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Circulaire du 29 novembre 2007
publié le 12 décembre 2007

Circulaire relative à l'affectation de la vente de l'activité de télédistribution par les intercommunales

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ministere de la region wallonne
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2007203504
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12/12/2007
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29/11/2007
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


29 NOVEMBRE 2007. - Circulaire relative à l'affectation de la vente de l'activité de télédistribution par les intercommunales


A Madame et Messieurs les Gouverneurs, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et membre du Collège communal, A Mesdames et Messieurs les Députés provinciaux, A Mesdames et Messieurs les Conseillers provinciaux et communaux, Mesdames et Messieurs les présidents des Intercommunales de télédistribution, Mesdames et Messieurs les présidents des Intercommunales associées, Mesdames, Messieurs.

OBJET : affectation de la vente de l'activité de télédistribution par les intercommunales Les sept intercommunales mixtes du secteur de la télédistribution et l'intercommunale pure IDEA (IDEATEL) ont décidé de vendre leur réseau public.

Les assemblées générales des huit intercommunales du secteur de la télédistribution se sont prononcées sur l'opération de cession de l'activité câble à l'opérateur TECTEO-VOO. Le but de la présente circulaire est d'une part, d'évaluer les différentes options possibles de réinvestissement, de distribution des fonds et d'affectation du produit de la vente et d'autre part, de faire le point sur les procédures applicables.

Il convient de distinguer deux sortes d'intercommunales concernées par la vente, celles qui exerçaient uniquement le métier de télédistributeur et les intercommunales exerçant plusieurs activités et encore parmi ces dernières celles qui financent leurs autres activités avec les revenus de la télédistribution. 1. Les intercommunales multi activités. Les décisions d'affectation du produit de la vente relèvent soit de dispositions statutaires précises soit de la compétence de gestion du conseil d'administration des intercommunales.

Si le produit de la vente est maintenu dans le capital de l'intercommunale, celle-ci devrait privilégier l'affectation à un éventuel désendettement, des emprunts les plus onéreux.

Elle pourrait également placer le produit de la vente afin de permettre le financement des autres secteurs de l'intercommunale au moyen des revenus générés par ces placements. Ce système éviterait aux communes et provinces associées au secteur d'activité télédistribution de cotiser davantage pour combler le déficit des autres secteurs.

Cette décision contribuera à améliorer les perspectives de dividende à ristourner aux communes ou permettra aux intercommunales de ne pas réclamer de cotisations supplémentaires pour le financement des secteurs déficitaires.

La situation diffère cependant d'une intercommunale à l'autre. Les communes et provinces qui ne sont pas affiliées au secteur de télédistribution ne bénéficieront pas de l'avantage d'une telle opération.

Ces décisions sont soumises à tutelle générale d'annulation en application de l'article L3121-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 2. Options communes aux huit intercommunales concernées. Au-delà de l'option réservée aux intercommunales multidisciplinaires évoquée au point 1, deux alternatives se présentent aux huit intercommunales concernées : une participation au capital d'une structure publique ou privée et/ou la distribution totale ou partielle du produit de la vente aux communes. 2.1. Participation au capital d'une autre structure pubique ou privée ou transfert du produit de la vente vers une intercommunale liée. 2.1.1. Prise de participation au capital de la nouvelle structure ou d'une autre structure publique ou privée.

La montée des intercommunales dans le capital de la nouvelle structure doit respecter le prescrit de l'article L1531-1 du code précité. "Toute prise de participation au capital d'une société est décidée par le conseil d'administration; un rapport spécifique sur ces décisions est présenté à l'assemblée générale conformément à l'article L1522-3, § 2" du Code précité.

Toutefois, lorsque la prise de participation dans une société est au moins équivalente à un dixième du capital (souscrit) de celle-ci ou équivalent à au moins un cinquième des fonds propres de l'intercommunale, la prise de participation est décidée par l'assemblée générale à la majorité simple des voix présentes en ce compris la majorité simple des voix exprimées par les délégués des associés communaux et provinciaux.

Les décisions du conseil d'administration ou de l'assemblée générale relatives aux prises de participations ne sont pas visées par l'article L3131-1, § 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ne sont donc pas soumis à tutelle d'approbation.

Ces décisions sont soumises à tutelle générale d'annulation en application de l'article L3121-1 dudit Code.

Les conseils communaux et provinciaux des communes et provinces associées n'auront l'occasion de se prononcer sur ces prises de participation que dans le cas où l'assemblée générale sera compétente (participation de plus de 10 %) pour décider, et, pour autant, uniquement que le conseil communal donne mandat impératif à ses délégués à l'assemblée générale sur ce point". 2.1.2. Transfert du produit de la vente vers une intercommunale liée.

Dans certains cas, il ne s'agira pas de prise de participation à proprement parler mais de transfert de la part du produit de la vente revenant aux associés publics de l'intercommunale de distribution vers une autre intercommunale regroupant les mêmes associés publics.

Pour ce faire, les statuts de l'intercommunale de télédistribution doivent prévoir expressément ce transfert. Si cette disposition statutaire n'est pas encore prévue, il appartiendra à l'intercommunale de télédistribution d'introduire celle-ci avant toute distribution du produit de la cession de manière à permettre aux communes et provinces de délibérer en connaissance de cause.

A noter que ce transfert ne préjuge pas d'une distribution partielle du produit de la vente aux associés publics. ? Intérêt de la participation dans la structure de télédistribution TECTEO. La prise de participation des communes et provinces directement dans la nouvelle structure TECTEO ne leur permettra pas d'exercer un rôle d'actionnaire significatif vu la composition de la structure, la participation via les intercommunales permettrait de développer une même stratégie pour l'ensemble des associés qui auront alors un poids plus important.

