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Circulaire du 25 juin 2009
publié le 24 juillet 2009

Circulaire relative à l'application du décret et des arrêtés sur les Entreprises de formation par le travail et les Organismes d'insertion socio-professionnelle

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service public de wallonie
numac
2009027142
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24/07/2009
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25/06/2009
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE


25 JUIN 2009. - Circulaire relative à l'application du décret et des arrêtés sur les Entreprises de formation par le travail et les Organismes d'insertion socio-professionnelle


1. PROCEDURES D'AGREMENT Toute demande d'agrément peut être introduite soit par lettre recommandée, par courrier électronique ou par tout moyen conférant preuve de la date d'envoi, auprès de la Direction de la Formation professionnelle du Service public de Wallonie à l'une des deux adresses suivantes : - Place de la Wallonie 1, 5100 JAMBES - Fax 081-33 43 22 - Oisp.defp.dgee@spw.wallonie.be pour les OISP (1) - Eft.defp.dgee@spw.wallonie.be pour les EFT (1) Toute demande introduite en dehors des délais n'est pas prise en considération. 1. Agrément initial d'un an La demande d'agrément est introduite, en utilisant le formulaire ad hoc annexé en II à l'arrêté ministériel du 30 décembre 2008, par l'organisme requérant au plus tard le 31 août de l'année qui précède celle pour laquelle l'agrément est sollicité. Les dossiers sont traités en respectant l'ordre de leur réception (dossier complet) à l'Administration. - Dans un délai de dix jours ouvrables, l'Administration adresse à l'organisme un accusé de réception mentionnant, le cas échéant, les informations ou les documents manquants exigés et indiquant le numéro d'identification de la demande et de l'agent chargé de l'instruction de la demande. - Dès le moment où le dossier est complet, l'Administration sollicite l'avis du CSEF (2). Dans un délai de quarante jours ouvrables, à dater du jour de son envoi par l'Administration, le CSEF rend un avis sur la demande. Au-delà de ce délai, l'avis est réputé favorable. - Le cas échéant, la Commission rend son avis dans un délai de trente-cinq jours, à partir de la date de réception du dossier de demande d'avis complet. Ce délai peut-être ramené à dix jours ou, si la demande est particulièrement importante ou complexe, être prolongé par le Ministre. A défaut d'avis dans le délai imparti, il est passé outre.

Ce délai est suspendu du 1er juillet au 31 août de chaque année.

Préalablement à la remise de son avis, la Commission entend les représentants de l'organisme requérant qui le sollicite. Elle peut également inviter, d'initiative, les représentants de l'organisme requérant à être entendus.

Dans tous les cas, l'audition a lieu après l'envoi d'une convocation mentionnant, s'il y a lieu, les points à propos desquels la Commission souhaite entendre le point de vue des représentants de l'organisme requérant. - L'Administration remet sa proposition motivée au Ministre dans un délai de nonante jours ouvrable à dater de la réception de la demande. - Le Ministre se prononce au plus tard dans un délai de vingt jours ouvrable à dater de la réception du rapport d'instruction de l'Administration, accompagné, le cas échéant, de l'avis ou de l'évaluation de la Commission. Si le rapport d'instruction de l'Administration, accompagné de l'avis ou de l'évaluation de la Commission parvient au Ministre pendant les mois de juillet et août, le délai d'ordre est porté à trente jours ouvrables.

En l'absence d'une décision dans le délai fixé, celle-ci est réputée défavorable. - Dès réception de la décision, l'Administration la notifie à l'organisme. 2. Agrément d'une nouvelle filière en cours d'agrément La demande d'agrément d'une nouvelle filière est introduite, en utilisant le formulaire ad hoc annexé en II à l'arrêté ministériel du 30 décembre 2008, au plus tard six mois avant le démarrage prévu de la nouvelle filière, à l'Administration, qui en accuse réception. La demande introduite ne respectant pas ces délais ne sera pas prise en considération.

Les étapes de la procédure décrites au point 1 (agrément initial) sont applicables à la demande d'agrément d'une nouvelle filière de formation.

L'agrément d'une nouvelle filière est limité à la durée de l'agrément de l'organisme.

Il prend fin en même temps que l'agrément de l'organisme. Toute nouvelle filière doit donc faire l'objet d'une demande de renouvellement en même temps que l'agrément global de l'organisme.

Une seule nouvelle filière peut être agréée sur la durée de l'agrément de l'organisme concerné. Si la demande d'agrément d'une nouvelle filière coïncide avec la demande de prolongation ou de renouvellement d'agrément de l'organisme, la nouvelle filière pourra être agréée pour une durée maximale de trois ans, sans possibilité pour l'organisme d'introduire une demande complémentaire de nouvelle filière pendant cette période d'agrément. 3. Maintien de l'agrément d'une filière déjà agréée soumise à modification Toute modification d'une filière agréée fait l'objet d'une demande introduite auprès de l'Administration. La demande de modification doit être introduite, en utilisant le formulaire ad hoc annexé en II à l'arrêté ministériel du 30 décembre 2008, au plus tard six mois avant le démarrage prévu de la filière modifiée. - Modification majeure.

On entend par modification majeure, une adaptation touchant le public cible, le programme ou la méthodologie de la formation, le nombre total d'heures de formation prévues (si la modification des heures est supérieure à 10 % par rapport au programme agréé), la zone géographique où est dispensée la formation relevant d'un autre Comité subrégional de l'Emploi et de la Formation, ainsi que les cas de fusion ou de scission. - Le maintien de l'agrément de la filière soumise à modification fait l'objet des mêmes règles et de la même procédure que pour l'agrément d'une nouvelle filière de formation. Ici aussi la filière agréée modifiée ne peut l'être plus d'une fois au cours de sa durée d'agrément. - Modification mineure.

Dans le cas d'une modification mineure d'une filière agréée (modifications autres que celles énumérées au point précédent), l'organisme est tenu uniquement d'en informer l'Administration. 4. Agrément de trois ans maximum (prolongation ou renouvellement) La demande d'agrément est introduite, en utilisant le formulaire ad hoc annexé en II à l'arrêté ministériel du 30 décembre 2008, par l'organisme requérant au plus tôt huit mois et au plus tard quatre mois (soit entre le 1er mai et le 31 août) avant l'expiration de l'agrément en cours. La demande est accompagnée d'un rapport d'activités, dont le modèle est arrêté par le Ministre sur proposition de l'Administration.

