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Circulaire du 24 juillet 1997
publié le 13 août 1997

Circulaire relative au budget pour 1998 des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la région de langue allemande

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ministere de la region wallonne
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13/08/1997
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24/07/1997
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


24 JUILLET 1997. Circulaire relative au budget pour 1998 des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la région de langue allemande


A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins Pour information : A Messieurs les Gouverneurs A Mesdames et Messieurs les Membres des Députations permanentes I. INTRODUCTION 1. Avant-propos Vous trouverez ci-après mes directives pour l'élaboration des budgets communaux à partir de l'exercice 1998. La présente circulaire constitue un document complet, à l'exception du chapitre consacré aux impositions. Une circulaire spécifique vous sera adressée à ce sujet à l'occasion de la conclusion de la paix fiscale wallonne.

J'attire votre attention sur la matière des marchés publics qui a connu un profond remaniement.

Je vous invite à inscrire votre action dans le respect des politiques menées au niveau régional afin de renforcer la cohérence entre les différents niveaux de pouvoirs wallons. 2. Calendrier légal On veillera au respect du calendrier légal tant pour ce qui concerne le règlement du compte de l'exercice précédent que pour le processus d'élaboration du budget. D'autre part, il convient que la Députation permanente soit en possession des dernières modifications budgétaires de l'exercice le 1er décembre au plus tard. 3. Les crédits provisoires L'adoption du budget en temps voulu permet à la commune de disposer des crédits indispensables à sa politique dès le début de l'exercice. Le recours aux douzièmes provisoires doit être exceptionnel et strictement limité, dans le respect des principes contenus dans l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale, notamment l'article 14 (particulièrement l'alinéa 2).

Lorsqu'à la suite de circonstances particulières, le budget n'a pas encore été adopté par le Conseil communal, le vote d'un douzième provisoire doit être explicitement motivé. Je rappelle qu'en vertu des articles 13 et 15 du décret du Conseil régional wallon du 20 juillet 1989, telles délibérations sont soumises à la tutelle générale.

Elles sont transmises immédiatement à la Députation permanente (article 1er, 6° de l'arrêté d'exécution du 14 novembre 1991), qui est habilitée, par arrêté motivé, à s'opposer à l'utilisation des douzièmes provisoires.

On notera que les dépenses à engager dans le cadre d'actions spécifiques subsidiées ne sont pas considérées comme facultatives pour l'application de l'article 14, 3 du R.G.C.C., lorsque la commune a reçu la notification de son droit à la subvention. Dans cette hypothèse spécifique, il est également permis d'utiliser les crédits provisoires pour engager des dépenses nouvelles prévues au budget de l'exercice et pour lesquelles aucun crédit budgétaire ne figurait au budget de l'exercice précédent. 4. Règles budgétaires essentielles 4.1. Introduction.

L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global, tant aux services ordinaire et extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière (articles 252 et 253 de la nouvelle loi communale).

Règle de fond.

Les recettes et dépenses doivent être précises conformément à l'article 5 du règlement général de la comptabilité communale.

L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités communales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit.

On prévoira tant en recettes qu'en dépenses, les crédits nécessaires aux nouveaux services à instaurer ou subsidier.

Règle de forme.

La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994 et 29 avril 1996).

Les modèles de documents comptables tels que définis par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1991 et 10 janvier 1996 sont de strictes application. Dans cette perspective, la règle de forme devient, également une règle de fond.

Le maniement du budget, sa lecture et sa compréhension seront aisés, tant pour les mandataires locaux que pour les organes de tutelle.

Un budget doit obligatoirement comprendre l'ensemble des prévisions de recettes, de dépenses, ainsi que les annexes et le rapport - qui ne pourra se limiter à quelques données ou considérations trop générales, mais doit constituer un document véritablement circonstancié (même si synthétique) qui permette une vision claire et transparente de la gestion communale - tels que prévus à l'article 96 de la nouvelle loi communale.