Sur le plan financier, l'activité soumise à la concurrence, et donc non régulée, générera des revenus qui dépendront de la diversification. ? Intérêt de l'option d'un placement ou du transfert dans une autre structure publique ou privée.

Maintenir un revenu suffisant aux communes et provinces permettant de soit couvrir le déficit d'autres activités de ladite structure auxquelles les mêmes communes et provinces sont associées, soit générer des revenus financiers équivalents à tout le moins et ainsi permettre s'il échet la distribution d'un dividende en lieu et place de celui de l'intercommunale de télédistribution appelée à disparaître en d'autres termes de pérenniser pour les communes, une source de revenus stables.

A cet égard, une participation dans une activité régulée comme le gaz ou l'électricité présente des avantages de sûreté quant à la pérennisation des revenus engendrés. 2.2. Distribution totale ou partielle aux communes et provinces du produit de la vente.

Soit les statuts des intercommunales de télédistribution auront prévu au moment de l'affectation du produit de la vente des mécanismes particuliers permettant le transfert du produit de la vente vers un autre secteur interne ou structure externe, soit les statuts auront prévu l'attribution de ce produit directement aux associés de l'intercommunale.

La décision de distribution du produit de la vente aux communes et provinces affiliées doit être avalisée par l'assemblée générale sauf si les statuts l'on expressément prévu ! L'approbation des comptes est une décision de l'assemblée générale soumise à tutelle spéciale d'approbation conformément à l'article L3131-1, § 3, 2°, du Code de la démocratie locale et de décentralisation.

Dans l'hypothèse de sa distribution aux communes, le produit de la vente devra être inscrit au service extraordinaire du budget de la commune.

Ce produit ne pourra être utilisé pour améliorer voire équilibrer le budget ordinaire ou servir à des dépenses récurrentes, hormis la constitution ou l'augmentation de fonds de pension.

Je vous invite donc à consacrer les sommes reçues soit : ? à rembourser des emprunts d'investissement au moment le plus opportun et dans les meilleures conditions; ? à remplacer les emprunts d'investissement programmés à ce jour par un financement sur fonds propres; ? à constituer des fonds spécifiques pour assurer un pré-financement de charges futures de pensions; ? à financer de nouveaux programmes d'investissement. Dans ce cas, les investissements ne pourront intervenir avant que la recette ne prenne un caractère certain.

Dans cette optique, il convient que les communes soumises à un plan de gestion suivi par le CRAC affectent les revenus extraordinaires provenant de la vente d'actifs prioritairement à la réduction de leur endettement relatif à des prêts d'assainissement ou des prêts de trésorerie.

Je vous rappelle que le Centre régional d'aide aux communes se tient à la disposition des autorités communales et provinciales pour les conseillers dans la recherche de la maximalisation de l'effet positif de cette opération.

Enfin, le montant qui vous sera attribué n'étant pas, à ce jour, fixé, il relève de votre responsabilité de déterminer avec réalisme le chiffre à inscrire. La différence éventuelle sera portée en modification budgétaire et sera affectée de la même manière.

Dans le cadre de la complète information de l'ensemble des mandataires communaux et provinciaux, je vous invite à faire figurer, dans le rapport accompagnant le budget, les informations relatives à l'évaluation du montant escompté de la recette en cause, et le résultat budgétaire du service ordinaire à l'exercice propre avec et sans prise en compte de ladite recette.

Dans le cadre des recommandations budgétaires annuelles, le montant présumé sera inscrit : - pour les communes, à l'article 569/862-51 "Remboursement de participations par les entreprises publiques", ce qui solde ainsi la participation de la commune. La plus-value réalisée par la vente sera inscrite à l'article 569/769-51 "vente d'autres actifs immobilisés"; - pour les provinces, à l'article 569/280-xx "réalisation de participations dans les entreprises publiques", ce qui solde ainsi la participation de la province. La plus-value réalisée par la vente sera inscrite à l'article 569/760-xx "plus-value sur la réalisation d'immobilisations".

J'autorise le transfert d'une partie de cette recette extraordinaire au service ordinaire, dans le cadre strict de la constitution d'un fonds de pensions, notamment pour les mandataires. La procédure d'inscription est la suivante : 1. Transfert de la recette vers le service ordinaire par une dépense extraordinaire : 060/956-51 Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire.2. Inscription du transfert en recette ordinaire : 060/996-01 Prélèvement du service extraordinaire pour l'ordinaire.3. Constitution d'un fonds de réserves-pensions : 060/954-01 Prélèvement du service ordinaire pour le fonds de réserves ordinaires. 2.3. Solution mixte.

Une combinaison des affectations prévues aux points 2.1 et 2.2 est envisageable.

Dans ce cas, la qualification de ce produit dépendra du montant distribué en direct à la commune ou à la province.

Sans préjudice de l'article L3121-1 du C.D.L.D., je vous invite à me communiquer la délibération du conseil communal quant à l'affection du produit de la vente en ce qui concerne votre commune ou votre province.

En conclusion, l'intérêt général commande que les communes et provinces maintiennent une politique budgétaire stricte. Dans cette optique, il convient que les communes affectent tous les revenus extraordinaires provenant de la vente d'actifs financiers, tels que des actions ou des participations dans des entreprises, prioritairement à la réduction de leur endettement, à la constitution d'un fonds de pensions et/ou à la participation dans une activité génératrice de revenus stables. En tout état de cause, je vous invite à rechercher des opérations qui amélioreront de manière sensible votre solde de financement.

Je vous remercie de l'attention que vous réserverez à la présente.

La présente circulaire sera publiée au Moniteur belge.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD

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