Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 26 octobre 2020
publié le 12 novembre 2020

Circulaire ministérielle GPI 95 concernant le port du gilet pare-balles

source
service public federal interieur
numac
2020015672
pub.
12/11/2020
prom.
26/10/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


26 OCTOBRE 2020. - Circulaire ministérielle GPI 95 concernant le port du gilet pare-balles


A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province, A Madame le Haut Fonctionnaire exerçant des compétences de l'Agglomération bruxelloise, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de police, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Monsieur le Commissaire général de la Police Fédérale, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la Police Locale, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la Police Locale, Pour information : A Monsieur le Ministre de la Justice, A Messieurs les Procureurs généraux, A Monsieur l'Inspecteur Général de la Police Fédérale et de la Police Locale, A Madame la Présidente du Comité P, A Monsieur le Directeur général de la Direction générale Centre de crise, A Monsieur le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, A Monsieur le Président de l'Organe de contrôle de l'information policière, Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame le Haut Fonctionnaire, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la Police Locale, Monsieur le Commissaire général de la Police Fédérale, Mesdames, Messieurs, Le gilet pare-balles est un élément important de l'équipement fonctionnel des membres du cadre opérationnel des services de police.

Malgré son importance, le port du gilet pare-balles ne fait toutefois l'objet d'aucune directive générale.

Il existe de ce fait une multitude de règles au sein des différentes zones de police et des différents services de la Police Fédérale.

Sur le terrain, le besoin d'une approche uniforme en la matière se fait sentir, en particulier une politique générale régissant le port du gilet pare-balles. La présente circulaire tente de répondre dans une certaine mesure à ces préoccupations, en proposant une politique générale qu'il conviendra de suivre et de mettre en oeuvre dans la mesure du possible.

Pour ce qui concerne la détermination des normes relatives à l'équipement policier, l'article 141 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux en attribue la compétence au Roi.

S'agissant de l'uniforme, le Roi en a déterminé la composition dans l'arrêté royal du 10 juin 2006 relatif à l'uniforme, qui stipule que "les accessoires individuels" de l'équipement (y compris les gilets pare-balles) doivent être déterminés par mes soins. Les normes relatives au gilet pare-balles sont décrites sous le point 5. 1. PRINCIPES GENERAUX La présente circulaire précise quand et où le gilet pare-balles devrait être porté lors de l'exécution de missions de police administrative et judiciaire par les membres du cadre opérationnel, ainsi que par les membres du cadre administratif et logistique chargés d'exécuter de telles missions (par exemple les missions de police technique et scientifique). Il importe toutefois de préciser qu'il ne s'agit là que d'indications destinées à faciliter la prise de décisions opérationnelles concrètes par les chefs de corps et les directeurs compétents. Ces décisions doivent toujours être prises sur la base d'une analyse de risques, portant à la fois sur les aspects opérationnels et sur le bien-être.

Ces analyses de risques bien-être seront concertées syndicalement.

Rien ne les empêche de déroger à ces directives, en fonction de l'analyse de risques. Il demeure donc possible d'établir des directives plus sévères ou plus souples, à condition qu'elles soient fondées sur l'analyse de risques précitée.

Lorsqu'il est dérogé aux directives générales, il convient dans ce cas de réaliser une analyse de risques à deux niveaux : - opérationnel; exemples : risque que le port du gilet pare-balles n'entrave la mission, port du gilet pare-balles nécessaire compte tenu de l'environnement dans lequel la mission doit être exécutée, etc. - bien-être au travail; exemple : port du gilet pare-balles non justifié pour des raisons de confort et compte tenu de la mission, etc.

Pour éviter de mettre à mal la finalité de la présente circulaire, il convient d'appliquer ces dérogations de la manière la plus restrictive possible. Je suis néanmoins consciente qu'aucune zone de police ou qu'aucune direction n'est pareille à une autre. C'est la raison pour laquelle une certaine différenciation demeure possible.