Les étapes de la procédure décrites au point 1 (Agrément initial) sont applicables à la demande d'agrément de trois ans maximum. 2. PROCEDURES de SUSPENSION OU RETRAIT D'AGREMENT L'agrément de l'organisme ou d'une filière de formation peut être suspendu ou retiré par le Ministre, après avis de la Commission, lorsque l'E.F.T. ou l'O.I.S.P. ou une filière de formation cesse de satisfaire à l'une des conditions édictées par le décret et l'arrêté d'exécution du Gouvernement wallon.

Les représentants de l'organisme sont entendus par la Commission (3).

La suspension de l'agrément ne peut excéder une durée de six mois.

La décision de suspension ou de retrait est notifiée par l'Administration, par lettre recommandée, à l'organisme. 3. PROCEDURES de RECOURS EN CAS DE REFUS, DE SUSPENSION OU DE RETRAIT D'AGREMENT L'organisme peut introduire un recours contre les décisions de refus, de suspension ou de retrait d'agrément auprès de la Commission de recours du Dispositif Intégré d'Insertion socioprofessionnelle - DIISP (4) dont le siège est localisé au sein de la DGO 6 (Direction générale opérationnelle Economie, Emploi, Recherche) du Service public de Wallonie, place de la Wallonie 1, à 5100 NAMUR, qui en assure le secrétariat. Le stagiaire peut également introduire un recours auprès de la Commission de recours du DISSP pour tout motif lié à sa formation dans une EFT ou un OISP. Ce recours doit être introduit dans le mois de la notification de la décision. A défaut la décision devient définitive.

L'avis de la Commission sur le recours (non suspensif) est notifié simultanément au Ministre et au requérant dans les 3 mois de l'introduction du recours (5).

Le Ministre statue définitivement sur le recours. Sa décision est notifiée, par lettre recommandée, à l'organisme ou au stagiaire par l'Administration. 4. PROCEDURES DE DEROGATION EN MATIERE D'ACCUEIL DE STAGIAIRES Tout OISP ou toute EFT peut bénéficier de dérogations pour l'accueil de stagiaires ne répondant pas aux conditions imposées par les articles 4 à 6 du décret à concurrence de 20 % du nombre de stagiaires par filière de formation. Toutefois, les bénéficiaires d'une dérogation doivent être : - Soit demandeurs d'emploi inoccupés; - Soit bénéficiaires d'indemnités d'incapacité de travail, moyennant l'accord préalable du médecin-conseil de la mutuelle.

Le calcul du pourcentage du nombre de stagiaires en dérogation par filière de formation porte sur l'année civile et est établi comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Nombre de stagiaires de la filière sous dérogation/ Nombre de stagiaires de la filière aux conditions du décret (6) + Stagiaires sous dérogation de la filière x 100 1. Dérogation portant sur le niveau de diplôme (7) : Une dérogation doit être demandée pour le demandeur d'emploi ne respectant pas les conditions de diplôme décrites aux articles 4 et 5, alinéa 1er du décret. La demande motivée de dérogation, introduite auprès de l'Administration doit être accompagnée de la synthèse du bilan personnel et professionnel (8), dûment complété, cacheté et signé par un conseiller particulier du FOREm, qui a validé le projet professionnel du stagiaire concerné par la dérogation.

La demande de dérogation est introduite soit par lettre recommandée, soit par courrier, soit par courrier électronique auprès de la Direction de la Formation professionnelle du Service public de Wallonie à l'une des adresses suivantes : - Place de la Wallonie 1, 5100 JAMBES - brigitte.vandenabbeele@spw.wallonie.be pour les EFT - catherine.pinson@spw.wallonie.be pour les OISP Dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande, le Ministre ou le fonctionnaire délégué se prononce sur la demande et la notifie sans délai à l'organisme. 2. Dérogation pour une personne bénéficiant d'indemnités d'incapacité de travail Pour être valable, la demande de dérogation doit être accompagnée de l'accord donné par le médecin-conseil de la Mutuelle.Ce document est conservé au sein de l'organisme et est tenu à disposition de l'Administration.

La demande de dérogation n'est pas requise pour les stagiaires ayant droit à l'intégration sociale visé à l'article 60, § 7, de la loi organique des CPAS (9). Les stagiaires article 60, § 7, ne font pas l'objet du calcul des 20 %, mais entrent dans les 80 % du public cible. Cette règle vaut uniquement pour les EFT. Les stagiaires article 60, § 7, n'entrent pas dans le public des OISP (voir Chapitre 6. - Définitions, p.14). 5. PROCEDURES RELATIVES AUX SUBVENTIONS 1.Octroi et calcul des subventions Les subventions sont octroyées par arrêté ministériel dans les limites des crédits budgétaires disponibles.

Une subvention de la Direction de la Formation Professionnelle (DFP) vise à couvrir les charges salariales et les frais de fonctionnement non encore couverts par une autre subvention ou par les subsides APE, dans la limite des normes d'encadrement et de financement définies par le Gouvernement.

Seules les heures prestées directement par l'EFT ou l'OISP, les heures assimilées (10), les heures de stage en entreprise et les heures prestées par un organisme conventionné avec l'EFT ou l'OISP ou par un vacataire qui établit une facture pourront être payées, au tarif déterminé dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006. Les heures dispensées par un organisme conventionné, et déjà financièrement prises en charge par un autre subside (C.P.A.S., établissement d'enseignement de promotion sociale, mission régionale pour l'emploi, etc.) ne seront pas payées une seconde fois.

Les subventions seront indexées annuellement sur base des dépenses primaires de la Région wallonne.

Le calcul du nombre d'heures de formation agréé est établi, non pas par filière, mais : - pour les EFT, à partir du total des heures de l'EFT; - pour les OISP, à partir des heures de deux groupes de filières : ? Groupe 1 : les filières au code CEDEFOP « 010 : Remise à niveau, programme de base », « 080 : Alpha. et apprentissage du calcul » et « 090 : Développement personnel »; ? Groupe 2 : toutes les autres filières. 1.1. Agrément initial (un an) Une subvention forfaitaire de 12.500 euro est octroyée à chaque nouvel organisme qui bénéficie d'un agrément.

Les organismes agréés et subventionnés en vertu des législations précédentes ne bénéficient pas de ce montant destiné au démarrage de nouvelles structures.

Pour la première année, l'organisme bénéficie également d'une subvention annuelle calculée au prorata du nombre d'heures de formation prestées et assimilables au cours de l'année concernée.

Les heures de formation prestées sont les heures de formation effectives suivies par les stagiaires au sein de l'organisme agréé, les heures de stages en entreprises et les heures de formation que les stagiaires suivent auprès d'un organisme conventionné avec l'organisme agréé dans le cadre du dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle.