En outre, en vertu de l'article 12 du R.G.C.C., une commission comprenant au moins un membre du collège, le secrétaire et le receveur doit donner son avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget. Il est souhaitable que le rapport écrit de cette commission fasse apparaître clairement l'avis de chacun de ses membres. Ce rapport doit être joint au projet de budget présenté au Conseil communal et au budget soumis à l'approbation de la tutelle. Pour rappel, cette procédure doit également être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures. 4.2. Présentation. 4.2.1. Forme 1° Les budgets ordinaires et extraordinaires doivent être présentés en deux livrets distincts.2° Les dépenses et recettes peuvent être présentées soit sous la forme d'une liste continue (les dépenses précédant les recettes), soit en regard les unes des autres.3° Toute modification dans la classification des recettes ou des dépenses rendant inopérante la comparaison avec les exercices antérieurs doit être explicitement mentionnée dans l'annexe. 4.2.2. Tableau de synthèse Le tableau de synthèse présente une vue des résultats budgétaires : - réels pour l'année pénultième; - présumés pour l'année en cours; - budgétisés pour l'année budgétaire.

Dans la présentation du tableau, ces trois parties sont indépendantes les unes des autres (les résultats ne doivent pas être additionnés les uns aux autres dans la mesure où ils figurent déjà dans les reports).

Le volet du tableau de synthèse relatif à l'année précédant l'exercice comprend trois parties distinctes : A. Première partie (après la dernière M.B.) Cette partie reprend les prévisions de recettes ainsi que les prévisions de dépenses telles qu'elles ressortent de la dernière modification budgétaire arrêtée par le Conseil communal.

Ainsi que mentionné ci-avant, le résultat du compte de l'année pénultième devrait avoir été reporté par modification budgétaire avant l'établissement du budget.

B. Seconde partie (adaptations) Cette seconde partie reprend, tant en prévisions de recettes qu'en prévisions de dépenses, les modifications au budget précédant l'exercice, non encore reprises dans une modification budgétaire.

Ces modifications seront, comme de coutume, détaillées dans un état récapitulatif signé par le receveur communal qui déclare en avoir pris connaissance.

En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le Collège des Bourgmestre et échevins et le receveur devront tenir compte des amendements repris en annexe du tableau de synthèse et ne pourront engager, imputer et payer au-delà des limites des nouveaux crédits.

C. Troisième partie (après adaptations) La troisième partie reprend simplement le total des deux parties précédentes et ne demande aucune explication complémentaire.

Le budget de l'exercice La partie du tableau de synthèse réservée au budget de l'exercice reprend les prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice.

La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 31 décembre de l'exercice. 4.2.3. Annexes Les annexes justifiant certains crédits seront jointes à l'attention des autorités de tutelle, et notamment : - les budgets des régies communales (avec le dernier compte d'exercice approuvé par la tutelle), le cas échéant; - le tableau figurant (normalement) en tête du budget et portant des renseignements généraux sur la commune; - la liste nominative des locataires et fermiers; - le tableau des emprunts communaux, présenté par emprunt, avec récapitulation; - le tableau d'évolution de la dette communale (couvrant 6 exercices, 2 avant et 3 après l'exercice courant) qui ne peut se limiter au tableau remis par le CCB, mais doit intégrer les prévisions d'emprunts futurs et leur remboursement; - le tableau du personnel communal (rémunération....); - le tableau d'évolution des charges de dettes échues depuis cinq ans; - la liste des garanties de bonne fin accordées par la commune à des tiers (toute personne physique ou morale...); - le tableau des intérêts créditeurs perçus par la commune; - le tableau des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s'il échet); - le programme d'investissement et voies et moyens de financement reprenant : - dans sa partie A, le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d'investissement et les moyens de financement de l'exercice budgétisé. - dans sa partie B, les investissements prévus pour les trois prochaines années regroupés par fonction principale et les moyens de financement prévus pour les couvrir.

