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Circulaire du 24 juillet 2003
publié le 07 octobre 2003

Circulaire relative au budget pour 2004 des communes de la Région wallonne

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ministere de la region wallonne
numac
2003201123
pub.
07/10/2003
prom.
24/07/2003
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


24 JUILLET 2003. - Circulaire relative au budget pour 2004 des communes de la Région wallonne


A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins Pour information : A Messieurs les Gouverneurs A Mesdames et Messieurs les Députés permanents A Mesdames et Messieurs les Secrétaires et Receveurs communaux A Mesdames et Messieurs les Greffiers provinciaux Mesdames, Messieurs, I. INTRODUCTION I.1. Avant-propos Vous trouverez ci-après mes recommandations pour l'élaboration des budgets communaux à partir de l'exercice 2004. La présente circulaire constitue une mise-à-jour des circulaires du 19 juillet 2001 et du 23 juillet 2002 relatives aux budgets communaux pour 2002 et 2003, en n'abordant que les points modifiés ou neufs et les rappels qui s'imposent.

Les points concernés sont les suivants : II.1. Calendrier légal;

II.2.b. Règle de forme; II.3.c. Annexes; II.5. Modifications budgétaires; II.9. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier; II.13. Zones de police; III.1.a.1. Financement général des communes; III.1.a.2. Plan Tonus communal axe 1; III.1.b. Fiscalité;

III.1.c. Compensation pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier; III.1.d. Service incendie - intervention provinciale; III.1.f. Libéralisation du secteur énergétique; III.2.b.

Dépenses facultatives; III.2.c. Dépenses de personnel; III.2.d.

Dépenses de fonctionnement; III.2.e. Dépenses de transfert; III.2.f.6.

Charge des nouveaux emprunts; IV.1. Généralités; IV.7. SPGE; V.1.

Communes sous plan de d'assainissement, de gestion ou sous contrat d'accompagnement; V.2. Plan Tonus communal axe 2; V.3. Règle du tiers boni.

Je rappelle que dans un souci de parfaite transparence, il sera indispensable de remettre à chaque conseiller un exemplaire de la présente circulaire.

Dans le cadre du partenariat entre les autorités locales et de tutelle, mon administration, la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne (rue Van Opré, 95 à 5100 Jambes - ( 081-32.37.11 - ( 081-30.90.93. E-mail : dgpl@mrw.wallonie.be), peut vous apporter toute sa compétence pour les questions que vous souhaiteriez lui poser, notamment au sujet de la présente.

Son site web est également à votre entière disposition pour toute information générale que vous souhaiteriez obtenir (« http ://mrw.wallonie.be/dgpl/ »).

II. DIRECTIVES GENERALES II.1. Calendrier légal Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion communale, j'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables, traduisant ainsi la rigueur d'efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l'exercice financier d'un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l'arrêt de la situation réelle de la commune.

Je vous invite à veiller à disposer de toutes les données et de toutes les pièces nécessaires à l'élaboration du budget 2004 avant de le mettre à la disposition des conseillers communaux et de le soumettre au vote du conseil.

Par ailleurs, je vous rappelle qu'il convient de ne voter en fin d'exercice que les modifications budgétaires indispensables et endéans des délais qui ne perturbent en rien l'exercice normal de la tutelle (tutelle d'approbation et droit d'évocation). Aussi, je ne peux que vous recommander de ne voter et de ne transmettre à l'autorité de tutelle après le 15 novembre de l'exercice que les modifications budgétaires strictement indispensables au bon fonctionnement de la commune et dont il n'a pas été possible de tenir compte dans le budget avant cette date. J'en appelle à toute la rigueur des gestionnaires communaux.

II.2.b. Règle de forme La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996 et 9 juin 1997).

Les modèles de documents comptables tels que définis par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1991 et 10 janvier 1996 sont de stricte application.

J'attire votre attention particulière sur un arrêté ministériel en projet qui apportera des modifications à l'arrêté ministériel du 30 octobre 1990 portant exécution de l'article 44 du Règlement général de la Comptabilité communale, modifié par des arrêtés des 25 mars 1994, 29 avril 1996 et 9 juin 1997, notamment en visant à une mise en conformité des classifications et des plans comptables au regard de l'évolution vécue au niveau des organismes financiers. Dès sa parution, une circulaire spécifique vous sera adressée afin d'expliciter les modifications apportées.

II.3.c. Annexes Complémentairement aux annexes qui doivent déjà être obligatoirement jointes au projet de budget présenté au conseil communal et au budget soumis ultérieurement à la tutelle (circulaires budgétaires précitées pour 2002 et 2003), j'attire l'attention des autorités des villes et communes soumises à plan de gestion (CRAC - Tonus axe 2...) sur la nécessité d'y adjoindre le plan de gestion actualisé ainsi que l'ensemble des pièces et documents permettant d'en assurer le suivi.

En outre, je vous invite à joindre au projet de budget un récapitulatif du contentieux en cours ainsi qu'un descriptif de l'état d'avancement afin de donner une information correcte aux conseillers.

Cette information doit permettre notamment de mieux gérer le contentieux dans le temps et d'opérer une politique préventive.

En ce qui concerne la transmission de l'ensemble des documents constituant les annexes aux conseillers communaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers antérieurement ou au plus tard au moment de l'envoi du budget.

II.5. Modifications budgétaires J'attire votre attention sur le fait qu'il découle clairement de la nouvelle loi communale que la transmission tardive de celles-ci à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutoires lesdites modifications et empêcherait tout engagement de crédits y prévus. De même, des modifications budgétaires soumises à l'autorité de tutelle après le 31 décembre de l'exercice ne peuvent que faire l'objet d'une décision formelle de non-approbation.

II.9. Révaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier Pour l'application de l'article 21 du Règlement général de la Comptabilité communale (R.G.C.C.), l'indice ABEX de référence pour le compte 2003 est de 552 (540 en 2002).

II.13. Dotation aux zones de police Une circulaire ministérielle du Ministère de l'Intérieur traitant les directives pour l'établissement du budget de police 2004 à l'usage des zones devrait être prise dans le courant du second semestre 2003.

Cette circulaire permettra aux communes de déterminer au mieux leur dotation communale pour 2004. Pour l'heure, il convient de se référer à l'arrêté royal du 15 janvier 2003 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale (Moniteur belge du 13 février 2003), à la circulaire PLP 29 relative au budget de la zone de police et aux dotations communales aux zones de police (Moniteur belge du 21 janvier 2003) ainsi qu'aux directives qui suivent. Je vous rappelle que comme cela est clairement précisé à travers l'article 208 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, il convient de considérer la dotation communale en faveur de la zone de police comme une dépense obligatoire.

Si une commune ou une zone de police pluricommunale ne satisfait pas à cette obligation, le Ministre de l'Intérieur ou le gouverneur peut lui-même, sans préjudice de l'application de l'article 89 de loi sur la police intégrée, déterminer le budget ou la dotation communale, conformément aux normes budgétaires minimales, en d'autres termes, les crédits budgétaires nécessaires pour la rémunération correcte du personnel et pour un bon fonctionnement de la zone.

L'inscription de la dotation en faveur de la zone de police se fera sous l'article 330/435-01 (ordinaire) et 330/635-51 (extraordinaire).

A l'instar des recommandations du Ministre de l'Intérieur, je vous invite à procéder au versement de la dotation communale sous forme de douzième.

Cette dotation devra faire l'objet d'une délibération du Conseil communal. Je vous invite à joindre cette délibération dans les annexes de votre budget communal ou à me la faire parvenir si votre budget a déjà été voté.

Il convient bien évidemment que la dotation votée par le Conseil communal corresponde à celle inscrite dans le budget zonal.

Au regard des montants investis depuis de nombreuses années par la Région wallonne en matière de sécurité, il m'apparaît cohérent d'inviter les communes à maintenir un financement adéquat par rapport aux montants inscrits dans le cadre de la dotation communale 2002. Je recommande de tenir compte des normes budgétaires minimales fixées par le fédéral pour déterminer l'inscription de la dotation communale pour 2004.

Selon la situation financière, je pourrai admettre que certaines communes procèdent à la mise en place de réserves ou de provisions dans la perspective des dépenses complémentaires à charge des zones de police.

Enfin, des dépenses aux exercices antérieurs pourront être reprises à condition qu'elles concernent des dépenses du personnel de la police communale relatives ou antérieures à 2001.

Par ailleurs, je profite de la présente circulaire pour préciser qu'une tutelle administrative sur les zones de police sera prochainement exercée par le Gouvernement wallon.

La tutelle spécifique initiée par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer sur les zones de police n'a pas manqué de susciter les réactions des Régions.

Comme le précise le Conseil d'Etat dans son avis du 16 novembre 2000, la Région reste compétente pour organiser et exercer la tutelle ordinaire d'une part sur les actes non expressément visés par la tutelle spécifique et d'autre part, pour contrôler que les actes soumis à cette tutelle spécifique ne sont pas contraires à d'autres lois ou à d'autres aspects de l'intérêt général que ceux pour lesquels la tutelle spécifique a été instituée.

En effet, le législateur fédéral a particularisé la tutelle relative à la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer en limitant son exercice au respect des délibérations communales ou zonales vis-à-vis des dispositions de ladite loi. En d'autres termes, une porte s'est ouverte sur la mise en place d'une tutelle ordinaire destinée à contrôler ces mêmes délibérations par rapport à d'autres lois et à l'intérêt général ainsi que sur l'organisation d'un double circuit de tutelle (fédéral et régional). Dans son avis du 23 mai 2001 relatif à l'avant-projet d'ordonnance organisant une tutelle administrative sur les zones de police en Région de Bruxelles-Capitale, le Conseil d'Etat renforce sa position quant à l'emploi d'une tutelle ordinaire à l'égard des actes pris par les autorités communales en matière d'organisation et de gestion du corps de police locale pour autant qu'elle n'ait pas pour objet de vérifier le respect des dispositions prises par ou en vertu de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer.

A l'instar de la division actuelle, la tutelle ordinaire sur les zones de police par le Gouvernement wallon se développera autour d'une tutelle générale d'annulation et d'une tutelle spéciale d'approbation relative aux budgets et cadres zonaux. La tutelle spéciale d'approbation sera assortie d'un mécanisme d'évocation et d'un recours des autorités zonales.

Je ne manquerai de vous tenir informé des modalités d'application de ce nouveau contrôle tutélaire.

En outre, le passage de biens communaux vers les zones de police entraîne de nombreux jeux d'écritures comptables.

Je tiens à préciser auprès des receveurs communaux qu'une prochaine circulaire sera diffusée afin d'établir les modalités d'inscription.

Enfin, je vous informe que l'avant-projet de décret organisant la tutelle administrative sur les zones de police a été approuvé en première lecture par le Gouvernement wallon le 19 juin 2003. Il devrait, en complément de la tutelle spécifique exercée par le Fédéral, mettre en place une tutelle ordinaire sur les actes des zones de police relatifs aux budgets, aux comptes et aux cadres zonaux.

L'exercice de cette tutelle permettra d'assurer une cohérence entre les budgets communaux et les budgets zonaux, et ainsi garantir la maîtrise des finances communales tout en respectant les exigences de coût d'un service de police efficace.

III. BUDGET ORDINAIRE III.1. Recettes III.1.a.1. Financement général des communes Les communes de première catégorie inscriront à l'article 021/466/01 (dotation principale) la prévision du montant qu'elles recevront en 2004 par référence au crédit inscrit au budget régional.

Les communes de deuxième et troisième catégories inscriront à l'article 021/466/01 (dotation principale) une prévision égale au montant qu'elles ont reçu comme quote-part définitive en 2003 et à l'article 024/466/01 (dotation spécifique) une prévision égale à 90 % de la quote-part définitive reçue en 2002.

L'indice de juillet 2003 servira au calcul de l'indexation à appliquer (augmentation par rapport à juillet 2002).

J'attire spécialement l'attention sur le fait que les montants reçus au titre des mesures correctives ou compensatoires ou à titre ponctuel ne peuvent en aucun cas servir au calcul susvisé. Il en est de même pour d'éventuelles rectifications de dotations antérieures, reçues au cours de l'exercice 2003, qui ne peuvent pas non plus être intégrées dans le calcul.

Pour autant que de besoin, je rappelle que le fonds spécial de l'aide sociale est inscrit au budget du C.P.A.S. de la commune.

III.1.a.2. Plan Tonus communal - Axe 1.

