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Circulaire du 25 juillet 2000
publié le 31 août 2000

Circulaire budgétaire 2001 relative aux Centres publics d'aide sociale

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ministere de la region wallonne
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2000027363
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31/08/2000
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25/07/2000
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


25 JUILLET 2000. - Circulaire budgétaire 2001 relative aux Centres publics d'aide sociale


1. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 1.1. Principes généraux Le budget 2001 reprend toutes les dépenses et toutes les recettes dans leur globalité devant être effectuées pendant l'année budgétaire.

Le budget doit être présenté en strict équilibre.

Le budget présente à la fois un cahier des dépenses et recettes ordinaires et un cahier des dépenses et recettes extraordinaires. Il fera l'objet d'une seule et unique décision tant à l'arrêt par le conseil de l'aide sociale qu'à l'approbation par les autorités de tutelle 1.2. Elaboration du budget 1.2.1. Elaboration Eclairé par les informations du Conseil, du Bureau permanent ou d'un autre organe habilité et du Président, le Secrétaire élabore l'avant-projet de budget. Saisi de l'avant-projet de budget élaboré par le Secrétaire, le Conseil de l'aide sociale décide de le soumettre tel quel ou modifié au comité de concertation commune-CPAS. 1.2.2. Dépenses obligatoires Diverses dépenses doivent obligatoirement être prévues au budget des Centres publics d'Aide sociale : - les traitement, pension et régime de sécurité sociale du président, du secrétaire, du receveur et des membres du personnel; - les jetons de présence des conseillers de l'aide sociale si l'octroi de ceux-ci a été décidé par le Conseil; - les dépenses d'aide sociale; - l'abonnement au Moniteur belge et au mémorial administratif; - les dettes du centre liquides et exigibles; - les dettes résultant de condamnations judiciaires exécutoires; - les frais de bureau; - l'entretien des bâtiments; - les loyers des immeubles occupés par le centre; - les frais afférents à la comptabilité du centre. 1.2.3. Recettes obligatoires Le centre est également tenu de porter en recettes toutes les recettes quelconques du centre ainsi que celles qu'une disposition législative ou réglementaire attribue et les résultats des exercices antérieurs. 1.3. La note de politique générale La note de politique générale constitue une annexe essentielle au budget du Centre public d'aide sociale.

Elle doit permettre tant aux membres du conseil de l'aide sociale, qu'aux membres du conseil communal ainsi qu'au Gouverneur de Province et le cas échéant aux membres de la Députation permanente de se faire une opinion précise de la situation du centre, de l'évolution de la situation sociale et des impacts financiers y relatifs. 1.4. Avis technique du Receveur Le Président et le Secrétaire peuvent solliciter l'avis technique du Receveur qui sera joint au projet de budget. 1.5. Avis du comité de concertation L'échevin des finances ou, en cas d'empêchement de celui-ci, l'échevin désigné par lui, fait partie de la délégation du conseil communal.

Les membres de ce comité émettent leur avis à l'égard de ce projet de budget.

Le comité veille également à ce que soit établi un rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'aide sociale et de la commune. Ce rapport sera annexé au projet de budget.

A défaut de concertation dûment constaté du fait des autorités communales, le centre public d'aide sociale statue, sans préjudice de l'application de la tutelle administrative.

Dans ce cas, le dossier soumis aux autorités de tutelle comprendra le procès verbal de carence. 1.6. Vote du budget par le Conseil de l'Aide sociale 1.6.1. Convocation du Conseil de l'aide sociale Le projet de budget, le projet de note de politique générale, le rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'aide sociale et de la commune et l'avis du comité de concertation ou le PV de carence seront remis à chaque membre du conseil de l'aide sociale au moins sept jours francs avant la date de la séance au cours de laquelle ils seront discutés. 1.6.2. Vote du budget Le conseil de l'aide sociale vote sur l'ensemble du budget. Chacun de ses membres peut toutefois exiger le vote séparé d'un ou plusieurs articles ou groupe d'articles qu'il désigne. Dans ce cas, le vote d'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur le ou les articles ou groupes d'articles ainsi désignés, et il porte sur les articles dont aucun membre n'a demandé le vote séparé, et sur les articles qui ont déjà été adoptés par vote séparé. 1.7. Approbation par le conseil communal Le budget sera soumis, à l'approbation du conseil communal. Il y sera commenté par le président du conseil de l'aide sociale.

Outre les annexes prévues au point 1.6.1., le dossier comportera également la délibération du conseil de l'aide sociale y afférente.

La décision du conseil communal doit être envoyée au centre dans les quarante jours à compter du jour où le budget a été transmis à la commune, à défaut de quoi le conseil communal sera supposé avoir donné son approbation.

Attendu que le budget du centre détermine le montant de l'intervention communale, il est souhaitable que le centre prenne toute disposition utile pour soumettre son budget à l'approbation du conseil communal avant l'arrêt par ce dernier de son propre budget. 1.8. Modification ou improbation par le conseil communal Toute décision de modification ou d'improbation doit être motivée.

Le conseil communal peut inscrire au budget du Centre public d'Aide sociale des prévisions de recettes et des postes de dépenses, il peut les diminuer, les augmenter ou les supprimer et rectifier des erreurs matérielles. Dans ces cas le conseil communal veillera au respect du principe de l'équilibre.

En cas d'improbation ou de modifications au budget, le dossier complet est soumis par les soins du centre à l'approbation de la députation permanente. Outre les annexes prévues au point 1.6.1. et la délibération du conseil de l'aide sociale, ce dossier comprendra également la délibération motivée du conseil communal.

Il s'agit en l'occurrence d'une obligation formelle. Il n'appartient pas au conseil de l'aide sociale d'admettre telles quelles les modifications apportées par le conseil communal. Il peut cependant émettre un avis à cet égard et le transmettre pour information à la députation permanente. 1.9. Carence du conseil de l'aide sociale A défaut pour le centre d'arrêter le budget dans les délais lui impartis, le collège des bourgmestre et échevins peut mettre le centre en demeure. Si le conseil de l'aide sociale omet d'arrêter le budget dans les deux mois de la mise en demeure, le conseil communal peut se substituer au conseil de l'aide sociale et arrêter le budget du centre en ses lieu et place. 1.10. Transmission au gouverneur de province En application de l'article 111 de la loi organique, le budget tel qu'arrêté par le conseil de l'aide sociale est transmis dans les quinze jours au gouverneur de la province.

