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Circulaire du 23 mai 2005
publié le 01 juillet 2005

Circulaire interministérielle relative à l'entrée en vigueur du Traité Benelux en matière d'intervention policière transfrontalière

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service public federal interieur et service public federal justice
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2005000389
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01/07/2005
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23/05/2005
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


23 MAI 2005. - Circulaire interministérielle relative à l'entrée en vigueur du Traité Benelux en matière d'intervention policière transfrontalière


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Pour information, A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux, A Monsieur le Commissaire général de la Police fédérale, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la Police locale, A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement.

A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps des zones de police locale 1. Cadre général 1.1. Historique Le 8 juin 2004, un traité en matière d'intervention policière transfrontalière a été signé à Luxembourg entre les gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume des Pays-Bas et du grand-duché de Luxembourg.

Notre pays possède déjà une longue tradition en matière de coopération et de concertation avec ses voisins, les Pays-Bas et le Luxembourg. Il suffit de songer a la Convention Benelux du 11 avril 1960 concernant le transfert, du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux, au Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale conclu le 27 juin 1962 ou encore à la Convention Benelux conclue le 12 septembre 1986, concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales.

Cette forme de coopération a pris une autre dimension avec la signature, le 19 juin 1990, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen (CAS) du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, et la signature du Traité sur l'Union européenne le 7 février 1992.

Convaincus que la coopération dans le domaine de la justice et de la police sur la base des instruments précités pouvait encore être améliorée, les Ministres de la Justice de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg, les Ministres de l'Intérieur de la Belgique et des Pays-Bas et le Ministre de la Force publique du Luxembourg ont conclu le 4 juin 1996 le Mémorandum d'accord concernant la coopération dans le domaine de la police, de la justice et de l'immigration, mieux connu sous le nom d'"Accord de Senningen".

Cet Accord de Senningen poursuivait un triple but : - Privilégier des accords de travail dans le cadre de la coopération existante. - Développer davantage la coopération sur le terrain dans les régions frontalières communes. - Promouvoir des initiatives et des positions communes dans le cadre de l'Union européenne et de Schengen.

Dans le domaine de la coopération policière, l'Accord de Senningen s'est surtout penché sur les accords stratégiques et sur la coopération opérationnelle relatifs à la prévention et à la lutte contre la criminalité, et au maintien de l'ordre public (l'échange de données, la coopération logistique, la coopération transfrontalière et la coopération entre officiers de liaison).

Le Championnat européen des Nations de Football en 2000 a donné lieu à la conclusion d'un Traité spécial et temporaire en matière d'intervention policière transfrontalière pour maintenir l'ordre public et la sécurité, mais sa portée et sa durée étaient limitées (1). Dans le cadre des évaluations conjointes de ce Traité, les pays concernés ont estimé souhaitable de pouvoir également disposer à l'avenir d'un traité similaire sur le plan du contenu, mais permanent, en matière d'intervention et de coopération policières transfrontalières.

Le 5 février 2002, la déclaration commune de Baarle-Nassau a vu le jour sous l'impulsion du Secrétariat général du Benelux (2). Sur le plan de la coopération policière, cette déclaration prévoyait notamment : - L'élaboration d'un aperçu des points problématiques dans le domaine de la coopération policière dans la région frontalière et de la coopération bilatérale. - La prise d'initiatives visant le renouvellement politique dans le cadre de l'Accord de Senningen. - L'élaboration, sur la base de l'évaluation conjointe du Traité de Bergen op Zoom, d'un traité relatif à la coopération policière transfrontalière. 1.2. Objectifs du Traité Le Traité trilatéral, ainsi élaboré sur la base de la déclaration de Baarle-Nassau, a pour objectif la coopération dans le domaine du maintien de l'ordre et la protection de la sécurité publique, la protection des personnes et des biens et la prévention et la recherche de faits punissables.

Si les deux premiers objectifs doivent plutôt être perçus dans un contexte large, le raisonnement inverse vaut néanmoins pour le troisième objectif. La prévention et la recherche de faits punissables ne peuvent pas couvrir le spectre tout entier du droit pénal général et spécial; il sera tenu compte des plans de sécurité (nationaux et locaux) et des priorités fixées par les autorités. Dans le domaine du maintien de l'ordre et de la sécurité publique, par contre, le Traité ne se limite pas à une ou plusieurs matières spécifiques; par le biais de la concertation entre les Parties, l'ensemble des problèmes peuvent être abordés conjointement, éventuellement sur la base d'accords complémentaires. 1.3. Principes consacrés par le Traité Le Traité consacre un certain nombre de principes afin de rencontrer les objectifs précités. Sans préjudice des principes consacrant la primauté du droit national et la souveraineté des Etats, on peut notamment citer : - la mise en oeuvre d'une coopération, la plus large possible, dans le domaine policier, en ce compris l'observation et la poursuite transfrontalières; - la possibilité du franchissement de la frontière territoriale; - la définition de garanties suffisantes en matière de responsabilité civile et pénale; - l'élaboration de règles générales relatives au port d'armes et d'uniformes, et à l'utilisation de véhicules de service dans l'exercice des compétences de police judiciaire et administrative sur un territoire étranger; - l'élaboration de règles générales relatives au maintien de l'ordre sur un territoire étranger, eu égard aux droits et devoirs, aux responsabilités, au commandement, à la relation vis-à-vis de la population locale et des manifestants, et aux conditions dans lesquelles il peut être fait recours aux moyens de contrainte. - Sur le plan opérationnel |b% l'organisation de patrouilles mixtes ou de contrôles mixtes, composés de fonctionnaires des différents Etats, possédant des compétences opérationnelles réelles; |b% l'offre d'assistance, tant sur demande que sur initiative propre, assortie de compétences opérationnelles claires; |b% une intensification de l'échange d'informations tant par le biais des autorités centrales que via les centres de police communs; |b% la consultation directe et automatisée des registres d'immatriculation des véhicules; |b% l'échange de matériel et d'expertise technique; |b% l'achat conjoint de matériel; |b% le principe des officiers de liaison communs - en matière de police administrative |b% le principe de la protection des VIP par son propre personnel sur le territoire d'un autre Etat; |b% le principe de la formation commune; |b% l'échange d'informations; |b% la mise au point d'analyses des risques pour ce qui concerne certains phénomènes communs; |b% le principe de l'appui réciproque dans le cadre de l'organisation d'événements de grande envergure (Sommets européens e.a.). 1.4. Champ d'application territorial Le traité définit ce qu'il faut entendre par "région frontalière".