Pour obtenir le montant global de cette subvention, on multiplie le nombre d'heures de formation agréé (11) par le forfait soit de 12, soit de 10 euro par heure de formation et par stagiaire. Si au moment de la demande d'agrément, l'organisme bénéficie de points APE affectés à l'activité sur laquelle porte l'agrément, le montant global de la subvention annuelle obtenu pour chaque EFT et pour chaque OISP est diminué du montant de la subvention allouée dans le cadre du dispositif APE pour obtenir la subvention annuelle DFP. La subvention allouée dans le cadre du dispositif APE (et venant donc en déduction de la subvention DFP) est celle correspondant aux points APE définis comme suit : A. Tous les points attribués à l'organisme au 31 décembre de l'année n-1 SAUF : - les points affectés à une activité dans le cadre d'un décret de la Région wallonne ou de la Communauté française et ne relevant pas de la Formation professionnelle (ex : O.N.E., Service d'Insertion sociale, Education permanente, et); - les points affectés à des actions relevant d'un secteur d'activité distinct de la formation et de l'insertion socioprofessionnelle.

Les points affectés à des activités PMTIC, à des activités de formation payante, à des activités de formation subventionnées par le Fonds social européen ou par un organisme public sur base d'un coût à l'heure de formation (ex : appels à projets PAC/CNE, Plan Pénuries, Plan Alpha, etc) sont comptabilisés dans le calcul de la subvention APE. Le montant de la subvention APE à prendre en compte dans l'attribution des 10 ou 12 euro /heure de formation est donc celle qui a été effectivement « consommée » par l'organisme au 31 décembre de l'année n-1 et non pas le montant correspondant au nombre de points qui lui ont été accordés. Cette règle est d'application, à la date de l'accord de renoncement ou de cession des points APE par l'opérateur.

B. Les points attribués dans le courant de l'année n-1 pour l'engagement de poste(s) supplémentaire(s) et répondant aux mêmes conditions qu'au point A. Les points APE obtenus après le 1er janvier 2007, liés à la revalorisation barémique et les montants qui y correspondent sont neutralisés pour établir le montant annuel de la subvention APE. Pour les EFT et OISP organisées par un C.P.A.S. ou une association de C.P.A.S., le montant de la subvention allouée dans le cadre du dispositif APE est calculée forfaitairement à raison d'un point APE par tranche de 1.000 heures de formation agréées.

Le montant de la subvention APE à prendre en compte dans l'attribution des 10 ou 12 euro /heure de formation est donc celle qui a été effectivement « consommée » par l'organisme au 31 décembre de l'année n-1 et non pas le montant correspondant au nombre de points qui lui ont été accordés. Cette règle est d'application, à la date de l'accord de renoncement ou de cession des points APE par l'opérateur. 1.2. Agrément d'un an après l'agrément initial (un an) Lors de sa deuxième année d'activité, l'organisme bénéficie d'une subvention annuelle calculée au prorata du nombre d'heures de formation prestées et assimilables au cours de l'année concernée.

Les heures de formation prestées sont les heures de formation effectives suivies par les stagiaires au sein de l'organisme agréé, les heures de stages en entreprises et les heures de formation que les stagiaires suivent auprès d'un organisme conventionné avec l'organisme agréé dans le cadre du dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle.

Pour obtenir le montant global de cette subvention, on multiplie le nombre d'heures de formation agréé (12) par le forfait soit de 12, soit de 10 euro par heure de formation et par stagiaire. Si au moment de la demande d'agrément, l'organisme bénéficie de points APE affectés à l'activité sur laquelle porte l'agrément, le montant global de la subvention annuelle obtenu pour chaque EFT et pour chaque OISP est diminué du montant de la subvention allouée dans le cadre du dispositif APE pour obtenir la subvention annuelle DFP. Le calcul du montant de la subvention allouée dans le cadre du dispositif APE est effectué de la manière décrite au dernier alinéa du point 1.1. 1.3. Agrément de trois ans A partir de la 3e année d'agrément, l'organisme bénéficie d'une subvention annuelle correspondant à un nombre d'heures de formation agréé et garanti pendant trois ans.

Le calcul du nombre d'heures de formation agréé et garanti est établi sur la base du programme de formation présenté dans le dossier de demande d'agrément et ajusté au nombre d'heures prestées lors de l'exercice précédent (après vérification par l'Inspection lors du premier trimestre de la 3ème année d'agrément).

Pour obtenir, le montant global de la subvention annuelle (Subside APE + subside DFP), on multiplie le nombre d'heures de formation agréé et garanti (13) par le forfait soit de 12, soit de 10 euro par heure de formation et par stagiaire.

Le montant global de la subvention annuelle obtenu pour chaque EFT et pour chaque OISP est diminué du montant de la subvention allouée dans le cadre du dispositif APE pour obtenir la subvention annuelle DFP. Le calcul du montant de la subvention allouée dans le cadre du dispositif APE est effectué de la manière décrite au dernier alinéa du point 1.1. 1.4. Agrément de trois ans dès l'entrée en application du décret (organismes agréés et subventionnés avant le 1er janvier 2008).

Les organismes agréés et subventionnés sous les législations précédentes bénéficient directement d'une subvention annuelle correspondant à un nombre d'heures de formation agréé et garanti pendant trois ans.

Le calcul du nombre d'heures de formation garanti susceptible d'être agréé lors de la prolongation d'un agrément obtenu sous les législations précédentes est établi comme suit : Sur la base des 5 exercices précédant celui de l'allocation de la subvention (pour autant que les données soient disponibles), à l'exception des exercices extrêmes, on calcule la moyenne des heures de formation prestées (14).

REMARQUE : pour les filières ayant fonctionné moins de cinq années, le nombre d'heures de formation garanti susceptible d'être agréé est calculé sur base de la moyenne des heures de formation prestées au cours des années de fonctionnement précédant celle de l'allocation de la subvention (pour autant que les données soient disponibles). Les valeurs extrêmes ne sont pas retirées. ? On prend 50 % de ce chiffre auquel on ajoute 50 % du nombre d'heures du dernier exercice pour lequel les données sont disponibles; ? Le résultat de ces calculs donne le nombre d'heures de formation susceptible d'être agréé et garanti pendant trois ans.