A ce budget seront joints les annexes prévues au point 1.6.1. et la délibération du conseil de l'aide sociale arrêtant le budget.

La décision du conseil communal afférente à ce budget sera également transmise par les soins du centre pour information au gouverneur de la province.

N.B. Le budget ne doit plus être transmis à l'administration centrale de la Région wallonne. Seul un exemplaire du compte doit être obligatoirement joint en annexe au questionnaire du fonds spécial de l'aide sociale. 2. DISPOSITIONS PRATIQUES 2.1 La classification fonctionnelle et économique La classification fixée par l'arrêté ministériel du 23 mai 1997 tel que modifié ultérieurement, doit impérativement être respectée.

Les modifications apportées par les réponses aux questions posées à la cellule d'accompagnement à la nouvelle comptabilité des CPAS doivent être prise en compte dès le moment où elles sont signées par le ministre et communiquées aux CPAS et aux firmes informatiques. Elles seront dans tous les cas, mais globalement, confirmées par un arrêté ministériel ultérieur.

Chaque dépense et chaque recette doit être inscrite sous l'article et le libellé idoines. 2.2 Fonctions budgétaires Un des objectifs essentiels poursuivi par la comptabilité est la détermination précise du prix de revient des services offerts par le centre.

La réalisation pratique de cet objectif permettra au conseil de connaître l'impact réel de chacune des décisions prises et, accessoirement, de déterminer avec précision le montant à porter en compte aux bénéficiaires pour l'aide sociale accordée.

A cet égard, il devra fréquemment être fait appel à la facturation interne qui permettra de dissocier certains frais communs.

Cette facturation interne devra s'appuyer sur des critères objectifs, déterminés préalablement par le conseil de l'aide sociale. Les montants y afférents seront prévus au budget, les décisions déterminant les critères de répartition seront jointes au budget. 2.2.1 Fonctions spécifiques Le plan comptable applicable aux centres publics d'aide sociale devra être scrupuleusement respecté. Les fonctions spécifiques devront être utilisées. Des dépenses et recettes ayant trait à des centres de frais différents ne pourront être regroupées au sein d'une même fonction.

Pour rappel, vous trouverez ci-après les différentes fonctions spécifiques à utiliser le cas échéant par les Centres publics d'Aide sociale.

Je tiens à attirer votre particulière attention sur le fait qu'en ce qui concerne la justification des subsides ou la prise en compte éventuelle de certaines dépenses dans le cadre de la répartition du fonds spécial de l'aide sociale, il ne pourra plus être tenu compte que des montants réellement inscrits à la fonction ou aux articles budgétaires adéquats. 2.2.2 Classification 80Recettes et dépenses non ventilables 801 Action sociale 8011 Coordination sociale 8012 Consultations juridiques 8013 Médiation de dettes 8014 Réduction suite à tarif préférentiel (1) 8015 Commission de suspension de fourniture d'énergie et d'eau 8019 Autres actions sociales 802 Santé publique 8021 Coordination de soins à domicile 8029 Autres services de santé publique 83 Assistance sociale 830 Recettes et dépenses non ventilables 831 Aide sociale 833 Soins pour handicapés 8335 Institutions pour handicapés 83351 Internats 83352 Semi-internats 83353 Institutions pour handicapés adultes 83354 Centres de jour 83355 Placement en famille 83356 Ateliers protégés 83359 Autres institutions pour handicapés 834 Personnes âgées 8340 Service commun personnes âgées 8341 Maison de repos et/ou MRS 8342 Services d'accueil de jour 8343 Activités pour personnes âgées 8349 Autres établissements pour personnes âgées 835 Enfance 8351 Etablissements pour enfants 8352 Autres interventions en faveur de la jeunesse 8353 Aide à la jeunesse - adoption 8354 Aide en milieu ouvert 836 Maisons d'accueil 837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile * 84 Aide sociale et familiale 844 Aides aux familles 8441 Services d'aide familiale 8442 Baby-sitting et service de garde à domicile 8443 Repas à domicile 8444 Service de dépannage à domicile 8445 Service de nettoyage 8446 Service de Télé-Vigilance 8447 Magasins 8449 Autres services d'aide aux familles 845 Formation, réinsertion socioprofessionnelle 8451 Réinsertion socioprofessionnelle 8452 Entreprise de formation par le travail 8453 Régie de quartier. 8459 Autres interventions de formation et réinsertion socioprofessionnelle 87 Santé publique 871 Médecine sociale et préventive 8711 Dispensaires 8712 Soins à domicile 8713 Hygiène mentale - centres de santé mentale 8719 Autres actions de médecine sociale et préventive 872 Institutions de soins 8721 Hôpitaux, sanatorium, maternités 8722 Maisons de cure et de convalescence 8729 Autres institutions de soins 92 Logements 920 Recettes et dépenses non ventilables 921 Services des logements 922 Habitations sociales 924 Habitations pour personnes âgées 925 Habitations pour non-valides 926 Agences immobilières sociales 927 Logements de dépannage 928 Logements de transit et d'insertion 929 Autres actions en faveur du logement * A la fonction 837 seront répertoriées les activités spécifiques relatives aux initiatives locales d'accueil des demandeurs d'asile. - en recettes figureront notamment les subventions fédérales du Ministère de l'Intégration sociale; - en dépenses seront mentionnées toutes les charges relatives à cette fonction.

En ce qui concerne les dépenses relatives aux biens immobiliers, les règles suivantes seront applicables : 1. L'immeuble concerné est utilisé exclusivement pour la structure d'accueil et ne subit pas de charge (d'emprunt notamment) enregistrée à une autre fonction.Dans ce cas, toutes les dépenses relatives à cet immeuble (notamment les charges courantes, eau, électricité, assurance, les charges d'emprunt, d'entretien, de location, de précompte immobilier) y seront enregistrées. 2. L'immeuble concerné est partiellement utilisé pour la structure d'accueil et/ou subit des charges enregistrées à une autre fonction. Dans ce cas, afin qu'à la fonction budgétaire initiale apparaissent les recettes faisant contrepartie à ces charges, une dépense en loyer sera imputée à la fonction 837 et une recette équivalente à la fonction initiale. Le montant de ce loyer sera calculé sur base de la valeur estimée du coût locatif du logement et générera les opérations de facturation interne. 3. Exemple : un bâtiment a été aménagé en logement pour lequel le CPAS supporte des charges imputées à la fonction 922.Ce bâtiment est affecté partiellement ou totalement à l'accueil des demandeurs d'asile. Le CPAS fera supporter par la fonction 837 la partie du loyer relative à l'hébergement de ces derniers en comptabilisant un transfert interne : dépense au 837-030-01 et recette au 922-080-01.

