Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 25 juin 2008
publié le 30 juin 2008

Circulaire. - Marchés publics. - Publicité européenne. - Obligation de publier un avis d'attribution de marché

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2008021051
pub.
30/06/2008
prom.
25/06/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE


25 JUIN 2008. - Circulaire. - Marchés publics. - Publicité européenne. - Obligation de publier un avis d'attribution de marché


Aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices soumis à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

Madame, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, 1) Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ont en vertu des Directives européennes 2004/17/CE et 2004/18/CE, et outre la publication préalable d'un avis de marché, l'obligation de publier un avis après l'attribution de chaque marché atteignant le seuil européen (1).Cette obligation est trop souvent méconnue. Même lorsque cette obligation est respectée, il est fréquent que le montant total du marché ne soit pas indiqué dans l'avis. Or, il s'agit d'une information importante qui ne peut, en règle générale, être considérée comme confidentielle au regard de l'intérêt public, des intérêts commerciaux légitimes d'entreprises ou d'une concurrence loyale entre entreprises. Ceci justifie dès lors un rappel par le biais de la présente circulaire. 2) Depuis le 1er janvier 2008, les seuils européens (montant estimé HTVA au début de la procédure) s'élèvent à : - 5.150.000 euros pour les travaux et les ouvrages (régime classique et secteurs spéciaux); - 133.000 euros ou 206.000 euros selon le pouvoir adjudicateur pour les fournitures (régime classique); - 133.000 euros ou 206.000 euros selon le pouvoir adjudicateur et selon la catégorie de services (régime classique); - 412.000 euros pour les fournitures et les services (secteurs spéciaux).

Afin de déterminer si les seuils précités sont atteints, il y a lieu de prendre en considération l'estimation effectuée conformément aux règles de détermination de valeur prévues par la réglementation relative aux marchés publics (2). Elle a lieu lors du lancement du marché et détermine les règles qui lui sont applicables pendant tout son déroulement.

Il en résulte qu'un avis de marché passé s'impose lorsque l'estimation atteint le seuil européen, même si le montant de l'offre à approuver est inférieur à ce seuil.

Inversement, un avis de marché ne s'impose pas lorsque l'estimation est inférieure aux seuils européens, même si le montant de l'offre à approuver est supérieur à ce seuil. 3) L'obligation de publier un avis d'attribution de marché concerne : - tous les marchés de travaux, de fournitures et de services, y compris les services de l'annexe 2, B, de la loi, atteignant le montant estimé rappelé sous le point 2.Les services mentionnés à l'annexe 2, B, de la loi ne doivent pas être publiés au niveau européen au début de la procédure, même s'ils atteignent le seuil, mais ces services sont bien soumis à une obligation de transparence après leur attribution, par le biais d'une publication d'un avis d'attribution de marché (3); - tous les modes de passation et dès lors également : la procédure négociée avec publicité au sens des articles 17, § 3, 39, § 1er, et 69, § 1er, de la loi; la procédure négociée sans publicité au sens des articles 17, § 2, 39, § 2, et 69, § 2, de la loi (à la seule exception du cas visé aux articles 17, § 2, 1°, b, et 39, § 2, 1°, b, de la loi, s'agissant de marchés déclarés secrets, devant s'accompagner de mesures particulières de sécurité ou lorsque la protection des intérêts essentiels du pays l'exige) (4). 4. L'avis d'attribution de marché est à publier au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications, l'envoi devant être effectué dans les quarante-huit jours (régime classique) ou dans les deux mois (secteurs spéciaux) de l'attribution. Il convient de se référer en ce sens : - aux articles 8, 34 et 60 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et à l'annexe 2, C, de celui-ci; - aux articles 9, 31 et 52 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 et à l'annexe 4 de celui-ci; - à l'article 12 de l'arrêté royal du 18 juin 1996 et à l'annexe 4 de celui-ci. 5. J'insiste pour que les autorités compétentes à tous les niveaux de pouvoirs et que les entités adjudicatrices veillent scrupuleusement au respect des obligations précitées. Bruxelles, le 25 juin 2008.

Le Premier Ministre, Y. LETERME _______ Notes (1) sous réserve de la note infrapaginale 3, a.(2) Pour le régime classique, il s'agit des articles 2 (travaux), 28 (fournitures) et 54 (services) de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Pour les secteurs spéciaux (eau, énergie, transports et services postaux), il s'agit des articles 2 (travaux), 23 et 24 (fournitures) et 44 et 45 (services) de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 et de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juin 1996. (3) a.dans les secteurs spéciaux, l'avis d'attribution de marché comprend deux parties, dont seule la première est destinée à être publiée. En outre, lorsque le marché a pour objet des services de l'annexe 2, B, de la loi, le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice qui envoie l'avis complété à l'Office des Publications officielles des Communautés européennes peut demander que même la première partie de l'avis ne soit pas publiée (en ce sens, articles 52, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 et 12, § 2, de l'arrêté royal du 18 juin 1996). L'avis est dans ce cas uniquement destiné à la Commission européenne; b. dans les secteurs spéciaux, les marchés fondés sur un accord-cadre ne sont pas soumis à l'obligatrion de publier un avis d'attribution de marché (article 43, 1, 2, de la Directive 2004/17/CE). (4) sous réserve de la note infrapaginale 3, a.

^