Pour obtenir, le montant global de la subvention annuelle (subside APE + subside DFP), on multiplie le nombre d'heures de formation garanti (15) par le forfait soit de 12, soit de 10 euro par heure de formation et par stagiaire. Le montant global de la subvention annuelle obtenu pour chaque EFT et pour chaque OISP est diminué du montant de la subvention allouée dans le cadre du dispositif APE pour obtenir la subvention annuelle DFP. La subvention allouée dans le cadre du dispositif APE (et venant donc en déduction de la subvention DFP) est celle correspondant aux points APE définis comme suit : A. Tous les points attribués à l'organisme au 31 décembre de l'année n-2 SAUF : - les points affectés à une activité dans le cadre d'un décret de la Région wallonne ou de la Communauté française et ne relevant pas de la Formation professionnelle (ex : O.N.E., Service d'Insertion sociale, Education permanente, et.); - les points affectés à des actions relevant d'un secteur d'activité distinct de la formation et de l'insertion socioprofessionnelle.

Les points affectés à des activités PMTIC, à des activités de formation payante, à des activités de formation subventionnées par le Fonds social européen ou par un organisme public sur base d'un coût à l'heure de formation (ex : appels à projets PAC/CNE, Plan Pénuries, Plan Alpha, etc) sont comptabilisés dans le calcul de la subvention APE. B. Les points attribués dans le courant de l'année n-1 pour l'engagement de poste(s) supplémentaire(s) et répondant aux mêmes conditions qu'au point A. Les points APE obtenus après le 1er janvier 2007, liés à la revalorisation barémique et les montants qui y correspondent sont neutralisés pour établir le montant annuel de la subvention APE. Pour les EFT et OISP organisées par un C.P.A.S. ou une association de C.P.A.S., le montant de la subvention allouée dans le cadre du dispositif APE est calculée forfaitairement à raison d'un point APE par tranche de 1.000 heures de formation agréées. 1.5. Renouvellement de l'agrément de trois ans Lors du renouvellement de l'agrément de trois ans, les organismes bénéficient d'une subvention annuelle correspondant à un nombre d'heures de formation agréé et garanti pendant trois ans.

Le calcul du nombre d'heures de formation garanti susceptibles d'être agréées lors de la prolongation d'un agrément obtenu est établi comme suit : Sur la base des 5 exercices précédant celui de l'allocation de la subvention (pour autant que les données soient disponibles), à l'exception des exercices extrêmes, on calcule la moyenne des heures de formation prestées (16).

REMARQUE : pour les filières ayant fonctionné moins de cinq années, le nombre d'heures de formation garanti susceptibles d'être agréées est calculé sur base de la moyenne des heures de formation prestées au cours des années de fonctionnement précédant celle de l'allocation de la subvention (pour autant que les données soient disponibles). Les valeurs extrêmes ne sont pas retirées. ? On prend 50 % de ce chiffre auquel on ajoute 50 % du nombre d'heures du dernier exercice pour lequel les données sont disponibles; ? Le résultat de ces calculs donne le nombre d'heures de formation susceptible d'être agréé et garanti pendant trois ans.

Pour obtenir, le montant global de la subvention annuelle (subside APE + subside DFP), on multiplie le nombre d'heures de formation garanti (2) par le forfait soit de 12, soit de 10 euro par heure de formation et par stagiaire. Le montant global de la subvention annuelle obtenu pour chaque EFT et pour chaque OISP est diminué du montant de la subvention allouée dans le cadre du dispositif APE pour obtenir la subvention annuelle DFP. Le calcul du montant de la subvention allouée dans le cadre du dispositif APE est effectué de la même manière que décrite au dernier alinéa du point 1.1. 1.6. Agrément d'une nouvelle filière Une subvention forfaitaire de 12.500 euro est octroyée pour chaque nouvelle filière agréée.

Selon le moment où la nouvelle filière est agréée (2 premières années ou 3e année d'agrément), celle-ci entre en ligne de compte pour le calcul de la subvention soit sur base du nombre d'heures prestées (2 premières années d'agrément), soit sur base du nombre d'heures de formation garanti (3e année d'agrément). 2. Liquidation des subventions DFP - Subvention forfaitaire (12.500 euro ) Elle est liquidée à l'organisme agréé dans les deux mois qui suivent la réception par l'Administration d'une déclaration de créance dûment complétée, datée et signée. - Avance sur la subvention annuelle Une avance, représentant 80 % de la subvention DFP annuelle, est liquidée à l'organisme agréé.

L'avance est liquidée dans le courant du premier trimestre de l'année en cours pour autant que l'organisme ait fait parvenir à l'Administration une déclaration de créance, dûment complétée, datée et signée, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours. - Solde de la subvention annuelle Le solde, représentant 20 % de la subvention DFP annuelle, est liquidé à l'organisme, au plus tard, dans les trois mois qui suivent la réception, par l'Administration, d'un rapport d'activité (17), d'une déclaration de créance dûment complétée, datée et signée et des pièces justificatives.

La déclaration de créance et les pièces justificatives sont communiquées à l'Administration au plus tard le 20 janvier de l'année suivant l'année de l'allocation de la subvention annuelle.

Les pièces justificatives (18) à communiquer à l'Administration sont les suivantes : ? Listes de présence des stagiaires aux formations (en centre et en entreprise).

Chaque liste, établie par journée (date) de formation, reprend l'identifiant et le nom de l'organisme, l'identifiant (Code CEDEFOP) du domaine de formation, l'identifiant du formateur, la date de la formation, le nombre d'heures de la journée (ou demi-journée) de formation, le nombre de stagiaires inscrits, l'identité, le nombre d'heures suivies et les absences de chaque stagiaire, et, le cas échéant, sa signature quotidienne. ? Les états récapitulatifs mensuels des prestations et des heures assimilées Celui-ci reprend, par journée (date) de formation, l'identifiant et le nom de l'organisme, l'identifiant du domaine de formation (Code CEDEFOP), l'identifiant du responsable de l'organisme, le nombre d'heures de formation (heures effectives dispensées par l'organisme agréé ou par un organisme conventionné, heures de stage en entreprises et heures de formation assimilées). ? Les états récapitulatifs annuels des prestations et heures assimilées Il reprend, par mois, l'identifiant et le nom de l'organisme, l'identifiant du domaine de formation (Code CEDEFOP), l'identifiant du responsable de l'organisme, le nombre d'heures de formation (heures effectives dispensées par l'organisme agréé ou par un organisme conventionné, heures de stage en entreprises et heures de formation assimilées). ? Le recensement périodique des stagiaires établi par domaine de formation (Code CEDEFOP).

Il reprend pour chaque stagiaire le nombre d'heures de formation (heures suivies + heures de stages), ses caractéristiques (âge, sexe, niveau d'études, etc.), sa date d'entrée et de sortie de formation ainsi que le motif de sa sortie.

