Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 24 août 2006
publié le 19 septembre 2006

Circulaire concernant la détermination des conditions d'utilisation du logo du Plan national Nutrition Santé

source
service public federal securite sociale
numac
2006022912
pub.
19/09/2006
prom.
24/08/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


24 AOUT 2006. - Circulaire concernant la détermination des conditions d'utilisation du logo du Plan national Nutrition Santé


Article unique. Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan National Nutrition Santé (ci-après PNNS-B), il a été décidé de créer un logo.

Ceci poursuit le double objectif de soutenir les actions du PNNS-B et de garantir la cohérence entre les diverses actions réalisées par les différents acteurs. § 1. Du logo 1° Il est créé un logo du Plan national de Nutrition Santé.Celui-ci figure à l'annexe 1. Le logo doit avoir une hauteur minimale de 16 millimètres. La grandeur des lettres du texte y étant associée doit être de minimum 5 points. Le logo peut apparaître en noir et blanc ou en couleur. Il y a lieu de se référer au logo figurant à l'annexe 1 pour la détermination des couleurs. 2°. Le logo du PNNS peut également être associé avec le texte suivant « Plan national Nutrition Santé ». § 2. De la qualité des demandeurs d'utilisation du logo 1° Les services publics fédéraux et les organisations qui y sont liées, les autorités visées au chapitre 4 de la Constitution et les organisations qui y sont liées, les organisations et organismes publics ou privés qui promeuvent des habitudes alimentaires et un mode de vie sain ou qui mènent des activités, actions ou initiatives dans cette intention, peuvent utiliser le logo repris à l'annexe 1, dans les conditions prévues dans la présente circulaire.Les objectifs généraux et autres activités, actions ou initiatives des demandeurs doivent être en conformité avec les principes énoncés dans le PNNS-B. 2° Sont exclus du champ d'application les producteurs et vendeurs de produits à base d'alcool ou de tabac. § 3. Du Comité d'évaluation du logo et de la demande 1° Il est institué, auprès du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, un Comité d'évaluation de l'utilisation du logo, (ci-après « comité d'évaluation »).Celui-ci est chargé d'examiner les demandes d'utilisation du logo du Plan national Nutrition Santé. 2° La demande d'autorisation d'utilisation du logo doit satisfaire aux conditions déterminées par le comité d'évaluation. § 4. De la procédure d'introduction de la demande 1° Toute demande d'autorisation doit être adressée auprès du Service Denrées alimentaires, aliments pour animaux et autres produits de consommation du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, (ci-après « service compétent ») 2° La demande d'autorisation doit comporter les documents mentionnant clairement : a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'organisme demandeur;b) l'objectif d'utilisation du logo et la description précise de sa mise en oeuvre, la durée d'utilisation;c) les moyens, canaux et média utilisés;d) l'énumération des partenaires éventuels au projet.3° Dans les 7 jours de la réception du dossier par le service compétent, le service compétent vérifie que l'entièreté des éléments nécessaires à l'introduction de la demande (tels qu'énoncés au point 2) a été fournie.Le service compétent peut requérir du demandeur toute information complémentaire qu'il juge nécessaire. Le demandeur adapte tout document à la demande du service compétent. § 5. De la décision 1° Dans les 40 jours de la réception du dossier complet par le service compétent, le Comité d'évaluation notifie sa décision motivée au demandeur.L'absence de décision envoyée dans ce délai vaut autorisation de la demande. 2° Les avis négatifs sont communiqués par lettre recommandée.3° Dans les 15 jours de la réception de la décision du Comité d'évaluation, le demandeur peut envoyer ses objections éventuelles au Comité d'évaluation.Dans ce cas, la décision est réputée suspendue jusqu'au réexamen de la demande par le Comité d'évaluation. 4° Dans les 30 jours de la réception des objections du demandeur, le Comité d'évaluation réexamine la demande et notifie sa décision au demandeur.Celle-ci est réputée définitive. 5° A tout moment, si les conditions prévues par le Comité d'évaluation pour la demande d'utilisation du logo viennent à faire défaut, l'autorisation est réputée suspendue.La décision de suspension est notifiée au demandeur dans les plus brefs délais. 6° A la fin de la durée prévue pour l'utilisation du logo, le demandeur fournit un compte-rendu écrit des actions et campagnes réalisées sur base du logo.7° En toutes circonstances, le logo demeure la propriété du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.Les autorisations pour l'utilisation ne sont pas cessibles à des tiers ou à d'autres activités, quelles qu'elles soient, d'un même demandeur.

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

^