Pour la Belgique et le Luxembourg, aucune restriction n'est faite et donc le Traité est applicable dans sa totalité sur l'ensemble du territoire. Les Pays-Bas ont quant à eux tenu à limiter certaines activités du Traité à la région frontalière néerlandaise, à savoir la région qui est couverte par les différents corps de police de Zeeland, Midden-Brabant et West-Brabant, Brabant Zuid-Oost, LimburgNoord, Limburg-Zuid et Brabant-Noord. Les domaines où s'appliquent cette limitation territoriale sont ceux de l'intervention sur initiative propre (article 7), de l'échange spontané de données à caractère personnel (article 13, alinéa 2) et des patrouilles et contrôles mixtes (article 25). Les autorités et services belges devront dès lors tenir compte de ces restrictions territoriales aux Pays-Bas. 1.5. Fonctïonnaires concernés Le Traité s'applique aux fonctionnaires compétents des Parties, tels qu'ils sont décrits à l'Annexe 1. II en ressort que le traité s'applique aux seuls fonctionnaires de police de la Police fédérale et de la Police locale, à l'exception donc des agents auxiliaires de police et des membres du cadre administratif et logistique, du moins en ce qui concerne la mise en oeuvre des missions policières. Les membres du cadre administratif et logistique peuvent toutefois étre chargés de tâches purement préparatoires, comme le transfert de matériel, l'entretien du matériel au cours des missions ou la réparation des défaillances.

Le Traité s'applique également à « tout fonctionnaire, dûment habilité, lorsqu'il exerce des missions de police »; sont ainsi visés les fonctionnaires qui disposent, par ou en vertu de la loi, d'une compétence policière dans l'exercice de leurs missions et uniquement lorsqu'il s'agit d'exercer lesdites missions (exemple : les fonctionnaires des douanes. D'un point de vue pratique, des accords opérationnels détermineront, selon les cas, les fonctionnaires qui seront concernés par les opérations envisagées.

Les agents de protection de la Sûreté de l'Etat sont, par ailleurs, explicitement désignés pour ce qui concerne l'exercice de missions de protection de personnes. 2. Aspects particuliers de la coopération policière Pour un aperçu complet et détaillé de toutes les dispositions du Traité ainsi que de leur portée exacte, on ne peut que recommander de se reporter à la lecture du traité lui-mëme ainsi qu'à celle de l'exposé des motifs accompagnant la loi du 13 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005015036 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg en matière d'intervention policière transfrontalière, et aux Annexes, faits à Luxembourg le 8 juin 2004 (2) fermer portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg en matière d'intervention policière transfrontalière, et aux Annexes.(3) Ils nous a semblé néanmoins important d'attirer l'attention des autorités et des services concernés sur certains des aspects les plus novateurs et les plus importants du Traité, tant pour les autorité et services de police que pour la population, à savoir : - les principes généraux en matière d'intervention transfrontalière - l'assistance réciproque - la poursuite et l'observation transfrontalière - la protection de personnes - les centres de police communs - les patrouilles mixtes et les contrôles mixtes - l'échange de données à caractère personnel - l'exercice de l'autorité - l'utilisation des moyens de contrainte et de la force - la responsabilité civile et pénale 2.1. Principes relatifs à l'intervention transfrontalière L'intervention transfrontalière effectuée en application et dans le cadre du Traité a toujours lieu dans le respect des limites fixées par le droit national en vigueur dans l'Etat d'accueil pour une telle intervention. Ainsi, on évite que les fonctionnaires étrangers n'agissent contrairement au droit en vigueur dans l'Etat d'accueil ou qu'ils n'aient davantage de compétences que les fonctionnaires nationaux de l'Etat d'accueil.

En outre, le fonctionnaire transfrontalier est placé sous l'autorité et les ordres des autorités localement compétentes ou, plus précisément, sous la direction du fonctionnaire local compétent. Par conséquent, les fonctionnaires transfrontaliers sont tenus d'être au courant des règles et des méthodes de travail en vigueur dans l'Etat d'accueil.

Un programme de formation est actuellement en cours d'organisation.

Les fonctionnaires qui seront amenés à effectuer des interventions transfrontalières seront tenus de suivre ce programme. 2.2. L'assistance réciproque Les articles 4 à 8 inclus du Traité régissent l'assistance réciproque, qu'il s'agisse de l'assistance sur demande (art 4 à 6) ou de l'intervention sur initiative (art. 7 et 8). Il est clair qu'en cette matière, l'assistance sur demande est la règle et l'intervention sur initiative propre est plutôt l'exception. Les deux formes d'assistance valent dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la sécurité au sens large.