Le recensement est communiqué à l'Administration sur support électronique en utilisant le logiciel d'encodage mis à disposition des organismes. ? Les données utiles portant sur le calcul du taux d'encadrement.

Il s'agit de communiquer chaque année le nombre d'équivalents temps plein du personnel d'encadrement. ? Le chiffre d'affaire par filière de formation pour les EFT. Le solde annuel de la subvention restant dû est liquidé à l'organisme dans le courant du 1er trimestre de l'année suivant l'année de l'allocation de la subvention annuelle.

Selon les cas, le solde annuel (Heures de formation prestées) ou le dernier solde restant dû pour la période d'agrément (heures de formation garanties) peut, après vérification des pièces justificatives, faire l'objet d'une diminution, voire d'une récupération d'une partie de la subvention indûment perçue.

Cas de la subvention calculée au prorata du nombre d'heures de formation prestées Dans le cas où l'organisme a bénéficié d'une subvention allouée d'un montant supérieur à celui correspondant au nombre d'heures de formation prestées au cours de l'année n, un ordre éventuel de récupération d'un montant correspondant au trop perçu est adressé à l'organisme dans le courant du 1er trimestre de l'année n+1.

Cas de la subvention calculée en fonction du nombre d'heures de formation garanti Dans le cas où l'organisme a bénéficié d'une subvention calculée sur base d'un nombre d'heures garanti, la subvention est garantie pour la durée de l'agrément pour autant que l'organisme ait presté 90 % des heures agréées sur la période d'agrément.

Dans le cas où le nombre d'heures prestées par l'organisme n'atteint pas les 90 % des heures agréées sur la période d'agrément et pour autant que ce résultat n'est pas dû à l'entrée anticipée de stagiaires en formation qualifiante ou dans un emploi, le solde de la subvention fait l'objet d'une diminution voire d'une récupération d'une partie de la subvention.

Les heures assimilables (voir Chapitre 6. - Définitions, p.16) sont comptabilisées pour la vérification du respect des 90 % des heures agréées et garanties (article 21, alinéa 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006) Ces heures de formation entrent donc en ligne pour le payement de la totalité de la subvention garantie.

Par ailleurs, les services d'inspection effectuent régulièrement des vérifications sur place des justificatifs des heures de formation en possession de l'organisme. 6. DEFINITIONS Articles 4 à 6 du décret du 1er avril 2004 :

STAGIAIRES ADMISSIBLES EN EFT

Remarques générales :

- le public éligible en EFT ne doit plus être soumis à l'obligation scolaire; - la situation des stagiaires est appréciée au moment de leur entrée en formation.

I. Est considérée comme bénéficiaire et admise comme stagiaire dans une EFT :

1.

toute personne étant inscrite au FOREm en tant que demandeur d'emploi inoccupé (19) ne disposant ni du diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ou du certificat d'enseignement secondaire inférieur ni d'un titre équivalent ou supérieur.

2.

des ayants droit à l'intégration sociale visés à l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale, qui ne disposent ni du diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ou du certificat d'enseignement secondaire inférieur ni d'un titre équivalent ou supérieur. A cet effet, le C.P.A.S. et l'E.F.T. concernés concluront une convention, dont le Gouvernement établit le modèle.

II. Est également considérée comme bénéficiaire toute personne, admise comme stagiaire dans une EFT, qui répond à une des conditions suivantes :

3.

être, depuis au moins vingt-quatre mois, inscrite au FOREm en tant que demandeur d'emploi inoccupé (20)

4.

être demandeur d'emploi réintégrant le marché de l'emploi (est considérée comme demandeur d'emploi réintégrant le marché de l'emploi toute personne qui n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant les trois années précédant son entrée en formation et qui n'a pas bénéficié d'allocations de chômage, d'attente ou d'interruption pendant la période de trois ans qui précède son inscription comme demandeur d'emploi).

5.

être incarcérée ou internée susceptible, dans les deux ans, d'être libérée, en régime de semi-liberté ou en régime de liberté conditionnelle, d'un établissement pénitentiaire ou d'un institut de défense sociale (sont celles qui sont incarcérées et qui répondent, dans les deux ans, aux conditions visées par la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964).

6.

être considérée comme personne étrangère séjournant légalement sur le territoire belge, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, y compris dans le cadre des recours prévus par les dispositions contenues dans le titre III de la loi précitée.

Pour être admise comme stagiaire dans une EFT, la personne étrangère doit être inscrite au FOREm en tant que demandeur d'emploi inoccupé et ne disposer ni du diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ou du certificat d'enseignement secondaire inférieur ni d'un titre équivalent ou supérieur.

III. Stagiaires pouvant faire l'objet d'une dérogation (20 % du nombre de stagiaires par filière de formation)

7.

le demandeur d'emploi inoccupé ne rentrant pas dans la catégorie I ou II ci-dessus (dérogation portant sur le niveau de diplôme)

8.

le bénéficiaire d'indemnités d'incapacité de travail, moyennant l'accord préalable du médecin-conseil de la Mutuelle.

STAGIAIRES ADMISSIBLES EN OISP

Remarques générales :

- le public éligible en EFT ne doit plus être soumis à l'obligation scolaire;

- la situation des stagiaires est appréciée au moment de leur entrée en formation.

I. Est considérée comme bénéficiaire et admise comme stagiaire dans une OISP :

1.

toute personne étant inscrite au FOREm en tant que demandeur d'emploi inoccup (21) ne disposant ni du certificat d'enseignement secondaire supérieur ni d'un titre équivalent ou supérieur.

II. Est également considérée comme bénéficiaire toute personne, admise comme stagiaire dans une OISP, qui répond à une des conditions suivantes :

2.

être, depuis au moins vingt-quatre mois, inscrite au FOREm en tant que demandeur d'emploi inoccupé (22)

3.

être demandeur d'emploi réintégrant le marché de l'emploi (est considérée comme demandeur d'emploi réintégrant le marché de l'emploi toute personne qui n'a pas exercé d'activité professionnelle pendant les trois années précédant son entrée en formation et qui n'a pas bénéficié d'allocations de chômage, d'attente ou d'interruption pendant la période de trois ans qui précède son inscription comme demandeur d'emploi).

4.

être incarcérée ou internée susceptible, dans les deux ans, d'être libérée, en régime de semi-liberté ou en régime de liberté conditionnelle, d'un établissement pénitentiaire ou d'un institut de défense sociale (sont celles qui sont incarcérées et qui répondent, dans les deux ans, aux conditions visées par la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964).

