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Circulaire du 27 octobre 2004
publié le 23 décembre 2004

Circulaire concernant l'arrêté royal du 20 octobre 2004 visant l'octroi d'une allocation de chauffage pour l'hiver 2004

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service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
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23/12/2004
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27/10/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE


27 OCTOBRE 2004. - Circulaire concernant l'arrêté royal du 20 octobre 2004 visant l'octroi d'une allocation de chauffage pour l'hiver 2004


A Mesdames les Présidentes et à Messieurs les Présidents des centres publics d'action sociale Introduction Depuis le 1er janvier 2004, le prix du mazout de chauffage a augmenté de 60 %.

Cet alourdissement de la facture a pour conséquence de retarder au maximum, notamment chez les ménages les plus démunis, la commande de gasoil de chauffage dans l'espoir d'une hypothétique réduction de son prix.

Cette attitude compréhensible pourrait toutefois entraîner des situations socialement dramatiques à l'approche des premiers refroidissements climatiques.

Afin de permettre aux familles à faibles revenus de pouvoir faire face à leurs besoins en chauffage durant cet hiver, le Gouvernement à décider d'adopter une mesure urgente et provisoire concernant les combustibles du secteur pétrolier, notamment dans le secteur du gasoil de chauffage (1).

Cette mesure deviendra permanente à partir du 1er janvier 2005 après la mise en place d'un Fonds Social Mazout (2).

L'arrêté royal du 20 octobre 2004 visant l'octroi d'une allocation de chauffage pour l'hiver 2004 (3) vise à confier cette mission aux C.P.A.S. pour la période du 1eroctobre au 31 décembre 2004. 1. Champ d'application personnel Le public cible pouvant prétendre à l'allocation de chauffage est plus large que le public pour lequel le .C.P.A.S intervient en général.

Outre les bénéficiaires du revenu d'intégration et de l'aide sociale financière équivalente, d'autres catégories de personnes ont été assimilées, essentiellement en raison de leur statut ou en raison du montant des revenus bruts de leur ménage.

Les deux catégories de bénéficiaires de l'allocation de chauffage sont les suivantes : |s4 1re catégorie : les personnes qui bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; en tant que : - veuf ou veuve - invalide - pensionné (e) - orphelin(e) - enfant handicapé ayant une allocation familiale majorée - chômeur de longue durée (depuis plus d'un an) âgé de plus de 50 ans - bénéficiaire du revenu garanti aux personnes âgées ou de la garantie de revenus aux personnes âgées (RGPA ou GRAPA) - bénéficiaire d'une allocation pour personne handicapée; - bénéficiaire du revenu d'intégration (RI); - bénéficiaire d'une aide sociale financière équivalente au revenu d'intégration;

Les personnes énumérées ci-dessus, peuvent prétendre à l'intervention majorée pour autant que le montant annuel des revenus imposables bruts de leur ménage, ne dépasse pas 12.986,37 euro, majoré de 2.404,13 euro par personne à charge. (4) Si elles bénéficient de l'intervention majorée, cela signifie que la condition des revenus a déjà été contrôlée. |s4 2e catégorie : les personnes dont le montant annuel des revenus bruts de leur ménage ne dépasse pas 12.986,37 euro, majoré de 2.404,13 euro par personne à charge.

Pour cette dernière catégorie, interviennent les notions de « montant annuel des revenus bruts » et de « personne à charge ». « Les revenus bruts » sont les revenus avant toute déduction, c'est à dire, avant déduction des cotisations de sécurité sociale et avant déduction des frais professionnels pour les indépendants. « La personne à charge » est la personne qui ne dispose pas de revenus ou disposant de revenus annuels nets inférieurs à 2.490 euro, à l'exclusion des prestations familiales et des pensions alimentaires pour enfants, et vivant sous le même toit que le demandeur.

En outre, un mécanisme correctif est introduit à l'égard des personnes qui possèdent un ou plusieurs biens immobiliers.