L'intervention transfrontalière liée à la prévention et à la recherche de faits punissables est régie dans d'autres traités, comme la Convention d'application de l'Accord de Schengen et les traités d'entraide judiciaire, mais également dans les articles 18 et 19 de ce Traité. 2.2.1. L'intervention transfrontalière sur demande Cette intervention s'inscrit principalement dans le cadre des organisations communes, de la coordination d'événements et de transports organisés. Par événements, on entend entre autres les événements sportifs, les festivités, les manifestations publiques et autres pour lesquels une intervention transfrontalière est nécessaire en vue du bon déroulement général. A l'échelle européenne, elle concerne par exemple l'organisation de sommets, de conseils et autres événements politiques de haut niveau. Par transports, on entend les transports organisés de personnes ou de biens (transports nucléaires, transports de valeurs, transports de personnes dans le cadre d'opérations communes d'éloignement d'étrangers du territoire,...), au sens d'un accompagnement de ces transports de l'autre côté de la frontière, l'objectif consistant à éviter des transferts et autres formalités qui demandent beaucoup de temps.

Le formulaire de demande d'intervention prévue à l'article 4 du Traité ainsi la désignation des autorités compétentes des trois pays figure à l'annexe de la présente circulaire.

La partie destinataire d'une demande d'assistance doit prendre une décision au sujet de celleci dans les plus brefs délais. Cette décision doit être communiquée à l'autorité requérante. Au cas où la demande est refusée, la partie requise doit invoquer des raisons légitimes. Une demande pourrait par exemple être refusée en raison d'une capacité disponible insuffisante ou parce que les parties ne sont pas d'accord au sujet de la répartition des frais, ou encore pour d'autres motifs prévus dans le cadre de l'article 42 du Traité.

L'exercice de compétences en cas d'assistance sur demande a toujours lieu conformément au droit de l'Etat d'accueil. Par ailleurs, les fonctionnaires et unités transfrontaliers sont en permanence sous l'autorité et les ordres des autorités locales compétentes.

Les compétences énumérées - de manière non limitative - à l'article 5 du Traité doivent toujours être exercées dans le respect des exigences de proportionnalité et de subsidiarité. II s'agit des compétences liées : - à la protection des personnes - aux patrouilles et à la surveillance de certains terrains - au contrôle de l'accès à une partie de terrain donnée, située autour d'une infrastructure où ont lieu des manifestations ou événements - au règlement de la circulation - à la fouille des parties de terrain - au contrôle de l'identité des personnes - à l'accompagnement, d'un pays à un autre, de supporters dans le cadre d'événements sportifs. 2.2.2. L'intervention sur initiative propre en matière de police administrative Cette intervention se déroulera lorsque, en pratique, des situations surviennent où le temps nécessaire à la procédure d'une demande d'assistance fait défaut. II pourrait par exemple en être ainsi dans le cas de calamités dans la région frontalière. II est donc possible que dans des situations urgentes, des fonctionnaires puissent procéder à une intervention transfrontalière sans que celle-ci ne soit précédée d'une demande à l'Etat d'accueil.

Dans la mesure où, en cas d'intervention sur initiative propre, les fonctionnaires ne sont dans un premier temps pas sous les ordres de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, le Traité a assorti l'exercice de ce type d'intervention de conditions strictes.

L'intervention sur initiative propre n'est autorisée que dans le cas d'une situation d'urgence dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la sécurité. Elle doit être immédiatement si nalée, en cas de franchissement de la frontière, à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil et reste limitée, pour les Pays-Bas, à la région frontalière. L'annexe à la présente circulaire désigne pour chaque Etat l'autorité compétente mentionnée à l'article 7.2 du Traité ainsi que la procédure à suivre.

II y a situation urgente lorsque le franchissement de la frontière est nécessaire pour parer à un danger pressant pour l'intégrité physique, les biens ou la santé ou pour prévenir un trouble grave de l'ordre public et de la sécurité. Il faut en outre avoir la quasi-certitude que les fonctionnaires de l'Etat d'accueil ne pourront pas arriver à temps sur place. Le danger pour la santé publique vise également la santé des animaux et donc les mesures qui doivent être adoptées pour éviter la propagation d'une maladie animale contagieuse.

L'autorité compétente de l'Etat d'accueil peut décider immédiatement ou ultérieurement de reprendre la poursuite de l'intervention transfrontalière. C'est sans doute ce qui se passera en règle générale, mais il n'y a aucune obligation et ii se pourrait donc que l'autorité compétente du pays d'accueil invite les fonctionnaires qui ont agi sur initiative propre à continuer leur intervention. En tout cas, l'information est confirmée aux fonctionnaires qui ont pris l'initiative de l'intervention et toutes les informations nécessaires leur sont fournies afin d'éviter de contrecarrer l'éventuelle intervention de l'Etat d'accueil.

Les compétences que peuvent exercer les fonctionnaires transfrontalièrs lorsqu'ils agissent sur initiative doivent être envisagées à la lumière de la situation particulière. II s'agit donc uniquement des compétences dont l'application ne souffre aucun retard; en d'autres termes, l'intervention peut uniquement viser à parer au danger pressant ou à la prévention de troubles de l'ordre public et de la sécurité. Par ailleurs, l'exercice de ces compétences doit être conforme au droit de 1'Etat d'accueil et celles-ci ne peuvent jamais excéder celles autorisées dans l'Etat expëditeur (4). 2.2.3. La fourniture de moyens et de matériel Les autorités compétentes d'un des pays signataires du Traité peuvent demander à celles des autres pays signataires à disposer de moyens supplémentaires en vue du maintien de l'ordre public (canons à eau, matériels de barrages routiers, véhicules blindés, etc.). Non seulement les fonctionnaires de l'Etat expéditeur, mais également ceux de l'Etat d'accueil peuvent se servir des moyens et du matériel fournis. Dans ce dernier cas, l'Etat expéditeur se charge de la formation et des explications. Les moyens et le matériel fournis figureront alors dans un état récapitulatif 2.3. La poursuite et l'observation transfrontalières 2.3.1. La poursuite transfrontalière La base réglementaire pour la poursuite transfrontalière est et reste l'article 41 de la CAS. II s'agit d'une compétence considérée comme un moyen ultime, à n'appliquer que si les autorités de l'autre Partie contractante ne peuvent, en raison du caractère urgent de la situation, être averties au préalable ni être présentes sur place à temps pour se charger elles-mêmes de la poursuite.