Les décisions éventuelles relatives à la reconduction de l'axe 1 et des modalités d'application seront communiquées ultérieurement.

III.1.b. Fiscalité L'autonomie fiscale dévolue aux communes doit se concilier avec la tâche impartie au Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général qui implique de veiller à ce que la politique fiscale de la commune s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons.

Il convient dès lors que les communes, comme les autres niveaux de pouvoirs, veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région.

Je souhaite que les conseils communaux poursuivent leur collaboration à la paix fiscale lors de l'exercice 2004. Dans ce contexte, il me paraît que, sous réserve de situations particulières, les limitations actuelles rencontrent l'intérêt général.

J'incite également les conseils communaux à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature figurant en annexe 1.

La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général. En outre, les communes qui possédaient au 1er janvier 1998 des taux supérieurs à ceux figurant dans la nomenclature ci-annexée peuvent sans obstacle les maintenir.

Afin de préserver le principe d'autonomie communale garanti par la Constitution, il appartient à l'autorité de tutelle d'effectuer un examen concret et individualisé des circonstances de l'espèce, lorsqu'elle est amenée à apprécier les motifs justifiant l'adoption d'un nouveau règlement-taxe aux yeux d'un conseil communal. Dès lors, les communes sont invitées, lors de la communication de tout règlement-taxe qui ne rencontrerait pas ces recommandations, à exposer, de manière tout à fait circonstanciée, les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de considérer, selon elles, que le règlement-taxe en question est nécessaire, tout en ne violant pas l'intérêt général ou l'intérêt régional.

Dans son rapport traitant de la fiscalité, l'Observatoire des Finances communales préconise la possibilité pour les communes de pouvoir relever leur taux de la taxe additionnelle à l'IPP afin de neutraliser les implications qui résultent pour elles de la réforme fiscale mise en oeuvre par l'Etat fédéral.

Vu l'impact de la réforme fiscale sur les revenus 2003 (c-à-d. sur l'exercice d'imposition 2004), la perte de produit fiscal attendue pour les communes permet de justifier le maintien du taux maximum recommandé à 8,5 % pour l'année 2004.

Je rappelle également que les frais administratifs retenus par le Ministère des Finances pour l'enrôlement des taxes additionnelles sont passés de 2 % à 1 % des recettes IPP en 2003.

Je rappelle que les règlements relatifs aux impositions communales sont soumis à tutelle d'approbation.

Enfin, je vous informe que depuis fin avril 2003, un site internet relatif à la fiscalité communale a été élaboré. Vous pouvez le consulter à l'adresse suivante : www.mementofiscalcommunal.be. Vous y trouverez notamment une partie comprenant une liste de trente modèles de règlements-taxes qui ont été élaborés dans un objectif de simplification. Ceux-ci constituent un outil de base mis à la disposition des communes pour l'adoption de leurs règlements fiscaux.

Ces modèles sont destinés à aider les communes dans leur travail de réglementation. Ils sont toutefois purement indicatifs et donc non contraignants. L'autonomie de la commune reste pleine et entière en matière de réglementation fiscale, sous réserve du respect des lois et décrets, ainsi que de l'exercice du contrôle de tutelle.

III.1.b.2. Recommandations particulières J'attire plus spécialement l'attention des mandataires communaux sur l'interdiction de lever : - une taxe sur la remise à domicile de plis à caractère judiciaire destinés à des particuliers (interdite par l'article 37, § 3, du Code judiciaire); - une taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (interdite par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus); - une taxe sur les captages d'eau (arrêt no 33.727 du 7 janvier 1990 du Conseil d'Etat selon lequel cette taxe ne respecte pas la règle de territorialité de l'impôt et arrêts no 26.210 du 10 avril 1986 et 87.161 du 10 mai 2000 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur les bois exploités (arrêt no 13.835 du 11 décembre 1969 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur la distribution des annuaires téléphoniques officiels (interdiction de taxer un bien considéré par le législateur fédéral comme faisant partie du service presté au titre de service universel des télécommunications - article 84, § 1er, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques); - une taxe sur les antennes paraboliques (avis motivé de la Commission des Communautés européennes du 26 mai 1999). Les recettes non encore recouvrées, quelque soit leur exercice d'origine, doivent être portées en irrécouvrables vu que, connaissant le caractère illégal de la taxe au regard de l'article 49 du traité CE, plus aucun acte de poursuite ne peut être posé visant à obtenir paiement de cette taxe, et ce nonobstant le fait qu'il n'existe aucune obligation de rembourser les contribuables qui se sont acquittés de l'impôt en temps voulu et qui n'ont introduit aucune réclamation à son encontre ou qui ont été déboutés dans le cadre de leur recours fiscal. - une taxe indirecte sur les mines, minières et carrières (arrêt no 85.563 du 23 février 2000 du Conseil d'Etat analysant cette taxe comme un octroi prohibé en vertu de la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux). - une taxe sur l'absence d'emplacement de parcage (cette taxe est illégale car dépourvue de base admissible).

Je rappelle aussi quelques recommandations utiles : 1. Le principe d'égalité des citoyens devant la loi, visé aux articles 10 et 172 de la Constitution, exige que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt.Les critères qui sont invoqués pour justifier une distinction doivent être objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt. Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation.

Les communes seront donc attentives au respect de l'égalité des situations de fait et/ou des personnes. Appliquer un traitement différencié entre les contribuables domiciliés dans la commune (personnes physiques) ou y ayant leur principal établissement (personnes morales) et les autres contribuables ne peut être admis sauf dans des hypothèses bien définies, pertinentes et objectivement déterminées.

Le Conseil d'Etat a déjà annulé de nombreux règlements-taxes pour motif d'inégalité de traitement entre contribuables. 2. L'établissement d'une taxe doit non seulement tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais aussi de ses répercussions économiques, sociales et environnementales.Cela n'exclut évidemment pas le rôle d'outil politique de la fiscalité. 3. Je recommande aux communes de bien veiller à voter et à transmettre suffisamment tôt à l'autorité de tutelle les règlements relatifs aux taxes additionnelles.Ceci, afin de permettre aux services de la DGPL de notifier les taux approuvés de ces taxes à l'Administration centrale des contributions directes, Service de mécanographie (KARDEX), Direction VI/1, Tour des Finances, boulevard du Jardin Botanique 50/52, à 1010 Bruxelles, au plus tard : - le 31 mars de l'exercice d'imposition pour les centimes additionnels au précompte immobilier; - le 31 mai de l'exercice d'imposition pour la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques.

Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l'équilibre de trésorerie non seulement pour cet exercice mais aussi pour l'exercice suivant.

En outre, pour éviter les confusions et les rôles supplétifs, je recommande, sauf circonstances exceptionnelles, de ne pas modifier les taux des taxes additionnelles en cours d'exercice. 4. Les recommandations faites dans la circulaire du 9 août 1985 d'un de mes prédécesseurs intitulée "Impositions provinciales et communales - Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements" restent d'actualité. Hormis l'exonération visée à l'article 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique tel que remplacé par le décret du Conseil régional wallon du 25 juin 1992, entraînant automatiquement l'exonération des centimes additionnels aux précomptes immobiliers provinciaux et communaux afférents aux immeubles concernés, les conseils communaux peuvent, moyennant certaines conditions, exonérer temporairement de certaines taxes les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire en précisant que l'exonération peut porter notamment sur : - les taxes sur la force motrice; - les taxes sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes; - les taxes sur les constructions; - la taxe sur les enseignes et publicités assimilées; - la taxe industrielle compensatoire; - les diverses taxes sur le patrimoine industriel. - Les communes ne peuvent établir des taxes dissuasives qui auraient pour seul objectif d'empêcher l'exercice d'une activité par ailleurs licite.

Une taxe ne peut non plus être appliquée à des situations illégales dans le but d'y mettre fin. En l'occurrence, ce sont les voies pénales qui doivent être utilisées (ou la possibilité nouvelle offerte par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative aux sanctions administratives dans les communes qui permet d'établir une amende administrative). Je renvoie à ce sujet à l'article 119bis de la nouvelle loi communale pour les modalités de mise en oeuvre soit d'une peine soit d'une sanction administrative en cas d'infraction à un règlement ou à une ordonnance communale. 6. Taxes communales additionnelles aux taxes provinciales. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, l'autorité chargée de rendre exécutoires les rôles de taxe diffère selon qu'il s'agit d'une taxe communale ou d'une taxe provinciale. En outre, le recouvrement des impôts provinciaux n'est désormais plus assuré par les receveurs de l'Etat mais par le receveur provincial (article 113octies de la loi provinciale), lequel ne dispose d'aucun pouvoir en matière de perception ou de recouvrement de taxes levées par d'autres autorités administratives que la province.

Suite à cette double réforme émanant du pouvoir fédéral, il n'y a plus de base légale suffisante pour percevoir ou recouvrer un additionnel communal à une taxe provinciale.

Il s'impose donc que les communes concernées par ce type de taxes additionnelles revoient leurs dispositions en la matière. 7. La notion de redevance peut se caractériser par deux éléments essentiels : - le paiement est dû suite à un service rendu par la commune à une entreprise, un ménage ou un particulier et presté à son bénéfice personnel (notion de service rendu), que ce service soit demandé librement par l'entreprise, le ménage ou le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque; - le coût doit être répercuté sur le bénéficiaire du service. Il doit donc y avoir une adéquation, une correspondance entre le coût du service et la redevance demandée, ce qui n'exclut pas l'établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés. 8. Les différentes taxes communales doivent être reprises au budget de la commune sous les numéros de code adéquat définis par les classifications fonctionnelles et économiques normalisées (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996 et 9 juin 1997).Les taxes non reprises dans ces classifications seront portées au budget sous le numéro de code figurant dans la liste annexée. 9. Sanctions en matière de règlements-taxes. L'article 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 s'applique aux impositions locales.

Cela signifie que les sanctions pénales prévues à la section 2 du chapitre précité s'appliquent aux infractions relatives aux impositions locales et donc que le conseil communal ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la matière.

Il en est de même pour les amendes administratives prévues à la section 1ère du dit chapitre (article 445).

Quant aux accroissements d'impôts en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, l'article 6, alinéa 5, de la loi du 24 décembre 1996 permet au conseil communal de prévoir, en cas d'enrôlement d'office de la taxe, des accroissements qui ne peuvent dépasser le double du montant dû. Par conséquent, l'article 444 du C.I.R. 1992 ne s'applique pas à ce cas d'espèce. 10. A plusieurs reprises lors des exercices écoulés, des problèmes de lisibilité des règlements fiscaux communaux sont apparus suite aux fréquentes modifications y apportées.Afin d'éviter aux communes de désagréables problèmes au stade du contentieux, il s'indique fortement, dans un souci de transparence, de revoter le règlement en entier lorsqu'on souhaite le modifier. Il n'est, en tout état de cause, pas normal que l'on doive se reporter à un règlement (datant parfois de plus de dix ans) et à une dizaine de modifications subséquentes pour pouvoir appréhender la situation fiscale d'un redevable.

Plus généralement, dans le souci de permettre aux nouveaux conseils d'appréhender la politique fiscale communale dans sa globalité, je suggère de revoter l'ensemble des règlements fiscaux communaux en limitant dans tous les cas leur durée de validité à celle de la législature communale. 11. Respect des articles 112 et 114 de la Nouvelle loi communale. A l'occasion de l'examen de plusieurs dossiers récents, j'ai pu constater que de nombreuses communes ne respectaient pas la procédure prévue à l'article 112 de la Nouvelle loi communale quant à la publication de leurs règlements.

Je vous rappelle donc, qu'en vertu de cet article, les règlements et ordonnances du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre sont publiés par ce dernier par la voie d'une affiche indiquant l'objet du règlement ou de l'ordonnance, la date de la décision par laquelle il a été adopté et, le cas échéant, la décision de l'autorité de tutelle. L'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public.

La commune doit également tenir un registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales respectant les prescriptions figurant dans l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif à cet objet et publié au Moniteur belge du 29 octobre 1991. En cas de litige entre la commune et un de ses concitoyens affirmant ne pas être soumis au règlement, seule la production d'un extrait de ce registre peut apporter la preuve irréfutable que le règlement concerné a bien été publié et est donc en vigueur.

