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Circulaire du 29 avril 2003
publié le 13 juin 2003

Circulaire relative à l'éloignement de familles avec enfant scolarisé(s) de moins de 18 ans. - Intervention des services de police dans les écoles

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service public federal interieur
numac
2003000500
pub.
13/06/2003
prom.
29/04/2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


29 AVRIL 2003. - Circulaire relative à l'éloignement de familles avec enfant(s) scolarisé(s) de moins de 18 ans. - Intervention des services de police dans les écoles


Etant donné que l'éloignement de familles avec des enfants scolarisés est un problème délicat qui doit être traité avec la plus grande circonspection, j'estime qu'il est indiqué d'établir certains principes généraux à l'intention des services de police. 1. Principes généraux. Lors de l'exécution d'une mesure d'éloignement impliquant des enfants scolarisés, il est préférable d'intervenir avant les heures de cours.

Il n'est en tout cas pas permis d'aller chercher des enfants à l'école pendant le temps scolaire.

Il est recommandé de ne pas attendre un enfant à la sortie de l'école.

Cette démarche ne pourrait être autorisée que si l'enfant risque d'y être abandonné ou si ses parents ne sont plus en mesure de l'attendre à la maison, ayant été interpellés par les services de police.

Les règles de base suivantes doivent être suivies : 1.1. Les services de police interviennent avec la discrétion nécessaire. La mission est toujours effectuée en civil et les agents doivent justifier de leur qualité au moyen du titre de légitimation dont ils sont porteurs, tel que prévu à l'article 41 de la loi sur la fonction de police. 1.2. La direction de l'école est chaque fois avertie de la mission par le service de police concerné, avant l'intervention à la sortie de l'école ou dans ses environs; elle est également impliquée dans l'exécution de la mission afin de pouvoir assurer un meilleur accompagnement de l'enfant. 1.3. Lors de l'exécution de la mission, les fonctionnaires de police veilleront si possible à se faire accompagner par un membre de la famille de l'enfant concerné. Si cela n'est pas possible et qu'il ressort des informations recueillies que l'enfant concerné ne maîtrise pas suffisamment soit le français, le néerlandais ou l'allemand, selon le cas, soit l'anglais, le service de police essayera d'obtenir le concours d'un interprète. Il fera appel à cette fin au personnel du Service social de la ville ou de la commune.

La direction de l'école est chaque fois informée par le service de police concerné du fait qu'un enfant scolarisé ne viendra plus à l'école suite à l'exécution d'une mesure d'éloignement. 2. Suspension temporaire de l'exécution d'une mesure d'éloignement. En ce qui concerne les familles avec enfant(s) scolarisé(s) de moins de 18 ans, l'Office des étrangers peut décider de suspendre l'exécution d'une mesure d'éloignement prise pendant la période débutant aux vacances de Pâques et se terminant à la fin de l'année scolaire, jusqu'à la fin de l'année scolaire.

En cas de deuxième session, une prorogation peut être envisagée par l'Office des étrangers.

Cette règle ne peut concerner que les membres du noyau familial de l'enfant concerné.

Par "membres du noyau familial de l'enfant concerné", il faut entendre : - le(s) parent(s); - le partenaire cohabitant avec le parent; - les frères et soeurs cohabitants qui n'ont pas encore de famille propre; - les ascendants cohabitants. 3. L'attention est à nouveau attirée sur les documents suivants : - Réglementation relative à l'accès aux établissements scolaires dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française (articles 20 à 24 du décret du 30 juin 1998); - Omzendbrief d.d. 24 februari 2003 betreffende het recht op onderwijs voor kinderen zonder wettig verblijfsstatuut (Communauté flamande).

Bruxelles, le 29 avril 2003.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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