Sans préjudice des dispositions de l'article 41 de la CAS, le Traité stipule que la poursuite peut aussi continuer au-delà de la frontière si elle concerne des personnes qui se sont soustraites à une peine privative de liberté ou qui sont suspectées d'un fait punissable pouvant donner lieu à une extradition; afin d'optimaliser les possibilités de poursuite transfrontalière, les fonctionnaires sont désormais compétents pour continuer la poursuite sur le territoire de l'Etat d'accueil, sans aucune restriction dans l'espace ni dans le temps. L'article 27 du Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale (Traité Benelux d'extradition) est abrogé. La limitation territoriale de 10 km n'est donc plus d'application. Vu l'abrogation de l'article 27, il était nëcessaire de maintenir l'extension concernant le flagrant délit par rapport à l'article 41 de la CAS : comme par le passé, le flagrant délit ne constitue pas entre les partenaires Benelux une exigence absolue pour pouvoir entamer une poursuite. Ceci ne signifie cependant pas que l'on puisse entamer une poursuite dans n'importe quel cas; il faut en effet qu'existent des présomptions raisonnables de soupçonner la personne à poursuivre de la commission d'un fait pouvant donner lieu à extradition. En ce domaine, les Parties contractantes ont déclaré vouloir conserver le délai de six mois tel qu'il était auparavant prévu dans l'accord Benelux. Ceci ne porte cependant pas atteinte à l'obligation d'entrer le plus vite possible en contact avec les autorités de l'Etat d'accueil.

Enfin, les fonctionnaires sont à présent également compétents pour mener une poursuite sur les voies maritimes et navigables ainsi que dans l'espace aérien. 2.3.2. L'observation transfrontalière Le Traité prévoit un élargissement de la réglementation relative à l'observation transfrontalière, telle que régie par l'article 40 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen.

C'est ainsi que le fonctionnaire de recherche est compétent pour poursuivre l'observation de personnes qui se sont soustraites à une peine privative de liberté découlant d'un fait punissable pouvant donner lieu à une extradition, ainsi que de personnes pouvant mener à la découverte de la personne concernée et ce, sur le territoire de l'Etat d'accueil. II convient néanmoins de souligner que pour que cette disposition puisse entrer en vigueur aux Pays-Bas, ce pays devra au préalable modifier sa législation nationale.

L'article 19, point b, du Traité prévoit explicitement la possibilité d'utiliser des moyens techniques pour mener l'observation.

L'engagement de ces moyens doit cependant être conforme au droit national et les fonctionnaires doivent avoir reçu l'autorisation concrète du Ministère public compétent de les utiliser.

A des fins d'observation, des aéronefs et bateaux sont également utilisés dans la pratique. Afin de permettre des observations transfrontalières dans ces cas également, le Traité prévoit que l'observation peut également être menée dans l'espace aérien ainsi que sur les voies maritimes et navigables. 2.4. La protection de personnes Le Traité prévoit en son article 22 l' intervention transfrontalière de fonctionnaires en vue de la protection de personnes. En raison du caractère particulier de la protection de personnes, ce règlement déroge à certains égards aux dispositions en matière d'assïstance, de moyens de contrainte et d'exercice de la force. Cela s'explique par le fait que, du côté belge, d'autres fonctionnaires que des fonctionnaires de police sont engagés à cet effet. La protection de personnes - à l'exception de celles qui sont protégées par des unités spéciales de police - est une mission qui incombe aux agents de protection de la Sûreté de l'Etat (5).

Les missions de protection sont décidées par la Direction générale Centre de Crise du SPF Intérieur; cette direction générale est également désignée en qualité de point de contact national pour les contacts avec les autorités néerlandaises et luxembourgeoises.

Les fonctionnaires d'une Partie contractante peuvent poursuivre leur mission de protection de personnes sur le territoire d'une autre Partie contractante, à condition que celle-ci y ait consenti.

L'autorité compétente du pays dans lequel la mission de protection est menée est libre de décider de reprendre la mission ou non.

L'exercice de la contrainte et de la force dans le cadre d'une mission de protection de personnes est limité aux situations de légitime défense (6) de soi-même, des personnes à protéger ou autres, dans le respect du droit de l'Etat d'accueil.

Le règlement général relatif à l'exercice de la contrainte et de la force après un franchissement de la frontière, qui est abordé à l'article 33 (voir infra), est plus vaste, mais principalement axé sur les compétences des fonctionnaires de police. Le règlement particulier de l'article 22 tente de limiter le plus possible l'exercice de la contrainte et de la force par des fonctionnaires non policiers. 2.5. Les centres de police communs Un centre de police commun, dans le cadre du Traité, peut simplifier et accélérer l'échange transfrontalier et direct d'informations, accroître la qualité et la quantité des données, veiller à détecter à temps les situations qui peuvent entraîner une intervention policière transfrontalière et améliorer la coordination des opérations des deux côtés de la frontière.