L'affichage doit au moins durer 24 heures. Ce délai de 24 heures est tiré de l'interprétation combinée de l'article 114 de la NLC (qui se préoccupe du jour de la publication) et d'un arrêt de la Cour de cassation selon lequel l'affichage doit s'entendre comme un mode permanent de publication qui permet aux intéressés de prendre connaissance à toute heure des mesures prescrites par les règlements et ordonnances (en conséquence, une publication uniquement pendant les heures de bureaux à l'intérieur des locaux de l'administration communale ne répond pas au prescrit légal).

A ce sujet, je remarque également que des communes se méprennent sur les effets de la règle posée à l'article 114 de la Nouvelle loi communale selon laquelle les règlements et ordonnances visés à l'article 112 de la NLC deviennent obligatoires le cinquième jour qui suit leur publication par la voie de l'affichage, sauf s'ils en disposent autrement. Lue en perspective avec l'article 190 de la Constitution, cette règle signifie, comme en témoigne la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt numéro 72.843 du 30 mars 1998), qu'un règlement peut au plus tôt devenir obligatoire le jour de sa publication ( ou le jour de la publication de la décision de l'autorité de tutelle le concernant s'il s'agit d'un règlement soumis à tutelle spéciale d'approbation).

Il n'appartient donc pas à une commune de prévoir qu'un règlement sera applicable à une date (par exemple le 1er janvier de l'exercice) antérieure à sa publication effectuée conformément à l'article 112 de la Nouvelle loi communale puisqu'une telle décision reviendrait à vouloir faire application d'un règlement qui, à cette date, n'avait pas de caractère obligatoire, c'est-à-dire un règlement dont le contenu ne s'imposait pas encore à ses destinataires.

En outre, il convient encore de faire une distinction entre les taxes directes et les taxes indirectes dans la mesure où, seule une taxe directe peut rétroagir au 1er janvier de l'exercice concerné.

Pour rappel, une taxe directe est une taxe qui frappe une situation durable dans le temps (ex : taxe sur les terrains non bâtis). A l'inverse, la taxe indirecte frappe des faits isolés, dont le contribuable est l'auteur déclaré ou, à défaut de celui-ci, l'auteur présumé.

Compte tenu de ce qui précède, je vous recommande de renouveler vos règlements de taxe et de redevance suffisamment tôt de telle sorte qu'ils puissent avoir reçu l'approbation requise avant le 1er janvier de l'exercice concerné afin de pouvoir frapper les faits qui se produiront à partir du 1er janvier.

En pratique, le rappel de ces règles ne devrait soulever aucune difficulté dans la mesure où l'article 241 de la Nouvelle loi communale prévoit que le conseil communal se réunit chaque année le premier lundi du mois d'octobre pour délibérer sur le budget des dépenses et des recettes de la commune pour l'exercice suivant. Les communes normalement prévoyantes veilleront donc à renouveler à cette occasion leurs règlements fiscaux venant à expiration à la fin de l'exercice en cours.

Par ailleurs, je souhaite que la publication des règlements fiscaux soit également assurée en les intégrant sur le site internet de la commune lorsque celui-ci existe. 12. Je vous rappelle également que la consignation du montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible est interdite. En effet, l'article 3 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales n'habilite pas les communes à obliger le contribuable à débourser le montant de la taxe à un moment où celle-ci n'est pas encore exigible au sens de loi du 24 décembre 1996 précitée et aucune autre disposition de droit positif ne prévoit la possibilité de faire consigner un impôt communal avant que celui-ci ne soit dû par le redevable.

Ainsi, par exemple, dans le cas d'une taxe au comptant sur la délivrance de documents administratifs, la taxe n'est exigible au sens de la loi du 24 décembre 1996 qu'au moment de l'accomplissement du fait taxable (à savoir, dans cette hypothèse, la délivrance du document) ou au moment de l'enrôlement de la taxe s'il s'avère que la perception ne peut être effectuée au comptant. Dès lors, si une commune prévoit dans l'exemple ci- dessus une consignation du montant de la taxe au moment de l'introduction de la demande, lorsque ce document ne peut être délivré immédiatement, elle transgresse le principe de légalité en vertu duquel aucune autorité ne peut agir et prendre des décisions que si cette action ou cette décision peuvent s'inscrire dans le cadre de lois existantes ou de normes de droit inférieur existantes et régulièrement arrêtées. 13. Recommandé préalable au commandement par voie d'huissier. L'article 298 du CIR, tel que modifié par la loi du 5 février 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001000275 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 66 de la loi provinciale et insérant un article 242bis dans la nouvelle loi communale, en ce qui concerne le programme de politique générale type loi prom. 05/02/2001 pub. 23/03/2001 numac 2001000274 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux en vue de modifier la date de dépôt du rapport annuel du Collège des médiateurs fédéraux fermer prévoit l'obligation du recommandé préalable au commandement par voie d'huissier. Cet article figure dans le chapitre 1er du titre VII du Code des Impôts sur les revenus (CIR).

Cette disposition (entrée en vigueur le 1er mars 2002) est applicable à la matière des taxes communales dans la mesure où l'article 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes communales et provinciales stipule que les dispositions des chapitres 1er, 3, 4, et 7 à 10 du titre VII du CIR sont applicables aux taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les impôts sur les revenus.

En vertu de cet article, il y a donc obligation d'envoyer un rappel par voie recommandée (l'obligation ne concerne que l'envoi d'un et d'un seul rappel) et, prévoit que les frais de l'envoi du recommandé sont à charge du redevable. 14. En ce qui concerne l'obligation de procéder à l'enquête commodo et incommodo, je vous rappelle que cette formalité n'est pas une formalité obligatoire préalable à l'adoption d'un règlement-taxe.Par ailleurs, pour les communes qui décident néanmoins de procéder à ce type d'enquête, il convient de noter que la tenue de cette enquête ne dispense pas la commune des formalités de publication de son règlement au sens des articles 112 et 114 de la Nouvelle loi communale.

III.1.c. Compensation pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains immeubles Article 025/466/09 - Les communes inscriront le dernier montant connu.

III.1.d. Service « incendie » - intervention provinciale Dans le cadre des décisions prises par le Gouvernement wallon le 13 juin 2002, j'ai recommandé aux autorités provinciales de prévoir l'inscription d'un crédit concernant les actions provinciales additionnelles, à savoir des actions allégeant directement les charges des communes notamment par la participation provinciale au financement et à la gestion des services d'incendie.

Pour 2004, il est prévu que ces actions atteignent 6 % de la dotation du Fonds des provinces.

Ce montant affecté par les provinces devra aider les communes dans la gestion des services incendie.

III.1.e. Libéralisation du secteur énergétique Pour ce qui concerne l'exercice 2004, les communes continueront à percevoir les dividendes pour la distribution de l'énergie à leurs clients captifs (c'est-à-dire ceux dont la consommation est inférieure à 10 GWH au 31/12/2002). Il n'y aura donc normalement pas de changements fondamentaux pour l'exercice 2004.

Dès lors, pour l'heure, à défaut de notification de prévisions en provenance des intercommunales, les communes inscriront au budget 2004 les mêmes montants qu'en 2003.

Par ailleurs, en vertu du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité (Moniteur belge du 1er mai 2001), en particulier son article 20, le gestionnaire de réseau doit s'acquitter d'une redevance annuelle auprès des communes pour occupation du domaine public par le réseau dont il assure la gestion. Un arrêté du Gouvernement wallon du 28 novembre 2002 relatif à la redevance pour occupation du domaine public par le réseau électrique (Moniteur belge du 28 décembre 2002, 2ème édition) organise ladite redevance.

Il vous est donc suggéré de créer un article budgétaire (recette de prestation - article 161/05) destiné à accueillir le produit de la redevance pour occupation du domaine public et d'y inscrire le montant qui vous a été communiqué par le gestionnaire de réseau.

III.2. Dépenses III.2.b. Dépenses facultatives Dans le contexte actuel des finances publiques, plus que jamais le contrôle de ce type de dépenses ne doit pas échapper au pouvoir communal qui en est le dispensateur (la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions est de stricte application). Le Collège des bourgmestre et échevins veillera donc à fournir à tous les conseillers les moyens utiles et efficaces visant à leur permettre d'exercer toutes leurs prérogatives en la matière (transmission de pièces, informations...).

Je rappelle toute l'importance qu'il faut accorder aux dépenses à caractère sportif, de par la mise en valeur de certaines qualités culturelles et le facteur de cohésion sociale qu'elles peuvent apporter à la Région wallonne et à son image, tout en maintenant la rigueur budgétaire.

III.2.c. Dépenses de personnel L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi).

Une indexation de 1 % doit être prévue par rapport aux rémunérations de juillet 2003.

Les communes bénéficiant des services d'un receveur régional provisionneront les dépenses y relatives.

Enfin, il convient de tenir compte du taux de cotisation communiqué par l'O.N.S.S.A.P.L. pour les agents soumis au régime commun des pensions des pouvoirs locaux.

En plus du tableau du personnel, une note reprendra le plan d'embauche et de promotion de l'année en cours. Ceci permettra une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers. En outre, un tableau dont modèle communiqué en 2001 mettra en exergue le personnel affecté aux cabinets (nombre de personnes, grades et dépenses y affectées). Les mêmes renseignements porteront sur le personnel mis à disposition des services extérieurs aux communes, notamment les A.S.B.L. et les intercommunales.

III.2.d. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, j'incite à la stabilisation de leur part relative dans le total des dépenses ordinaires.

III.2.e. Dépenses de transfert Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que les institutions qui tirent leurs ressources des communes, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de stricte économie.

Je vise notamment ici les C.P.A.S., en ce compris les établissements de soins, les fabriques d'église, les intercommunales, les A.S.B.L. qui assument des tâches à caractère communal et les zones de police.

Dans le strict respect de l'autonomie locale, il convient que les mandataires communaux veillent à exercer toutes leurs responsabilités en ce qui concerne les compétences de contrôle leur dévolues à l'égard de ces institutions et organismes para-locaux.

Beaucoup d'intercommunales du secteur médico-social (hôpitaux, MRS et maisons de repos) doivent faire face à de graves difficultés financières. Afin de prévenir au mieux toutes les situations susceptibles de connaître des dégradations, il conviendra dorénavant d'inscrire au budget communal une prévision de couverture du déficit de l'institution sur la base du dernier compte de résultats arrêté par ladite institution (soit le compte 2002 pour l'exercice 2004, ou à défaut sur base de tous les éléments connus, avérés et manifestement prévisibles), afin d'anticiper tout effet "boule de neige" du déficit.

Cette prévision portera sur la constitution d'une provision ou d'un fonds de réserve ad hoc (au choix de la commune), qui sera alimenté(e) chaque année.

Cette réserve/provision permettra à la commune de planifier son intervention et d'éviter toute surprise désagréable où moment de l'arrêt définitif des comptes et du déficit à supporter. La libération de cette réserve/provision aura lieu dès l'approbation des comptes susvisés par l'autorité régionale compétente de tutelle.

III.2.f.6. Dépenses de dette - Charge des nouveaux emprunts Les communes inscriront au budget une prévision correcte en fonction de l'évolution des taux de charges d'intérêts (il n'y a pas d'amortissement à prévoir la 1ère année) équivalente : - à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés; - à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés.

IV. BUDGET EXTRAORDINAIRE IV.1. Généralités La recherche et la demande de toutes les subventions possibles est une nécessité impérieuse qu'il convient de mettre en oeuvre dans toutes les hypothèses.

Je rappelle que, par référence à l'article 5 du Règlement général de la comptabilité communale, il est illégal de ne voter qu'une modification budgétaire extraordinaire isolée (c'est-à-dire sans voter simultanément une modification budgétaire ordinaire), sauf si cette modification budgétaire extraordinaire n'a aucun impact sur le service ordinaire.

IV.7. Travaux subsidiés Des circulaires spécifiques relatives à la comptabilisation des travaux d'égouttage et au programme triennal 2004-2006 seront communiquées aux communes ultérieurement.

V. MAITRISE DU DEFICIT BUDGETAIRE V.1. Communes sous plan de d'assainissement ou de gestion Je rappelle à l'attention des communes concernées les circulaires du 31 octobre 1996 relatives, d'une part, aux prêts d'aide extraordinaire à long terme et, d'autre part, aux prêts dits de soudure, octroyés dans le cadre du compte "CRAC" ainsi que celle du 10 mai 1999 relative aux dépenses de personnel des communes émargeant au compte précité.