En outre, je ne veux pas porter atteinte aux directives existantes qui ont déjà été soumises par certaines zones de police locales aux comités de concertation de base. Ces directives continueront de s'appliquer intégralement. Ces zones de police locales peuvent choisir soit de créer de nouvelles directives conformément à la présente circulaire, soit de continuer à appliquer les directives existantes.

Toutefois, si de nouvelles directives sont élaborées, je pars du principe que les directives incluses dans la présente circulaire seront appliquées. 2. DEFINITIONS Aux fins de la présente circulaire et de son annexe 1er, on entend par : 1."Niveau 1 ou FAIBLE" : le niveau de la menace lorsqu'il apparaît que la personne, le groupement ou l'événement qui fait l'objet de l'analyse n'est pas menacé, au sens de l'article 11, § 6, 1°, de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace (dénommé ci-après l' "AR OCAM"). 2. "Niveau 2 ou MOYEN" : le niveau de la menace lorsqu'il apparaît que la menace à l'égard de la personne, du groupement, ou de l'événement qui fait l'objet de l'analyse est peu vraisemblable, au sens de l'article 11, § 6, 2°, de l'AR OCAM.3. "Niveau 3 ou GRAVE" : le niveau de la menace lorsqu'il apparaît que la menace à l'égard de la personne, du groupement ou de l'événement qui fait l'objet de l'analyse est possible et vraisemblable, au sens de l'article 11, § 6, 3°, de l'AR OCAM.4. "Niveau 4 ou TRES GRAVE" : le niveau de la menace lorsqu'il apparaît que la menace à l'égard de la personne, du groupement ou de l'événement qui fait l'objet de l'analyse est sérieuse et imminente, au sens de l'article 11, § 6, 4°, de l'AR OCAM.5. "Gilet pare-balles individuel" : l'élément de protection balistique discret (non visible) ou visible, ou gilet pare-balles, utilisé comme cuirasse afin de limiter les dommages de balles sur le corps humain.Le gilet pare-balles doit être conforme aux normes négociées au sein de la Police Intégrée, telles que visées à l'annexes 2. 6. "Gilet pare-balles collectif" : le gilet pare-balles visible individuel, muni d'un élément de protection balistique supplémentaire, c.-à-d. des plaques balistiques dures (conformément aux normes reprises à l'annexe 3). 7. "A emporter" : le terme " à emporter ", ou AE, fait référence au fait de disposer du gilet pare-balles collectif concerné, mais sans l'obligation de le porter en permanence.Le gilet pare-balles doit être à la portée de l'utilisateur et doit pouvoir être enfilé par celui-ci dans un délai raisonnable si la situation l'exige ou si instruction est donnée de le porter. 8. "Déplacements administratifs" : les déplacements liés aux missions de police et effectués par les membres du personnel du cadre opérationnel.Ceux-ci peuvent être reconnaissables (en uniforme ou à bord d'un véhicule strippé) ou non reconnaissables (véhicule anonyme ou privé). 9. "Missions GNEP" : les missions effectuées dans le cadre de la gestion négociée de l'espace public lors d'événements touchant l'ordre public.10. "Postes fixes" : un poste fixe désigne la surveillance statique d'un lieu fixe, ainsi que la surveillance dynamique d'infrastructures critiques, dans un périmètre restreint.11. "Travail de quartier" : le service défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population.12. "Accueil" : le service défini à l'article 3 de l'arrêté royal du 17 septembre 2001 déterminant les normes d'organisation et de fonctionnement de la police locale visant à assurer un service minimum équivalent à la population.13. "Milieu sécurisé" : le lieu auquel on ne peut accéder qu'à l'issue d'un contrôle par les services de police ou d'un contrôle par d'autres services ou organisations, à condition que le niveau de sécurité prévu par ce dernier soit au moins équivalent à celui prévu par les services de police.Ce contrôle peut s'effectuer par tous les moyens possibles. A titre d'exemple, après la délimitation d'un périmètre, l'habitation dans laquelle a lieu une perquisition sera considérée comme un milieu sécurisé. 3. PRESENTATION SCHEMATIQUE Le tableau en annexe 1 présente de façon schématique les modalités de port du gilet pare-balles.Il est le résultat, d'une part, d'une recherche du plus grand dénominateur commun entre les méthodes de travail appliquées au sein des différents services de la Police Intégrée et, d'autre part, d'une tentative de répartir l'ensemble des missions de police dans des catégories générales, et ce de manière à parvenir à un système fonctionnel.