En outre, le centre de police commun peut tenir lieu de « helpdesk » pour les questions et informations relatives à la coopération policière au sens le plus large du terme.

Par ailleurs, un centre de police commun peut servir d'intermédiaire entre les pays concernés et les autorités compétentes en ce qui concerne des sujets abordés dans le Traité (par exemple, l'assistance, les demandes de matériel et de moyens, l'échange de personnel). 2.6. Les patrouilles et les contrôles mixtes 2.6.1. Finalités des patrouilles et contrôles mixtes L'article 25 du Traité prévoit la possibilitë d'organiser des patrouilles et des contrôles mixtes dans la région frontalière. Les patrouilles et contrôles mixtes peuvent s'effectuer à différentes fins. Elles peuvent ainsi organiser en commun des contrôles de la circulation et des contrôles d'alcoolémie, de même que des patrouilles mixtes peuvent aussi se dérouler, par exemple, dans le cadre de la lutte contre et de la prévention du séjour illégal d'étrangers ou du trafic d'êtres humains.

L'article 2, § 2 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen prévoit la possibilité, pour chaque Partie contractante, de réintroduire des contrôles aux frontières dans le cadre de l'ordre public et de la sécurité et ce, sous certaines conditions.

L'application de cette mesure est également l'objet d'une Résolution du Conseil de l'Union européenne (7), dans laquelle il est demandé aux Etats membres de mettre tous les moyens en oeuvre afin de limiter autant que possible les désagréments causés par les contrôles.

Au cas où une mesure de contrôle serait adoptée par plus d'une Partie contractante et que les Parties concernées seraient par ailleurs des pays voisins, il existe la possibilité d'introduire le "principe du one-stop" qui consiste, dans une zone déterminée, à installer un seul point de contrôle frontalier oü les unités des deux Parties contractantes n'effectuent qu'un seul contrôle, soit à l'aller, soit au retour. 2.6.2. Compétences des fonctionnaires dans le cadre de patrouilles et de contrôles mixtes.

Dans le cadre du Traité Benelux, il revient aux Etats contractants de décider quelles compétences seront exercées par des fonctionnaires étrangers sur leur territoire. Elles seront adaptées aux missions par les autorités compétentes dans un esprit d'équivalence et d'harmonisation.

Pour ce qui concerne la Belgique, un projet de modification de la Loi sur la Fonction de Police consistant en l'ajout d'un article devant servir de base légale pour l'exercice de compétences policières dans un contexte transfrontalier est en préparation.

L'intervention en patrouilles et contrôles mixtes est coordonnée par les autorités compétentes des Parties contractantes. Outre la décision et la nécessité de procéder à une intervention commune, les autorités compétentes concernées fixent les aspects opérationnels des patrouilles et contrôles en termes d'objectif, de durée et de fréquence et ils les consignent dans un accord d'exécution. Dans cet accord, il conviendra également d'opérer un choix parmi les compétences qui peuvent être octroyées dans le cadre du traité. La nature de l'intervention doit à cet égard être primordiale. Le principe de l'équivalence doit permettre d'éviter la confusion dans le chef des différents fonctionnaires et leurs dirigeants et doit garantir l'uniformité et, par là, l'efficacité de l'intervention commune, 2.7. L'échange de donnëes à caractère personnel 2.7.1. Généralités Un des principaux objectifs du Traité est de faciliter l'échange de données à caractère personnel entre les Parties contractantes.

Conformément à la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, l'échange de données n'est autorisé que s'il vise une finalité bien spécifique et décrite précisément. L'article 10 du Traité mentionne par conséquent explicitement pour quelle finalité peut avoir lieu l'échange de données à caractère personnel provenant des registres visés expressément par le Traité (8).

En Belgique, le traitement des données à caractère personnel s'opère en application de la Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/461CE du 24 octobre 1995 (9). La communication de ces données s'effectue sur la base de la Loi sur la Fonction de Police (10); les données peuvent entre autres être communiquées à des services de police étrangers.

L'article 10 du Traité prévoit l'échange de données à la demande d'une partie, ainsi que l'échange sur initiative propre, lequel est soumis à la condition limitative visant à prévenir un danger grave et imminent ou à détecter un délit qui a affecté gravement l'ordre juridique de la Partie Contractante destinataire. La limitation ainsi prévue par le Traité, bien que ne figurant pas dans la lëgislation belge, vise à empêcher qu'un flux d'informations trop important n'ait lieu dans le cadre de l'application du Traité, sans qu'il ne soit toujours vraiment utile.

Pour ce qui concerne les conditions dans lesquelles les informations obtenues peuvent servir de preuve, le traité renvoie au principe posé dans la Convention d'application de l'Accord de Schengen, à savoir que les informations policières peuvent uniquement servir de preuve si une autorisation a été donnée à cet effet. En application du Traité, il sera possible de demander et de fournir une telle autorisation par le biais d'un simple fax, courrier ou e-mail (au lieu de la voie classique de l'entraide judiciaire. 2.7.2. L'échange direct de données L'échange de données à caractère personnel au niveau international doit en principe s'effectuer par le biais d'un organe central : pour la Belgique, les données entrent et ressortent par l'intermédiaire de la Police fédérale - Direction générale de l'Appui opérationnel - Direction de la Coopëration opérationnelle (DSO).

Dans le cadre du traité, il est désormais également possible d'échanger directement des données entre les services compétents, tels que mentionnés à l'annexe 4 du Traité. Pour la Belgique, il s'agit des données issues de la banque nationale de données, à l'exception des informations dont l'échange est soumis à une autorisation des autorités judiciaires. Une condition est que l'échange des données soit nécessaire à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article 10, alinéa 1er, du traité et que l'organe central (DSO) en soit informé.Cet échange direct des données peut également se dérouler via un centre de police commun.