En cas d'accès à ce compte, le Centre régional d'aide aux Communes (Allée du Stade, 1 à 5100 Namur - ( tél. 081-32.71.11 - Fax : 081-32.71.91 e-mail : crac@skynet.be) doit obligatoirement être associé aux travaux d'élaboration des documents budgétaires et comptables, et il convient de lui communiquer tous les documents susceptibles de lui être utiles dans l'exercice de ses missions.

De même, le plan de gestion ou d'assainissement doit être réactualisé chaque fois qu'il échet et ce, bien entendu, également en collaboration avec le Centre précité.

Par ailleurs, toute commune peut me solliciter pour demander une étude du Centre précité, soit sur un point particulier de gestion financière, soit sur l'étude budgétaire globale.

La procédure recommandée pour la comptabilisation d'un prêt d'aide contracté auprès du "CRAC" est la suivante : 1. inscription de l'emprunt en recettes extraordinaires sur l'article 000/961-51 (ou 55 au choix de la commune);2. transfert de l'emprunt vers le service ordinaire (dépenses extraordinaires) par l'article 000/956-3.51 (ou 55 au choix de la commune); 3. inscription du transfert en recettes ordinaires sur l'article 000/996-01. Pour ce qui concerne plus particulièrement les dépenses de personnel, toutes les décisions d'engagement, de promotion et/ou de remplacement qui seront prises, tant dans le cadre des prévisions budgétaires qu'en cours d'exercice, devront être soumises au Centre précité en vue de pouvoir obtenir mon aval. Cependant, pour les remplacements en cours d'exercice, non programmés par la prévision budgétaire, mon aval ne sera requis que si le crédit initialement prévu s'avère insuffisant.

Enfin, dans un souci de cohérence par rapport aux actions menées en cette matière par mes collègues, les engagements qui seront réalisés dans le cadre d'un programme de résorption du chômage et de mise au travail des jeunes ne seront pas soumis à une autorisation de ma part.

Cependant, les crédits de dépenses suffisants devront être exécutoires préalablement à tout engagement; si les crédits inscrits s'avèrent être insuffisants, il conviendra de les adapter antérieurement à toute entrée en service. Les communes tiendront compte, dans leurs décisions, des projections qu'effectuera le Centre en matière de répercussion des charges de personnel le cas échéant sur les exercices ultérieurs.

Une attention particulière sera portée aux crédits de transfert, d'une part afin que l'évolution de la dotation au CPAS ainsi que les subventions aux organismes para-communaux soit maîtrisée et, d'autre part, en vue d'obtenir de chacun de ceux-ci une participation maximale à l'effort de maîtrise entrepris par la commune.

En matière de recettes, dans le cadre particulier des communes en difficultés financières, j'insiste pour que le nécessaire soit fait afin de rendre exécutoires les rôles des taxes au plus tôt, soit dans l'exercice budgétaire concerné sauf le cas de taxes particulières qui nécessitent la collecte de données en fin d'exercice.

Les tarifs des redevances administratives seront établis en référence aux notions de coût et de service rendu. J'attire également l'attention des communes sur la problématique spécifique du service des immondices qui est appelé à tendre vers l'équilibre, de sorte qu'il ne constitue plus une charge pour la commune.

En ce qui concerne les montants octroyés aux communes bénéficiaires du Plan Tonus communal axe 2, ceux-ci doivent être inscrits selon la procédure d'inscription budgétaire des emprunts "CRAC", telle que rappelée ci-avant.

Soulignons que les charges se rapportant au montant de l'aide octroyée dans le cadre du Plan Tonus communal axe 2 doivent bien évidemment être inscrites au service ordinaire du budget dès qu'elles vous auront été communiquées.

L'aide régionale accordée chaque année est allouée à la commune sous la forme d'une avance faisant l'objet d'une régularisation lors de la clôture du compte. Le montant annuel de l'aide, déterminé par l'avance, peut être inscrit intégralement au budget. Toutefois, il n'est liquidé qu'à concurrence de 80 % , les 20 % restants devant être éventuellement révisés à la hausse comme à la baisse au moment de la clôture du compte et de la régularisation du montant provisionnel. Il conviendra donc de veiller plus que jamais à voter les comptes annuels, dès l'exercice 2001, dans le strict respect des délais légaux.

L'octroi de l'aide régionale dans le cadre du Plan Tonus communal axe 2 est conditionné par le vote par la commune d'un plan de gestion, soumis au contrôle du "CRAC" et des réviseurs désignés dans la commune, suivant les lignes de la note de méthodologie communiquée à chaque commune bénéficiaire. Le non-respect du plan de gestion peut entraîner une révision à la hausse de l'intervention communale dans les charges des emprunts, la suppression de l'aide régionale et la récupération des interventions antérieures.

Pour autant que leur plan de gestion et le tableau de bord y annexé aient été définitivement approuvés par le Gouvernement wallon, les communes ayant bénéficié d'une aide définitive pour l'année 2003 dans le cadre de l'axe 2 du plan Tonus pourront inscrire un montant prévisionnel d'aide pour l'exercice 2004.

Cette inscription budgétaire est toutefois limitée : - soit au montant du déficit réel observé pour l'exercice 2004 si le déficit est inférieur à celui inscrit dans le tableau de bord annexé au plan de gestion approuvé par le Gouvernement wallon, - soit au montant repris dans le tableau de bord annexé au plan de gestion approuvé par le Gouvernement wallon pour l'année 2004, pour autant, d'une part, que ce montant soit inférieur ou égal au montant plafond déterminé par le Gouvernement wallon en sa séance du 13 juin 2002 et d'autre part, que ce montant soit inférieur ou égal à l'aide définitive octroyée en 2003.

Pour les communes inscrites à l'axe 2 du plan tonus communal qui n'ont pas bénéficié d'aides en 2003 mais dont le plan de gestion a été adopté par le Gouvernement wallon, la limitation au montant de l'aide définitive octroyée en 2003 ne doit pas être prise en compte.

Je souhaite attirer une nouvelle fois l'attention des autorités communales sur la nécessité de sortir au plus vite la commune de ses difficultés structurelles. A cet effet, toutes les mesures doivent être envisagées et les décisions prises au plus vite pour engranger le maximum d'effets avant le terme de la législature communale.

En outre, les aides octroyées par la Région wallonne s'éteignent progressivement mais, par contre, les charges communales relatives à ces aides régionales, à savoir la part minimale de 25 % à charge de la commune, et à tout moment révisable, sera à supporter durant l'ensemble de la période du prêt (20 ans).

Je tiens encore à vous rappeler qu'afin d'assurer, comme le prévoit la note de méthodologie, le suivi le plus efficace possible du plan de gestion de votre commune, l'obligation de transmission simultanée de votre budget initial et de vos modifications budgétaires (+ annexes) à la Députation permanente et au Gouvernement (article 17 du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle). Par ailleurs, il convient également de transmettre au "CRAC" et au réviseur en charge de votre commune, en même temps que l'envoi officiel susvisé, une copie complète de votre budget initial, de vos modifications budgétaires et de vos comptes annuels (+ annexes).

Enfin, il conviendra, comme déjà indiqué dans la note de méthodologie, de veiller à actualiser le plan de gestion communal lors de l'adoption du budget, des modifications budgétaires et de la clôture des comptes annuels.

V.3. Règle du tiers boni La règle du tiers boni, qui est un signal d'alerte devant une situation budgétaire et financière en voie de dégradation, devra plus que jamais être respectée.

Si un conseil communal prend la responsabilité de soumettre à la Députation permanente un budget qui outrepasse cette règle, il appartient à cette autorité de tutelle de m'avertir et de m'adresser un rapport faisant état de l'évolution de la situation budgétaire et comptable de cette commune au cours des cinq derniers exercices.

J'attire particulièrement votre attention sur l'article 2 du décret du Conseil régional wallon du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des communes et des provinces à finances obérées qui prévoit de soumettre la commune concernée à un plan de gestion.

Je vous remercie de l'attention que vous réserverez à la présente.

La présente circulaire sera publiée au Moniteur belge .

Namur, le 24 juillet 2003.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL

Annexe Nomenclature des taxes communales Prestations administratives 040/361-01 : Conservation des véhicules saisis par la police ou déplacés par mesure de police Taux maxima recommandés : 1. Enlèvement du véhicule : 110 euros;2. Garde : - camion : 10 euros/jour; - voiture : 5 euros/jour; - motocyclette : 2,5 euros/jour; - cyclomoteur : 2,5 euros/jour. 040/361-02 : Demande d'autorisation d'activités en application du décret du 11/03/1999 relatif au permis d'environnement (Taxe ou redevance).

Lorsque la commune prévoit une redevance pour couvrir les frais administratifs liés au traitement des demandes de permis d'environnement, le taux de celle-ci doit être établi sur base d'un décompte des frais administratifs additionnels réellement engagés (et ayant trait à l'affichage, la publication et l'envoi).

Lorsque la commune fait le choix d'un montant forfaitaire, les taux maximum recommandés sont les suivants : Permis environnement classe 1500 euros Permis environnement classe 2 50 euros Permis unique classe 1 600 euros Permis unique classe 2 150 euros Déclaration classe 3 20 euros 040/361-03 : Délivrance d'un permis de lotir (Taxe ou redevance) Taux maximum recommandé : 120 euros par parcelle.

Pour rappel : la taxe est due pour chacun des lots créés par la division de la parcelle, la taxe est due uniquement sur la délivrance et ne peut pas concerner la demande. 040/361-04 : délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance) Pour la délivrance de pièces administratives, le taux maximum recommandé est fixé à 10 euros.

Toutefois, pour les documents sans caractère répétitif (cartes d'identité, passeports, carnets de mariage, permis de conduire, naturalisation, permis de location, etc.), le taux peut être majoré jusque 20 euros.

Remarques : - La gratuité est hautement souhaitable pour les pièces relatives à : - la recherche d'un emploi; - la création d'une entreprise (installation comme travailleur indépendant à titre individuel ou sous forme de société); - la présentation d'un examen relatif à la recherche d'un emploi; - la candidature à un logement dans une société agréée par la S.R.W.L.; - l'allocation déménagement, installation et loyer (A.D.I.L.). - La légalisation d'un acte est taxée à 2 euros maximum. - La redevance pour des travaux administratifs spéciaux sera établie en fonction des frais réels (temps, coût salarial, autres charges).

Une redevance pourra être prévue pour récupérer les frais engagés par la commune lors de l'établissement de dossiers sortant du cadre habituel des services rendus (délivrance de permis présentant un caractère exceptionnel, frais d'enquêtes publiques, etc.). - Lorsque la commune prévoit une redevance pour couvrir les frais administratifs liés au traitement des demandes de permis d'urbanisme, le taux de celle-ci doit être établi sur base d'un décompte des frais réels engagés. Lorsque la commune instaure un taux forfaitaire, le taux maximum recommandé est de 100 euros. - Les autorisations d'inhumation ou d'incinération sont délivrées gratuitement (article 77 du Code civil). - Les règlements intégreront les dispositions combinées des articles 272 à 274 et 288 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. - Lorsqu'une commune délivre une copie d'un document administratif visé par la loi du 12 novembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, tel que, par exemple, un règlement fiscal, la rétribution demandée ne peut excéder le prix coûtant de la copie. - Aucun impôt ou redevance ne peut être levé sur les informations fournies aux notaires quand ils interpellent les communes conformément aux articles 433 et 434 du C.I.R. 1992 (renseignements de nature fiscale). - Lorsqu'une commune prélève une taxe sur la délivrance de passeports, il est recommandé de prévoir une taxation plus lourde pour les passeports délivrés selon la procédure d'urgence, sans pour autant dépasser le maximum recommandé fixé à 20 euros. - Une circulaire du 7 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer1 du Ministre des Affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération internationale relative aux instructions complémentaires à la lettre circulaire du 8 février 2001 demande de ne percevoir aucun droit de chancellerie pour la délivrance des passeports en ce qui concerne les mineurs (donc de 0 à 18 ans et plus seulement de 0 à 12 ans). J'invite les communes à faire de même. - L'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif aux prescriptions particulières aux logements collectifs et aux petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale (Moniteur belge du 9 avril 1999) tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001 (Moniteur belge du 16 janvier 2002) dispose, en son article 5, qu'une commune ne peut exiger, pour une enquête menée dans le cadre de l'octroi d'un permis de location, une rémunération qui excède : - 125 euros en cas de logement individuel; - 125 euros, à majorer de 25 euros par pièce d'habitation à usage individuel, en cas de logement collectif. - Les communes doivent respecter les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel lorsqu'elles sont amenées à répondre à des demandes de communication d'informations figurant dans des fichiers détenus par la commune. 040/361-48 : Prestations communales techniques en général Il s'impose de tenir compte des coûts réellement engagés (redevance).