Compte tenu de son caractère confidentiel, l'annexe 1 n'est toutefois pas publiée.

Le port du gilet pare-balles est conditionné par les facteurs suivants : - le niveau de la menace en vigueur, tel que fixé à l'issue de l'évaluation de la menace par l'OCAM; - le type de mission de police devant être effectuée.

L'évaluation de la menace effectuée par l'OCAM et le niveau déterminé par l'OCAM au terme de cette évaluation, induisent des mesures de sécurité qui sont déterminées par le Centre de crise. Les services de police intègrent ces mesures de sécurité dans les directives internes.

Le fait que plusieurs modalités de port soient indiquées dans le schéma signifie qu'une décision doit être prise à ce sujet, en tenant compte des circonstances spécifiques dans lesquelles la mission concernée doit être effectuée. Cela illustre une nouvelle fois la nécessité de procéder aux analyses de risques nécessaires lors de la prise d'une décision concernant le port de gilets pare-balles.

Je suis néanmoins consciente que toutes les missions de police ne peuvent être réparties dans ces catégories (volontairement) générales.

S'il y a d'autres missions pour lesquelles le port d'un gilet pare-balles peut s'avérer utile, le chef de corps ou le directeur compétent peut évidemment - sur la base d'une analyse de risques appropriée - décider d'imposer également le port du gilet pare-balles pour ces missions. 4. EXCEPTIONS Il a déjà été souligné que la présente circulaire avait pour but d'exposer des principes généraux, auxquels le chef de corps ou le directeur compétent peut néanmoins déroger sur la base d'une analyse de risques. Cependant, il existe également des situations pour lesquelles je tiens à indiquer expressément qu'elles ne doivent pas donner lieu à l'application des principes énoncés ci-dessus. Sont visés ici : - les missions effectuées par la Direction des unités spéciales; - les missions effectuées par l'Assistance Spéciale au sein de la Police Locale, telle qu'elles sont définies dans ma circulaire GPI 81 relative au cadre de référence général de l' "Assistance Spéciale" au sein de la Police Locale; - le trajet entre le domicile et le lieu de travail, et vice versa; - les déplacements effectués en civil dans les transports en commun.

Dans ces situations, le chef de corps ou le directeur compétent procédera systématiquement à une analyse de risques, et les services concernés prendront obligatoirement les mesures les plus indiquées afin de protéger les membres de leur personnel, sans être tenus d'aucune manière par le contenu de la présente circulaire. 5. NORMES Les normes auxquelles doivent satisfaire les gilets pare-balles portés par les membres de la Police Intégrée sont décrites dans les annexes 2 et 3 de la présente circulaire.Ces normes concernent : 1. le gilet pare-balles individuel à port visible (annexe 2);2. le gilet pare-balles individuel à port discret (annexe 2);3. le harnais porte-plaques pour le gilet pare-balles individuel à port visible (annexe 3). Compte tenu de leur caractère confidentiel, ces annexes ne sont pas publiées. 6. ENTRETIEN Les gilets pare-balles sont mis à la disposition des membres du personnel des services de police par l'autorité afin qu'ils puissent exercer leur missions de police administrative et judiciaire.Pour que ces gilets pare-balles puissent être utilisés de manière durable, ils doivent également être correctement entretenus.

L'entretien des gilets pare-balles est à charge du service de police concerné.

La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN

^