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Circulaire du 30 avril 2004
publié le 17 mai 2004

Circulaire relative au séjour et à l'établissement des ressortissants des nouveaux Etats adhérents à l'Union européenne, à savoir : Chypre, Malte, la République tchèque, la Slovaquie, la Lettonie, la Slovénie, la Pologne, la Hongrie, la Lituanie et l'Estonie, et des membres de leur famille, à partir du 1er mai 2004 et notamment durant la période transitoire prévue par le Traité d'adhésion

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service public federal interieur
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2004000277
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17/05/2004
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30/04/2004
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


30 AVRIL 2004. - Circulaire relative au séjour et à l'établissement des ressortissants des nouveaux Etats adhérents à l'Union européenne, à savoir : Chypre, Malte, la République tchèque, la Slovaquie, la Lettonie, la Slovénie, la Pologne, la Hongrie, la Lituanie et l'Estonie, et des membres de leur famille, à partir du 1er mai 2004 et notamment durant la période transitoire prévue par le Traité d'adhésion


Table des matières I. Introduction A. Cadre général B. Rappel : Entrée sur le territoire du Royaume et court séjour II. Les ressortissants de Malte, de Chypre, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Lettonie, de la Slovénie, de la Pologne, de la Hongrie, de la Lituanie et de l'Estonie désirant venir s'installer en Belgique après le 1er mai 2004, ainsi que les membres de leur famille A. En vue d'y exercer une activité économique 1. Les travailleurs salariés 1.1. Les ressortissants de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Lettonie, de la Slovénie, de la Pologne, de la Hongrie, de la Lituanie et de l'Estonie 1.1.1. Principe 1.1.2. Exception 1.2. Les ressortissants maltais et chypriotes 2. Les travailleurs indépendants 3.Les personnes ressortissantes d'un nouvel Etat adhérent, détachées en Belgique par un prestataire de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne 4. Les membres de la famille des ressortissants des nouveaux Etats adhérents désirant venir exercer une activité économique en Belgique, après le 1er mai 2004 4.1. Les membres de la famille d'un travailleur salarié 4.1.1. Membres de la famille d'un travailleur salarié tchèque, slovaque, letton, slovène, polonais, hongrois, lituanien ou estonien 4.1.1.1. Lorsque le travailleur salarié n'a pas encore exercé légalement une activité salariée en Belgique pendant une période égale ou supérieure à 12 mois 4.1.1.2. Lorsque le travailleur salarié a exercé légalement une activité salariée en Belgique pendant une période égale ou supérieure à 12 mois 4.1.2. Membres de la famille d'un travailleur salarié chypriote ou maltais 4.2. Les membres de la famille d'un travailleur non salarié 4.3. Les membres de la famille d'un ressortissant d'un nouveau pays adhérent détaché en Belgique par un prestataire de service établi dans un Etat membre de l'Union européenne B. Autres hypothèses III. La situation des ressortissants de Chypre, de Malte, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Lettonie, de la Slovénie, de la Pologne, de la Hongrie, de la Lituanie et de l'Estonie, séjournant sur le territoire du Royaume le 1er mai 2004, ainsi que des membres de leur famille A. Les ressortissants de Chypre, de Malte, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Lettonie, de la Slovénie, de la Pologne, de la Hongrie, de la Lituanie et de l'Estonie, séjournant déjà sur le territoire du Royaume le 1er mai 2004 1. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent autorisé ou admis à s'établir en Belgique à la date du 1er mai 2004 2.Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée en Belgique à la date du 1er mai 2004 2.1. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent titulaire d'un certificat d'inscription au registre des étrangers (C.I.R.E.) pour une durée illimitée, qui matérialise son autorisation de séjour en tant que travailleur salarié ou indépendant 2.2. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent titulaire d'un certificat d'inscription au registre des étrangers pour une durée illimitée sur base de circonstances autres que l'exercice d'une activité indépendante ou salariée 3. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent autorisé au séjour pour une durée limitée en Belgique à la date du 1er mai 2004 3.1. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent titulaire d'un certificat d'inscription au registre des étrangers pour une durée limitée, en qualité de travailleur salarié, depuis une période supérieure ou égale à 12 mois 3.2. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent titulaire d'un C.I.R.E pour une durée limitée, sur la base d'un Accord d'association conclu avec les Communautés européennes et leurs Etats membres et de la circulaire du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 22/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 2000000020 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour de certains ressortissants d'Europe centrale et orientale qui souhaitent exercer une activité économique non salariée ou fonder une société dans le Royaume type circulaire prom. 22/12/1999 pub. 27/05/2000 numac 2000000260 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour de certains ressortissants d'Europe centrale et orientale qui souhaitent exercer une activité économique non salariée ou fonder une société dans le Royaume. - Traduction allemande fermer relative aux conditions de séjour de certains ressortissants d'Europe centrale et orientale qui souhaitent exercer une activité économique non salariée ou fonder une société dans le Royaume 3.2.1. S'il est titulaire d'un certificat d'inscription au registre des étrangers limité, depuis une période supérieure à 6 mois 3.2.2. S'il est titulaire d'un certificat d'inscription au registre des étrangers limité, depuis moins de 6 mois, et qu'il a produit tous les documents requis pour l'exercice de la profession 3.2.3. S'il est titulaire d'un certificat d'inscription au registre des étrangers limité, depuis moins de 6 mois, et n'a pas produit tous les documents requis pour l'exercice de la profession 3.3. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent titulaire d'un certificat d'inscription au registre des étrangers pour une durée limitée, en qualité d'indépendant en possession d'une carte professionnelle 3.4. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent titulaire d'un certificat d'inscription au registre des étrangers en qualité d'étudiant étranger 3.5. Le ressortissant titulaire d'un certificat d'inscription au registre des étrangers pour une durée limitée, sur base de circonstances autres que l'exercice d'une activité indépendante ou salariée 4. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent en possession d'une attestation d'immatriculation à la date du 1er mai 2004 4.1. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent qui a introduit une demande d'établissement en tant que membre de la famille d'un Belge avant le 1er mai 2004 et qui est, de ce fait, titulaire d'une attestation d'immatriculation (modèle A) valable 5 mois 4.2. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent qui a introduit une demande d'établissement en tant que membre de la famille d'un ressortissant européen ou d'un Suisse avant le 1er mai 2004 et qui est, de ce fait, titulaire d'une attestation d'immatriculation (modèle A) valable 5 mois 4.3. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent titulaire d'une attestation d'immatriculation (modèle A) en tant que membre de la famille d'un étudiant européen, à la date du 1er mai 2004 4.4. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent en possession d'une attestation d'immatriculation, en vertu d'autres circonstances que celles visées aux points précédents 5. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent en séjour provisoire (déclaration d'arrivée, candidat réfugié) ou en séjour illégal en Belgique 6.Concernant le ressortissant d'un nouveau pays adhérent dont la demande de séjour ou d'établissement a fait l'objet d'un refus et qui a introduit une demande en révision avant le 1er mai 2004 B. Les membres de la famille des ressortissants des nouveaux pays adhérents visés au point A 1. Les membres de la famille qui arrivent en Belgique après le 1er mai 2004 2.Les membres de la famille séjournant déjà en Belgique à la date du 1er mai 2004 2.1. Les membres de la famille d'un travailleur salarié séjournant en Belgique le 1er mai 2004 2.1.1. Le membre de la famille d'un travailleur salarié qui s'est vu délivrer une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes 2.1.2. Le membre de la famille d'un travailleur salarié qui a demandé l'établissement et est, dans l'attente, titulaire d'un certificat d'inscription au registre des étrangers 2.1.3. Le membre de la famille d'un travailleur salarié en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers limité 2.2. Les membres de la famille des ressortissants des nouveaux pays adhérents, autres que travailleurs salariés, séjournant en Belgique le 1er mai 2004 2.2.1. Le membre de la famille d'un ressortissant d'un nouveau pays adhérent en possession d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes 2.2.2. Le membre de la famille d'un ressortissant d'un nouveau pays adhérent qui a demandé l'établissement mais ne possède pas encore une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes IV. Dispositions particulières I. Introduction A. Cadre général Le 16 avril 2003, les vingt cinq chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de l'Union européenne et des Etats adhérents ont signé le traité d'adhésion, fixant officiellement l'entrée de dix nouveaux Etats dans l'Union européenne au 1er mai 2004.

