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Circulaire du 28 février 2002
publié le 20 mars 2002

Circulaire relative aux conditions d'exécution des marchés publics de travaux et de services ainsi qu'aux concessions de travaux publics nécessitant l'utilisation de véhicules à moteur affectés au transport de marchandises, des catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant

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service public federal chancellerie et services generaux et ministere des communications et de l'infrastructure
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2002014058
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20/03/2002
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28/02/2002
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SERVICE PUBLIC FEDERAL CHANCELLERIE ET SERVICES GENERAUX ET MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE


28 FEVRIER 2002. - Circulaire relative aux conditions d'exécution des marchés publics de travaux et de services ainsi qu'aux concessions de travaux publics nécessitant l'utilisation de véhicules à moteur affectés au transport de marchandises, des catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant


Aux administrations et autres services des services publics fédéraux et départements ministériels et aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Secrétaire d'Etat, Monsieur la Secrétaire d'Etat, Afin d'éviter, voire de supprimer les décès et accidents graves des usagers faibles de la route, résultant du problème bien connu de l'angle mort, affectant principalement les véhicules à moteur affectés au transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes, définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments, ainsi que des accessoires de sécurité, c'est à dire les véhicules des catégories N2 et N3, il existe des systèmes d'amélioration du champ de vision permettant de réduire, voire de supprimer ce problème.

L'Institut belge pour la Sécurité routière a établi le document en annexe reprenant un ensemble de spécifications auxquelles les systèmes d'amélioration du champ de vision doivent répondre.

Le Gouvernement relève que ces spécifications représentent une synthèse de l'état des connaissances scientifiques actuelles en la matière, reconnues notamment par les secteurs de la construction automobile et des transports.

Ces spécifications techniques doivent être imposées comme conditions particulières d'exécution des marchés de travaux et de services ou de concessions de travaux publics, réalisés au moyen de véhicules N2 ou N3 en agglomération (telle que cette notion est définie à l'article 2.12 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la Police de la circulation routière), puisqu'ils impliquent une augmentation extrêmement importante des risques que les systèmes d'amélioration du champ de vision réduisent considérablement. Ces spécifications techniques sont également à appliquer chaque fois que des circonstances de circulation particulières impliquant une dangerosité plus importante que normalement aux endroits d'exécution du marché, le justifient.

Les Présidents des comités de Direction des différents services publics fédéraux et les fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au contrôle ou à la tutelle de l'Etat, veilleront en conséquence : 1. A inclure comme condition de tels marchés ou concessions de travaux, que tous les véhicules des catégories N2 et N3 utilisés lors de l'exécution de ceux-ci, devront être équipés d'un système d'amélioration du champ de vision conforme aux spécifications techniques particulières de l'annexe à la présente circulaire.2. A ce que le respect de cette condition fasse l'objet d'un engagement exprès et préalable du soumissionnaire. Le soumissionnaire déclarera expressément dans son offre que s'il est déclaré adjudicataire, tous ses véhicules, ou ceux de ses sous-traitants, utilisés pour l'exécution du marché, seront équipés d'un système d'amélioration du champ de vision conforme aux dispositions de l'annexe à la présente circulaire. 3. Ces exigences seront développées dans le cahier spécial des charges qui reprendra in extenso les dispositions de l'annexe à la présente circulaire, dans la partie relative aux conditions générales d'exécution du marché concerné. Il ne sera fait référence à aucune marque ou fabricant de produits particuliers, ni à aucun brevet, type, modèle ou procédé de système d'amélioration de champ de vision déterminé, même suivi des termes « ou équivalent ». Le cahier spécial des charges ne reprendra pas de description de tels systèmes extraites de catalogues ou de prospectus particuliers. 4. A ce qu'en cas de constatation par le pouvoir adjudicateur du non-respect de cette exigence, l'adjudicataire soit obligé de mettre le matériel concerné en conformité dans les quinze jours. Passé ce délai, les véhicules concernés ne pourront plus être utilisés jusqu'à ce qu'ils soient mis en conformité. 5. A ce qu'en cas de contestation de la part de l'adjudicataire, celui-ci puisse faire contrôler la conformité à ces exigences du système d'amélioration du champ de vision et de son installation du ou des véhicules concernés, reprises aux dispositions du cahier spécial des charges, par l'Institut belge pour la Sécurité routière, chaussée de Haecht 1405, à 1130 Bruxelles.6. A ce qu'en outre soit tenu un registre relevant l'ensemble de ces infractions particulières aux conditions d'exécution du marché, en précisant les marque, modèle et numéro d'immatriculation des véhicules de l'adjudicataire ou de ses sous-traitants concernés. En cas d'infraction réitérée à cette condition, au moyen d'un même véhicule, après l'expiration du délai de mise en conformité visé au point 4, les pénalités prévues à l'article 20, § 4, du cahier général des charges des marchés publics pourront être appliquées.