A l'exception des biens immeubles qui servent de logement individuel ou familial, il est tenu compte du revenu cadastral global multiplié par trois pour le calcul des revenus annuels bruts du ménage du demandeur.

Comme partout dans la réglementation concernant le droit à l'intégration sociale, on entend par le revenu cadastral, le montant non indexé de celui-ci.

Le calcul des revenus annuels bruts du ménage prend en compte tous les revenus de toutes les personnes résidant dans le même logement. exemple 1 Pour la consultation du tableau, voir image Le montant annuel des revenus bruts de 14.500 euro étant supérieur au seuil total de 12.986,37 euro, le demandeur n'a pas droit à une allocation de chauffage. exemple 2 Pour la consultation du tableau, voir image Le montant annuel des revenus bruts de 17.000 euro étant inférieur au seuil total de 17.794,63 euro, le demandeur a droit à une allocation de chauffage. 2. Les combustibles éligibles Les combustibles de chauffage éligibles sont : |s4 le gasoil de chauffage en vrac : un combustible de chauffage couramment appelé mazout, sous forme liquide, commandé en litres (grande quantité) en vue de remplir une citerne. |s4 le gasoil de chauffage à la pompe : le même produit que celui expliqué ci-dessus, mais acheté dans les stations à essence, généralement en petite quantité (dans des bidons de 10 litres), utilisé pour les poêles à pétrole. |s4 le pétrole lampant ( c ) : un combustible de chauffage liquide, principalement utilisé pour les poêles à pétrole, type Zibro kamines (poêle à pétrole autonome ne nécessitant pas de conduite de cheminée). |s4 le propane en vrac : un gaz, dérivé du pétrole, vendu en litres (grande quantité) en vue de remplir une citerne.

Les combustibles de chauffage suivants sont exclus de la mesure : - le gaz naturel (le gaz de ville par raccordement au réseau de distribution de ville), vu que le Fonds gaz et électricité finance des mesures sociales en faveur des utilisateurs à faibles revenus. - le gaz propane en bonbonne ou le gaz butane en bonbonne, en raison de l'impossibilité de vérifier si ces combustibles sont utilisés uniquement à des fins de chauffage. 3. Le montant de l'allocation de chauffage Dès que le prix par litre mentionné sur la facture dépasse un seuil, déterminé pour chaque combustible, les personnes, relevant du public-cible, ouvrent le droit à une allocation de chauffage. Le prix à prendre en considération est le prix facturé dans chaque cas d'espèce.

Par prix facturé, il faut entendre le prix TVA comprise.

Le montant de l'allocation par litre est progressif et proportionnel et varie entre 0,10 euro et 0,13 euro .

Le montant de l'allocation est calculé sur base du tableau ci-dessous, selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Dans tous les cas cette allocation est limitée à 130 euro par période de chauffe et par ménage |B5 La période de chauffe s'étend du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005 et du 1er septembre jusqu'au 31 mars pour les années suivantes.

En ce qui concerne l'octroi d'une allocation de chauffage pendant l'hiver 2004-2005, l'arrêté royal du 20 octobre 2004 couvre la période du 1er octobre jusqu'au 31 décembre et la loi relative à la création d'un Fonds Social Mazout, couvrira la période du 1er janvier au 31 mars 2005. Bien que scindé au niveau réglementaire, ces deux périodes forment une seule période de chauffe.

Dès lors, pour les livraisons d'un combustible éligible pendant la période du 1er janvier au 31 mars 2005 compris, le calcul du montant de l'allocation de chauffage octroyée en vertu de la loi prend en compte le montant de l'allocation de chauffage octroyée en application de l'arrêté royal. |B5 En outre le C.P.A.S. doit être attentif à vérifier qu'une seule allocation soit accordée par ménage habitant à la même adresse. |B5 L'allocation peut être octroyée en plusieurs fois.

La personne qui n'est pas en mesure de commander en grande quantité, doit pouvoir, pendant une même période de chauffe, commander plusieurs petites quantités.