Taxes de remboursement 040/362-01 : Acquisition d'assiettes de voirie Le taux de la taxe doit être fixé en fonction des dépenses réellement exposées par la commune (déduction faite d'éventuelles subventions), auxquelles peuvent être ajoutés les intérêts de l'emprunt contracté pour la réalisation des travaux.

La durée du remboursement est normalement équivalente à celle de l'emprunt.

Dans un souci d'équité entre contribuables riverains d'une voirie subsidiée et contribuables riverains d'une voirie non subsidiée, il est loisible de procéder à une globalisation par exercice des subsides reçus et de faire rejaillir ceux-ci sur le taux de récupération mis à charge des contribuables concernés par l'application de la taxe lors d'un exercice donné.

La commune peut aussi ne réclamer par le biais de la taxe de remboursement que la partie non subsidiable des travaux pour lesquels l'aide régionale n'a pas été demandée ou obtenue. 040/362-02 : Pavage des rues 040/362-03 : Construction des trottoirs 040/362-04 : Constructions d'égouts 040/362-05 : Travaux de raccordement d'immeubles au réseau d'égouts.

Comme pour 040/362-01 040/362-07 : Taxe d'urbanisation Cette taxe s'élève à 20 euros maximum le mètre courant pour autant qu'il existe un équipement de voirie, des égouts et trottoirs corrects. Le minimum d'imposition par propriété imposable est de 25 euros.

L'introduction de cette taxe entraîne automatiquement la non-application des taxes correspondant aux codes 040/362-02 à 040/362-05.

Il importe à cet égard de rappeler que l'instauration d'une taxe d'urbanisation répond à un but précis : procurer une rentrée financière pour une commune qui a équipé une rue sans réclamer de taxe de remboursement au moment de la construction. La taxe d'urbanisation ne peut donc viser des propriétés riveraines de rues non équipées ni des propriétés riveraines qui, au moment de l'équipement de la rue, ont été soumises à une taxe de remboursement.

En fonction de la nature de cet impôt et de son caractère non limité dans le temps, il convient que les communes fassent preuve de modération dans les taux applicables et veillent à ne pas dépasser le maximum recommandé par mètre courant. 040/362-08 : Inflexion dans les trottoirs 040/362-09 : Aménagement spécial des rues piétonnières commerçantes Comme pour 040/362-01.

Taxes ou redevances sur les prestations d'hygiène publique 040/363-02 : Travaux de raccordement d'immeubles au réseau de distribution d'eau Redevance 040/363-03 : Enlèvement des immondices - Traitement des immondices Le taux doit être calculé pour tendre vers la couverture du coût du service.

Afin d'éviter des conséquences financières néfastes aux redevables qui quittent une commune dans le courant de l'exercice d'imposition, il serait souhaitable de prendre uniquement en considération la date du 1er janvier de l'exercice pour le recensement des situations imposables.

Cette taxe n'est plus considérée comme rémunératoire d'un service particulier parce que l'enlèvement des immondices entre dans le cadre de la mission de veiller à la salubrité publique qui est confiée aux conseils communaux et parce que les dépenses y relatives sont rendues obligatoires par l'article 255, 11o de la nouvelle loi communale.

Des exonérations ou des taux différenciés justifiés par des raisons sociales peuvent être prévus. Compte tenu de leur autonomie, les conseils communaux fixeront, s'ils l'estiment souhaitable, les critères d'exonération ou de réduction d'impôt selon des normes ressortissant à la législation sociale, en fonction de leur sensibilité et des spécificités locales.

Néanmoins, ces avantages sociaux ne doivent pas empêcher la couverture du coût du service.

Les communes qui pratiquent un système de mise en vente de sacs poubelles payants enregistrent la recette de vente des sacs à l'article budgétaire 040/363-16, la dépense d'achat des sacs étant enregistrée à l'article de dépenses 876/124-04. Les communes qui ont confié la vente de sacs poubelles à une intercommunale chargée de l'enlèvement des immondices comptabilisent également ce produit à l'article 040/363-16. Il n'est pas admis d'opérer la compensation avec les dépenses facturées par l'intercommunale qui sont portées à l'article 876/435-01. 040/363-04 : Vidange des fosses d'aisance Redevance. 040/363-05 : Enlèvement d'objets encombrants Redevance. 040/363-07 : Enlèvement des versages sauvages Le dépôt de déchets dans des endroits non autorisés constitue une infraction au regard de l'article 7 du décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et sa répression est assurée par la mise en oeuvre des sanctions pénales prévues au dit décret.

Lorsque les services communaux sont amenés à intervenir pour enlever un dépôt sauvage de déchets ménagers, un prélèvement couvrant les frais réellement engagés par la commune peut être demandé.

Si la commune souhaite établir un forfait au lieu de s'en tenir à la récupération des frais réels encourus, elle ne doit pas perdre de vue qu'il existe une différence importante entre l'enlèvement d'un dépôt mineur ( cendrier, un seul sac,...) et l'enlèvement d'un dépôt important. Dès lors, en cas de forfait unique, le taux ne pourra dépasser 80 euros, taux qui semble raisonnable pour les petits déchets. Lorsque le règlement prévoira différents taux forfaitaires par type de dépôts, les taux s'échelonneront de 80 euros pour les petits déchets à 400 euros pour les déchets volumineux. En outre, le règlement devra toujours prévoir que l'enlèvement des dépôts qui entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie de déchets concernés sera facturé sur base d'un décompte des frais réels. A défaut de prévoir une disposition en ce sens, la commune serait dans l'impossibilité de se rémunérer correctement lorsque plusieurs tonnes de déchets doivent être enlevés par les services communaux. 040/363-08 : Immeubles reliés ou reliables au réseau d'égouts 1. Taxe sur les logements ou immeubles non affectés au logement raccordés à l'égout : taxe due par le propriétaire ou par l'occupant du logement.2. Taxe sur les logements ou immeubles non affectés au logement susceptibles d'être raccordés à l'égout : taxe due par le propriétaire du logement.3. Règlement ayant trait à la fois aux deux taxes envisagées sub 1 et 2 : taux maximum de 50 euros par logement ou immeuble. Ne peut faire double emploi avec 040/363-09. 040/363-09 : Entretien des égouts Taux maximum recommandé : 50 euros par logement.

Taxe due par l'occupant des lieux. Ne peut faire double emploi avec 040/363-08. 040/363-10 : Inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium Taux maximum recommandé : 300 euros.

Remarques : La taxe sur les inhumations et dispersion ou conservation des cendres après crémation englobant déjà les prestations effectuées par le personnel communal, il ne peut y être ajouté une redevance pour couvrir ces frais.

La loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les funérailles et sépultures, telle que modifiée par la loi du 20 septembre 1998 (Moniteur belge du 28 octobre 1998), prévoit deux modes de sépulture qui sont l'inhumation et la dispersion ou conservation des cendres après crémation. Ces deux modes de sépulture doivent être taxés de manière identique.

La circulaire du 27 janvier 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/1997 pub. 19/12/1997 numac 1997000893 source ministere de l'interieur Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes fermer0 relative à l'application de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée a été publiée au Moniteur belge du 10 février 2000. Cette circulaire abroge les circulaires antérieures relatives à cette matière. Même si le prix d'une concession rétribue un avantage, celui de disposer d'une parcelle individualisée dans un cimetière, qui est indépendant de la question de l'inhumation, laquelle doit avoir lieu selon les mêmes modalités et ce qu'elle s'opère dans une parcelle concédée ou dans la fosse visée à l'article 19 de la loi précitée du 20 juillet 1971, je ne m'opposerai pas à ce que les communes, si elles le souhaitent, exonèrent de la taxe les inhumations en parcelles concédées.

Par ailleurs, selon l'article 8 de la loi précitée du 20 juillet 1971, le tarif des concessions constitue une redevance. A cet égard, lorsqu'il s'avère que le coût de construction d'un columbarium le justifie, le prix demandé pour une concession dans un columbarium pourra être plus élevé que celui prévu pour une concession en pleine terre.

Enfin, il est à noter qu'il ne peut être levé aucune taxe ou rétribution sur les sépultures non concédées et provisoirement conservées à l'issue du délai de cinq ans prévu par l'article 19, alinéa 1er de la loi du 20 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 source service public federal interieur Loi instituant des prestations familiales garanties. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. 040/363-11 : Exhumation Redevance.

Si la commune ne prévoit pas une facturation selon les frais réels (ce qui est pourtant la situation idéale), elle peut opter pour un système forfaitaire dont les taux maxima recommandés sont de 250 euros pour les exhumations simples (caveau) et de 1.250 euros pour les exhumations complexes (de pleine terre).

Si la commune opte pour un taux forfaitaire unique, je l'invite à ne pas dépasser 250 euros par exhumation (simple ou complexe). 040/363-12 : Transports funèbres La taxe pour la classe la moins chère ou pour la classe unique de corbillard ne peut dépasser 300 euros. Des suppléments ne peuvent être réclamés pour les transports funèbres assurés le samedi. Toutefois, les communes peuvent percevoir une taxe spéciale de 175 euros maximum lorsque leur personnel fournit des prestations lors de funérailles effectuées avec le corbillard d'une entreprise privée. 040/363-13 : Location de caveaux d'attente Redevance. 040/363-14 : Séjour à la morgue ou au dépôt mortuaire Redevance Taxes sur les entreprises industrielles, commerciales et agricoles 040/364-02 : Personnel de bar Taux maximum recommandé : 15.000 euros par établissement.

Le personnel de bar visé ici est toute personne, en ce compris le tenancier ou la tenancière, occupée dans un bar, qui favorise directement ou indirectement le commerce de l'exploitant, soit en consommant habituellement avec les clients, soit en provoquant la consommation de toute autre manière que par le service normal des clients ou par le seul exercice du chant ou de la danse.

A l'occasion de l'examen des rapports sur la traite des êtres humains, la Commission spéciale de la Chambre des Représentants a recommandé une suppression de cette taxe communale. Il appartient donc aux conseils communaux d'apprécier l'opportunité d'une telle suppression en tenant compte des enjeux éthique, financier et sécuritaire de ce règlement. 040/364-03 : Force motrice Les communes sont invitées à réduire le taux de leur taxe ou du moins à ne pas le majorer par rapport à l'exercice précédent.

Dans les établissements utilisant plusieurs moteurs, il est fait application d'un coefficient de réduction allant de 0,99 à partir du deuxième moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés. A partir du 31ème moteur, le coefficient de réduction pour la force motrice totale reste limité à 0,70.

Pour appliquer ce coefficient, il convient d'additionner les puissances recensées et de multiplier cette somme par le coefficient qui y correspond.

Les autorités communales veilleront à opérer un contrôle strict et approfondi des moteurs et puissances concernés par l'application de cette taxe. Le contrôle est effectué par la commune elle-même ou par un organisme extérieur qu'elle charge de cette mission.

Une perception équitable permet de limiter le taux de la taxe tout en obtenant le même rendement.

Je recommande également aux communes de ne plus prévoir dans leurs règlements - taxes sur la force motrice - une exonération pour les moteurs utilisés dans les stations de compression de gaz naturel pour actionner les compresseurs créant le régime de pression dans les conduites d'alimentation.

J'attire spécialement l'attention des communes sur le fait que la taxe sur la force motrice ne peut pas être appliquée aux véhicules soumis à la taxe de circulation prévue par l'arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus (articles 3 et 42, § 1er, de l'arrêté royal). 040/364-09 : Mines, minières, carrières et terrils Le Conseil d'Etat, dans l'arrêt no 85.563 du 23 février 2000, a jugé qu'une taxe indirecte sur les mines, minières et carrières, carrières à ciel ouvert et terrils établis sur le territoire communal, qui est due solidairement par l'exploitant et le propriétaire, qui est calculée » par tonne de produits exploités ( c'est à dire de produits destinés directement ou indirectement à la commercialisation ), en ce compris les déchets commercialisés ( à savoir les substances minérales exploitées en vue de la fabrication de la chaux, des ciments, des dolomies, et des fondations de voirie ) », qui est perçue sur la base d'un relevé récapitulatif faisant apparaître les tonnages exploités quelle que soit la destination de ceux-ci, ne pouvait s'analyser que comme un octroi ( prohibé par la loi du 18 juillet 1860 portant abolition des octrois communaux ). Il se dégage donc de cette jurisprudence que toute taxe indirecte sur les mines, minières et carrières est illégale. Je vous invite dès lors à supprimer cette taxe indirecte.