En ce qui concerne le frais médicaux et hospitaliers des usagers accueillis dans le cadre d'initiatives locales, ceux-ci lors du remboursement par l'Etat, seront inscrits à la même fonction budgétaire que celle à laquelle les dépenses ont été engagées.

Les autres dépenses d'aide qui ne sont pas financées par les subsides spécifiques d'accueil des demandeurs d'asile et qui sont supportées par le CPAS, seront comptabilisées dans la fonction 831 « aide sociale ».

Les subsides reçus de l'Etat fédéral se comptabiliseront à l'article budgétaire 837/467XX-03 « Récupération de l'aide sociale auprès de l'Etat (loi du 2 avril 1965) ». 2.2.3 Exception La circulaire du 20 novembre 1997 donne la possibilité d'utiliser deux chiffres supplémentaires pour le code économique, sous réserve de ne pas nuire à la liaison avec la comptabilité générale. Je tiens à préciser que ces 4ème et 5ème chiffres ne doivent pas apparaître au niveau de l'article budgétaire lorsque leur utilisation n'est pas justifiée. Celle-ci apparaîtra lorsque la ventilation de l'article est nécessaire. Ces 4e et 5e chiffres seront toujours utilisés conjointement et précéderont toujours le numéro d'ordre qui ne pourra, en aucun cas, être modifié.

L'utilisation de chiffres supplémentaires au code fonctionnel est désormais interdit pour éclater des recettes ou des dépenses selon leur nature économique. L'éclatement de celles-ci se fera uniquement au travers de l'extension du code économique et jamais par la création de sous fonctions. Les sous fonctions seront uniquement utilisées pour distinguer des centres d'activités différents. Exemple : dans la fonction « 8341 Maisons de repos et/ou MRS » la création des sous fonctions 83411, 83412, 83413 ... se justifiera par la distinction de la gestion des maisons de repos.

L'utilisation du numéro d'ordre 60 est obligatoire pour tous les travaux extraordinaires qui couvrent plusieurs exercices. Sont visées ici les opérations relatives aux achats, aux constructions, aménagements et maintenances extraordinaires des bâtiments, aux travaux et à la maintenance extraordinaire de la voirie privative. En comptabilité générale, ces travaux sont inscrits aux débits des comptes du groupe 24 (acquisition d'immobilisés et travaux en cours d'exécution).

Les crédits y relatifs devront soit être ventilés dans un tableau annexé au budget, soit faire l'objet d'une ventilation du code économique par l'utilisation d'un 4ème et 5ème chiffres, soit par une ventilation du code fonctionnel si la création d'une sous fonction se justifie.

Exemples : La fonction 831 dispose de plusieurs bâtiments qui servent à son fonctionnement et sur lesquels des travaux ont été effectués : 831/72401-60 Maintenance extraordinaire bâtiment A 5.000.000 831/72402-60 Maintenance extraordinaire bâtiment B 3.000.000 831/72403-60 Maintenance extraordinaire bâtiment C 2.000.000 La fonction « 8341 Maison de repos » distingue la gestion de 3 maisons de repos par l'utilisation de 3 sous fonctions : 83411/724-60 Maintenance extraordinaire bâtiment A 5.000.000 83412/724-60 Maintenance extraordinaire bâtiment B 3.000.000 83413/724-60 Maintenance extraordinaire bâtiment C 2.000.000 La fonction « 831 Aide sociale » reprend les articles budgétaires de paiement des minimex. Le CPAS désire faire la distinction entre les différentes catégories de minimex : 831/33301-01 Minimex à 50 % 5.000.000 831/33302-01 Minimex à 60 % 3.000.000 831/33303-01 Minimex à 70 % 2.000.000 2.2.4 Cas particulier En cas de coexistence de services tels que repas à domicile, service de nettoyage, service de dépannage, service d'aides familiales (service agréé et subventionné), le budget devra impérativement prévoir l'individualisation de chacun de ces services. 2.2.5 La réinsertion socioprofessionnelle Afin de permettre d'obtenir une vue globale de l'effort des CPAS en matière de réinsertion socioprofessionnelle ainsi d'ailleurs qu'une simplification des contrôles organisés en vue de l'octroi de subsides, les actions de réinsertions socioprofessionnelles seront inscrites sous la fonction 8451.

Le budget est établi globalement pour l'ensemble des actions menées en la matière.

Il y a lieu de tenir compte des éléments suivants susceptibles de simplifier la tâche des centres dans le cadre des dossiers faisant l'objet d'une demande de concours du Fonds social européen Il n'y a pas lieu de créer une fonction spécifique "projet fonds social européen", cette fonction doit comprendre à la fois les dépenses éligibles et les dépenses non éligibles de façon à faire apparaître le coût réel de l'opération, sans que pour autant ils soient présentés distinctement, les frais non directement imputables à la fonction pourront faire l'objet d'une facturation interne, ils auront cependant fait l'objet d'une inscription préalable au budget et d'une motivation particulière, le budget de l'action faisant l'objet d'une demande de concours au FSE doit être réaliste et suffisamment détaillé en ce compris la facturation interne relative aux frais administratifs, de fonctionnement et de personnel, ce budget constituera le budget des engagements du centre à transmettre au FSE, la certification du compte (ou d'un extrait) par un fonctionnaire assermenté (le receveur) engendrera une simplification du contrôle : les pièces ne devront plus être transmises systématiquement, ni même plus être disponibles dans le service gestionnaire, le contrôle en règle générale se limitera à l'examen du compte lui-même ou de ses extraits, La note de politique générale pourra détailler les divers projets menés.