Cependant la somme des allocations octroyées par livraison, pendant la période du 1er octobre au 31 mars, ne pourra être supérieure aux limites mentionnées dans le tableau ci-dessus. |B5 Lorsque la facture concerne plusieurs logements, le nombre de litres à prendre en compte par logement est calculé selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image Ce cas de figure se présente lorsque le demandeur habite un logement dans un immeuble à plusieurs logements. Le demandeur communique, alors, au C.P.A.S. un document dans lequel le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble, atteste le nombre de logements concernés par la facture. |B5 La mesure vise les personnes qui supportent elles-mêmes la hausse des prix des combustibles éligibles.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'octroyer l'allocation pour les personnes vivant dans : - dans une maison de repos; - dans une maison d'accueil, - dans un hôpital; - ou tout autre logement où les personnes paient des frais de séjour ou qui bénéficient de subventions de fonctionnement. exemple 1 : seuil de prix de tranches différentes Pour la consultation du tableau, voir image Le montant total de l'allocation pour la période de chauffe 2004-2005 ne dépasse pas le seuil de 130 euro .

La personne perçoit donc : - 20 euro suite à la livraison du 1er octobre 2004; - 46 euro suite à la livraison du 1er décembre 2004; - 52 euro suite à la livraison du 1er mars 2005 exemple 2 : seuil de prix d'une même tranche Pour la consultation du tableau, voir image Le montant total de l'allocation pour la période de chauffe 2004-2005 dépasse le seuil de 100 euro .

La personne perçoit donc : - 20 euro suite à la livraison du 1er octobre 2004; - 40 euro suite à la livraison du 1er décembre 2004; - 40 euro suite à la livraison du 1er mars 2005 4. Demande d'une allocation de chauffage |s4 introduction de la demande L'octroi d'une allocation de chauffage est toujours précédé d'une demande. Le C.P.A.S. ne l'octroie pas d'office. |s4 qui peut introduire la demande? L'ayant-droit ou un membre de son ménage peut introduire la demande auprès du C.P.A.S. compétent. Par ménage on entend pour l'application de cette mesure : toutes les personnes qui ont leur résidence principale dans le même logement individuel ou familial. |s4 auprès de quel C.P.A.S.? En principe le C.P.A.S. de la résidence principale de l'ayant-droit est compétent pour l'octroi de l'allocation de chauffage (5).

La présence habituelle est un élément de fait et se distingue de la présence purement occasionnelle (la commune sur le territoire de laquelle une personne est de passage) ou la présence intentionnelle (la commune sur le territoire de laquelle se rend une personne afin d' obtenir l'aide).

Outre la règle générale de la résidence principale, les exceptions concernant la compétence prévues par la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, sont également d'application. |s4 quand introduire sa demande ? A partir du 2 novembre 2004, pour les livraisons d'un combustible éligible pendant la période de chauffe du 1er octobre 2004 au 31 mars 2005. (6) 5.Enquête sociale |s4 Introduction Le CPAS compétent vérifie sur base d'une enquête sociale si toutes les conditions sont remplies.

Le CPAS examine notamment : - si le demandeur peut être considéré comme une personne à faibles revenus (catégorie 1 ou 2); - si le demandeur utilise un des combustibles de chauffage éligibles (voir chapitre II) afin de chauffer son logement individuel ou familial; - si le prix par litre facturé est supérieur au seuil de prix fixé par arrêté royal; - si l'adresse de livraison mentionnée sur la facture correspond à l'adresse de la résidence principale du demandeur.

En principe, la charge de la preuve incombe au demandeur. Il doit prouver son appartenance à une des deux catégories et apporter les preuves relatives à la livraison et l'utilisation d'un combustible éligible.

Le groupe-cible de la mesure étant plus large que le public-cible classique du C.P.A.S. et la nature de l'aide nécessitant un traitement rapide des demandes, la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale met à la disposition des C.P.A.S. un outil qui facilite l'enquête sociale pour le C.P.A.S. et allège la charge de la preuve pour l'intéressé (voir ci-dessous). |s4 Eléments spécifiques à cette mesure, à examiner par le C.P.A.S. |B5 1. Le CPAS examine si la personne peut être considérée comme une personne à faibles revenus au sens de l'arrête royal.

