé.

III. TABLEAU REMPLACANT LE TABLEAU DU PERSONNEL SPECIFIQUE - DIRECTEUR(RICE) DE M.R.P.A. et de M.R.S. Pour la consultation du tableau, voir image IV. COMMENTAIRE Ce commentaire remplace le commentaire de la page 14 de la circulaire du 12 juillet 1994.

Représentant le Conseil de l'aide sociale, le ou la directeur(rice) organise le travail administratif et la direction générale des services de la maison de repos. Il est responsable de la sécurité et dirige le personnel de la maison de repos sous l'autorité du secrétaire. Il est également responsable des dépenses de son établissement. Cet agent doit être en possession de l'attestation de connaissances spécifiques relatives à la gestion de M.R.P.A. Il est de plus tenu de participer à deux jours de formation continuée par an.

Pour rappel, les critères de qualification et de formation sont fixés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos tel que modifié notamment par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2000. Cette attestation de formation est délivrée sur base d'une évaluation réalisée après la participation à une formation. La formation peut être réduite moyennant une dispense obtenue dans les conditions définies par l'arrêté ministériel du 4 octobre 1999 (Moniteur belge 29 octobre 1999).

Chaque établissement doit disposer d'un ou d'une directeur(rice). Un seul poste peut toutefois être admis si deux ou plusieurs implantations bénéficient d'un agrément unique dans le cas de maisons de repos implantées sur plusieurs sites. Deux grades sont liés à ce poste. Il s'agit des directeurs(rices) de première et de seconde classe. Ces grades sont uniquement déterminés en fonction des conditions d'accès liés à la formation des agents. Les échelles, quant à elles, sont déterminées en fonction du nombre de lits et du diplôme exigé lors du recrutement.

Les maisons de repos seront obligatoirement pourvues, au choix de l'autorité, d'un directeur(rice) porteur d'un diplôme universitaire ou d'un graduat. A titre transitoire, les directeurs(rices) de maisons de repos qui sont titulaires d'un certificat de l'E.S.S. ou assimilé., pourront être maintenus en fonction jusqu'au terme de leur carrière.

Ces grades ne sont dès lors plus accessibles par promotion au niveau C.4. - Directeur(rice) de première classe Capacité de 1 à 100 lits 1. L'échelle A.1. est accessible par : - promotion : aux titulaires d'une échelle D.5., D.6., C.3. ou C.4. du personnel administratif, B.1. à B.4., B.4.1. et B.5. du personnel spécifique pour autant que soient remplies les conditions suivantes : * disposer d'une évaluation positive; * compter une ancienneté minimale de quatre ans dans les échelles précitées; * réussir l'examen d'accession, et disposer de l'attestation de connaissance spécifique susmentionnée. - recrutement : ouvert par examen aux titulaires d'un diplôme universitaire ou assimilé et de l'attestation de connaissance prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 précité. 2. L'échelle A.2. est accessible par : - évolution de carrière aux conditions suivantes : * disposer d'une évaluation au moins positive; * compter une ancienneté minimale de huit ans dans l'échelle A.1.; * répondre aux obligations de formation continuée prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon précité.

Capacité de plus de 100 lits 1. L'échelle A.2. est accessible par : - promotion : aux titulaires d'une échelle D.5., D.6., C.3. ou C.4. du personnel administratif, B.1.à B.4. B.4.1 et B.5. du personnel spécifique ou de l'échelle A.1. administratif ou A.1. spécifique pour autant que soient remplies les conditions suivantes : * disposer d'une évaluation au moins positive; * compter une ancienneté minimale de quatre ans dans les échelles précitées; * réussir l'examen d'accession et disposer de l'attestation de connaissance spécifique prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon précité. - recrutement : ouvert par examen aux titulaires d'un diplôme universitaire ou assimilé et de l'attestation de connaissance prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon précité. 2. L'échelle A.3. est accessible : - en évolution de carrière aux conditions suivantes : * disposer d'une évaluation au moins positive; * compter une ancienneté minimale de huit ans dans l'échelle A.2.; * répondre aux obligations de formation continuée prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon précité. - Directeur(rice) de seconde classe gradué Capacité jusqu'à 50 lits 1. L'échelle B.4. est accessible par : - promotion aux mêmes conditions de diplôme et de formation que le recrutement pour autant que soient remplies les conditions suivantes : * disposer d'une évaluation au moins positive; * compter une ancienneté minimale d'au moins quatre ans dans les échelles D.4., D.5., D.6., C.3. ou C.4. du personnel administratif ou B.1 à B.3. du personnel spécifique; * réussir l'examen d'accession. - recrutement ouvert par examen aux titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court (graduat) disposant de l'attestation de connaissance prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon précité. 2. L'échelle B.4.1. est accessible : - en évolution de carrière : aux titulaires de l'échelle B.4. pour autant que soient remplies les conditions suivantes : * disposer d'une évaluation positive; * compter une ancienneté de huit ans dans l'échelle B.4.; * répondre aux conditions de formation continuée prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon précité.

Capacité de plus de 50 lits 1. L'échelle B.4.1. est accessible par : - promotion : aux même conditions de diplôme et de formation que le recrutement pour autant que soient remplies les conditions suivantes : * disposer d'une évaluation au moins positive; * compter une ancienneté minimale de quatre ans dans les échelles D.4., D.5., D.6., C.3. ou C.4. du personnel administratif ou B.1 à B.3. du personnel spécifique; * réussir l'examen d'accession. - recrutement : ouvert par examen aux titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court (graduat) disposant de l'attestation prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon précité. 2. L'échelle B.5. est accessible par : - en évolution de carrière : au titulaire de l'échelle B.4.1. pour autant que soient remplies les conditions suivantes : * disposer d'une évaluation positive; * compter une ancienneté de huit ans dans l'échelle B.4.1.; * répondre aux conditions de formation continuée prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon précité.

Nous vous prions de croire, Messieurs les Gouverneurs, Mesdames et Messieurs les Président(e)s, à l'expression de notre considération distinguée.

Namur, le 23 mai 2002.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL La Ministre de l'Emploi et de la Formation, ayant en charge la législation relative aux C.P.A.S. et la tutelle sur ceux-ci, Mme M. ARENA

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