Afin de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et la poursuite des politiques de l'Union européenne, il est prévu que les Etats adhérents observeront des périodes transitoires pour intégrer tous les mécanismes communautaires.

Plus particulièrement, le Traité d'adhésion prévoit que les Etats membres actuels pourront appliquer, jusqu'à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants des nouveaux Etats adhérents à leur marché du travail.

Le Traité précise également que les Etats membres actuels pourront continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion, voire même jusqu'à la fin de la période de sept ans si leur marché du travail subit ou est menacé de subir de graves perturbations.

Toutefois, ces mesures ne peuvent pas concerner les ressortissants de Chypre et de Malte pour lesquels le Traité d'adhésion ne prévoit aucune période transitoire en matière de libre circulation des travailleurs.

Il convient également de ne pas perdre de vue qu'il s'agit d'une période transitoire relative à l'accès au marché du travail qui n'a aucune incidence en matière de droit de séjour des catégories autres que les travailleurs.

Par ailleurs, la période transitoire prévue par le Traité ne vise que les travailleurs salariés et ne concerne pas les travailleurs indépendants et les prestataires de services.

La mise en oeuvre de cette période transitoire en ce qui concerne le séjour en Belgique des personnes visées est assuré par l'arrêté royal du 25 avril 2004 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

La présente circulaire a, par conséquent, un double objet.

D'une part, elle vise à expliciter le régime administratif applicable aux ressortissants des dix nouveaux Etats adhérents, qui désirent venir en Belgique durant la période transitoire qui s'étendra du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, sous réserve d'une prolongation éventuelle dans les conditions prévues par le Traité.

D'autre part, elle entend régler la situation des ressortissants de l'ensemble de ces nouveaux Etats adhérents, qui se trouvent déjà sur le territoire du Royaume à la date du 1er mai 2004.