On notera : - que le programme triennal sera inclus de façon détaillée dans les parties A et B et identifié par la mention PTR en marge des libellés. - que le tableau doit reprendre tous les investissements prévus et non seulement les travaux (il s'agit donc de reprendre également des investissements significatifs en matériel de bureau ou en matériel roulant par exemple). - que figurent dans le tableau des investissements les travaux internes effectués à charge du service ordinaire.

Remarque : il importe de présenter aux membres du Conseil communal un document budgétaire complet, accompagné des annexes qui peuvent en faciliter ou en éclairer la lecture. 4.3. Modifications budgétaires 4.3.1. Report du résultat du compte L'article 9 du R.G.C.C. stipule que le résultat estimé des exercices antérieurs porté au budget tel qu'il a été établi par le tableau de synthèse est remplacé, par voie de modification budgétaire, par le résultat du compte dès que celui-ci est arrêté par le Conseil communal.

L'article 240 de la loi communale précise que le compte communal doit être présenté au Conseil communal au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

L'article 9 susmentionné précise en effet que le Conseil communal doit prendre les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire lorsque le report du résultat de l'exercice antérieur provoque ou accroît un déficit. Un retard dans l'arrêt des comptes pourrait compromettre la recherche des voies et moyens nécessaires à restaurer l'équilibre.

En outre, le vote du compte communal conditionne un calcul correct de la dotation du fonds des communes. Il est impossible en effet de calculer un quotient fiscal si le compte de l'année pénultième n'est pas voté avant la répartition de l'exercice. 4.3.2. Additionnels au précompte immobilier : crédit sur exercice antérieur Les communes sont autorisées à inscrire dans la modification budgétaire prévue à l'article 9 du R.G.C.C., un crédit budgétaire de recette sur exercice antérieur reprenant une estimation des additionnels au précompte immobilier restant à percevoir.

Le montant de ce crédit budgétaire ne pourra excéder 95 % des droits restant à percevoir du dernier exercice d'imposition, c'est-à-dire de l'exercice précédant celui du budget.

Pour établir cette prévision, la commune doit tenir compte de tout élément exceptionnel (par exemple fermeture d'entreprise) qui justifierait un dégrèvement ou un irrécouvrable important. 5. Engagements des dépenses 5.1. Article 02 La nouvelle comptabilité communale permet une véritable gestion des finances locales en faisant apparaître à tout moment, pour chaque article du budget, le montant encore disponible du crédit initial.

Les modifications budgétaires évitent le recours abusif à l'article 02. Ne peuvent apparaître à l'article 02 que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés et non pas des crédits nouveaux. De la même manière, il est formellement interdit de faire figurer des dépenses facultatives à l'article 02, dans la mesure où l'engagement de tels crédits ne peut s'effectuer qu'après leur inscription formelle au budget de l'exercice et leur approbation par l'autorité de tutelle. 5.2. Engagements reportés Dès que le Collège a arrêté la liste des engagements à reporter, le receveur dispose des crédits nécessaires au paiement des ces engagements. Il peut donc procéder au paiement de ces dépenses sans attendre la clôture du compte. 5.3. Enregistrement de l'engagement Pour ne pas pénaliser les communes, et dans l'attente d'une modification de l'article 57 du R.G.C.C., l'engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date d'attribution du marché par le Collège des Bourgmestre et Echevins, comme sous l'empire de l'ancien règlement général. 6. Perception des recettes. L'article 4 2 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales prévoit que les rôles sont rendus exécutoires au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice. Les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel ces derniers sont rendus exécutoires (en pratique ceci signifie que la date du visa exécutoire conditionne la constatation des droits rattachés aux rôles). Cette disposition influence la répartition du fonds des communes (variation du quotient fiscal) et les résultats comptables.

L'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent est évident.