Deux catégories de personnes sont considérées comme étant des personnes à faibles revenus : la première catégorie en raison du statut de la personne et la deuxième catégorie en raison du montant des revenus bruts du ménage. |B5 1re catégorie : En principe, le demandeur est tenu de prouver son appartenance à la 1re catégorie constituée des personnes qui bénéficient d'une intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Toutefois, comme mentionné ci-dessus, la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale met à la disposition du C.P.A.S. une liste de personnes de sa commune qui sont susceptibles d'avoir droit à l'allocation de chauffage en raison de leur appartenance à la 1re catégorie.

Cette liste mentionne les données à caractère personnel suivantes : Si le bénéficiaire est chef de famille : le NISS, le nom, le prénom, l'adresse, le code qualité applicable, l'indication que le bénéficiaire est chef de famille et - pour chaque membre du ménage - le NISS, le nom, le prénom et (le cas échéant) le code qualité applicable.

Pour chaque ayant-droit à l'allocation de chauffage et les autres membres de son ménage, la liste indique, à l'aide d'un code, le cas échéant, la qualité du demandeur en raison de laquelle il à droit à l'intervention majorée.

La légende de ces codes est reprise ci dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Les bénéficiaires figurant sur la liste BCSS sont classés par numéro NISS. Si le bénéficiaire n'est pas chef de famille, il sera aussi repris dans la liste des membres du ménage (le cas échéant, il sera répété plusieurs fois pour d'autres bénéficiaires du ménage). Si le bénéficiaire est chef de famille, il sera repris comme chef de famille chaque fois qu'un bénéficiaire de sa famille figure sur la liste.

Cette liste permet donc d'une part d'effectuer le contrôle de la réalité de la qualité prétendue par un demandeur et d'autre part d'assurer qu'une seule allocation de chauffage ne soit accordée par ménage pouvant être constitué le cas échéant de plusieurs bénéficiaires.

Pour que le C.P.A.S. puisse contrôler si la personne appartient bien à la liste, le demandeur communique au centre sa carte d'identité et sa carte SIS dont le NISS permettra de faire le lien avec la liste.

Toutefois, s'il l'estime nécessaire, le centre effectue un contrôle plus approfondi.- - Remarques relatives à l'utilisation des listes BCSS * Quelques personnes ne figurent pas sur la liste Les listes reflètent la situation au 1er janvier 2004. Les personnes qui ont acquis le statut de bénéficiaire de l'intervention majorée à une date ultérieure, doivent communiquer au C.P.A.S. un document de la mutuelle qui atteste de ce statut.

La catégorie des enfants handicapés ayant une intervention majorée ne figure pas sur la liste de la Banque Carrefour. Les demandes par ou au nom d'un enfant handicapé, doivent donc également être complétées par un document de la mutuelle qui atteste de leur statut. * L'adresse La liste mentionne l'adresse de chaque ayant-droit à l'intervention majorée de l'assurance soins de santé. Il s'agit de l'adresse où l'intéressé est inscrit au registre de la population. Dans la plupart des cas, cette adresse correspond à l'adresse de la résidence principale de la personne. Le C.P.A.S. doit être attentif à cet élément (7).

En principe cette donnée permet de vérifier : 1. si l'adresse de livraison mentionnée sur la facture et l'adresse où la personne réside principalement sont identiques; 2. qu'une seule allocation est octroyée par ménage (c.a.d. les personnes ayant leur résidence principale à la même adresse). - Comment obtenir la liste ? La liste précitée sera transmise sous forme « électronique » aux C.P.A.S. qui disposent d'une adresse e-mail Publilink ou Vera, connue par la SmalS. Les autres C.P.A.S. recevront la liste sous forme papier.

La liste peut également être fournie, sur demande du C.P.A.S., sur support informatique (disquette) par la cellule Administrative de la SmalS-MvM du SPF Sécurité Sociale.