Toute précision complémentaire relative à une situation particulière peut être obtenue auprès de l'Office des étrangers : -pour les cas individuels : - Bureau Long séjour : 02-274 60 39 (F) ou 02-274 60 33 (N); - Bureau Regroupement familial : 02-274 60 14 (F) ou 02-274 60 11 (N); - Bureau Demande en révision : 02-205 55 62. - pour toute question d'ordre juridique : Bureau d'études : 02-206 19 23 (F) ou 02-206 19 22 (N).

B. Rappel : entrée sur le territoire du Royaume et court séjour A partir du 1er mai 2004, les citoyens des nouveaux Etats adhérents à l'Union européenne peuvent voyager sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne, et notamment en Belgique, sur simple présentation de leur carte d'identité nationale ou de leur passeport en cours de validité (1).

Les spécimens des cartes d'identité délivrées par les nouveaux Etats adhérents à leurs ressortissants sont ou seront prochainement consultables sur le site « GemCom » de l'Office des étrangers. Il est toutefois conseillé de prendre contact avec l'Office des étrangers en cas de doute au sujet d'un tel document.

Les citoyens des nouveaux Etats adhérents qui désirent séjourner en Belgique pour une période n'excédant pas trois mois sont tenus de se faire inscrire à l'administration communale du lieu où ils logent, dans les huit jours ouvrables de leur entrée dans le Royaume, s'ils ne logent pas dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs (2). Ils recevront de l'administration communale du lieu où ils logent, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, valable pour trois mois au maximum à partir de la date d'entrée dans le Royaume (3).

II. Les ressortissants de Malte, de Chypre, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Lettonie, de la Slovénie, de la Pologne, de la Hongrie, de la Lituanie et de l'Estonie désirant venir s'installer en Belgique après le 1er mai 2004, ainsi que les membres de leur famille A. En vue d'y exercer une activité économique 1. Les travailleurs salariés 1.1. Les ressortissants de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Lettonie, de la Slovénie, de la Pologne, de la Hongrie, de la Lituanie et de l'Estonie 1.1.1. Principe La période transitoire s'applique à l'ensemble de ces ressortissants désirant venir exercer une activité salariée en Belgique, après le 1er mai 2004.

A cet égard, la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers a été modifiée afin que ces ressortissants restent soumis à l'obligation d'obtenir un permis de travail B. En conséquence, le ressortissant d'un de ces huit nouveaux pays adhérents, résidant à l'étranger le 1er mai 2004 et qui entend venir exercer une activité salariée en Belgique, devra y être préalablement autorisé, conformément à l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (4).

Cette dérogation à la réglementation applicable aux étrangers C.E. est mise en oeuvre par l'article 69sexies, § 1er, nouveau, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Dans les huit jours de son entrée sur le territoire du Royaume, ce travailleur devra demander son inscription à l'administration communale du lieu où il réside et obtiendra un certificat d'inscription au registre des étrangers valable pour la durée de l'autorisation de séjour, laquelle sera limitée à la durée du travail prévue (5). 1.1.2. Exception Le Traité prévoit également qu'à l'issue d'une période de travail régulière et ininterrompue égale ou supérieure à 12 mois, ces ressortissants doivent avoir accès au marché du travail.

L'article 69sexies, § 2, nouveau, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précité prévoit par conséquent qu'ils pourront, après cette période de travail, demander l'établissement, auprès de l'administration communale du lieu où ils résident. Il est renvoyé à cet égard à la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 31/08/1999 numac 1998000816 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. - Traduction allemande type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges (6) et plus particulièrement au chapitre Ier, A. Deux exceptions à la procédure visée dans cette circulaire sont toutefois applicables : - La seule preuve que le travailleur devra apporter à l'appui de sa demande d'établissement est la preuve qu'il a exercé légalement et effectivement une activité salariée en Belgique pendant une période régulière et ininterrompue égale ou supérieure à 12 mois (renouvellement du permis de travail auprès du même employeur, contrat de travail et permis de travail antérieurs (ou preuve de la dispense de permis de travail), fiches de salaire,...). - En outre, ce travailleur restera le cas échéant sous certificat d'inscription au registre des étrangers durant le délai de cinq mois au cours duquel il doit apporter cette preuve. La durée de validité de ce titre pourra éventuellement être prolongée jusqu'au terme des 5 mois suivant la date de la demande d'établissement.