II. BUDGET ORDINAIRE 1. Recettes 1.1. Financement général des communes Les communes inscriront à l'article 021/466/01 (dotation principale) une prévision égale au montant qu'elles ont reçu comme quote-part définitive en 1997 et à l'article 024/466/01 (dotation spécifique) une prévision égale à 80 % de la quote-part définitive reçue en 1996.

Pour autant que de besoin, je rappelle que le fonds spécial de l'aide sociale est inscrit au budget du C.P.A.S. de la commune. 1.2. Compensation pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains immeubles.

Article 025/466/09 - Les communes inscriront le dernier montant connu. 1.3. Impositions et redevances.

Dans l'attente de la circulaire liée à la conclusion de la paix fiscale, les recommandations émises dans mes circulaires des 7 septembre 95 et 26 juillet 96 restent d'actualité. Les communes qui voudraient créer de nouvelles taxes ou dépasser les taux de référence solliciteront mon autorisation préalable dès la parution des présentes instructions. Il va de soi que cette autorisation ne doit pas être demandée lorsqu'une commune se contente de renouveler ses règlements antérieurs.

En tout état de cause, les communes ne pourront plus lever de taxes sur : - les automates de toute nature ( les pompes à carburant, les appareils délivrant des boissons, des aliments, des tabacs, des billets de banque, les guichets automatisés des banques, les lecteurs optiques, etc...); - les immeubles insalubres, à l'abandon ou inoccupés (qu'il s'agisse d'immeubles à usage d'habitation ou antérieurement affectés à l'industrie, à l'artisanat ou au commerce); - le personnel occupé; - les immeubles exonérés de précompte immobilier par la Région wallonne.

En contrepartie de ces contraintes, le Gouvernement wallon, en sa séance du 10 juillet 1997, s'est engagé à indexer la dotation du Fonds des communes en fonction de l'évolution des prix à la consommation.

Indexation du précompte immobilier : La majoration de recettes résultant de l'application de l'article 29 de la loi du 28 décembre 1990 relative à certaines dispositions fiscales et non fiscales peut être estimée à 3,4 % pour l'exercice 1998 par rapport à 1996 (sur base des montants de référence à l'indice 1996).

Impôt des personnes physiques : Il convient de tenir compte des prévisions communiquées par le Ministère des Finances. Lorsque celui-ci réactualise sa prévision, les communes adapteront leur crédit par voie de modification budgétaire. Les communes qui y trouvent avantage peuvent toujours appliquer la formule de lissage définie dans ma circulaire du 4 décembre 1996.

Délivrance de documents administratifs : La délivrance de pièces administratives demandées dans le cadre de l'inscription comme candidat locataire dans une société agréée par la S.R.W.L. ou dans le cadre de l'octroi d'allocation déménagement, installation et loyer (ADIL) doit tendre à la gratuité. 2. Dépenses 2.1. Généralités Il est nécessaire de planifier les dépenses et plus particulièrement celles qui grèvent plusieurs exercices, comme en matière de personnel et de dette. 2.2. Dépenses facultatives Le contrôle de ce type de dépenses ne doit pas échapper au pouvoir communal qui en est le dispensateur. (Loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions - Moniteur belge du 6 décembre 1983).

On veillera à leur impact sur l'ensemble du budget.

Je rappelle également que, dans le souci de promouvoir une juste égalité entre les convictions philosophiques confessionnelles et non confessionnelles, les dépenses relatives aux maisons de la laïcité et aux associations laïques ne sont pas considérées comme facultatives.

Par souci d'uniformité, il convient d'inscrire les subventions à la laïcité sous l'article budgétaire 79090/332-01.

L'article 181 2 de la Constitution prévoit que les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à charge de l'Etat, comme ceux des ministres du culte. 2.3. Dépenses de personnel L'évaluation des crédits devra tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire ainsi que des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements,...).

En plus des implications financières de la mise en place de la Révision générale des barèmes, on peut prévoir un pourcentage moyen d'augmentation des rémunérations de 2 % par rapport aux rémunérations du mois de juillet de l'exercice précédent (indice des prix à la consommation).