Les articles 60 ne se comptabilisent plus à la fonction 831 : - Le traitement dans sa globalité sera repris à l'article 8451/111-03; - La recette correspondant à la subvention du Ministère fédéral (article 18, § 4 de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer) octroyée au CPAS qui agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7 de la loi du 8 juillet 76, sera reprise à l'article 8451/467-01; - La subvention de la Région wallonne (AGW du 27.01.98) se comptabilisera au 8451/465-02 3. CREDITS PROVISOIRES Un principe de bonne gestion veut que l'ensemble des centres publics d'aide sociale dispose d'un budget approuvé dans les délais légaux. Il serait tout à fait irresponsable qu'un centre, compte tenu des prochaines élections communales, soit dépourvu de budget jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil.

Le recours au système des crédits provisoires ne peut être envisagé que de manière tout à fait exceptionnelle. Il devra être justifié.

La décision du conseil de l'aide sociale, dûment motivée, sera en application de l'article 111 de la loi organique soumise à la tutelle générale du collège des bourgmestre et échevins.

Les crédits provisoires ne peuvent s'appliquer qu'aux dépenses ordinaires et obligatoires. Ils ne pourront excéder, par mois écoulé ou commencé, le douzième : a) du crédit budgétaire de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice n'est pas voté;b) du crédit budgétaire de l'exercice en cours ou, s'il est moins élevé, du budget de l'exercice précédent, lorsque le budget de l'exercice est déjà voté par le conseil de l'aide sociale mais non encore transmis pour approbation au Conseil communal. Les dépenses de personnel, d'assurance et d'aide sociale ne sont pas liées par ces restrictions, elles sont limitées par les crédits du budget de l'exercice en cours. 4. DEPENSES DE L'AIDE SOCIALE Le centre calculera, au plus juste, les dépenses de l'aide sociale en tenant compte notamment de l'indexation du minimex.Toute variation, à la hausse ou à la baisse, sera justifiée dans la note de politique générale.

En aucun cas, les dépenses sociales ne pourront faire l'objet de réduction aléatoire. 5. DEPENSES DE PERSONNEL En principe les dépenses de personnel pourront être affectées d'un indice d'augmentation de 1,02 par rapport à l'index de juillet 2000. Il y a lieu cependant de tenir compte des augmentations inhérentes à l'évolution de carrière des agents.

Il convient également de tenir compte des évolutions de cadre intervenues ainsi que des conséquences, pour votre centre, de l'application de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer (Moniteur belge du 27 janvier 2000) en vue de la promotion de l'emploi, dite loi Rosetta (cfr note d'information de la D.G.A.S.S. du 8 mai 2000).

Il y aura lieu de tenir compte, en les précisant dans la note de politique générale, des recrutements complémentaires prévus au cours du prochain exercice.

De même, les centres veilleront à approvisionner les crédits nécessaires à la liquidation des arriérés éventuels dus à la mise en oeuvre de la Révision générale des barèmes. 6. DEPENSES POUR LES MANDATAIRES 6.1 Traitement et régime de sécurité sociale du Président Selon l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS, telle que modifiée par le décret du 1er avril 1999 (Moniteur belge 29 avril 1999) : « le traitement, le pécule de vacances, la prime de fin d'année et le régime de sécurité sociale du président sont identiques à ceux des échevins de la commune correspondante. Le Gouvernement peut en fixer les conditions et les modalités d'octroi ».

Les traitements des bourgmestres et échevins, leur régime de sécurité sociale et de pension sont précisés dans la loi du 4 mai 99 (Moniteur belge du 28 juillet 1999) visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2001 à l'exception de : - L'article 4 concernant le pécule de vacances et la prime de fin d'année à fixer par le Roi; - L'article 5 relatif au régime de sécurité sociale dont la date d'entrée en vigueur et les modalités d'exécution sont à préciser par arrêté royal.

D'après les informations recueillies auprès des ministres fédéraux, les arrêtés royaux sont en préparation.

Il s'ensuit que ces nouvelles dispositions applicables au 1er janvier 2001 aux mandataires communaux, le seront également aux présidents des centre publics d'aide sociale. Les CPAS sont donc invités à prévoir au budget, les montants nécessaires pour faire face à ces nouvelles dépenses. 6.2 Jetons de présence des conseillers Les CPAS sont invités à être attentifs aux incidences que pourrait avoir l'application de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux, sur les jetons éventuellement alloués aux conseillers de l'aide sociale.

En effet, l'article 9 de l'arrêté royal du 15 décembre 1977 (Moniteur belge du 22 décembre 1997), relatif au traitement des présidents et aux jetons de présence des conseillers de l'aide sociale, se réfère aux jetons alloués aux conseillers communaux par le Conseil communal.

La nouvelle loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000423 source ministere de l'interieur Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer précitée, prévoit un montant minimum de 1 500 frs et un maximum égal au montant du jeton perçu par les conseillers provinciaux lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial, majoré ou réduit en application des règles de liaison à l'indice des prix.

Ces nouvelles dispositions seront globalement applicables à partir du 1er janvier 2001. 7. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Sauf situation spécifique à définir également dans la note de politique générale, les dépenses de fonctionnement pourront être affectées d'un indice d'augmentation de 1,02. 8. CREDITS DE RECETTES 8.1 Récupération de l'aide sociale Les crédits de recettes au bénéfice du centre seront établis de la manière la plus précise possible, en tenant compte des réalités, notamment en ce qui concerne les récupérations d'aide sociale.

A cet égard, il me paraît utile de rappeler les dispositions suivantes : O Le minimex est incessible et insaisissable (article 1410 C.C.), il ne peut donc être prévu de récupérer l'aide sociale accordée par prélèvement sur le dit minimex. Il en est de même des aides sociales équivalentes au minimex;

O Le centre ne peut récupérer que les aides effectivement payées;

O Le centre public d'aide sociale fixe, en tenant compte des ressources de l'intéressé, la contribution du bénéficiaire dans les frais de l'aide sociale et éventuellement abandonne la récupération de l'aide si l'intéressé ne dispose pas de ressources suffisantes qui lui permettent de mener une vie conforme à la dignité humaine.

O Cette décision du centre doit être motivée tant en ce qui concerne le principe du remboursement que le montant de celui-ci en fonction des ressources.