Remarque importante : Lorsque la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes est délivrée à l'intéressé, la mention suivante doit être apposée, de manière dactylographiée, au verso de ce document : « Information : pendant la période transitoire allant du 01-05-2004 au 30-04-2006, et sous réserve d'une éventuelle prolongation de cette période, le titulaire du présent titre reste soumis, pour l'exercice d'une activité salariée, aux dispositions transitoires relatives à l'occupation des travailleurs ressortissants des nouveaux Etats adhérents à l'Union européenne et des membres de leur famille. » En ce qui concerne la décision de refus d'établissement éventuelle, il est renvoyé au point III., A, 3.1 de la présente circulaire. 1.2. Les ressortissants maltais et chypriotes Ces ressortissants n'étant pas concernés par la période transitoire, ils se voient appliquer, dès le 1er mai 2004, la législation communautaire concernant la libre circulation des travailleurs. Par conséquent, les dispositions législatives et réglementaires nationales qui mettent en oeuvre cette législation communautaire leur sont applicables dès le 1er mai 2004. Il est dès lors renvoyé à la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 31/08/1999 numac 1998000816 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. - Traduction allemande type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges (6) et plus particulièrement aux chapitres Ier, A, et II, A. 2. Les travailleurs indépendants Les travailleurs indépendants n'étant pas visés par la période transitoire, tout ressortissant d'un nouveau pays adhérent qui entend venir exercer une activité indépendante en Belgique après le 1er mai 2004 peut, dès cette date, demander le séjour ou l'établissement dans les mêmes conditions que le travailleur indépendant ressortissant d'un Etat membre actuel de l'Union européenne. Il est par conséquent renvoyé à la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 31/08/1999 numac 1998000816 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. - Traduction allemande type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges (6) et plus particulièrement aux chapitres Ier, A, et II, A. Remarque importante : Lors de la délivrance aux intéressés d'une attestation d'immatriculation du modèle B ou d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes, la mention suivante doit être apposée, de manière dactylographiée et, selon le cas, sur les dernières lignes du volet 4 (résidences successives) de l'attestation d'immatriculation ou au verso de la carte de séjour (bleue) : « Information : pendant la période transitoire allant du 01-05-2004 au 30-04-2006, et sous réserve d'une éventuelle prolongation de cette période, le titulaire du présent titre reste soumis, pour l'exercice d'une activité salariée, aux dispositions transitoires relatives à l'occupation des travailleurs ressortissants des nouveaux Etats adhérents à l'Union européenne et des membres de leur famille. » 3. Les personnes ressortissantes d'un nouvel Etat adhérent, détachées en Belgique par un prestataire de services établi dans un Etat membre de l'Union européenne La période transitoire visant à restreindre la libre prestation des services impliquant une circulation temporaire de travailleurs, prévue par le Traité d'adhésion, ne concerne que l'Autriche et l'Allemagne. Par conséquent, les entreprises des nouveaux Etats membres vont pouvoir effectuer des prestations de services sans restriction en Belgique.

Le ressortissant de tout nouvel Etat adhérent détaché dans le cadre d'une prestation de service en Belgique par une entreprise établie dans un Etat membre de l'Union européenne (actuel ou nouveau) peut par conséquent travailler en Belgique sans être soumis au permis de travail (7).

Exemples de situations visées : - Une entreprise polonaise qui effectue des prestations de service en Belgique dont les travailleurs sont tous polonais; - Une entreprise française qui effectue des prestations de service en Belgique dont certains travailleurs sont polonais; - Une entreprise polonaise qui effectue des prestations de service en Belgique dont les travailleurs sont polonais ou tchèques.

L'article 69sexies, § 3, nouveau de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prévoit que la procédure prévue à l'article 48 du même arrêté est applicable à ces travailleurs.

Cela signifie que sur production de la preuve de la prestation de service qu'il vient effectuer pour le compte de son entreprise, d'un certificat de détachement délivré par la caisse de sécurité sociale du pays d'origine (formulaire E 101 : droits ouverts pour un an et formulaire E102 : en cas de prolongation du détachement) et, le cas échéant, de son autorisation de travailler dans l'Etat membre de provenance (8), et sur le vu des documents requis pour son entrée dans le Royaume, l'administration communale remet à ce travailleur : - si la durée prévue de la prestation est supérieure à 3 mois, une attestation d'immatriculation (modèle B) pour une durée égale à la durée de la prestation, augmentée de 15 jours; - si la durée prévue de la prestation est inférieure ou égale à 3 mois, un document conforme au modèle figurant à l'annexe 22 (nouvelle) de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 (remarque : cette annexe a été complétée par l'ajout de la catégorie du travailleur salarié venant effectuer, pour le compte d'un prestataire de service CE, une activité dont la durée envisagée ne dépasse pas trois mois).

Remarque importante : Lorsqu'une attestation d'immatriculation est délivrée dans ce cadre à un travailleur détaché tchèque, slovaque, letton, slovène, polonais, hongrois, lituanien ou estonien, la mention suivante doit être apposée, de manière dactylographiée, sur les dernières lignes du volet 4 (résidences successives) de ce document : « Détaché dans le cadre d'une prestation de service CE ». 4. Les membres de la famille des ressortissants des nouveaux Etats adhérents désirant venir exercer une activité économique en Belgique, après le 1er mai 2004 Le droit au séjour des membres de la famille des ressortissants des nouveaux pays adhérents venant exercer une activité économique en Belgique, après le 1er mai 2004, est d'application immédiate. Il convient, en effet, de ne pas confondre les restrictions appliquées à la libre circulation à des fins professionnelles avec le droit au séjour.