Cette demande peut être adressée par courrier, fax ou mail à l'adresse suivante : Adresse : SmalS- MvM Cellule administrative C.P.A.S. Rue du Prince Royal 102 1050 Bruxelles Numéro de fax : 02/512.63.06 E-mail : O.C.M.W.-C.P.A.S.[/]@Smal S-MvM.be E-mail (PubliLink) : integr.cpas.ocmw (adress-book : publilink/divers/smals-mvm/integr.cpas.ocmw) Le fichier est fourni en format EXCEL et PDF sur disquette ou par un fichier joint à un message PubliLink et Vera. |B5 2e catégorie : le demandeur de l'allocation de chauffage qui prétend appartenir à la 2ème catégorie doit prouver que le montant des revenus annuels bruts de son ménage ne dépasse pas les plafonds de 12.986,37 euro, majorés de 2.404,13 euro par personne à charge.

A cet effet, il communique au C.P.A.S., un des documents suivants - la feuille d'avertissement extrait de rôle 2003 des revenus 2002 - la fiche de rémunération 281.10 ou 281.xx, délivrée par l'employeur ou l'institution de sécurité sociale pour la catégorie 2 (revenus de 2003); - la plus récente fiche de salaire; - le plus récent extrait de compte identifiant le versement du salaire ou de l'allocation perçue; - tout autre moyen de preuve. |s4 2. Le C.P.A.S. examine si la personne utilise un combustible éligible, au sens de l'arrêté royal du 20 octobre 2004, en vue de chauffer son logement individuel ou familial A cet effet le demandeur communique au C.P.A.S. une facture relative à la livraison d'un combustible éligible pendant la période du 1er octobre 2004 jusqu'au 31 mars 2005. |s4 3. Le C.P.A.S. examine si l'adresse de livraison, mentionnée sur la facture, correspond à l'adresse où le consommateur a sa résidence principale Comme mentionné ci-dessus, le C.P.A.S. dispose d'un outil de vérification pour les personnes appartenant à la 1ere catégorie.

L'adresse mentionnée sur la facture doit être identique à l'adresse mentionnée sur la liste de la BCSS. Si le demandeur habite dans un immeuble à plusieurs appartements : une copie de la facture de livraison pour l'immeuble ainsi qu'une attestation du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble mentionnant le nombre de logements concernés par la facture, sont communiquées au C.P.A.S. |s4 4. Le C.P.A.S. examine si le prix facturé par litre dépasse le seuil de prix fixé par combustible éligible pour l'application de cette mesure.

Pour voir les seuils de prix fixés par l'arrêté royal du 20 octobre 2004, il y a lieu de se référer au tableau qui se trouve au chapitre 3.

Résumé des documents qui doivent être communiqués au C.P.A.S. par le demandeur : Pour prouver l'appartenance au groupe-cible : 1re catégorie : ?U la carte d'identité ?U la carte de sécurité sociale SIS 2e catégorie : ?U la carte d'identité ?U la dernière fiche de salaire ?U le dernier avertissement extrait de rôle de l'impôt des personnes physiques ?U la dernière attestation d'allocation sociale perçue Pour prouver la livraison et l'utilisation : ?U la facture relative à la livraison ?U si besoin, une attestation du propriétaire concernant le nombre d'appartements dans l'immeuble Le demandeur de l'allocation de chauffage confirme par écrit que les informations qu'il a fournies au C.P.A.S. en vue d'obtenir l'allocation de chauffage, sont conformes à la vérité.

Les déclarations fausses sont susceptibles de poursuites pénales. 6. Paiement de l'allocation de chauffage Le C.P.A.S. paie l'allocation de chauffage au plus tard dans un délai de 15 jours de la décision.

