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Circulaire du 24 janvier 2013
publié le 07 février 2013

Circulaire sur l'application de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2013031042
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07/02/2013
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24/01/2013
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 JANVIER 2013. - Circulaire sur l'application de certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation


A la Direction générale de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

Aux contrôleurs désignés par les fonctionnaires dirigeants de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement en vertu de l'article 4 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, Mmes, MM., La présente circulaire a pour objectif de préciser : A. l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation (ci-après dénommé "l'arrêté");

B. l'article 16, § 2 de l'arrêté;

C. les termes " le compteur existant" visés à l'article 16, § 4 de l'arrêté;

D. les termes "après l'installation", "après le remplacement" et "après le déplacement" visés à l'article 20 de l'arrêté;

E. le point 3 de l'annexe 5 de l'arrêté qui est relatif à la programmation des changements de régime en ce qui concerne la régulation des systèmes de chauffage.

A. L'article 8 de l'arrêté n'est d'application que pour les cheminées fonctionnant en tirage naturel et ce pour un fonctionnement de la chaudière dans des conditions météorologiques normales.

Par ailleurs, dans ces conditions, un tirage supérieur ou égal à 3 Pa mais inférieur à 5 Pa n'entraîne pas la non-conformité de la chaudière mais bien une remarque sur l'attestation de contrôle périodique ou de réception.

B. L'article 16, § 2 de l'arrêté ne s'applique pas aux compteurs placés avant le 1er janvier 2011.

C. Les termes " le compteur existant " visés à l'article 16, § 4 s'entendent comme étant le compteur existant au moment de la réception ou du contrôle par un agent.

D. La réception d'un système de chauffage au sens de l'article 20 de l'arrêté est réalisée dans les six mois qui suivent la mise en service de la chaudière et, pour les unités PEB où une déclaration PEB doit être notifiée à l'Institut, au plus tard au moment de la notification de la déclaration PEB. E. § 1er. Le non-respect du nombre d'heures minimal de la réserve de marche visé à l'alinéa 2 des paragraphes 1er et 2 du point 3 de l'annexe 5 de l'arrêté n'entraîne pas la non-conformité du système de chauffage. § 2. Le non respect du paragraphe 2 du point 3 de l'annexe 5 n'entraîne pas la non-conformité du système de chauffage pour autant que celui-ci satisfasse au moins au 1er alinéa du paragraphe 1er du point 3 de l'annexe 5.

Bruxelles, le 24 janvier 2013.

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Energie, Mme E. HUYTEBROECK

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