Les membres de la famille concernés sont ceux qui sont énumérés à l'article 40, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer : 1° le conjoint du travailleur;2° ses descendants ou ceux de son conjoint, âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;3° ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;4° les conjoints des personnes visées au 2° et 3°. 4.1. Les membres de la famille d'un travailleur salarié 4.1.1. Membres de la famille d'un travailleur salarié tchèque, slovaque, letton, slovène, polonais, hongrois, lituanien ou estonien 4.1.1.1. Lorsque le travailleur salarié n'a pas encore exercé légalement une activité salariée en Belgique pendant une période égale ou supérieure à 12 mois Les membres de la famille de ce travailleur salarié ne pourront demander le séjour sur la base du regroupement familial que lorsque ce dernier aura obtenu un certificat d'inscription au registre des étrangers sur la base d'un permis de travail.

La procédure relative à leur demande de séjour est décrite à l'article 69septies, nouveau, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précité. Ils doivent se présenter à l'administration communale du lieu de leur résidence pour accomplir les trois formalités suivantes : - produire la preuve de leur lien de parenté ou d'alliance avec le travailleur; - présenter les documents requis pour leur entrée dans le Royaume (9); - introduire une demande de séjour conforme au modèle figurant à l'annexe 22bis nouvelle de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

En ce qui concerne la condition de recevabilité de la demande, à savoir la production d'une preuve du lien de parenté ou d'alliance avec le travailleur, il est renvoyé au Chapitre Ier, B, 2, b, de la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 31/08/1999 numac 1998000816 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. - Traduction allemande type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges (6).

Lorsque l'étranger satisfait à cette condition de recevabilité et produit les documents requis pour son entrée dans le Royaume, l'administration communale l'inscrit au registre des étrangers et lui remet une attestation d'immatriculation, du modèle B ou A, selon que l'étranger possède la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou non. Cette attestation d'immatriculation est valable cinq mois à partir de la date de sa délivrance.

Remarques relatives à l'attestation d'immatriculation délivrée : - s'il s'agit d'une attestation d'immatriculation du modèle B, la mention suivante doit être apposée, de manière dactylographiée, sur les dernières lignes du volet 4 (résidences successives) de ce document : « Information : pendant la période transitoire allant du 01-05-2004 au 30-04-2006, et sous réserve d'une éventuelle prolongation de cette période, le titulaire du présent titre reste soumis, pour l'exercice d'une activité salariée, aux dispositions transitoires relatives à l'occupation des travailleurs ressortissants des nouveaux Etats adhérents à l'Union européenne et des membres de leur famille. »; - s'il s'agit d'une attestation d'immatriculation du modèle A, l'article 69nonies, nouveau de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 déroge à la règle générale selon laquelle les mots « du Ministre de l'Emploi et du Travail ou » doivent être biffés (10) : en ce qui concerne les membres de la famille d'un travailleur salarié tchèque, slovaque, letton, slovène, polonais, hongrois, lituanien ou estonien, ces mots ne doivent donc pas être biffés.

Le membre de la famille doit se présenter à l'administration communale au plus tôt un mois après sa demande de séjour et au plus tard avant l'expiration de la durée de validité de son attestation d'immatriculation pour se voir notifier la décision relative à la demande de séjour.

Lorsque le membre de la famille se présente à l'administration communale et que le Ministre ou l'Office des étrangers a pris une décision positive ou n'a pris aucune décision, l'administration communale doit inscrire l'intéressé dans le registre des étrangers et lui remettre un certificat d'inscription au registre des étrangers.

Il est à remarquer qu'en cas d'absence d'instruction au moment où l'étranger se présente à l'administration communale, celle-ci peut encore s'adresser à l'Office des étrangers pour qu'une décision soit prise et notifiée à l'étranger le jour même.

Le Ministre ou l'Office des étrangers peut également estimer qu'un examen complémentaire s'impose quant à la validité des documents prouvant le lien de parenté ou d'alliance de l'étranger avec le travailleur ou quant à son installation avec ce dernier.

Dans ce cas, il doit en informer l'étranger et lui indiquer la date à laquelle celui-ci pourra se présenter à l'administration communale pour se voir notifier la décision. Cette date ne peut être ultérieure à la date d'expiration de l'attestation d'immatriculation.

Lorsque le membre de la famille se présente à l'administration communale à cette date et que le Ministre ou l'Office des étrangers a pris une décision positive ou n'a pris aucune décision, l'administration communale doit inscrire l'intéressé dans le registre des étrangers et lui remettre un certificat d'inscription au registre des étrangers.

Enfin, le Ministre ou l'Office des étrangers refuse le séjour du membre de la famille lorsque les conditions mises au séjour ne sont pas remplies. Ce sera le cas en l'absence d'installation commune du membre de la famille du travailleur avec celui-ci ou lorsqu'il sera constaté que certains membres de la famille ne répondent pas à la condition d'être à la charge du travailleur ou de son conjoint.

La décision de refus de séjour doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 14 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 et sera en principe accompagnée d'un ordre de quitter le territoire. 4.1.1.2. Lorsque le travailleur salarié a exercé légalement une activité salariée en Belgique pendant une période égale ou supérieure à 12 mois L'article 69octies, § 1er, nouveau de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précité renvoie à ce sujet aux règles générales relatives aux membres de la famille d'un travailleur C.E. La procédure applicable est décrite dans la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 31/08/1999 numac 1998000816 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. - Traduction allemande type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges, et plus particulièrement le Chapitre Ier, point B, 2 (11).