5.

être considérée comme personne étrangère séjournant légalement sur le territoire belge, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, y compris dans le cadre des recours prévus par les dispositions contenues dans le titre III de la loi précitée.

Pour être admise comme stagiaire dans une EFT, la personne étrangère doit être inscrite au FOREm en tant que demandeur d'emploi inoccupé et ne disposer ni du diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ou du certificat d'enseignement secondaire inférieur ni d'un titre équivalent ou supérieur.

III. Stagiaires pouvant faire l'objet d'une dérogation (20 % du nombre de stagiaires par filière de formation)

7.

le demandeur d'emploi inoccupé ne rentrant pas dans la catégorie I ou II ci-dessus (dérogation portant sur le niveau de diplôme)

8.

le bénéficiaire d'indemnités d'incapacité de travail, moyennant l'accord préalable du médecin-conseil de la Mutuelle.

ELIGIBILITE DES STAGIAIRES SUR BASE DES DIPLOMES

CEB (Certificat d'Enseignement de base)

A l'issue de la 6e année primaire réussie

1° CESI (Certificat d'Enseignement secondaire inférieur) (ancienne dénomination) ou 2° CESDD (Certificat d'Enseignement secondaire du deuxième degré) ATTENTION : un CQ4 ne correspond pas au CESI ou au CESDD;il s'agit d'un certificat de qualification professionnelle.

1° A l'issue de 3e année de l'enseignement secondaire inférieur réussie ou 2° A l'issue du 2e degré réussi (4 premières années du secondaire)

CESS (Certificat d'Enseignement secondaire supérieur) ATTENTION : un CQ6 ne correspond pas au CESS;il s'agit d'un certificat de qualification professionnelle. Le CQ7 est équivalent à CESS Il s'agit donc de vérifier si le stagiaire a obtenu un CESS ou un CTESS et donc ne pas se baser sur les certificats de qualification

A l'issue d'une 6e année d'enseignement général réussie A l'issue d'une 6e année d'enseignement technique réussie A l'issue d'une 6e année d'enseignement artistique réussie A l'issue d'une 7e année d'enseignement professionnel de type B ou de type C A l'issue d'une 1ère année d'étude de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire

Certificats obtenus dans l'enseignement secondaire spécial

Les certificats obtenus dans l'enseignement secondaire spécial de forme 4 uniquement correspondent aux certifications de l'enseignement secondaire ordinaire.

Certificats obtenus dans l'enseignement de promotion sociale

Les certificats obtenus dans l'enseignement de promotion sociale sont équivalents aux certificats obtenus dans l'enseignement secondaire de plein exercice.

EFT

OISP

98. Sans diplôme

Eligible

Eligible

00.Certificat d'études de base (primaire)

Eligible

Eligible

10. Enseignement secondaire deuxième degré (ou CESI)

Dérogation nécessaire

Eligible

11 Général et technique ou artistique de transition

Dérogation nécessaire

Eligible

12.Technique ou artistique de qualification

Dérogation nécessaire

Eligible

13. Professionnel

Dérogation nécessaire

Eligible

14.Enseignement spécial de forme 1, 2, 3 ou 4 (si pas de réussite du troisième degré)

Dérogation nécessaire

Eligible

15. Promotion sociale

Dérogation nécessaire

Eligible

20.Enseignement secondaire troisième degré (ou CESS)

Dérogation nécessaire

Dérogation nécessaire

21. Général et technique ou artistique de transition

Dérogation nécessaire

Dérogation nécessaire

22.Technique ou artistique de qualification

Dérogation nécessaire

Dérogation nécessaire

23. Professionnel (Max.CQ 6)

Dérogation nécessaire

Eligible

24. Enseignement spécial de forme 4 (si réussite des trois degrés)

Dérogation nécessaire

Dérogation nécessaire

25.Promotion sociale

Dérogation nécessaire

Dérogation nécessaire

30. Enseignement secondaire : une année complémentaire

Dérogation nécessaire

Dérogation nécessaire

31.Brevet de l'enseignement post-secondaire non supérieur (1, 2, 3 ans)

Dérogation nécessaire

Dérogation nécessaire

32. Professionnel 7e réussie (accès à l'enseignement supérieur)

Dérogation nécessaire

Dérogation nécessaire

40.Enseignement supérieur non universitaire de type court

Dérogation nécessaire

Dérogation nécessaire

50. Enseignement supérieur non universitaire de type long

Dérogation nécessaire

Dérogation nécessaire

60.Enseignement universitaire

Dérogation nécessaire

Dérogation nécessaire

70. Non reconnu (à préciser)

Eligible

Eligible

80.Inconnu

Eligible

Eligible


Les numéros des articles auxquels il est fait référence ci-dessous sont ceux de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006.

Article 2, 14° : Organisme conventionné : En ce qui concerne les heures suivies par le stagiaire auprès d'un organisme reconnu ou agréé dans le cadre du Dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle, la convention passée par l'EFT ou l'OISP avec un autre organisme doit indiquer dans le chef de cet organisme : - la valorisation effective des heures par chacune des parties; - les heures de formation prestées pour le compte de l'EFT ou de l'OISP; - les flux financiers éventuels entre les signataires de la convention, flux liés à celle-ci.

On entend par heures assimilables : 1. Les « absences de courtes durées » accompagnées d'un document justificatif.Cette notion couvre les cas suivants : - Maladie ou accident du travail, d'une durée maximale d'un mois, couvert par un certificat médical. Cette durée maximale doit obligatoirement être précédée d'un minimum de deux semaines de formation; - Convocation à l'ONEm; - Convocation par un juge; - Rendez-vous dans le cadre de la recherche d'un emploi; - Décès d'un parent (4 jours ouvrables pour un parent ou allié au premier degré habitant sous le même toit, deux jours pour un parent ou allié au-delà du premier degré habitant sous le même toit et un jour pour un parent ou allié au deuxième ou troisième degré n'habitant pas sous le même toit); - Grève des transports en commun; - Absence pour maladie d'un enfant; - Convocation au C.P.A.S. ou auprès d'un autre organisme dans le cadre du parcours d'insertion professionnelle. 2. les absences injustifiées avec une durée maximale équivalent à 10 % des heures de formation du programme, plafonnée à cinq jours par an;3. Dans le cas où le remplacement de stagiaires en cours de formation est strictement impossible, sont également entendues comme heures assimilables : - les heures non encore dispensées aux stagiaires sortis de la formation pour entrer dans une formation qualifiante auprès d'un organisme reconnu (par ex.FOREm Formation, IFAPME, établissement d'enseignement de promotion sociale, etc.), pour autant que les stagiaires aient participé à au moins 50 % des heures de formation prévues par le programme de formation visé à l'article 3, alinéa 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 : preuve à présenter (à l'Inspection lors de son contrôle), copie de l'attestation d'inscription du centre de formation qualifiante; - les heures encore non dispensées aux stagiaires sortis de la formation pour entrer dans un emploi dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ne relevant pas de l'intérim et d'une durée minimale de 6 mois ou d'un contrat à durée indéterminée, pour autant que les stagiaires aient participé à au moins 50 % des heures de formation prévue par le programme de formation visé à l'article 3, alinéa 1er, 4° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006 : preuve à présenter (à l'Inspection lors de son contrôle), copie du contrat de travail;4. Dans le cas de formation en milieu carcéral, sont également entendues comme heures assimilables les heures non dispensées pour cause de sanction du stagiaire, de transfert du stagiaire et de perturbations de l'organisation pénitentiaire suite à des soulèvements sociaux. Les heures assimilables ne sont pas englobées dans les heures de formation utilisées comme base de calcul pour la détermination de la subvention (heures garanties). Le calcul de la subvention est établi sur base des heures de formation prestées.