Par contre, il n'y a pas d'objection au vote d'une taxe directe sur les carrières.

Lors de mes précédentes circulaires j'avais souhaité que les communes ne profitent pas du passage à une taxe directe pour augmenter inconsidérément la charge imposée aux entreprises de ce secteur.

Dans le prolongement de cette recommandation, je vous invite, toutes choses restant égales, à fixer le taux de la taxe de manière telle que le rendement escompté ne soit pas supérieur à celui qui existait lorsque le règlement établissait une taxe indirecte. 040/364-12 : Débits de boissons Taux maximum recommandé : 175 euros/établissement.

Taux à moduler, au choix de la commune, selon le chiffre d'affaires, le caractère accessoire ou non de l'activité exercée ou encore la superficie des locaux exploités, auquel cas il convient de tenir compte des terrasses établies sur le domaine prive, J'invite les communes à ne pas appliquer cette taxe aux grands magasins, ainsi qu'aux petites et moyennes surfaces. Ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des débits de boissons au sens de l'article 17 de l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de boissons fermentées puisqu'ils ne vendent pas des boissons à consommer sur place.

En vertu de l'esprit de cet arrêté royal, je rappelle que cette taxe ne peut être appliquée qu'aux débits de boissons fermentées et/ou spiritueuses. 040/364-13 : Débits de tabac Taux maximum recommandé : 175 euros/établissement.

Taux à moduler, au choix de la commune, selon le chiffre d'affaires ou le caractère accessoire ou non de l'activité exercée.

Les distributeurs automatiques de cigarettes ne peuvent plus être repris dans la base d'imposition de la présente taxe. 040/364-16 : Agences de paris sur les courses de chevaux.

Le taux maximum est fixé par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

Ce taux est actuellement fixé à 62 euros par mois ou fraction de mois d'exploitation.

Cette taxe ne peut être établie que sur les agences de paris aux courses de chevaux autorisées dans le cadre de l'article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus. 040/364-18 : Clubs privés.

Taux maximum recommandé : 7.500 euros.

Sont visés les établissements où est offerte la possibilité de consommer des boissons et dont l'accès est réservé à certaines personnes ou subordonné à l'accomplissement de certaines formalités.

La commune veillera cependant à exonérer les cercles qui poursuivent un but philosophique, culturel, social ou sportif.

Lorsque le club privé occupe du personnel visé au 040/364-02, il convient d'appliquer à l'exploitant la taxe sur le personnel de bar, à l'exclusion de la présente imposition. 040/364-21 : Exploitations de taxis - publicités sur les taxis - taxis équipés de la radiotéléphonie La taxe maximum pour l'obtention d'une licence d'exploitation s'élève à 136,34 euros dans les communes de moins de 10.000 habitants et à 272,68 euros dans les autres.

Le prix de la licence peut être majoré de 25 ou 50 euros pour les taxis qui accueillent de la publicité. Une surtaxe ne dépassant pas 68,17 euros par an et par véhicule peut également être perçue à charge des exploitants de services de taxis ne stationnant pas sur la voie publique mais dont les véhicules sont équipés de la radiotéléphonie.

Il est renvoyé pour plus de précisions à la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis et à l'arrêté royal du 6 mai 1975 relatif à la perception de taxes et surtaxes en matière d'exploitation de services de taxis.

Je vous rappelle que pour les taxis qui ont un emplacement fixe sur la voie publique, une taxe supplémentaire de 409,02 euros maximum peut être perçue, laquelle doit être encodée à l'article budgétaire 040/366-08 (cfr ci-dessous mes commentaires relatifs à cet article). 040/364-22 : Enseignes et publicités assimilées Une publicité est assimilée à une enseigne lorsque, placée à proximité immédiate d'un établissement, elle promeut cet établissement ou les activités qui s'y déroulent et les produits et services qui y sont fournis.

Le taux maximum recommandé est de : 0,2 euro le dm2 pour les enseignes et/ou publicités assimilées, 0,4 euro le dm2 pour les enseignes et/ou publicités assimilées lumineuses.

Seules les enseignes et publicités assimilées visibles de la voie publique peuvent être taxées, à l'exclusion des enseignes rendues obligatoires par une disposition réglementaire (pharmacien, etc.).

Cette taxe n'exclut pas l'application de la taxe sur les panneaux publicitaires fixes étant entendu qu'un même panneau ne peut être taxé à la fois comme publicité assimilée et comme panneau publicitaire. 040/364-23 : Panneaux publicitaires fixes Taux maximum recommandé : 0,6 euro le dm2.

Ce taux pourra être majoré jusqu'au double lorsque le panneau est équipé d'un système de défilement électronique ou mécanique des messages publicitaires ou lorsque le panneau est lumineux ou éclairé.

Il n'existe aucune objection à ce que les communes étendent la base taxable de ce règlement aux affiches en métal léger ou en PVC ne nécessitant aucun support. Cette adaptation du règlement, rendue indispensable par l'utilisation de nouveaux matériaux, ne constitue ni une nouvelle taxe dans son principe ni une violation du pacte fiscal conclu entre les autorités régionales et les pouvoirs locaux. Elle ne vise en effet qu'à maintenir intact le rendement escompté de cette imposition. 04001/364-24 : Distribution gratuite d'écrits publicitaires » toutes boîtes » Taux maximum recommandé : 0,0744 euro par exemplaire.

Je recommande aux communes de moduler le taux en fonction du nombre de pages, de la superficie des écrits publicitaires ou de leur poids. Il est par ailleurs opportun de distinguer les prospectus publicitaires (mis sur le marché par des commerçants et des sociétés de distribution) d'une part, et d'autre part, la presse régionale gratuite.

Pour rappel, lorsque le taux maximum admissible est passé de BEF 0,5 à BEF 3 par exemplaire distribué, l'intention était de réserver le taux de 3 BEF aux écrits publicitaires volumineux (gros catalogues, etc.).

La pratique de ces trois derniers exercices démontre toutefois que beaucoup de communes n'ont pas respecté cette intention et ont relevé leur taux sans aucune mesure (quadruplement, etc.). Il en résulte un accroissement fort important des rendements budgétisés (1,73 milliard en 2001 pour 627 millions en 1997).

Cette charge fiscale excessive entraîne également une multiplication des contentieux et une réaction des redevables qui tentent légitimement de choisir une voie moins imposée (par exemple en prenant des pages de publicité dans des toutes boîtes exonérés ou en insérant du texte rédactionnel dans leur écrit).

Comme rappelé encore récemment par l'avis du Conseil central de l'économie, ce phénomène illustre la nécessité pour les communes de mesurer avec soin les incidences d'une décision d'augmentation des taux. En l'espèce, on peut penser qu'une diminution des taux actuellement pratiqués serait susceptible, à terme, d'assurer le maintien d'un rendement appréciable tout en favorisant la création d'un environnement économique moins paralysant pour les commerçants.

Si les communes n'y prennent garde, l'alourdissement démesuré de la fiscalité sur les écrits publicitaires risque d'entraîner la disparition de ces écrits et donc la perte pure et simple d'une recette appréciable.

Ceci précisé, le Conseil d'Etat a admis, par son arrêt no 50241 du 16 novembre 1994, que les écrits publicitaires qui comportent un certain volume de textes rédactionnels non publicitaires soient exonérés de la taxe. Dans le cas soumis à la censure du Conseil d'Etat, le pourcentage de textes rédactionnels était de 30 % . Il paraît dès lors sage de s'en tenir à ce pourcentage et d'exonérer de la taxe les journaux, ainsi que les écrits publicitaires comportant au moins 30 % de textes rédactionnels non publicitaires.

Par texte rédactionnel, on entend : - soit les textes qui, au niveau de la population locale (par « locale » il faut entendre la ou les communes comprises dans la zone de distribution ), apportent une information sur les services d'aide, les services publics, les mutuelles, les hôpitaux, les services de garde (médecins-infirmières-pharmaciens-vétérinaires) installés dans la (ou les communes ); - soit les nouvelles politiques, sportives, culturelles, artistiques, littéraires et scientifiques; - soit les informations sur les cultes et la laïcité, les annonces d'activités locales ( « locales » comme défini ci-dessus) telles que fêtes et kermesses, fêtes scolaires, activités des maisons de jeunes et des centres culturels, manifestations sportives, concerts, expositions et permanences politiques; - soit les annonces électorales.

Sont ainsi définis comme du texte publicitaire : - les réclames ou annonces commerciales qui, d'une façon générale, visent à signaler, à faire connaître, à recommander des firmes, des produits ou services et dont l'objectif est la vente des divers produits de la nature ou de l'industrie ou l'offre de services rémunérés; - les publicités relatives à des spectacles organisés par toute personne physique ou morale ou par toute association poursuivant un but de lucre.

Sont considérés comme imprimés commerciaux, notamment les catalogues, échantillons, prospectus et prix courants. 04002/364-24 : Diffusion publicitaire sur la voie publique (diffuseurs sonores ou panneaux mobiles) Diffuseurs sonores Taux maximum recommandé : 60 euros/jour.

Diffusion par panneaux mobiles, ou supports ou distribution de tracts ou gadgets sur la voie publique.

Taux maximum recommandé : 15 euros/jour.

Les commerçants ambulants (glacier... ) ne sont pas visés par la présente taxe dans la mesure où l'utilisation d'un matériel de sonorisation fait partie intégrante de la nature de l'activité exercée et ne revêt dès lors pas un caractère purement publicitaire.

Par ailleurs, la publicité par rayons lasers peut être taxée. 040/364-26 : Taxe de séjour Le taux maximum recommandé est fixé à 0,9 euro par personne et par nuitée ou forfaitairement à 100 euros/an/lit ou chambre.

L'application de cette taxe implique automatiquement que l'exploitant des lieux loués et les locataires de ceux-ci ne soient pas soumis à la taxe sur les secondes résidences (code budgétaire 040/367-13). 040/364-27 : Terrains de camping - La réglementation relative à l'exploitation des terrains de camping-caravaning est définie par : - le décret du Conseil de la Communauté française du 4 mars 1991; - l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 4 septembre 1991, - la circulaire du 16 février 1995 du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine; - l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 février 1995 fixant les conditions et les modalités d'octroi de primes en matière de camping - caravaning.

Ce dispositif réglementaire distingue quatre types d'emplacements en fonction des abris qu'ils accueillent et fixe des superficies minimales pour chaque catégorie.

La taxe sera modulée en fonction du nombre d'emplacements de chaque type.

Pour la consultation du tableau, voir image La taxe sera réduite de moitié pour les emplacements des types 1 et 2 (pour les tentes, caravanes et motor-homes) réservés aux touristes de passage. Sauf dans les cas d'exception prévus à l'article 2 alinéa 3 du décret, à l'article 43 alinéa 3 de l'arrêté, et commentés au point 1 des mesures techniques d'aménagement de la circulaire ministérielle, les communes sont autorisées à taxer les personnes qui exploitent un terrain de camping - caravaning sans le permis légal.

Dans cette hypothèse, il est admis qu'en l'absence des règles normatives la taxation s'opère au taux le plus élevé selon les abris dénombrés par les agents habilités à constater les infractions aux règlements-taxes communaux.

La perception de la taxe communale n'exonère pas le contrevenant aux dispositions légales des sanctions pénales ou autres prévues par les lois et règlements.

Le camping à la ferme (réglementé par le décret du 20 juillet 1976 du Conseil Culturel de la Communauté française, l'arrêté royal et l'arrêté ministériel du 22 avril 1977), ne peut être considéré comme un camping exploité sans permis au sens du décret du 4 mars 1991, et fait l'objet de l'autorisation délivrée par le collège des Bourgmestre et Echevins.

Les emplacements réservés au camping résidentiel pourront être taxés comme secondes résidences. 040/364-29 : Dépôts de mitrailles et de véhicules usagés Je vous invite à adopter des règlements distincts en ce qui concerne la taxe sur les dépôts de mitrailles et de véhicules usagés et la taxe sur les véhicules isolés abandonnés. En effet, la taxe sur le dépôt de mitrailles et de véhicules usagés vise exclusivement une exploitation commerciale alors que la taxe sur les véhicules isolés abandonnés vise un particulier.