Si le travailleur salarié rejoint a demandé l'établissement, les membres de la famille reçoivent le cas échéant une attestation d'immatriculation dont la durée de validité est identique à celle du certificat d'inscription au registre des étrangers dont le travailleur est titulaire. Si le travailleur salarié rejoint est titulaire d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la CEE, les membres de sa famille reçoivent le cas échéant une attestation d'immatriculation valable 5 mois à partir de sa date de délivrance.

Remarques importantes : Si l'attestation d'immatriculation est du modèle A, je vous rappelle que l'article 69nonies, nouveau de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 déroge à la règle générale selon laquelle les mots « du Ministre de l'Emploi et du Travail ou » doivent être biffés (10) : en ce qui concerne les membres de la famille d'un travailleur salarié tchèque, slovaque, letton, slovène, polonais, hongrois, lituanien ou estonien, ces mots ne doivent donc pas être biffés.

Lors de la délivrance aux intéressés d'une attestation d'immatriculation du modèle B, d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'une carte d'identité d'étranger, la mention suivante doit être apposée, de manière dactylographiée et, selon le cas, sur les dernières lignes du volet 4 (résidences successives) de l'attestation d'immatriculation ou au verso de la carte de séjour (bleue) ou de la carte d'identité d'étranger : « Information : pendant la période transitoire allant du 01/05/2004 au 30/04/2006, et sous réserve d'une éventuelle prolongation de cette période, le titulaire du présent titre reste soumis, pour l'exercice d'une activité salariée, aux dispositions transitoires relatives à l'occupation des travailleurs ressortissants des nouveaux Etats adhérents à l'Union européenne et des membres de leur famille. » 4.1.2. Membres de la famille d'un travailleur salarié chypriote ou maltais Les membres de la famille qui désirent rejoindre, en Belgique, un travailleur salarié chypriote ou maltais après le 1er mai 2004, peuvent, dès cette date, demander le séjour ou l'établissement dans les mêmes conditions que les membres de la famille d'un ressortissant d'un autre Etat membre de la CEE. Il est par conséquent renvoyé à la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 31/08/1999 numac 1998000816 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. - Traduction allemande type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges et plus particulièrement au chapitre I, B et au chapitre II, B (11). 4.2. Les membres de la famille d'un travailleur non salarié Les membres de la famille qui désirent rejoindre, en Belgique, un travailleur non salarié, ressortissant d'un nouvel Etat adhérent, après le 1er mai 2004, peuvent, dès cette date, demander le séjour ou l'établissement dans les mêmes conditions que les membres de la famille d'un ressortissant d'un autre Etat membre de la CEE. Il est par conséquent renvoyé à la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 31/08/1999 numac 1998000816 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. - Traduction allemande type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges et plus particulièrement au chapitre Ier, B et au chapitre II, B (11).

Remarques importantes : En ce qui concerne l'attestation d'immatriculation du modèle A éventuellement délivrée, je vous rappelle que l'article 69nonies, nouveau de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 déroge à la règle générale selon laquelle les mots « du Ministre de l'Emploi et du Travail ou » doivent être biffés (10) : en ce qui concerne les membres de la famille d'un travailleur salarié tchèque, slovaque, letton, slovène, polonais, hongrois, lituanien ou estonien, ces mots ne doivent donc pas être biffés.