O Le centre ne peut renoncer à la fixation de la contribution du bénéficiaire, à la récupération ou aux recouvrements que par une décision individuelle et pour des raisons d'équité qui seront mentionnées dans la décision. 8.2 Services En ce qui concerne les services offerts par le centre, l'établissement du budget doit être l'occasion d'une réflexion sur le prix réclamé aux bénéficiaires, celui-ci devant en principe correspondre au prix de revient, amortissements éventuellement exclus.

Il est contraire à l'intérêt général et aux dispositions légales en vigueur et notamment à l'article 4 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 qu'un centre supporte un déficit récurrent excessif pour un service ou un établissement.

De même le prix réclamé aux utilisateurs d'un service ne peut excéder le prix de revient réel tel qu'il ressort de la comptabilité du centre.

Il est évident qu'une décision d'augmentation des crédits de recettes devra se concrétiser par la mise en oeuvre immédiate de la procédure visant à la révision des prix. 8.3 Médiation de dettes En vertu du décret programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'action sociale, un arrêté d'exécution du 20 mai 1999 (Moniteur belge du 25 juin 1999) prévoit à présent l'octroi de subventions récurrentes aux institutions agréées pour pratiquer la médiation de dettes.

Pour l'estimation du montant des subsides pouvant être attribués aux CPAS agréés, il convient de se référer à cet arrêté et à la circulaire du 23 juin 1999.

Les centres prévoiront au budget toutes les recettes et toutes les dépenses afférentes à ce service. 8.4 Fonds spécial de l'aide sociale Les centres sont invités a tenir compte comme prévision de recette du fonds spécial de l'aide sociale d'un montant équivalant à 90 % des recettes perçues pour l'exercice 1999. 9. DISPOSITIONS COMPTABLES 9.1 AVANT PROPOS L'introduction de la Nouvelle Comptabilité des Centres publics d'Aide sociale a nécessité l'adoption de nombreux textes auxquels les centres sont tenus de se conformer très scrupuleusement.

La liste suivante des arrêtés et circulaires facilitera certainement la tâche des CPAS dans l'élaboration de leur budget : - Arrêté royal du 2 août 1990 Règlement général sur la Comptabilité communale; - Arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à la mise en application de la comptabilité communale pour les Centres publics d'Aide sociale (Moniteur belge du 13 août 1997); - Arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à l'inventaire du patrimoine des Centres publics d'Aide sociale (Moniteur belge du 13 août 1997); - Arrêté ministériel du 23 mai 97 fixant les plans comptables budgétaire et général; - Circulaire du 11 juillet 97 budgétaire et établissement du tableau de tête du budget; - Circulaire du 23 juillet 97 sur l'inventaire du patrimoine; - Circulaires du 12 novembre 97 et du 22 décembre 1999 sur les créances douteuses; - Circulaire du 19 novembre 97 relative à la clôture de l'exercice 1997 et à l'ouverture des comptes 1998; - Circulaire du 20 novembre 97 relative à l'utilisation des codes fonctionnels et économiques ainsi qu'à l'utilisation de la facturation interne; - Circulaire du 31 décembre 1997 relative aux dons et legs; - Arrêté ministériel du 12 janvier 1998 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mai 1997; - Circulaire du 24 avril 1998 Gestion de stocks; - Circulaire du 24 avril 1998 pour l'adaptation et la prise en compte des résultats du compte de 1997; - Décret du 2 avril 1998 modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres publics d'Aide sociale (Moniteur belge du 28 avril 1998); - Arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à la nouvelle comptabilité pour les Centres publics d'Aide sociale. - Arrêté ministériel du 10 janvier 2000 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mai 1997 relatif à la nouvelle comptabilité des CPAS; - Circulaire du 28 janvier 2000Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 28/01/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000027111 source ministere de la region wallonne Circulaire à Mesdames et Messieurs les gestionnaires de maisons de repos relative au délai de validité des accords de principe relatifs à l'ouverture, l'extension ou l'aménagement d'une maison de repos fermer donnant la version coordonnée des plans comptables fonctionnel, économique et des comptes généraux.

Je rappelle les dispositions de forme du budget : a) Le budget regroupe les services ordinaires et extraordinaires, lesquels sont présentés en deux livrets distincts.b) Au sein de chaque service, il est établi une distinction entre l'exercice financier proprement dit et les exercices antérieurs; ceux-ci resteront groupés et précéderont l'exercice financier proprement dit. c) Dans le corps du budget, les dépenses et les recettes sont classées dans les groupes fonctionnels repris aux tableaux récapitulatifs du budget.La présentation des recettes et des dépenses peut se faire : soit sous forme d'une liste continue des dépenses ou des recettes (les dépenses précédant les recettes) soit les recettes en regard des dépenses, si le CPAS le souhaite. d) Au service ordinaire, - les dépenses sont divisées en sept codes totalisateurs : personnel (70), fonctionnement (71), transferts (72), dette (7x), facturation interne (74), exercices antérieurs (76) prélèvements (78) - les recettes ordinaires sont divisées en six codes totalisateurs : prestations (60), transferts (61), dette (62), facturation interne (64), exercices antérieurs (66), prélèvements (68) e) Au service extraordinaire, - les dépenses comme les recettes sont divisées en six codes totalisateurs : transferts (90-80), investissements (91-81), dette (92-82), facturation interne (94-84), exercices antérieurs (96-86) prélèvements (98-88) f) Les tableaux récapitulatifs seront incorporés dans le livret qui reprend le service auquel ils appartiennent. 9.2 TABLEAU DE SYNTHESE Le résultat présumé au budget 2000 doit normalement avoir été remplacé par le résultat budgétaire du compte 1999, ce qui permet d'établir le tableau de synthèse dans sa forme définitive afin de déterminer le plus exactement possible le résultat présumé des exercices antérieurs et permettre une meilleure approche du budget. Le tableau de synthèse se compose de trois parties : 1/ le compte 1999 (8.2.1) 2/ le budget 2000 (8.2.2) 3/ le budget 2001 (8.2.3) Ces trois parties sont distinctes et indépendantes. 9.2.1 Le compte 1999 Le tableau de synthèse reprend le total des droits constatés nets du compte de 1999 (droits constatés MOINS irrécouvrables et non-valeurs) ainsi que le total des engagements repris au compte de 1999.

La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire réel au 1er janvier 2000.