Les heures assimilables sont comptabilisées pour la vérification du respect des 90 % des heures agréées et garanties (article 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006). Ces heures de formation entrent donc en ligne pour le payement de la totalité de la subvention garantie.

Les heures assimilables ne comprennent pas : - Les périodes consacrées au repas; - Les périodes de déplacement ne relevant pas de l'activité de formation ou de production.

Article 3, alinéa 1er, 5° : Le contrôle administratif, pédagogique et budgétaire est exercé par le Département de l'emploi et de la formation professionnelle et le Département de l'Inspection de la DGO 6 du Service public de Wallonie.

Ce contrôle porte sur : 1. Les aspects administratifs - Respect des conditions d'agrément des EFT et OISP; - Vérification de l'organisation et du déroulement des formations (e.a. nombre et profil des participants, nombre total d'heures de formation); 2. Les aspects budgétaires Pour établir le calcul et permettre la liquidation des subventions, l'administration est amenée à contrôler, sur la base des documents communiqués par l'EFT et OISP (déclaration de créance, recensement périodique des stagiaires, rapport d'activités et tout autre justificatif se rapportant aux heures de formation), les prestations du personnel, l'éligibilité des dépenses et l'affectation des subsides aux activités qui ont fait l'objet d'un agrément. 3. Les aspects pédagogiques Le contrôle portera principalement sur la conformité des objectifs des formations, sur le contenu des programmes, des thèmes et des cours de formation, sur le matériel et les équipements didactiques et sur les supports pédagogiques, ainsi que sur la qualité (expérience et aptitude pédagogique) des formateurs en référence à la grille barémique de la sous-commission paritaire 329.02.

L'évaluation pédagogique se décline selon les chapitres suivants : FICHE I : LA SITUATION INITIALE FORMATION Ressources humaines Locaux Matériel et équipements didactiques Le choix des formations FICHE 2 : LA SITUATION FINALE (objectifs généraux, niveaux et champs de compétence) FICHE 3 : LE SYSTEME PEDAGOGIQUE Le contenu Méthodes pédagogiques Les outils et les techniques pédagogiques La formation continue du formateur FICHE 4 : PROCESSUS D'EVALUATION FICHE 5 : L'ANALYSE DES BESOINS FICHE 6 : CONCLUSION Article 3, alinéa 3 : La durée maximale de la formation : - est fixée par filière; - est limitée à 2 100 heures prestées (les heures assimilées ne sont donc pas incluses) par stagiaire Article 3, alinéa 5 : Chaque filière de formation est d'une durée minimale de 9 heures de formation par semaine (excepté pour les formations en milieu carcéral). Pour rappel, dans le cadre du plan d'accompagnement des chômeurs, une formation est considérée comme intensive si elle est dispensée à raison de trois jours par semaine au minimum.

Article 5 : L'avis des Comités subrégionaux de l'Emploi et de la Formation - CSEF doit être motivé comme suit : La pertinence de l'action en regard des besoins identifiés en sous-région : - par rapport aux stagiaires; - par rapport au marché de l'emploi; - par rapport aux autres formations existant dans la sous-région; - par rapport aux perspectives d'emploi dans les secteurs d'activité visés.

Article 13 : La disposition relative à l'affectation des bénéfices en EFT n'oblige pas celle-ci à dépenser les bénéfices dans l'année qui suit mais bien à prévoir précisément son affectation, en ce compris si elle doit avoir lieu plusieurs années après cette programmation.

Article 14 : Sur base des données de référence du secteur marchand communiquées par l'IWEPS, le ratio est établi par l'Administration à partir du : - chiffre d'affaires de chaque filière de l'EFT. - du chiffre d'affaires par équivalent temps plein du secteur d'activités marchand concerné selon la catégorie (*) de chiffre d'affaires. (*) Les catégories de chiffre d'affaires sont les suivantes : - Moins de 25.000 euro . - Entre 25.000 et 250.000 euro . - Entre 250.000 et 750.000 euro . - Plus de 750.000 euro .

Chaque EFT est classée dans une catégorie selon son chiffre d'affaires.

Le ratio est calculé, par l'Administration, comme suit : Chiffre d'affaires moyen par ETP (ensemble du personnel) de l'EFT/Chiffre d'affaires moyen par ETP du secteur marchand x 100 = xxx % Article 16, § 1er, alinéa 2 : Au cours des périodes de stage en entreprise, 10 % des heures de formation doivent être prestées au sein de l'EFT ou de l'OISP sur la durée totale du stage. 7. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET PERIODE DE PHASAGE Article 26 : Toute EFT qui a conclu, avant le 30 juin 2006, un contrat avec un stagiaire en application de l'arrêté royal n°499 du 31 décembre 1986, peut poursuivre ce contrat jusqu'à son terme, à condition que ce contrat n'excède pas 18 mois.Un contrat de ce type qui aurait été conclu entre l'EFT et le stagiaire à partir du 1er juillet 2006 prendra automatiquement fin à partir du 1er janvier 2008, date à partir de laquelle l'EFT sera tenue de respecter l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 février 2002 (défraiement d'un euro maximum).

Article 27 : Les organismes agréés en vertu des législations précédentes conservent leur agrément jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande d'agrément, même si la décision intervient après l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 décembre 2006. Cette disposition empêche la rupture de l'agrément et du statut des stagiaires.