Dans la région frontalière (pour les Pays-Bas), des données à caractère personnel relatives à une personne précise ou à un cas déterminé peuvent également être transmises sans une demande à cet effet. 2.7.3. La consultation directe des données Les Parties contractantes peuvent non seulement échanger directement des données à caractère personnel, mais également avoir directement accès au registre d'immatriculation des véhicules. Dans l'avenir, il serait éventuellement possible d'étendre cette consultation directe à d'autres registres.

Une des conditions nécessaires est que la consultation directe du registre des immatriculations s'effectue de manière centralisée. Cela signifie qu'à partir d'un endroit du pays où est détecté un véhicule au sujet duquel on souhaite des informations, contact sera pris avec ie registre des immatriculations de la Partie contractante où le véhicule est immatriculé. Une organisation centralisée de la consultation du registre des immatriculations permettra de lutter contre les abus et d'éviter que des personnes non autorisées n'aient accès au dispositif de traitement des données et que des informations ne soient lues, copiées, modifiées ou supprimées par ces personnes, que ce soit pendant le transfert ou non. En pratique, cela signifie qu'un fonctionnaire demande des informations concernant des véhicules étrangers via le point de contact national ainsi que via le centre commun. Le flux d'informations entre les pays s'effectue par voie électronique. 2.8. L'exercice de l'autorité A partir du moment où ils interviennent au-delà de la frontière, les fonctionnaires sont sous l'autorité des autorités compétentes de l'Etat d'accueil. II s'agit en principe, eu égard à l'intervention transfrontalière en vue du maintien de l'ordre public et de la sécurité et dans le cadre de l'exercice de tâches policières générales, des autorités administratives sur le territoire desquelles a lieu l'intervention transfrontalière. S'il s'agit d'une intervention transfrontalière à des fins pénales, ce sont les autorités judiciaires qui sont compétentes. Ces principes valent bien entendu également en cas d'intervention sur initiative propre.

Au niveau opérationnel, les fonctionnaires transfrontalièrs sont sous les ordres des supérieurs des services locaux compétents. Dans le cas d'une intervention transfrontalière imprévue, les fonctionnaires ne sont pas, dans un premier temps, sous les ordres de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil. Dès que l'autorité compétente est informée de l'intervention, la structure de commandement prend forme. 2.9. L'utilisation des moyens de contrainte et de la force 2.9.1. Inventaire des moyens de contrainte autorisés En vertu de la réglementation nationale en la matière, les parties doivent déterminer quels moyens de contrainte matériels, préalablement inventoriés, sont autorisés sur le territoire des autres parties contractantes (11). Pour ce qui concerne la Belgique, c'est à l'initiative du Ministre de l'Intérieur que cet inventaire des moyens de contrainte que les fonctionnaires hollandais et luxembourgeois pourront utiliser sur fe territoire belge sera très prochainement arrêté. II va de soi que la liste détaillée desdits moyens ne fera pas l'objet d'une publication, pour des raisons évidentes de sécurité. Les autorités et services concernés en seront cependant dûment informés.

Deux exceptions sont prévues à la règle générale d'autorisation préalable susmentionnée. Si la situation requiert une intervention sur initiative propre, le fonctionnaire est compétent pour continuer à porter l'équipement et l'armement qu'il emporte et pour lequel l'Etat d'accueil n'a pas donné son autorisation, si celui-ci ne peut être déposé ou rangé en toute sécurité. II ne peut néanmoins pas faire usage des moyens non autorisés. Cette exception ne s'applique pas aux moyens de contrainte matériels collectifs.

Par ailleurs, les moyens de contrainte matériels qui n'ont pas été autorisés peuvent être transportés, emportés ou portés si l'Etat d'accueil en a fait la demande dans le cadre d'une intervention au sens de l'article 4 du Traité ou dans le cadre d'une patrouille ou d'un contrôle mixte. 2.9.2. L'exercice de la contrainte et de la force L'exercice de la force par des fonctionnaires étrangers est déjà abordé dans la Convention d'application de l'Accord de Schengen et dans le Traité d'extradition Benelux. En vertu des articles 40, alinéa 3, point d, et 41, alinéa 5, point e, de la Convention d'application de l'Accord de Schengen, les agents observateurs et poursuivants qui procèdent à des interventions transfrontalières peuvent utiliser leur arme de service en cas de légitime défense. L'article 28 du Traité Benelux d'extradition prévoit l'utilisation de moyens de contrainte et de moyens de défense en cas de nécessité et dans les mêmes conditions que les agents de l'Etat d'accueil.

L'article 33 du Traité prévoit un règlement général relatif au recours à la contrainte et à la force et un règlement spécifique relatif au recours à la contrainte par des fonctionnaires transfrontaliers lors d'une intervention dans le cadre du Traité.

Ce règlement est en premier lieu soumis au droit de l'Etat d'accueil.

L'usage de la force est ainsi soumis aux dispositions de la Loi sur la Fonction de Police, notamment de l'article 37 qui stipule que « dans l'exercice de ses missions de police administrative ou judiciaire, tout fonctionnaire de police peut, en tenant compte des risques que cela comporte, recourir à la force pour poursuivre un objectif légitime qui ne peut être atteint autrement. Tout recours à la force doit être raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi. Tout usage de la force est précédé d'un avertissement, à moins que cela ne rende cet usage inopérant ».