Je souhaite également que les communes joignent une note reprenant le plan d'embauche et de promotion de l'année en cours.

Enfin, les communes voudront bien tenir compte du taux de cotisation communiqué par l'ONSS-APL pour ceux de leurs agents soumis au régime commun des pensions des pouvoirs locaux. 2.4. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, j'incite à la stabilisation de leur part relative dans le total des dépenses ordinaires.

Suite à ma circulaire du 2 décembre 1996, j'invite les communes à souscrire une assurance particulière pour couvrir la responsabilité civile des mandataires dans l'exercice de leurs fonctions et à inscrire la dépense correspondante à l'article 101/124-08. Des précisions complémentaires à ce sujet seront données prochainement. 2.5. Dépenses de transfert Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que les institutions qui tirent leurs ressources des communes, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de stricte économie.

Je vise notamment ici les C.P.A.S. y compris les établissements de soins, les fabriques d'église, les intercommunales, les A.S.B.L. qui assument des tâches à caractère communal.

Il y a lieu d'entendre par subvention toute contribution, avantage ou aide, quelle qu'en soit la forme ou la dénomination, en ce compris les avances de fonds récupérables, consenties sans intérêt, octroyées en vue de promouvoir des activités utiles à l'intérêt général, à l'exclusion toutefois des prix décernés aux savants et aux artistes pour leurs oeuvres.

Par ailleurs, je rappelle l'insécurité juridique qui caractérise les relations avec une association de fait.

Lorsqu'une commune accorde une subvention, il convient qu'elle : - motive clairement sa décision; - veille à organiser un contrôle strict et réel des recettes et des dépenses (la loi précitée du 14 novembre 1983 lui est applicable); 2.6. Dette 2.6.1. Stabilisation de la charge de la dette Déficit à l'exercice propre Toutes les communes doivent s'inspirer du principe de la stabilisation.

Celles qui présentent un déficit à l'exercice proprement dit doivent respecter de manière stricte le principe de la stabilisation de la charge de la dette afin d'éviter une éventuelle dégradation de leur situation financière.

La charge de la dette est réputée stable lorsque les charges complètes de la dette de couverture des investissements de l'année budgétaire n'excèdent pas la moyenne arithmétique des charges complètes de la dette d'investissements des cinq dernières années. 2.6.2. Récapitulatif des intérêts créditeurs Les autorités communales veilleront à annexer à leur budget un tableau récapitulatif des intérêts produits lors des trois derniers exercices par les fonds placés sur les divers comptes dont la commune dispose auprès du Crédit Communal de Belgique ou auprès d'autres organismes financiers.

Ce tableau détaillera les diverses recettes en intérêts, telles qu'elles apparaissent sur les extraits fournis par les établissements bancaires, ainsi que la dénomination de ceux-ci; il mentionnera également les montants des placements correspondant à ces intérêts et, au besoin, tout autre renseignement utile. 2.6.3. Leasing Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette, sous un code économique 911-03 pour le remboursement du capital et sous un code économique 211-03 pour les intérêts.

En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire (voir chapitre III point 6).

Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge de la dette. 2.6.4. Emprunts à contracter autorisés au cours des exercices antérieurs En nouvelle comptabilité communale, le problème d'emprunts reportés d'année en année n'existe plus car, selon l'article 46, 2, 3° du R.G.C.C. : "le droit à recette est constaté lorsqu'est prise la décision par laquelle le conseil communal accepte les conditions mises par l'organisme de crédit au contrat d'emprunt". De plus, le résultat du compte de l'exercice précédent est introduit à la plus prochaine modification budgétaire.