Le compte budgétaire récapitule chaque article du grand livre des opérations budgétaires et établit la somme des articles budgétaires selon la classification fonctionnelle et économique. Il mentionne : 1° le résultat budgétaire, soit la différence entre d'une part, les droits constatés diminués des non-valeurs et irrécouvrables et d'autre part les engagements. 2° ............................................ (article 75 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant Règlement général de la Comptabilité communale) L'article 89 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS précise que le conseil de l'aide sociale arrête chaque année les comptes de l'exercice précédent du centre, et de chacun des hôpitaux gérés par celui-ci, au cours d'une séance qui a lieu avant le 1er juin.

L'absence du compte 1999 au moment de l'élaboration du budget 2001 en faussera son résultat présumé. Elle amènera les autorités de tutelle à prendre les mesures adéquates d'autant plus que le vote du compte du CPAS conditionne le calcul correct du fonds spécial de l'aide sociale. 9.2.2 Le budget 2000 Le tableau de synthèse relatif au budget de 2000 reprend trois parties bien distinctes : 1) une première partie relative aux éléments tels qu'ils ressortent de la dernière modification budgétaire 2000 arrêtée par le conseil de l'aide sociale;2) une seconde partie relative aux éléments connus à la date d'établissement du budget 2001 mais postérieurs à la dernière modification budgétaire arrêtée par le conseil de l'aide sociale;3) une troisième partie, enfin, relative au total des éléments des deux parties précédentes; 9.2.2.1. Première partie (dernière M.B.) Cette partie reprend le total des prévisions de recettes ainsi que le total des prévisions de dépenses telles qu'elles ressortent de la dernière modification budgétaire 2000 arrêtée par le conseil de l'aide sociale. 9.2.2.2. Seconde partie (amendements à prévoir en plus de ceux prévus en M.B.) Cette seconde partie reprend tant en prévisions de recettes qu'en prévisions de dépenses, les modifications au budget 2000 non reprises dans une modification budgétaire.

Ces modifications sont détaillées dans un état récapitulatif repris en annexe 1 et 1bis du tableau de synthèse. Cet état récapitulatif doit être signé par le receveur qui déclare en avoir pris connaissance.

Si le conseil de l'aide sociale en a la possibilité, les adaptations de crédits devront être confirmées par une modification budgétaire.

En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le conseil de l'aide sociale et le receveur respecteront autant que possible les amendements repris en annexe du tableau de synthèse et éviteront respectivement d'engager, d'imputer et de payer en tenant compte de ces adaptations.

En ce qui concerne les augmentations de crédits de dépenses, elles ne peuvent concerner que des prélèvements d'office ou des dépenses effectuées en vertu des dispositions de l'article 88 & 2 alinéa 2 de la loi organique lorsque le moindre retard occasionnerait un préjudice évident. 9.2.2.3. Troisième partie (Total des prévisions et des amendements) La troisième partie reprend simplement le total des deux parties précédentes et ne demande aucune explication complémentaire.

La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 1er janvier 2001 qui sera repris à l'article budgétaire adéquat en première ligne des exercices antérieurs du budget 2001. 9.2.1 Le budget 2001 La partie du tableau de synthèse réservée au budget 2001 reprend les prévisions de dépenses et de recettes de l'exercice 2001. 9.3 AJUSTEMENTS INTERNES Je rappelle que l'ajustement interne est une décision prise par le conseil de l'aide sociale qui permet le transfert d'un crédit budgétaire ou partie de crédit budgétaire d'un article vers un autre.

L'article 91 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale ne limite pas l'application de ces ajustements au service ordinaire. Ils peuvent également être appliqués au service extraordinaire mais il faudra veiller à ce que les voies et moyens prévus initialement puissent également servir au financement du nouvel investissement.

Ces ajustements seront présentés, en vertu de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 15 décembre 1992 ( Moniteur belge 9 février 1993), conformément à l'annexe de ce même arrêté et la liste de ces ajustements sera jointe au compte d'exercice du receveur à titre justificatif (article 5 du même arrêté).

Le conseil de l'aide sociale pourra, au plus tard, décider des derniers ajustements internes lors de la séance à laquelle il décidera d'arrêter la liste des engagements à reporter à l'exercice suivant.

Ces ajustements ne pourront porter que sur des engagements réellement pris avant le 31 décembre de l'exercice qui se clôture et qui devront donc être justifiés dans les registres de délibérations de ce même exercice. 9.4 REPORT DU RESULTAT DU COMPTE. Afin de respecter l'article 9 du R.G.C.C. et l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité communale pour les C.P.A.S., le résultat estimé des exercices antérieurs porté au budget tel qu'il a été établi par le tableau de synthèse est remplacé par le résultat budgétaire du compte 2000 (différence entre les droits constatés nets et les engagements du compte) par voie de modification budgétaire (circulaire du 24 avril 1998). Celle-ci sera présentée au plus tard à la séance du conseil de l'aide qui suit immédiatement celle qui a arrêté le compte.

L'article 9 du R.G.C.C. susmentionné précise en effet que le conseil de l'aide sociale doit prendre les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire lorsque le report de résultat des exercices antérieurs provoque ou accroît un déficit. Un retard dans l'arrêt des comptes pourrait compromettre la recherche des voies et moyens nécessaires à restaurer l'équilibre. 9.5 FONDS DE RESERVE DISPONIBLE ET INDISPONIBLE L'article 9 du R.G.C.C. prévoit également, en son alinéa 4, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté du gouvernement wallon du 22 mai 1998, la possibilité pour le conseil d'affecter le boni à un fonds de réserve indisponible jusqu'à concurrence d'un maximum de cinq pour cent des dépenses ordinaires engagées de l'exercice propre figurant au compte précité.

Afin de ne pas confondre les deux réserves, il est impératif de distinguer leur constitution par des articles budgétaires différents liés au même compte général mais à des comptes particuliers distincts.

A cet effet, les dernières modifications (arrêté ministériel du 10 janvier 2000) de l'arrêté ministériel du 23 mai 1997 permettent de distinguer : L'article budgétaire 060/954-01 "Prélèvement pour le fonds de réserve ordinaire disponible". Cet article est utilisé pour la constitution d'une réserve disponible L'article budgétaire 060/954-02 "Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire indisponible". Cet article est utilisé pour la réserve indisponible.