Sur la base de la définition des "moyens de contrainte matériels", l'article 32 du Traité entend donner une interprétation au recours des moyens de contrainte matériels qui soit acceptable pour les trois pays. L'exercice de la contrainte reste lié au droit national des Parties; en d'autres termes, les fonctionnaires transfrontaliers devront appliquer et respecter la législation locale. L'utilisation de la notion de "(moyens) matériels" renvoie aux moyens par lesquels la contrainte peut être exercée (équipement individuel et collectif). Ii s'agit donc de la matraque individuelle et de l'arme à feu, du gaz lacrymogène et d'autres moyens neutralisants; de l'utilisation de chiens, de véhicules, de canons à eau, de matériel de barrage routier, etc. Cela ne signifie pas que tous les moyens et que tout le matériel doivent être considérés comme des moyens de contrainte. Un objet, une pièce d'équipement, un véhicule, etc. ne sont un moyen de contrainte que lorsqu'ils sont utilisés à cet effet. Un véhicule blindé servant à protéger et à transporter du personnel n'est pas un moyen de contrainte; le même véhicule blindé utilisé pour démolir une barricade représente, quant à lui, un moyen de contrainte. Le canon à eau souvent utilisé en Belgique est un exemple classique d'un moyen collectif de contrainte.

Le recours à ces différents moyens de contrainte, en ce compris l'utilisation d'armes à feu prévue spécifiquement par l'article 38 de la Loi sur la fonction de police, représente le recours à la force au sens de l'article 37 de cette même loi sur la Fonction de Police.

Outre les formes de contrainte prévues à l'article 5 du traité (la surveillance, la réalisation de contrôles, le refus d'accès, les ordres à donner, l'inspection de terrains, les contrôles d'identité et la prévention d'incidents), l'article 33 prévoit d'autres formes de contrainte, à savoir les fouilles de sécurité, l'utilisation de menottes, le dépôt en sécurité d'objets susceptibles d'être confisqués, ainsi que l'arrestation de personnes, étant entendu que le fonctionnaire transfrontalier remet la personne concernée à un fonctionnaire de l'Etat d'accueil en lui communiquant ses constatations. Le fonctionnaire transfrontalier est donc, en ce sens, compétent pour appréhender des personnes en vue de les remettre aux fonctionnaires de l'Etat d'accueil.

Les fonctionnaires qui opèrent au niveau transfrontalier peuvent avoir recours à la force et à la contrainte lorsqu'ils en ont reçu l'ordre du fonctionnaire dirigeant de l'Etat d'accueil, à moins que celui-ci n'ait déjà donné au préalable des directives spécifiques relatives au recours à la contrainte et à la force. II s'agit d'une compétence situationnelle liée à une mission en particulier et à laquelle aucun caractère général n'est conféré.

Les fonctionnaires oeuvrant au niveau transfrontalier peuvent également recourir à la force et à la contrainte lorsqu'ils ont reçu des directives à cet effet de la part des autorités compétentes de l'Etat d'accueil. Ces directives ou "instructions" peuvent présenter un caractère général et s'appliquer à un ensemble de missions ou de tâches à effectuer dans une période déterminée ou dans une région en particulier.

Les fonctionnaires transfrontaliers peuvent également avoir recours à la force et la contrainte en cas de légitime défense, conformément au droit de l'Etat d'accueil.

Les fonctionnaires transfrontaliers qui opèrent sur initiative, comme le prévoit l'article 7 et dans les limites de l'article 8 du Traité, peuvent également recourir à la force et à la contrainte, mais l'utilisation d'armes à feu, de gaz incapacitants ou de gaz lacrymogènes n'est autorisée qu'en cas de légitime défense, conformément au droit de l'Etat d'accueil.

En tout état de cause, et sans préjudice des compétences des fonctionnaires belges opérant sur leur territoire en application du Traité (p.e. en patrouille mixte), l'utilisation d'armes à feu par des fonctionnaires transfrontaliers sera toujours limitée à la légitime défense.

Tout usage de la force doit être signalé à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil. 2.9.3. Les véhicules Les fonctionnaires transfrontaliers peuvent continuer à utiliser leurs véhicules de service et ils peuvent faire usage, si nécessaire, du statut de véhicule prioritaire, conformément au droit de l'Etat d'accueil.

En outre, le traité prévoit un droit de passage des fonctionnaires des Parties contractantes sur le territoire d'une autre partie afin de pouvoir remplir une mission de manière aussi efficace que possible sur son propre territoire. Il se peut que le plus court chemin entre deux endroits dans un pays oblige à passer sur le territoire du pays limitrophe. Il a donc été prévu que les fonctionnaires puissent, dans l'exercice de leur mission et afin de pouvoir atteindre leur destination sur leur territoire propre aussi rapidement que possible, faire usage du trajet le plus court et passer ainsi, en uniforme, avec équipement et armement, sur le territoire du pays voisin. Si nécessaire, le statut de véhicule prioritaire (signaux optiques et sonores) peut être utilisé à cet effet, à condition que cela se fasse dans le respect du droit de l'Etat d'accueil.

La problématique de l'intervention transfrontalière dans la région frontalière s'applique en particulier aux interventions dans les trains internationaux. Lorsqu'un train passe la frontière, il se peut que le premier arrêt se situe à une longue distance de la zone frontalière. Ainsi, le train IC international en provenance d'Anvers ne s'arrête pas avant Rotterdam, à compter de la frontière à Roosendaal. La zone frontalière est ainsi considérablement étendue.