Il s'ensuit que seuls les emprunts constatés sont repris dans le résultat du compte. Il n'y a donc plus de correctifs à apporter. De nouveaux crédits de recettes doivent être votés par le Conseil communal pour contracter les emprunts. 2.6.5. Garanties d'emprunts Les communes annexent à leur budget une liste complète des garanties qu'elles ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties,...). 2.7. Prélèvements La constitution des fonds de réserve - sur un boni - ne doit pas être affectée uniquement à la couverture du financement des dépenses extraordinaires. Le recours à des fonds de réserve ordinaire peut en effet contribuer à mieux répartir des charges et produits courants fortement fluctuants. 2.8. Provisions pour risques et charges Dans le cadre de l'article 8 du R.G.C.C., j'ai décidé d'autoriser l'utilisation des fonctions bénéficiaires pour la constitution de provisions pour risques et charges.

Pour ce faire, il suffira de créer au niveau de chaque fonction une nature "prélèvement" avec le code économique 958-01 pour la dotation (code totalisateur 78), les codes économiques 998-01 pour l'utilisation et 998-02 pour la reprise (code totalisateur 68).

Par exemple : 1. Le crédit relatif à la constitution d'une provision destinée à couvrir le prélèvement du déficit des hôpitaux sera enregistré sous l'article 872/958-01 et non plus sous l'article 060/958-01; Dans la comptabilité générale, la dotation aux provisions donnera lieu à l'enregistrement de l'écriture suivante : 66621 Dotations aux provisions pour risques et charges à 16000 Provisions pour risques et charges 2. L'utilisation de la provision sera enregistrée sous l'article 872/998-01 et non plus sous l'article 060/998-01 au moment de la prise en compte de la contribution (portée à l'article 872/435-02 dans notre exemple). Dans la comptabilité générale, les opérations suivantes sont enregistrées : Comptabilisation de la contribution : 63618 Contributions dans le déficit des hôpitaux publics à 46502 Subsides octroyés à payer 46502 Subsides octroyés à payer à 55001 CCB Compte courant Comptabilisation de l'utilisation de la provision : 16000 Provisions pour risques et charges à 66622 Utilisation des provisions pour risques et charges 3. La reprise éventuelle de la provision sera enregistrée sous l'article 872/998-02 et non plus sous l'article 060/998-02. En comptabilité générale : 16000 Provisions pour risques et charges à 77111 Reprise des provisions pour risques et charges En outre le tableau récapitulatif du budget du service ordinaire devra être aménagé comme suit : - en dépenses ordinaires : nature :PersonnelCode totalisateur 70 nature :FonctionnementCode totalisateur71 nature :TransfertsCode totalisateur72 nature :DetteCode totalisateur7x nature :PrélèvementsCode totalisateur78 nature :TOTALCode totalisateur73 - en recettes ordinaires : nature :PrestationsCode utilisateur60 nature :TransfertsCode utilisateur61 nature :DetteCode utilisateur62 nature :PrélèvementsCode utilisateur68 nature :TOTALCode utilisateur63 III. BUDGET EXTRAORDINAIRE 1. Généralités L'article 1er du R.G.C.C. stipule que le service extraordinaire reprend "l'ensemble des recettes et dépenses qui affectent directement et durablement l'importance, la valeur ou la conservation du patrimoine communal... ».

Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année budgétaire doivent être repris au service extraordinaire.

Toutefois, en ce qui concerne la problématique des petites dépenses d'investissement, je rappelle les instructions : a. Comptabilisation Il n'existe pas de méthode permettant de répondre simultanément et directement à la préoccupation de garder la trace des petits investissements en comptabilité et à la préoccupation de conserver une classification précise des petits investissements en comptabilité budgétaire. L'utilisation du code économique 749-98 entraîne l'enregistrement des petits investissements dans les actifs immobilisés et en impose ainsi le suivi. L'amortissement de ce type d'investissements, dont la durée d'utilisation présumée est réduite, est fixée à un an par le R.G.C.C. lui-même.

Si l'utilisation des articles budgétaires du service ordinaire permet de ventiler de manière plus précise les petits investissements, elle ne permet pas d'en assurer le suivi au travers des comptes particuliers.