Lors de la délivrance aux intéressés d'une attestation d'immatriculation du modèle B, d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'une carte d'identité d'étranger, la mention suivante doit être apposée, de manière dactylographiée et, selon le cas, sur les dernières lignes du volet 4 (résidences successives) de l'attestation d'immatriculation ou au verso de la carte de séjour (bleue) ou de la carte d'identité d'étranger : « Information : pendant la période transitoire allant du 01-05-2004 au 30-04-2006, et sous réserve d'une éventuelle prolongation de cette période, le titulaire du présent titre reste soumis, pour l'exercice d'une activité salariée, aux dispositions transitoires relatives à l'occupation des travailleurs ressortissants des nouveaux Etats adhérents à l'Union européenne et des membres de leur famille. » 4.3. Les membres de la famille d'un ressortissant d'un nouveau pays adhérent détaché en Belgique par un prestataire de service établi dans un Etat membre de l'Union européenne L'article 69octies, § 2, nouveau de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 renvoie à ce sujet aux règles générales relatives aux membres de la famille d'un prestataire de service C.E. Les membres de la famille d'un travailleur détaché en Belgique par un prestataire de service établi dans un Etat membre de l'Union européenne se voient attribuer une attestation d'immatriculation ou un document conforme au modèle figurant à l'annexe 22 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Il est renvoyé à la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 31/08/1999 numac 1998000816 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. - Traduction allemande type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges (6) et plus particulièrement aux points A, 3 et B du chapitre II. Remarques importantes : - en ce qui concerne l'attestation d'immatriculation du modèle A éventuellement délivrée, je vous rappelle que l'article 69nonies, nouveau de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 déroge à la règle générale selon laquelle les mots « du Ministre de l'Emploi et du Travail ou » doivent être biffés (10) : en ce qui concerne les membres de la famille d'un travailleur détaché tchèque, slovaque, letton, slovène, polonais, hongrois, lituanien ou estonien, ces mots ne doivent donc pas être biffés. - lors de la délivrance d'une attestation d'immatriculation du modèle B ou d'une annexe 22 (nouvelle) aux membres de la famille d'un travailleur détaché tchèque, slovaque, letton, slovène, polonais, hongrois, lituanien ou estonien, la mention suivante doit être apposée, de manière dactylographiée et, selon le cas, sur les dernières lignes du volet 4 (résidences successives) de l'attestation d'immatriculation ou au verso de l'annexe 22 (nouvelle) : « Information : pendant la période transitoire allant du 01-05-2004 au 30-04-2006, et sous réserve d'une éventuelle prolongation de cette période, le titulaire du présent titre reste soumis, pour l'exercice d'une activité salariée, aux dispositions transitoires relatives à l'occupation des travailleurs ressortissants des nouveaux Etats adhérents à l'Union européenne et des membres de leur famille. » B. Autres hypothèses Les ressortissants des dix nouveaux Etats adhérents désirant venir en Belgique, après le 1er mai 2004, sans y exercer une activité économique, ainsi que les membres de leur famille, peuvent, dès cette date, demander le séjour ou l'établissement dans les mêmes conditions que les ressortissants d'un autre Etat membre de la CEE. Il est par conséquent renvoyé à la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 31/08/1999 numac 1998000816 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. - Traduction allemande type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges (6) et plus particulièrement aux chapitres III et IV, ainsi qu'à la circulaire du 21 octobre 2002Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 21/10/2002 pub. 29/10/2002 numac 2002000763 source ministere de l'interieur Circulaire relative à la demande de séjour ou d'établissement dans le Royaume introduite, sur la base de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, par les membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Belge, qui ne sont pas en possession des documents requis pour leur entrée sur le territoire belge type circulaire prom. 21/10/2002 pub. 05/06/2003 numac 2002000881 source service public federal interieur Circulaire relative à la demande de séjour ou d'établissement dans le Royaume introduite, sur la base de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, par les membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Belge, qui ne sont pas en possession des documents requis pour leur entrée sur le territoire belge. - Traduction allemande fermer relative à la demande de séjour ou d'établissement dans le Royaume introduite, sur la base de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, par les membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Belge, qui ne sont pas en possession des documents requis pour leur entrée sur le territoire (12).

En ce qui concerne l'attestation d'immatriculation du modèle A éventuellement délivrée, je vous rappelle que l'article 69nonies, nouveau de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 déroge à la règle générale selon laquelle les mots « du Ministre de l'Emploi et du Travail ou » doivent être biffés (10) : en ce qui concerne les membres de la famille d'un travailleur salarié tchèque, slovaque, letton, slovène, polonais, hongrois, lituanien ou estonien, ces mots ne doivent donc pas être biffés.

Lors de la délivrance aux intéressés d'une attestation d'immatriculation du modèle B, d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'une carte d'identité d'étranger, la mention suivante doit être apposée, de manière dactylographiée et, selon le cas, sur les dernières lignes du volet 4 (résidences successives) de l'attestation d'immatriculation ou au verso de la carte de séjour (bleue) ou de la carte d'identité d'étranger : « Information : pendant la période transitoire allant du 01-05-2004 au 30-042006, et sous réserve d'une éventuelle prolongation de cette période, le titulaire du présent titre reste soumis, pour l'exercice d'une activité salariée, aux dispositions transitoires relatives à l'occupation des travailleurs ressortissants des nouveaux Etats adhérents à l'Union européenne et des membres de leur famille. » III. La situation des ressortissants de Chypre, de Malte, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Lettonie, de la Slovénie, de la Pologne, de la Hongrie, de la Lituanie et de l'Estonie, séjournant sur le territoire du Royaume le 1er mai 2004, ainsi que des membres de leur famille A. Les resso rtissants de Chypre, de Malte, de la République tchèque, de la Slovaquie, de la Lettonie, de la Slovénie, de la Pologne, de la Hongrie, de la Lituanie et de l'Estonie, séjournant déjà sur le territoire du Royaume le 1er mai 2004 1. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent autorisé ou admis à s'établir en Belgique à la date du 1er mai 2004 Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent autorisé ou admis à s'établir en Belgique, et donc en principe en possession d'une carte d'identité d'étranger, peut, à partir du 1er mai 2004, demander à l'administration communale du lieu où il réside, la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la CEE.Il devra produire à l'appui de sa demande, une carte d'identité nationale ou un passeport national.

Dans le délai d'attente pour l'obtention de cette carte de séjour, le ressortissant reste en possession du titre d'établissement dont il est titulaire au moment de la demande.

Il n'est pas nécessaire de consulter l'Office des étrangers au sujet de la délivrance de cette carte de séjour. Celle-ci a une durée de validité de 5 ans à partir de la date de sa délivrance. 2. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée en Belgique à la date du 1er mai 2004 2.1. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent titulaire d'un certificat d'inscription au registre des étrangers (C.I.R.E.) pour une durée illimitée, qui matérialise son autorisation de séjour en tant que travailleur salarié ou indépendant Il peut, à partir du 1er mai 2004, demander l'établissement auprès de l'administration communale du lieu où il réside (demande d'établissement - annexe 19). Il devra produire à l'appui de sa demande, une carte d'identité nationale ou un passeport national.