Ces deux articles sont liés, au moment de leur constitution, aux mêmes comptes généraux : débit du compte 68504 "Dotation du service ordinaire au fonds de réserves ordinaires". crédit du compte 14104 "Fonds de réserves ordinaires".

Des comptes particuliers de préfixe 0463-1nnnn pour la réserve disponible et 0463-2nnnn pour la réserve indisponible sont liés à ce dernier compte général. Ces comptes particuliers sont également prévus dans l'arrêté ministériel précité.

Seul le fonds de réserve disponible pourra être utilisé ultérieurement au financement des dépenses ordinaires du CPAS. Le fonds de réserve indisponible, quant à lui, ne pourra plus faire l'objet d'un retour vers le service ordinaire.

EXEMPLE : Le compte 2000 présente des recettes constatées nettes au service ordinaire pour 50.000.000 francs et des dépenses engagées pour un montant de 45.000.000 francs.

Le résultat budgétaire sera : 50.000.000 - 45.000.000 = 5.000.000 Le conseil pourra créer un fonds de réserve ordinaire indisponible qui sera au maximum égal à : 5 x 45.000.000/100 = 2.250.000 francs.

Pour créer ce fonds de réserve, il devra par voie de modification budgétaire, prévoir un crédit du montant de la réserve indisponible qu'il veut constituer à l'article 060-954-02 "Fonds de réserve ordinaire indisponible". Le conseil pourrait dans notre exemple constituer un fonds de réserve de 2.250.000 francs maximum.

Dès approbation de la modification par l'autorité de tutelle, il sera procédé à l'engagement de la dépense à l'imputation du total de la dépense.

L'imputation générera l'écriture suivante en comptabilité générale : 68504 "Dotation du service ordinaire au fonds de réserve ordinaire" 2.250.000 à 14104 "Fonds de réserves ordinaires" 2.250.000 0463/20011 "Fonds de réserve indisponible" Le conseil pourrait également constituer un fonds de réserve disponible. Pour ce faire, il prévoira un crédit à l'article budgétaire 060/954-01 "Fonds de réserve disponible".

Il sera procédé à l'engagement et à l'imputation dès que la modification budgétaire sera approuvée par l'autorité de tutelle.

L'imputation générera dans la comptabilité générale l'écriture suivante : 68504 "Dotation du service ordinaire au fonds de réserve ordinaire" à 14104 "Fonds de réserves ordinaires" 0463/10001 "Fonds de réserve disponible" 9.6 AUTOFINANCEMENT DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES Depuis le budget 1998, l'utilisation du fonds de réserve pour la couverture de dépenses extraordinaires est préférée aux transferts de service et est vivement conseillée.

Un tableau des voies et moyens sera joint au budget (modèle en annexe 1 de la présente circulaire). 9.7 FACTURATION INTERNE Je rappelle que ma circulaire du 20 novembre 1997 a réintroduit la facturation interne. Les C.P.A.S. qui décideraient de l'utiliser devront aménager les tableaux récapitulatifs en prévoyant une colonne supplémentaire destinée à recevoir les montants provenant de la facturation interne. Ces tableaux devront reprendre la totalisation des opérations immédiatement avant l'enregistrement des facturations internes et une seconde totalisation tenant compte de la facturation interne (Voir la circulaire précitée) 9.8 RECUPERATION DES CREANCES SOCIALES Le receveur ne constatera le droit à recette qu'au moment où toutes les dispositions légales auront été respectées et que le conseil de l'aide sociale ou l'organe qui en a reçu délégation lui remettra tout document prouvant la certitude de la créance et son caractère incontestable. 9.9 INVESTISSEMENTS Un tableau triennal reprenant les prévisions d'évolution de la dette sera joint au budget.

La note de politique générale rendra compte de la politique à suivre pour les prochaines années avec une estimation de son coût, elle contiendra un commentaire concret du programme annuel qui s'insère dans un plan pluriannuel entériné par le conseil de l'aide sociale.

Elle mentionnera en outre les projections estimées de l'évolution de la dette découlant des investissements envisagés par le CPAS. 9.10. PRELEVEMENTS Dans le cadre de l'article 8 du R.G.C.C., j'ai décidé d'autoriser l'utilisation des fonctions bénéficiaires, d'une part pour la constitution de fonds de réserves extraordinaires provenant de l'extraordinaire avec leur utilisation et d'autre part, à l'ordinaire, pour la constitution de provisions pour risques et charges avec leur utilisation.

Pour ce faire, il suffira de créer au niveau de chaque fonction une nature « prélèvement » avec les codes économiques : Pour la consultation du tableau, voir image Premier exemple : 1. Le crédit relatif à la constitution des frais relatifs à la constitution d'une provision destinée à couvrir le prélèvement des frais de recettes régionales sera enregistrée sous l'article 121/958-01 et non plus sur l'article 060/958-01 Dans la comptabilité générale, la dotation aux provisions donnera lieu à l'enregistrement de l'écriture suivante : 66621 Dotation aux provisions pour risques et charges à 16000 Provisions pour risques et charges 2.L'utilisation de la provision sera enregistrée sous l'article 121/998-01 et non pas sous l'article 060/998-01 au moment de la reprise en compte de la contribution (portée à l'article 121/415-01 dans notre exemple).

Dans la comptabilité générale, les opérations suivantes sont enregistrées : Comptabilisation de la contribution : 63412 Contributions aux frais de fonctionnement et aux frais de rémunérations supportées par l'autorité supérieure à 46502 Subsides octroyés à payer Comptabilisation de l'utilisation de la provision : 16000 Provisions pour risques et charges à 66622 Utilisations des provisions pour risques et charges.

Second exemple : 1. Le crédit relatif à la constitution d'un fonds de réserve extraordinaire provenant d'une recette extraordinaire (par exemple vente d'un terrain du patrimoine privé) sera enregistré sous l'article budgétaire 124/955-51 « Prélèvement de l'extraordinaire pour le fonds de réserve extraordinaire » en même temps que la recette sera comptabilisée à l'article 124/761-51 « Vente de terrains agricoles ».2. Le crédit relatif à l'utilisation d'un fonds de réserve extraordinaire sera enregistré à la fonction 124/995-51 « Prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire » lorsqu'il sera destiné à financer un investissement à la fonction du patrimoine privé, par exemple, « Achat d'un bâtiment divers » 124/722-56. Le tableau du service ordinaire sera aménagé comme suit : - en dépenses ordinaires : Pour la consultation du tableau, voir image Les autres recettes et dépenses de prélèvements restent à la fonction 060 et continuent à faire partie distincte de l'exercice propre en ce qui concerne les tableaux récapitulatifs. 9.11. L'ORDONNANCEMENT L'ordonnancement des dépenses est régi par l'article 86 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976. Seul le Conseil de l'aide sociale ou en cas de délégation, le bureau permanent, est compétent pour ordonnancer les dépenses. La mention de l'ordonnancement sera donc reprise dans le procès-verbal de la réunion où la décision a été prise. La liste des ordonnancements accompagne le ou les mandats.