Article 28 : Les organismes dont la subvention augmente par rapport au système de financement en vigueur sous la législation précédente verront l'augmentation de cette subvention étalée sur une période maximale de cinq ans comme suit : - Si l'augmentation est supérieure ou égale à 40 %, l'augmentation sera étalée proportionnellement sur cinq ans; - Si l'augmentation se situe entre 30 % et moins de 40 %, l'augmentation sera étalée proportionnellement sur quatre ans; - Si l'augmentation se situe entre 20 % et moins de 30 %, l'augmentation sera étalée proportionnellement sur trois ans; - Si l'augmentation se situe entre 10 % et moins de 20 %, l'augmentation sera étalée proportionnellement sur deux ans; - Si l'augmentation est inférieure à 10 %, l'augmentation sera effective dès la première année.

Les organismes dont la subvention diminue par rapport au système de financement en vigueur sous la législation précédente verront la diminution de cette subvention étalée sur une période maximale de cinq ans comme suit : - Si la diminution est supérieure ou égale à 40 %, la diminution sera étalée proportionnellement sur cinq ans; - Si la diminution se situe entre 30 % et moins de 40 %, la diminution sera étalée proportionnellement sur quatre ans; - Si la diminution se situe entre 20 % et moins de 30 %, la diminution sera étalée proportionnellement sur trois ans; - Si la diminution se situe entre 10 % et moins de 20 %, la diminution sera étalée proportionnellement sur deux ans; - Si la diminution est inférieure à 10 %, la diminution sera effective dès la première année.

L'augmentation ou la diminution de subvention est évaluée en tenant compte, pour l'année précédant la demande d'agrément, des subventions suivantes : - subside de fonctionnement des EFT et OISP en application du décret du Conseil de la Communauté française du 17 juillet 1987 relatif à l'agrément et au subventionnement de certains organismes exerçant des activités d'insertion socioprofessionnelle ou de formation professionnelle (Région wallonne, Division de la Formation professionnelle); - subside octroyé dans le cadre du dispositif APE et affecté à l'activité d'insertion socioprofessionnelle; - subside octroyé par le FSE (objectif 1, objectif 2 Meuse-Vesdre, objectif 2 Rural, objectif 3) pour des activités relevant d'une filière de formation agréée (le subside annuel correspond à un tiers de l'agrément pour la période 2004-2006); - subside octroyé en application d'une convention article 7 du FOREm; - autre subside accepté par le Ministre.

Le Ministre de la Formation, M. TARABELLA Notes (1) Il s'agit d'une adresse émail collective qui est rattachée à deux ou plusieurs adresses électroniques individuelles. En l'absence de l'agent traitant la demande peut être réceptionnée et traitée par un autre agent. (2) Si l'organisme situe son action sur le territoire de deux ou plusieurs CSEF, l'avis de ceux-ci est sollicité.(3) Ils reçoivent préalablement une convocation mentionnant les points à propos desquels la Commission souhaite les entendre.(4) Cette Commission est composée des partenaires sociaux, de l'Administration et du FOREm, dans sa fonction de « Régisseur-ensemblier » (cf article 12, § 2, 3°, du décret du 1er avril relatif au DIISP) et a été instituée par l'arrêté du gouvernement wallon du 17 juillet 2008.(5) Ce délai peut être prolongé d'un mois par le président de cette Commission. (6) Demandeur inoccupé ou ayant droit à l'intégration sociale visé à l'article 60, § 7, de la loi de 1976 organique des C.P.A.S. (uniquement EFT) ne disposant pas soit du diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ou du certificat d'enseignement secondaire inférieur ou d'un titre équivalent ou supérieur (EFT), soit du certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre équivalent ou supérieur (OISP), chômeur de longue durée (demandeur d'emploi inoccupé > = 2 ans), demandeur d'emploi réintégrant le marché de l'emploi, personne incarcérée ou internée et personne étrangère ne disposant pas d'un certificat ou d'un diplôme mentionné ci-dessus. (7) Pour l'EFT, toute personne qui dispose d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ou du certificat d'enseignement secondaire inférieur ou d'un titre équivalent ou supérieur;pour l'OISP, toute personne qui dispose du certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre équivalent ou supérieur. (8) Ce document est annexé en V à l'arrêté ministériel du ... (9) En date du 22 janvier 2008, la Commission a décidé que les articles 60 étaient définitivement éligibles en EFT.(10) Voir chapitre 6.- Définitions, p.16. (11) Pour les OISP dispensant des formations dans les deux groupes de filières, l'addition des résultats obtenus dans les deux groupes de filières donne le montant global de la subvention annuelle.(12) Pour les OISP dispensant des formations dans les deux groupes de filières, l'addition des résultats obtenus dans les deux groupes de filières donne le montant global de la subvention annuelle.(13) Pour les OISP dispensant des formations dans les deux groupes de filières, l'addition des résultats obtenus dans les deux groupes de filières donne le montant global de la subvention annuelle.(14) Pour les OISP dispensant des formations dans les deux groupes de filières, la moyenne établie pour chacun des 2 groupes de filières.(15) Pour les OISP dispensant des formations dans les deux groupes de filières, l'addition des résultats obtenus dans les deux groupes de filières donne le montant global de la subvention annuelle.(16) Pour les OISP dispensant des formations dans les deux groupes de filières, la moyenne établie pour chacun des 2 groupes de filières.(17) Le modèle de rapport est arrêté par le Ministre.(18) Les listes de présence et les états mensuels des prestations et des heures assimilées sont conservés au sein de l'organisme et sont tenus à disposition de l'Administration.(19) N'est pas considéré comme « Demandeur d'emploi inoccupé » : une personne en pause carrière (même à temps partiel), une personne travaillant à temps partiel.(20) Sont assimilées à des périodes d'inoccupation : 1° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en vertu des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;2° les périodes d'emprisonnement;3° les périodes d'inoccupation couvertes par un pécule de vacances;4° les périodes de travail salarié qui, cumulées, ne dépassent pas l'équivalent de trois mois d'occupation à temps plein.(21) N'est pas considéré comme « Demandeur d'emploi inoccupé » : une personne en pause carrière (même à temps partiel), une personne travaillant à temps partiel.(22) Sont assimilées à des périodes d'inoccupation : 1° les périodes qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en vertu des dispositions légales ou réglementaires concernant l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;2° les périodes d'emprisonnement;3° les périodes d'inoccupation couvertes par un pécule de vacances; 4° les périodes de travail salarié qui, cumulées, ne dépassent pas l'équivalent de trois mois d'occupation à temps plein.

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