La présente circulaire entre en vigueur le 1er mai 2002.

Bruxelles, le 28 février 2002.

Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

Annexe à la circulaire relative aux conditions d'exécution des marchés publics de travaux et de services ainsi qu'aux concessions de travaux publics nécessitant l'utilisation de véhicules à moteur affectés au transport de marchandises, des catégories N2 et N3 définies par l'article 1er de l'Arrêté Royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, des services de l'Etat et des organismes d'intérêt public en dépendant Systèmes améliorant le champ de vision - Spécifications 1.Spécifications générales 1.1. Les spécifications s'appliquent aux véhicules de la catégorie N2 et N3. Les spécifications sont les mêmes pour les deux catégories de véhicules. 1.2. Champ de vision.

Outre le champ de vision obligatoire, tel que décrit dans la directive CE/71/127, récemment modifiée par la directive CE/88/321, il faut atteindre le champ de vision supplémentaire défini dans le schéma ci-joint (zone ABCDEF).

Le champ de vision obligatoire est défini au niveau du sol. Le champ de vision est défini pour les véhicules dans la position tout droit.

Le champ de vision obligatoire doit être atteint au moyen des rétroviseurs actuellement obligatoires, éventuellement complétés par un système supplémentaire d'amélioration du champ de vision. 1.3. Le temps de perception pour couvrir l'ensemble du champ de vision ne peut dépasser 2 secondes (pour l'ensemble des rétroviseurs et/ou moniteur). 2. Définitions 2.1. Système d'amélioration du champ de vision : système qui, après montage sur le véhicule, permet d'atteindre le champ de vision supplémentaire exigé au paragraphe 1.2.

Le système d'amélioration du champ de vision peut consister en des rétroviseurs, une caméra et un moniteur, ou d'autres technologies. 2.2. Objet critique : disque circulaire avec un diamètre de 0,80 m. Il s'agit du plus petit objet devant être perceptible dans le champ de vision obligatoire. 2.3. Résolution angulaire : 8 minutes (1 minute = 1/60°). Il s'agit de l'angle minimal que doit couvrir un objet afin d'être perceptible. 3. Spécifications supplémentaires concernant les systèmes du type rétroviseur améliorant le champ de vision. 3.1. Le rétroviseur supplémentaire doit être homologué conformément à la directive CE/71/127. 3.2. Le rétroviseur doit être monté de telle sorte qu'il n'entraîne qu'une réduction minimale du champ de vision direct. 3.3. La position du rétroviseur par rapport aux autres rétroviseurs à droite du véhicule doit permettre de couvrir l'ensemble du champ de vision en un seul temps de perception. 3.4. Le rétroviseur sera, de préférence, équipé d'un élément de chauffage intégré. 3.5. Le montage sur le véhicule doit répondre à la législation en vigueur (Règlement technique pour Automobiles et Remorques). 4. Spécifications supplémentaires concernant les systèmes du type caméra & moniteur améliorant le champ de vision. 4.1. Le moniteur doit être monté de telle sorte qu'il n'entraîne qu'une réduction minimale du champ de vision direct. 4.2. La position du moniteur par rapport aux rétroviseurs à droite du véhicule doit permettre de couvrir l'ensemble du champ de vision en un seul temps de perception. 4.3. L'image doit se situer dans le spectre visible; la reproduction de l'image ne nécessite pas d'interprétation. 4.4. Le montage sur le véhicule doit répondre à la législation en vigueur (Règlement technique pour Automobiles et Remorques). 4.5. La distance entre le conducteur et le moniteur d'une part et la résolution du moniteur et ses dimensions d'autre part doivent être, autant que possible, en adéquation l'une par rapport à l'autre. 4.6. Le moniteur doit permettre de régler (automatiquement ou manuellement) le contraste et la netteté de l'image. 4.7. La position du moniteur dans la cabine doit être telle qu'elle évite au maximum la lumière du soleil directement sur l'écran. 4.8. L'ensemble caméra & monitor doit répondre aux exigences EMC conformément à la directive CE/95/54. Le souscripteur doit garantir la conformité de son système à cette spécification. 4.9. La fiabilité de la caméra & moniteur et le montage dans/sur le véhicule doivent être adaptés au profil de l'utilisation (résistance maximale à l'eau, résistance aux températures basses et élevées, résistance aux chocs et aux vibrations). 4.10. La caméra sera, de préférence, équipée d'un système de chauffage intégré.

SCHEMA : Champ de vision supplémentaire Coordonnées : A (1.5;0.9) B (1.5;4.5) C (8.0;12.5) D (15.0;12.5) E (3.0;2.5) F (3.0;0.9) Pour la consultation du tableau, voir image

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