Toutefois la mention d'ordonnancement avec la date de la séance à laquelle il a été décidé peut être reprise sur le mandat; dans ce cas la liste des ordonnancements ne doit plus être annexée au mandat.

L'ordonnancement est signé par le président et le secrétaire. Ce dernier atteste ainsi que la décision a bien été prise par l'organe compétent et qu'elle fait partie du procès-verbal de la réunion. Les signataires ne sont donc pas nécessairement les personnes qui assumaient les fonctions de président et de secrétaire de la séance à laquelle a été décidé l'ordonnancement.

L'ordonnancement ne peut concerner que des dépenses qui ont été décidées à une séance précédente dont le P.V. a fait l'objet d'une approbation.

L'article 87bis est une exception à cette règle, car dans le cas où une aide nécessite un paiement urgent, l'organe qui a décidé de l'aide ordonnance la dépense après avoir approuvé le procès-verbal rédigé séance tenante. La liste des dépenses ordonnancées par l'organe qui a pris la décision de l'aide est signée par le Président et par le Secrétaire du CPAS et vaut mandat. 9.12. LE MANDATEMENT En ce qui concerne le mandat, il est régit : a) par l'article 45 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 : « Suite à la décision d'ordonnancement par l'organe compétent, le secrétaire est responsable de l'établissement des mandats.Les mandats ordonnancés sont signés par le président et le secrétaire ». b) par les articles 1er, 8°, 65 et 66 du R.G.C.C. des CPAS. Le mandat est établi par le secrétaire suite à la décision d'ordonnancement par l'organe compétent. Le mandat est donc établi après l'ordonnancement de la dépense. Rien ne s'oppose à ce que le mandat soit préparé avant cette formalité et accompagne les pièces justificatives des dépenses à soumettre au conseil de l'aide social ou au bureau permanent.

Le mandat est signé par le président et le secrétaire. Ce dernier atteste que la dépense a bien été ordonnancée par le CAS ou le BP. Les signataires du mandat ne sont pas nécessairement le président et/ou le secrétaire de la séance au cours de laquelle l'ordonnancement a été décidé.

Namur, le 25 juillet 2000.

La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Il s'agit de la réduction accordée aux habitants du ressort du centre en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 9 mai 1984 pris en application de l'article 100 de la loi organique. TABLE DES MATIERES 1. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 1.1 PRINCIPES GENERAUX 1.2 ELABOARTION DU BUDGET 1.2.1 ELABORATION 1.2.2 DEPENSES OBLIGATOIRES 1.2.3 RECETTES OBLIGATOIRES 1.3 LA NOTE DE POLITIQUE GENERALE 1.4 AVIS TECHNIQUE DU RECEVEUR 1.5 AVIS DU COMITE DE CONCERTATION 1.6 VOTE DU BUDGET PAR LE CONSEIL DE L'AIDE SOCIALE 1.6.1 CONVOCATION DU CONSEIL DE L'AIDE SOCIALE 1.6.2 VOTE DU BUDGET 1.7 APPROBATION PAR LE CONSEIL COMMUNAL 1.8 MODIFICATION OU IMPROBATION PAR LE CONSEIL COMMUNAL 1.9 CARENCE DU CONSEIL DE L'AIDE SOCIALE 1.10 TRANSMISSION AU GOUVERNEUR DE PROVINCE 2. DISPOSITIONS PRATIQUES 2.1 LA CLASSIFICATION FONCTIONNELLE ET ECONOMIQUE 2.2 FONCTIONS BUDGETAIRES 2.2.1 FONCTIONS SPECIFIQUES 2.2.2 CLASSIFICATION 2.2.3 EXCEPTION 2.2.4 CAS PARTICULIER 2.2.5 LA REINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 3. CREDITS PROVISOIRES 4.DEPENSES DE L'AIDE SOCIALE 5. DEPENSES DE PERSONNEL 6.DEPENSES POUR LES MANDATAIRES 6.1 TRAITEMENT ET REGIME DE SECURITE SOCIALE DU PRESIDENT 6.2 JETONS DE PRESENCE DES CONSEILLERS 7. DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 8.CREDITS DE RECETTES 8.1 RECUPERATION DE L'AIDE SOCIALE 8.2 SERVICES 8.3 MEDIATION DE DETTES 8.4 FONDS SPECIAL DE L'AIDE SOCIALE 9. DISPOSITIONS COMPTABLES 9.1 AVANT PROPOS 9.2 TABLEAU DE SYNTHESE 9.2.1 LE COMPTE 1999 9.2.2 LE BUDGET 2000 9.2.2.1 Première partie (dernière (DERNI$RE M.B.) 9.2.2.2 Second partie (amendements à prévoir en plus de ceux prévus en M.B.) 9.2.2.3 Troisème partie (Total des prévisions et des amendements) 9.2.3 LE BUDGET 2001 9.3 AJUSTEMENT INTERNES 9.4 REPORT DU RESULTAT DU COMPTE 9.5 FONDS DE RESERVE DISPONIBLE ET INDISPONIBLE 9.6 AUTOFINANCEMENT DES DEPENSES EXTRAORDINAIRES 9.7 FACTURATION INTERNE 9.8 RECUPERATION DES CREANCES SOCIALES 9.9 INVESTISSEMENTS 9.10 PRELEVEMENTS 9.11 L'ORDONNANCEMENT 9.12 LE MANDATEMENT

Annexe 1 - Circulaire Budgétaire 2001 Tableau des voies et moyens extraordinaires PROVINCE DE................................................................................................

Arrondissement...............................................................................................

C.P.A.S. DE.......................................................................................................

Pour la consultation du tableau, voir image

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