Taux maxima recommandés : 1) 7,5 euros/m2 et 3800 euros/an par installation.2) véhicules isolés abandonnés : 600 euros par véhicule. 040/364-30 : Taxe annuelle sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes ainsi que ceux visés par le permis d'environnement Taux maxima recommandés : 1re classe : 150 euros 2e classe : 70 euros 3e classe : 30 euros Cette taxe s'applique tant aux établissements relevant de l'ancienne (RGPT) que de la nouvelle classification ( permis d'environnement).

J'invite les conseils communaux à exonérer les ruchers de la taxe pour les établissements de classe 3. 040/364-32 : Taxe sur les agences bancaires (entreprises dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d'un organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d'agence ou de représentation).

Taux maximum recommandé : 200 euros par poste de réception. Par poste de réception, il faut entendre tout endroit (local, bureau, guichet,.... ) où un préposé de l'agence peut accomplir n'importe quelle opération bancaire au profit d'un client.

L'agence bancaire ne pourra être taxée par référence au nombre des distributeurs automatiques de billets et autres guichets automatisés dont ses clients peuvent faire usage. 040/364-33 : Centres d'enfouissement technique La mise en centre d'enfouissement technique des déchets, à l'exception des matières enlevées du lit et des berges des voies hydrauliques régionales du fait de dragage et de curage, peut être taxée selon les taux maxima recommandés suivants : Centre d'enfouissement technique de classe 1 : de 2,4789 euros à 3,7184 euros la tonne;

Centre d'enfouissement technique de classe 2 : de 1,2394 à 2,4789 euros la tonne;

Centre d'enfouissement technique de classe 3 : de 0,4957 à 1,2394 euros la tonne.

Les centres d'enfouissement technique de classe 5 ne peuvent faire l'objet d'une taxation vu qu'ils sont uniquement destinés à l'usage exclusif d'un producteur de déchets. 040/364-34 : Taxe sur les logements ou locaux loués meublés Taux maximum recommandé : 150 euros.

Lorsque la taxation vise les logements pour étudiants (kots), la taxe est réduite de moitié. 04001/364 48 : Taxe industrielle compensatoire Seules les communes qui ont instauré cette taxe pour l'exercice 1992 pourront la maintenir avec une éventuelle augmentation maximale donnée par la formule : (X/Y) - x Z où X représente le nombre d'additionnels au précompte immobilier voté pour l'exercice, Y le nombre d'additionnels au précompte immobilier pour 1992 et Z le taux de la taxe industrielle compensatoire pour 1992.

L'application de cette taxe suppose le strict respect des instructions et modalités prévues par la circulaire du 23 avril 1980.

La taxe industrielle compensatoire doit permettre de récupérer, en tout ou en partie, le montant correspondant aux revenus industriels dégrevés lors de la dernière péréquation générale des revenus cadastraux. 04002/364 48 : Commerce les frites (hot-dogs, beignets, etc.) à emporter Taux maximum recommandé est fixé à : 800 euros/an.

Il n'est pas conforme au principe d'égalité devant l'impôt de soumettre les commerces installés sur le domaine public à un taux de taxation différent de celui frappant ceux établis sur le domaine privé.

Par contre, une redevance d'occupation peut être perçue en plus de la taxe lorsque le commerce est installé sur le domaine public communal. 04003/364 48 : Loges foraines et loges mobiles Taux maximum recommandé est fixé à : 3 euros/m2.

Il n'est pas conforme au principe d'égalité devant l'impôt de soumettre les commerces installés sur le domaine public à un taux de taxation différent de celui frappant ceux établis sur le domaine privé.

Par contre, une redevance d'occupation peut être perçue en plus de la taxe lorsque le commerce est installé sur le domaine public communal.

Taxe sur les spectacles et les divertissements 040/365-01 : Spectacles et divertissements La nature des divertissements influence fortement les maxima appliqués : ceux-ci s'échelonnent de 10 % à 31 % sur les recettes diverses et de 8,5 à 33,75 % sur le produit des billets d'entrée.

D'autre part, les dispositions de la circulaire ministérielle relative aux taxes communales sur les spectacles cinématographiques restent d'application (circulaire du 5 mai 1980). 040/365-02 : Dancings Taux maximum recommandé : 750 euros/mois, à moduler selon le chiffre d'affaires de l'activité dancing et le caractère accessoire ou non de celle-ci.

Pour les mégadancings, il convient de moduler le taux de la taxe en fonction de la capacité d'accueil telle qu'elle est reprise dans le permis d'exploiter. C'est ainsi que le taux maximum recommandé est de : - euro 3.000 par mois pour le dancing dont la capacité d'accueil varie entre 1.500 et 3.000 personnes. - euro 5.000 par mois pour le dancing dont la capacité d'accueil varie entre 3.001 et 5.000 personnes. - euro 8.000 par mois pour le dancing dont la capacité d'accueil est de plus de 5.001 personnes.

Je vous invite à allouer les recettes de la taxe sur les mégadancings à l'amélioration des mesures de sécurité aux abords de ceux-ci. 040/365-08 : Taxe sur la mise à l'eau d'embarcations dans un but commercial Taux maxima recommandés : 90 euros/an par embarcation; 3 euros/jour par embarcation.

Ce montant doit cependant être modulé en fonction du site ou de l'importance de l'exploitation.

Taxes ou redevances pour l'occupation du domaine public 040/366-01 : Droits d'emplacement sur les marchés En vertu de la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics et de son arrêté d'exécution du 3 avril 1995 tel que modifié par l'arrêté royal du 29 avril 1996 et du 10 janvier 1999 (Moniteur belge du 6 mars 1999), le droit perçu par la commune pour l'occupation d'un emplacement sur un marché public constitue une redevance.

Les communes veilleront donc à ne plus voter ce droit sous forme de taxe.

Par ailleurs, il résulte de l'arrêté royal du 3 avril 1995 que le nombre d'emplacements pouvant faire l'objet d'un abonnement ne peut dépasser 95 % du nombre total d'emplacements.

Afin de ne pas aggraver la situation financière des intéressés, le choix de la formule d'abonnement doit être garanti au redevable sans être rendu obligatoire.

En cas de fourniture de services tels que mise à disposition d'eau ou d'électricité, la redevance demandée peut être majorée par rapport à la simple mise à disposition d'un emplacement. 040/366-03 : Loges foraines et loges mobiles sur la voie publique Redevance 040/366-05 : Droit de quai Redevance. 040/366-06 : Placement de terrasses, de tables et de chaises Redevance. 040/366-07 : Parking Les redevances sur l'occupation d'emplacement de parking sont admissibles en vertu de l'article unique de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 source service public federal interieur Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur.

Aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'une commune utilise un double tarif laissant le choix à l'utilisateur entre le stationnement limité et le stationnement de longue durée (généralement une demi-journée) pour lequel sont réputés opter les utilisateurs qui n'alimentent pas l'horodateur.

En raison du contentieux que suscite l'application de ce type de règlement, les autorités communales tiendront compte des éléments suivants : - La nature d'un règlement-redevance sur le stationnement est celle d'une disposition édictant les conditions, notamment financières, selon lesquelles s'organise, sur le territoire concerné, le service de stationnement payant fourni par la ville. Les relations qui se nouent entre l'autorité dispensatrice du service et les personnes qui recourent à celui-ci sont régies par le droit civil. Le règlement-redevance constitue, dans chaque cas d'espèce où il trouve application vis-à-vis d'un redevable, un ensemble de dispositions contractuelles auxquelles le particulier a marqué son accord par le fait de recourir au service. Le contentieux lié à l'application du règlement redevance relève donc des tribunaux ordinaires. - Etant donné la nature civile du règlement, le non respect par le redevable de son obligation de s'acquitter de la somme due sur invitation à payer lorsqu'il a omis d'alimenter l'horodateur, peut être assorti d'une clause pénale (au sens donné à ce terme par l'article 1226 du Code civil) mais il n'est pas admissible que le montant de celle-ci s'éloigne d'une évaluation correcte du dommage subi par la commune suite au non paiement par le particulier. Les dispositions prévoyant une indemnité forfaitaire de plusieurs centaines d'euros en cas de non paiement de la somme due après envoi de l'invitation à payer sont donc illégales car elles constituent de véritables peines privées interdites par l'article 6 du Code civil. - Il n'est pas admissible qu'une redevance soit prélevée sur toute contravention dressée par la police communale afin de couvrir les frais administratifs exposés pour la rédaction du procès-verbal de constat car le service rendu par les agents de la police communale n'est pas presté dans l'intérêt direct et immédiat du redevable mais dans l'intérêt de la collectivité, seule bénéficiaire d'une application correcte des lois. Dès lors qu'un tel prélèvement ne peut s'analyser comme une redevance, il revêt une nature pénale et échappe aux compétences de la commune. - Le règlement communal sur le stationnement ne peut aboutir à restreindre le droit d'obtenir une carte de riverain au sens de l'arrêté ministériel du 18 décembre 1991 désignant les personnes qui peuvent obtenir la carte de riverain ainsi que l'autorité habilitée à délivrer cette carte, et en déterminant le modèle ainsi que les modalités de délivrance et d'utilisation. 040/366-08 : Stationnement de taxis et voitures de louage Pour les taxis qui ont un emplacement fixe sur la voie publique, une taxe supplémentaire (cfr. mes commentaires relatifs à l'article budgétaire 040/364-21) de 409,02 euros maximum peut être perçue. 040/366-09 : Commerces de frites (hot-dogs, beignets, etc.). kiosques à journaux sur la voie publique Redevance.

Taxes sur le patrimoine 040/367-09 : Terrains non bâtis Cette taxe s'applique aux parcelles non bâties comprises dans un lotissement non périmé et sur les terrains non bâtis situés dans une zone d'habitation prévue par un plan d'aménagement approuvé ou arrêté par le Gouvernement et en bordure d'une voie publique suffisamment équipée, compte tenu de la situation des lieux.

Je recommande un taux de 20 euros maximum par mètre courant de longueur de parcelle à front de voirie et limité à 350 euros par parcelle non bâtie.

Lorsque la parcelle est située dans les limites d'une zone protégée, en vertu des articles 393 à 405 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, les montants des maxima cités ci-dessus sont portés à 60 euros et 1500 euros.

Lorsqu'une parcelle jouxte la voirie de deux côtés, seul le plus grand côté est pris en considération pour le calcul de l'imposition.

La taxe est due dans le chef du propriétaire lotisseur à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du permis de lotir et elle frappe les parcelles non bâties qui n'ont pas encore trouvé acquéreur à cette date. La taxe est due dans le chef de l'acquéreur des parcelles à partir du 1er janvier de la deuxième année qui suit celle de leur acquisition à la condition que les parcelles acquises soient toujours non bâties à cette date.

Les communes sont priées de se référer à l'article 160 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine pour plus de précisions sur les conditions légales dans lesquelles cette imposition peut être levée.

L'arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2001 déclarant illégale une taxe communale établie à un taux forfaitaire unique m'incite à préconiser à prévoir une modulation du taux de la taxe en fonction du nombre de mètre courant de façade à front de voirie.

Au vu de la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêts no 18.030 et 18.296) selon laquelle il s'agit de deux taxes différentes pouvant être votées individuellement, je recommande aux communes de voter un règlement spécifique à chaque objet et de scinder, à l'intérieur de ce même article budgétaire les recettes provenant de la taxe sur les parcelles non bâties de celles provenant de la taxe sur les terrains non bâtis. 04002/367-10 : Taxe sur les pylônes de diffusion pour GSM Taux maximum recommandé : 2.500 euros par pylône Le principe de liberté de commerce et d'industrie s'oppose à ce que les communes taxent les antennes de diffusion ou unités d'émission du réseau GSM car leur nombre important rendrait difficilement rentable l'exploitation de ces réseaux. En outre, une taxation par antenne ou unité d'émission tendrait à décourager l'installation de ces antennes sur des supports existants, ce qui constitue pourtant le but poursuivi par la réglementation applicable en la matière.

Par contre, il n'y pas d'objection à taxer les pylônes de diffusion ou mats d'une certaine importance qui sont des structures en site propre destinées à supporter les divers types d'antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile n'ayant pu prendre place sur un site existant (toit, église,... ).