Par conséquent, le Traité a prévu la compétence de poursuivre sur le territoire d'un autre Etat une mesure de contrôle qui est prise dans un train ou un bateau de passagers et qui ne peut pas être achevée sur son propre territoire, et ce aussi longtemps qu'il est nécessaire pour achever ladite mesure. 2.10. La responsabilité civile et pénale et la position juridique En Belgique, la protection juridique des fonctionnaires de police est assurée par la Loi sur la Fonction de Police (12) qui, eu égard aux caractéristiques particulières de l'exercice de la fonction de police, offre une protection juridique adéquate aux fonctionnaires qui sont quotidiennement confrontés aux moyens de contrainte et à la force et peuvent donc causer ou subir des dommages.

Le système belge attribue au fonctionnaire de police une responsabilité civile limitée pour des faïts de service et lui accorde une assistance juridique ainsi qu'une indemnisation pour les dommages causés aux biens.

En ce concerne la responsabilité pénale, le Traité s'inscrit dans la foulée de la disposition prévue à l'article 42 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen qui traite de l'observation et de la poursuite transfrontalières. Est ainsi traduit dans la pratique le principe en vigueur dans le contexte européen, selon lequel les fonctionnaires transfrontaliers sont assimilés aux agents de l'autre Partie contractante. Cette disposition est en vigueur, sauf accord contraire entre les Parties contractantes.

Pour ce qui concerne la responsabilité civile, le Traité prévoit qu'au cas où un fonctionnaire transfrontalier cause des dommages, c'est le droit de l'Etat d'accueil qui est d'application.

En ce qui concerne l'indemnisation des dommages, il existe un système différencié : s'il est questïon d'intervention policière transfrontalière sur initiative propre au sens des articles 7 et 8 du Traité, ou dans le cadre d'une patrouille mixte ou d'un contrôle au sens de l'article 25 du Traité, l'Etat expéditeur prendra en charge les dommages causés par ses fonctionnaires. Les dommages occasionnés par un fonctionnaire transfrontalier pendant une intervention sur demande sont quant à eux pris en charge par l'Etat d'accueil.

Le Traité a par ailleurs opté pour une "approche citoyenne", faisant qu'en règle générale, l'Etat d' accueil est tenu de verser les dommages et intérêts à la partie lésée, ce qui implique que le citoyen peut s'adresser à ses propres autorités. II existe à côté de cela un droit de recours entre les Parties contractantes.

L'article 40 prévoit que la situation statutaire des fonctionnaires qui interviennent au niveau transfrontalier, reste intégralement en vigueur. 3. Entrée en vigueur et mesures d'exécution Le Traité a été ratifié par la loi du 13 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005015036 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg en matière d'intervention policière transfrontalière, et aux Annexes, faits à Luxembourg le 8 juin 2004 (2) fermer. L'entrée en vigueur définitive se fera conformément aux dispositions du traité, à savoir dès le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt du dernier instrument de ratification auprès du grand-duché du Luxembourg, dépositaire des actes.

Une entrée en vigueur provisoire de l'ensemble des dispositions du Traité a cependant pris cours le 26 janvier 2005 entre la Belgique et le Luxembourg et le 27 février 2005 entre la Belgique et les Pays-Bas, et ce suite à l'accomplissement des formalités nécessaires à cet effet.

Dans l'attente de l'entrée en vigueur définitive du Traité, les fonctionnaires belges n'exercent les compétences reconnues par l'Etat d'accueil que pour autant qu'elles soient analogues ou plus strictes que celles qui leur sont reconnues par leur législation nationale.

Dès l'entrée en vigueur définitive du Traité, il conviendra de se référer en la matière à l'article 3, lequel reprend le même principe mais prévoit des possibilités de dérogation.

Bruxelles, le 23 mai 2005.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Traité entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en matière d'intervention policière transfrontalière pour maintenir l'ordre public et la sécurité au cours du Championnat européen des Nations de Football en l'an 2000, signé à Bergen op Zoom le 26 avril 1999.(2) Déclaration commune dans 1e cadre de la réunion néerlando-belge, le 5 février 2002 à Baarle-Nassau, concernant la coopération transfrontalière.(3) Doc.Parl., Sénat 3-931/1 et Chambre 51-1528/1. (4) Un exemple permet de préciser ce point.Si un fonctionnaire transfrontalier provenant des Pays-Bas et agissant sur initiative était confronté, en Belgique, à un cas de flagrant délit, dans le cadre duquel des armes sont ou ont été utilisées et que les auteurs ont pris la fuite dans un véhicule, il ne pourrait PAS utiliser son arme à feu, conformément à l'article 38 de la Loi sur la Fonction de Police, parce que cette compétence ne lui est pas octroyée dans son propre pays. (5) Loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998, article 3.3., Moniteur belge 18 décembre 1998. (6) Code pénal, articles 416 et 417.(7) Conseil de l'Union européenne, Résolution du Conseil du 29 avril 2004 relative à la sécurité des réunions du Conseil européen et d'autres évènements susceptibles d'avoir un impact comparable.(8) Conseil de l'Union européenne, Résolution du Conseil du 29 avril 2444 relative â la sécurité des réunions du Conseil européen et d'autres évènements susceptibles d'avoir un impact comparable.(9) Pour la Belgique, il s agit de donnëes provenant de la Banque de données nationale générale (visée par la loi du 5 aofit 1992 sur la Fonction de Police, article 4414).(10) Loi sw la Fonction de police, article 44/2.(11) Ibidem, article 44/1.(12) Il s'agit de l'équipement et de l'armement personnel et de l'équipement, de l'armement et du matériel collectif des unités. (13) Loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer, o.c., Chapitre V. (14) Loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police ("Exodus"), Moniteur belge du 30 avri1 2002;Arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, Moniteur belge du 31 mars 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image

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