Le C.P.A.S. décide, suivant l'intérêt du bénéficiaire, du mode de paiement à celui-ci. Le C.P.A.S. peut également payer directement le fournisseur de combustible de chauffage. 7. Moyens financiers relatifs à l'application de la mesure Le montant de l'allocation est pris en charge à 100% et financé par un compte d'ordre alimenté par le secteur pétrolier. Le C.P.A.S. reçoit une avance en vue de financer les allocations et un montant supplémentaire pour couvrir les frais de fonctionnement. |B5 Une avance de 17 millions euro est octroyée aux C.P.A.S. pour l'octroi des allocations de chauffage relatives à des livraisons d'un combustible éligible pendant la période du 1er octobre au 31 mars.

Ce montant est réparti proportionnellement à la part des allocations octroyées en 2000 par le C.P.A.S. à titre d'intervention unique dans les frais de gasoil de chauffage par rapport au montant total des allocations qui ont été acceptées par l'Etat en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 20 septembre 2000 portant octroi d'une allocation à titre d'intervention unique dans les frais de gasoil de chauffage Cette somme parviendra aux C.P.A.S. en plusieurs tranches. Un premier versement sera effectué à la mi-novembre.

Au plus tard le 30 juin 2005, le solde de l'avance est versé au centre public d'action sociale sur présentation d'une déclaration de créance en double exemplaire avec les pièces justificatives y afférentes.

Au 30 juin 2005 au plus tard, le centre public d'action sociale communique une situation comptable à l'Etat. Le centre reverse le montant de la subvention non utilisé sur le compte d'ordre. |B5 Un montant forfaitaire supplémentaire est octroyé au centre public d'action sociale pour couvrir les frais de fonctionnement.

Cette compensation pour les frais de fonctionnement s'élève à 10 % du montant total des allocations de chauffage qui ont été octroyées par les centres publics d'action sociale entre le 1er octobre 2004 et le 31 mars 2005.

Le montant sera versé aux C.P.A.S. après vérification des dépenses. 8. Le contrôle de l'octroi de l'allocation de chauffage Le CPAS doit conserver les pièces justificatives concernant l'octroi des allocations dans le dossier de l'intéressé en vue du contrôle. Le CPAS communiquera également à l'Administration de l'Intégration sociale la liste des bénéficiaires de l'allocation certifiée » sincère et véritable ». 9. Date d'entrée en vigueur L'arrête royal du 20 octobre 2004 visant l'octroi d'une allocation de chauffage pour l'hiver 2004 est publié au Moniteur belge du 22 octobre 2004.Cet arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication, c.a.d. le 1er novembre de cette année.

En ce qui concerne l'hiver 2004-2005, l'arrêté royal du 20 octobre 2004 règle l'octroi d'une allocation de chauffage pour les livraisons d'un combustible pendant la période du 1er octobre au 31 décembre 2004 et la loi relative à la création d'un Fonds Social Mazout qui entrera en vigueur au 1er janvier 2005, couvrira la deuxième partie de la période de chauffe, c.a.d.. du 1er janvier au 31 mars 2005. 10. Dépliant En annexe, vous trouvez un dépliant, destiné au groupe-cible des personnes à faibles revenus, expliquant la mesure de façon courte et simplifiée.Ce même dépliant est publié sur le site du SPP Intégration Sociale : www.mi-is.be et peut être imprimé et distribué par le C.P.A.S..

Je vous prie de croire, Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, en l'assurance de ma considération distinguée.

Le Ministre de l'Intégration sociale, Christian Dupont _______ Notes (1) Lors de l'orientation de la politique énergétique, le gouvernement a déjà opté pour l'intégration de mesures sociales dans le secteur de l'électricité et le secteur du gaz.(2) La loi relative à la création du Fonds Social Mazout et son arrêté d'exécution fourniront la base légale pour l'application de cette même mesure à partir du 1er janvier 2005.(3) Publié au Moniteur belge du 22 octobre 2004 (4) En application de l'article 1er, de l' arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (5) Article 1, 1°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale (6) A partir de l'année 2005 les périodes de chauffe débuteront au 1er septembre. (7) Voir chapitre IV » auprès de quel C.P.A.S. »

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