Je recommande toutefois de ne pas dépasser un maximum de 2.500 euros par pylône de diffusion afin que la généralisation de cette taxe n'entraîne pas une augmentation sensible du prix d'utilisation facturé au consommateur. Par ailleurs, le strict respect de ce maximum est de nature à ne pas voir cette taxe être assimilée à une entrave aux libertés garanties par le Traité C.E. 040/367-11 : Absence d'emplacement de parcage Cette taxe est illégale parce que dépourvue de base taxable. Vu que toute taxe doit reposer sur une ressource du contribuable, il n'est en effet pas admissible d'établir une imposition sur un fait négatif. 040/367-13 : Secondes résidences Les biens taxés comme seconde résidence ne peuvent donner lieu à l'application d'une taxe pour le séjour des personnes qui les occupent.

La taxe peut varier selon l'importance des secondes résidences.

Je recommande un taux de 450 euros au maximum.

Cependant, les taux maxima recommandés sont de 175 euros lorsque la taxe vise les secondes résidences établies dans un camping agréé, et de 87.5 euros lorsque la taxe vise les secondes résidences établies dans des logements pour étudiants (kots).

La taxe sur les secondes résidences ne peut s'appliquer aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte visés par le décret du Conseil de la Communauté française du 16 juin 1981, lesquels peuvent cependant faire l'objet d'une taxe de séjour (code 040/364-26).

Par ailleurs, dans son arrêt no 66545 du 4 juin 1997, le Conseil d'Etat estime qu'il n'existe pas de justification raisonnable et adéquate de la différence de traitement entre, d'une part, les personnes domiciliées sur le territoire d'une commune et, d'autre part, les. personnes qui ne sont pas inscrites dans les registres de la population de cette commune, les premières citées n'étant pas redevables de la taxe communale sur les secondes résidences à l'inverse des secondes citées. En conséquence, les communes ne peuvent donc pas exonérer une seconde résidence pour le motif que la personne qui peut en disposer serait déjà domiciliée à une autre adresse dans la commune.

J'invite les communes à ne pas appliquer la taxe à un bien qui se trouve dans les conditions pour être soumis à la taxe régionale sur les logements abandonnés (décret du 19 novembre 1998).

En effet, le but premier de la taxe sur les secondes résidences étant de taxer un objet de luxe, il faut que cette taxe s'applique à un bien qui, dans l'état actuel auquel il se trouve au moment du recensement, est capable de procurer une jouissance paisible et raisonnable à son occupant. En outre, il serait incompréhensible pour un citoyen qu'un même bien soit considéré comme un objet de luxe par la commune et comme un objet délabré par la Région.

Néanmoins, les critères (prévus en vertu du décret précité du 19 novembre 1998) de la consommation d'eau et d'électricité pendant la période de référence et de l'inscription au registre de la population pendant la période de 12 mois consécutifs ne suffisent pas à exclure un bien du champ d'application de la taxe sur la seconde résidence. 040/367-18 : Taxe sur les piscines privées Taux maximum recommandé : 250 euros/an pour les piscines de moins de 100 m2 500 euros/an pour les piscines de 100 m2 et plus.

Les règlements qui ne prévoiront pas une exonération pour les piscines en kit ou présentant un caractère non permanent ne seront dorénavant plus approuvés. 040/367-19 et 040/367-20 : Locaux affectés à l'exercice d'un commerce, d'une profession libérale ou à usage de bureau Taux maximum recommandé : 6 euros le m2 par an.

L'article budgétaire 367-19 concerne les surfaces de bureau et locaux affectés à l'exercice d'une profession libérale tandis que l'article budgétaire 367-20 concerne les locaux affectés à l'exercice d'un commerce.

Les communes sont rendues attentives à deux principes fiscaux qui peuvent trouver une application spécifique en l'occurrence : - le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt; - le principe qui interdit toute double taxation ("non bis in idem") ce qui reviendrait, en pratique, à frapper de deux ou de plusieurs taxes, distinctes en la forme, une même situation juridique ou de fait.

Sont exonérées de l'impôt, les surfaces : a) occupées par des personnes de droit public, à l'exception toutefois des surfaces utilisées dans le cadre de la pratique d'opérations lucratives ou commerciales; b) servant aux cultes et à la laïcité, aux établissements d'enseignement, aux hôpitaux, aux cliniques, aux dispensaires ou oeuvres de bienfaisance ainsi qu'aux associations sans but lucratif et autres groupements et associations qui ne poursuivent aucun but lucratif, mentionnés à l'article 181 du C.I.R. Peuvent être déductibles de la base imposable les surfaces strictement et effectivement réservées au logement dans le même immeuble.

Taxes diverses 040/368-02 : Taxe sur les chevaux d'agrément et les poneys Les taux maxima recommandés de 75 euros par cheval et 20 euros par poney peuvent être uniformisés à un taux identique pour les chevaux et les poneys.

Dans cette éventualité, le taux uniforme est de 55 euros.

Pour les exploitants de manèges et les forains, les maxima précités sont réduits de moitié. 040/368-05 : Taxe en matière d'armes L'arrêté royal du 16 septembre 1997 (Moniteur belge du 8 octobre 1997) détermine le montant des droits et redevances perçus en application de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions. Une somme de 25 euros (Arrêté royal du 20 juillet 2000 paru au Moniteur belge du 30 août 2000) est versée auprès de l'administration communale du requérant lors de la délivrance d'une autorisation de détention d'une arme de défense. L'attention des communes est attirée sur la circulaire du 16 septembre 1997 (Moniteur belge du 8 octobre 1997) du Ministre de la Justice selon laquelle la levée de centimes additionnels aux droits et redevances prévus dans l'arrêté royal précité n'est pas possible, ni la levée d'autres formes de droits ou de redevances sur l'acquisition ou la possession d'armes. 040/368-06 : Taxe sur les appareils de capture d'oiseaux Taux maximum recommandé : 15 euros par appareil de capture. 040/368-12 : Taxe sur les terrains de tennis privés Taux maximum recommandé : 500 euros/an. 040/368-15 : Golfs Taux maximum recommandé : 7.500 euros par an et par terrain de golf.

Ce taux peut être modulé selon le nombre de trous, la superficie consacrée à la pratique de ce sport et le droit d'entrée.

Centimes additionnels, décime additionnel et impôts complémentaires 040/371-01 : Précompte immobilier - Centimes additionnels Taux maximum recommandé : 2600 Les communes souhaitent à juste titre favoriser l'insertion de logements privés dans le secteur locatif social.

Il y a lieu d'attirer l'attention des communes sur le fait que, pour réaliser cet objectif, il convient d'adopter un mécanisme de subvention au bénéfice des propriétaires prouvant le paiement d'additionnels communaux pour ces logements.

Par contre, les communes ne peuvent décider localement - cette compétence étant régionale - d'exonérer d'additionnels au précompte immobilier des logements qui sont la propriété de personnes de droit privé insérés dans un circuit locatif social.

Le modèle de calcul à employer pour les centimes additionnels au précompte immobilier est le suivant : Pour la consultation du tableau, voir image L'article 518 du CIR prévoit l'indexation des revenus cadastraux avant application du précompte immobilier. La majoration de recette peut être estimée à 3 % pour l'exercice 2004 par rapport à l'exercice 2002 (sur base des montants de référence à l'indice 2002).

La prévision à porter au budget 2004 équivaut donc à G x 1,030 (Prévision) Si une commune dispose déjà, au moment de la confection de son budget 2004, des renseignements lui permettant de calculer la prévision budgétaire 2004 sur base du revenu cadastral imposé pour l'exercice 2003 et sur base du montant des enrôlements de l'exercice 2003, elle doit remplir la formule de calcul avec les renseignements les plus récents (exercice 2003 aux lignes A, B, et C et l'exercice 2002 à la ligne D) et tenir compte d'un pourcentage d'indexation de 1 % pour l'exercice 2004 par rapport à l'exercice 2003 (montants à l'indice 2003).

L'exemption dont bénéficiait la S.A. Belgacom, de tout impôt ou taxe au profit des provinces et communes prévue par l'article 25 de la loi du 29 juillet 1930 créant la R.T.T., a été supprimée par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer. Dès lors, les revenus cadastraux des immeubles appartenant à la S.A. Belgacom seront imposés au précompte immobilier et les provinces percevront la recette y afférente dès 2003.

Vu l'importance des recettes du précompte immobilier, je souhaite vivement que les communes collaborent au mieux avec l'Administration du cadastre afin de permettre à cette administration de tenir parfaitement à jour la documentation cadastrale.

Je tiens à ce sujet à rappeler que, conformément aux articles 2, § 1er et 5, de l'arrêté royal du 10 octobre 1979, le bourgmestre de chaque commune désigne un indicateur-expert qui est tenu de participer aux expertises des immeubles, de concert avec le représentant de l'Administration du cadastre, et d'approuver et contresigner le procès-verbal des expertises dressé par ledit représentant de l'Administration du cadastre.

Dans la pratique, au vu des résultats d'une enquête récente menée auprès des directeurs régionaux de l'Administration du cadastre, il s'avère que les modalités d'exécution de cette collaboration de l'indicateur-expert ne sont généralement pas respectées.

En outre, conformément à l'article 18 du règlement pour la conservation du cadastre annexé à l'arrêté royal du 26 juillet 1877, les administrations communales délivrent trimestriellement les listes 220 des permis de bâtir et des permis de lotir délivrés et des changements survenus dans les propriétés.

Pour la mise à jour annuelle des documents cadastraux, les agents de l'Administration du cadastre sont amenés à visiter les immeubles repris aux inscriptions des listes 220 afin d'examiner si les nouvelles constructions prévues sont déjà occupées ou si les travaux de transformation, d'agrandissement et de démolition sont terminés.

Or, beaucoup de ces visites sur place sont prématurées car les nouvelles constructions et transformations ne sont pas terminées et/ou pas occupées.

C'est pourquoi, une collaboration plus efficace de la part des communes, via leur indicateur-expert, semble nécessaire dans l'intérêt même des communes qui sont les principales bénéficiaires des recettes du précompte immobilier.

Je conseille donc aux communes de transmettre régulièrement à l'Administration du cadastre une liste des nouvelles constructions occupées ainsi qu'une liste des transformations terminées afin d'assurer une actualisation correcte de la documentation cadastrale. 040/372-01 : Personnes physiques Taux maximum recommandé : 8,5 % L'article 468 du Code des impôts sur les revenus permet aux communes de fixer un pourcentage de l'impôt dû à l'Etat comprenant une fraction limitée à une décimale.

Lorsqu'une commune modifie son taux d'imposition au moment de l'examen du projet de budget où figure une prévision formée sur une première estimation fournie par le Ministère des Finances sur base d'un taux initial inférieur à celui modifié, il convient de solliciter une nouvelle estimation liée au nouveau taux envisagé. La prévision de recettes à porter au budget ne peut pas être évaluée en pratiquant une règle de trois basée sur la première estimation des Finances. Afin d'éviter des variations annuelles préjudiciables, la formule de lissage de la prévision budgétaire autorisée par la circulaire du 4 décembre 1996 peut aussi être employée. Dans ce cas, la feuille de calcul sera jointe au dossier du budget.

A la suite de la problématique relative à la matière de la taxe additionnelle à l'IPP, abondamment relayée par la presse, je me permets de rappeler certaines règles de base applicables à la fiscalité des pouvoirs locaux.

Les communes ne doivent pas perdre de vue que les règles qui régissent l'établissement d'une taxe communale propre sont différentes de celles qui régissent l'établissement d'une taxe communale additionnelle.

Dans le domaine des taxes additionnelles, la commune est, en quelque sorte, dépouillée de sa compétence de fixer les caractéristiques essentielles du prélèvement qu'elle institue et ne dispose plus que de compétences qui lui sont reconnues expressément par la législation réglementant l'impôt de base sur lequel la commune est autorisée à lever un additionnel.

Concernant l'IPP, il ne fait aucun doute qu'en vertu de l'article 360 du CIR et de l'article 200 de son arrêté royal d'exécution du 27 août 1993, une taxe additionnelle votée par une commune pour l'exercice 2004 frappe d'office les revenus recueillis par le contribuable en 2003, sans que la commune puisse, au moment où elle vote sa taxe additionnelle pour l'exercice 2004, décider de la faire porter sur les revenus 2004.

Ainsi donc, une augmentation du taux de la taxe additionnelle à l'IPP décidée par une commune pour l'exercice 2004 trouve à s'appliquer aux revenus recueillis par le redevable en 2003. 040/373-01 : Véhicules automobiles Les communes reçoivent d'office un décime additionnel à la taxe de circulation perçue par l'Etat sur les véhicules automobiles.

Dans le cadre de la législation actuelle, on ne peut concevoir une taxation des véhicules immatriculés à l'étranger.

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