Les deux méthodes paraissent acceptables et pourraient être complétées, la première par une subdivision du code fonctionnel permettant de ventiler les petits investissements de manière plus précise, la seconde par le report dans le fichier du patrimoine, à titre signalétique, des petits investissements réalisés au service ordinaire.

Au-delà de ces deux méthodes de comptabilisation, les communes peuvent, bien entendu, décider d'enregistrer les petits investissements comme les investissements "classiques" dans les différents articles budgétaires du service extraordinaire. b. Délégation L'article 234 de la nouvelle loi communale autorise de déléguer au Collège des Bourgmestre et Echevins le choix du mode de passation des marchés relatifs à la gestion journalière de la commune, dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget ordinaire. Je maintiens la décision antérieure d'autoriser les conseils communaux, par délibération spéciale, à fixer eux-mêmes, pour les petits investissements à inscrire au budget ordinaire, des montants limites, d'une part, par marché, et d'autre part, par unité de bien. 2. Programme triennal 1998-2000 Les instructions relatives à l'introduction des demandes pour le programme triennal 1998-2000 feront l'objet d'une circulaire spécifique. Je signale déjà qu'il y a lieu de prévoir six mois d'intérêts pour l'intégralité des projets d'investissements repris au programme triennal proposé par la commune et non encore approuvés. Les rectifications qui s'imposent seront effectuées après approbation du programme triennal. 3. Boni des exercices antérieurs Il importe d'être prudent dans l'utilisation du boni du service extraordinaire des exercices antérieurs qui apparaît au tableau de synthèse du budget. Un tel boni ne peut jamais être affecté sans discernement à la couverture de dépenses extraordinaires. Il est absolument indispensable d'en dégager d'abord les éléments constitutifs réellement disponibles, faute de quoi, l'équilibre du service peut être rompu.

Sauf des circonstances particulières à justifier, une commune ne peut conserver un important boni extraordinaire inemployé, alors qu'elle pourrait éviter des emprunts. 4. Réserves extraordinaires La préférence donnée à l'utilisation des fonds de réserve pour la couverture des dépenses extraordinaires plutôt qu'à la technique des transferts de service a été plusieurs fois rappelée. Il est précisé que le droit est constaté en "prélèvement de la réserve extraordinaire" au moment de l'engagement de la dépense extraordinaire.

Si l'imputation est inférieure à l'engagement, le droit constaté à l'article 995-51 sera rectifié dans la mesure où la correction a lieu le même exercice.

S'il s'agit d'un engagement reporté, l'excédent prélevé sera annulé par l'imputation d'une dépense extraordinaire sur l'article 955-51 et la réserve ainsi réajustée. 5. Marchés publics Tant que les crédits nécessaires et suffisants n'auront pas été prévus au budget et n'auront pas été définitivement approuvés, les autorités locales s'abstiendront d'adjuger des travaux, de confier des études à des auteurs de projet ou de contracter des emprunts conformément au Règlement général sur la comptabilité communale. Je rappelle aux communes qu'elles doivent recourir aux entreprises enregistrées et agréées pour la réalisation de leurs travaux. Il s'agit là d'obligations imposées par la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux et ses arrêtés d'application des 26 (arrêté royal) et 27 septembre 1991 (2 arrêtés ministériels).

Quant à l'application de la nouvelle réglementation en matière de marchés publics, je vous rappelle que ma circulaire du 27 mars 1997 vous invitait à adresser à la Direction générale des Pouvoirs locaux les questions pratiques que vous rencontrez, lesquelles seront soumises à un groupe de travail technique.

Le respect des instructions en la matière s'impose à tous les marchés de travaux, de fournitures ou de services, décidés par les autorités communales.

Pour autant que de besoin, je rappelle que les montants relatifs aux marchés publics mentionnés dans le décret du 20 juillet 1989 et son arrêté d'exécution sont des montants hors T.V.A..

Je souhaite vous rendre attentif à l'élaboration des cahiers des charges, lesquels doivent permettre la mise en concurrence des produits wallons. 6. Investissement par "leasing" Les investissements financés par leasing doivent figurer au budget extraordinaire sous des articles de dépenses 748-5x pour le montant de l'investissement et sous un article de recette 961-53 pour le montant emprunté. La procédure de souscription d'un leasing est exactement similaire à celle d'un emprunt traditionnel.

Les charges périodiques de leasing figurent au budget ordinaire (voir chapitre II, point 2.6.3.).

IV. MODIFICATIONS BUDGETAIRES Dans le cadre de la NCC, il n'y a pas de limites formelles dans le temps pour introduire les modifications budgétaires.

Ceci est compréhensible pour la première modification budgétaire, qui doit introduire le plus rapidement possible, dans le corps du budget, le résultat du compte de l'exercice précédent en application de l'article 9 du R.G.C.C. Il convient, toutefois, de limiter au maximum les modifications d'autres crédits trop tôt dans le courant de l'exercice, au regard de l'article 5 du R.G.C.C. De même, pour des raisons qui m'apparaissent très évidentes, et dans l'intérêt même des communes, il convient de voter et de transmettre à l'approbation de l'autorité de tutelle les dernières modifications budgétaires de l'exercice pour le 1er décembre au plus tard.

Je rappelle également que toutes les règles de principe applicables au budget initial de l'exercice sont transposables aux modifications budgétaires de l'exercice.

Il importe que les engagements de dépenses, effectuées au 31 décembre, ne soient pas suivis d'effet conférant des droits à des tiers, aussi longtemps que les crédits supplémentaires n'auront pas été approuvés définitivement.

V. MAITRISE DU DEFICIT BUDGETAIRE 1. Communes sous plan de gestion ou sous contrat d'accompagnement. Je rappelle à l'attention des communes concernées les termes de mes circulaires du 31 octobre 1996 relatives d'une part, aux prêts d'aide extraordinaire à long terme et d'autre part, aux prêts, dits de soudure, octroyés dans le cadre du compte "CRAC".

J'insiste tout particulièrement pour que les communes sous plan de gestion associent le Centre aux travaux d'élaboration budgétaires et lui communiquent tous les documents susceptibles de lui être utiles dans l'exercice de ses missions.

Je rappelle également que toute commune peut me solliciter pour demander une étude du Centre, soit sur un point particulier de gestion financière, soit sur l'étude budgétaire globale.

Je signale par ailleurs que la procédure recommandée pour la comptabilisation d'un prêt d'aide extraordinaire est la suivante : - inscription de l'emprunt en recettes extraordinaires sur l'article 000/961-51; - transfert de l'emprunt vers le service ordinaire (dépenses extraordinaires) par l'article 000/956-51; - inscription du transfert en recettes ordinaires sur l'article 000/996-01. 2. Règle du tiers boni Je rappelle, à l'attention de toutes les communes wallonnes, l'importance de la règle du tiers boni qui doit être perçue comme un signal d'alerte devant une situation financière en voie de dégradation. Lorsque le déficit présenté à l'exercice proprement dit du budget dépasse le tiers du boni global présumé au 31 décembre de l'exercice précédent, il importe que le Conseil communal mène une réflexion en profondeur sur les causes du déficit constaté, son caractère éventuellement structurel et les moyens d'y remédier dans le futur, afin d'assurer la pérennité financière de l'institution dont le Conseil communal a la charge.

VI. CONSIDERATIONS FINALES En conclusion, je tiens à vous rappeler que les services centraux et extérieurs de la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne doivent être perçus comme de véritables interlocuteurs des communes qu'ils peuvent aider à présenter des textes juridiquement sûrs, dans le respect de l'autonomie communale et de leur mission de contrôle.

La présente circulaire sera publiée au Moniteur belge.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. Anselme..

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