La reconnaissance de son droit d'établissement en Belgique n'est soumise à aucune autre condition. Il n'est donc pas nécessaire de consulter l'Office des étrangers au sujet de la délivrance de cette carte de séjour.

L'Office des étrangers peut cependant toujours être contacté en cas de doute quant au fait que le C.I.R.E. matérialise l'autorisation de séjour accordée à l'intéressé en sa qualité de travailleur salarié ou indépendant.

Le demandeur devra se présenter à l'administration communale le jour fixé par celle-ci, pour se voir octroyer sa carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la CEE. Dans le délai d'attente pour l'obtention de cette carte de séjour, il reste en possession du C.I.R.E. dont il est titulaire au moment de la demande. Ce délai d'attente ne peut toutefois pas excéder un mois. 2.2. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent titulaire d'un certificat d'inscription au registre des étrangers pour une durée illimitée sur base de circonstances autres que l'exercice d'une activité indépendante ou salariée Il peut introduire une demande d'établissement auprès de l'administration communale du lieu où il réside, conformément à la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 31/08/1999 numac 1998000816 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. - Traduction allemande type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges (6), aux seules différences qu'il reste en possession de son C.I.R.E. pendant l'examen de cette demande et que l'éventuelle décision de refus d'établissement prise à son encontre ne peut en aucun cas être accompagnée d'un ordre de quitter le territoire. 3. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent autorisé au séjour pour une durée limitée en Belgique à la date du 1er mai 2004 3.1. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent titulaire d'un certificat d'inscription au registre des étrangers pour une durée limitée, en qualité de travailleur salarié, depuis une période supérieure ou égale à 12 mois Il peut, à partir du 1er mai 2004, demander l'établissement en qualité de travailleur salarié auprès de l'administration communale du lieu où il réside (demande d'établissement - annexe 19). Il devra produire à l'appui de sa demande, une carte d'identité nationale ou un passeport national.

Il est renvoyé à cet égard à la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 31/08/1999 numac 1998000816 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. - Traduction allemande type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges (6), et plus particulièrement au Chapitre Ier, A. Deux exceptions à la procédure visée dans cette circulaire sont toutefois applicables : - La seule preuve que le travailleur devra apporter à l'appui de sa demande d'établissement est la preuve qu'il a exercé légalement et effectivement une activité salariée en Belgique pendant une période régulière et ininterrompue égale ou supérieure à 12 mois (renouvellement du permis de travail auprès du même employeur, contrat de travail et permis de travail antérieurs (ou preuve de la dispense de permis de travail), fiches de salaire,...); - En outre, ce travailleur restera le cas échéant sous certificat d'inscription au registre des étrangers durant le délai de cinq mois au cours duquel il doit apporter cette preuve. La durée de validité de ce titre pourra éventuellement être prolongée jusqu'au terme des 5 mois suivant la date de la demande d'établissement.

L'intéressé peut également introduire une demande d'établissement auprès de l'administration communale du lieu où il réside en une autre qualité, conformément à la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 31/08/1999 numac 1998000816 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. - Traduction allemande type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges (6). Dans ce cas, si son CIRE expire avant l'expiration du délai de 5 mois suivant la demande d'établissement, il sera prolongé jusqu'à cette date.

Deux remarques importantes : - en cas de délivrance de la carte de séjour, la mention suivante doit être apposée, de manière dactylographiée, au verso de ce document : « Information : pendant la période transitoire allant du 01-05-2004 au 30-04-2006, et sous réserve d'une éventuelle prolongation de cette période, le titulaire du présent titre reste soumis, pour l'exercice d'une activité salariée, aux dispositions transitoires relatives à l'occupation des travailleurs ressortissants des nouveaux Etats adhérents à l'Union européenne et des membres de leur famille. »; - en cas de décision de refus d'établissement, que l'intéressé ait introduit une demande d'établissement en qualité de travailleur salarié ou en une autre qualité, cette décision : ? ne doit pas être accompagnée d'un ordre de quitter le territoire lorsque le C.I.R.E est toujours valable; ? doit être accompagnée d'un ordre de quitter le territoire conforme au modèle figurant à l'annexe 13ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, lorsque le C.I.R.E. n'est pas prorogé ou renouvelé. Cet ordre de quitter le territoire peut, selon le cas, être notifié en même temps que la décision de refus d'établissement ou ultérieurement à celle-ci. 3.2. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent titulaire d'un C.I.R.E pour une durée limitée, sur la base d'un Accord d'association conclu avec les Communautés européennes et leurs Etats membres et de la circulaire du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 22/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 2000000020 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour de certains ressortissants d'Europe centrale et orientale qui souhaitent exercer une activité économique non salariée ou fonder une société dans le Royaume type circulaire prom. 22/12/1999 pub. 27/05/2000 numac 2000000260 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour de certains ressortissants d'Europe centrale et orientale qui souhaitent exercer une activité économique non salariée ou fonder une société dans le Royaume. - Traduction allemande fermer relative aux conditions de séjour de certains ressortissants d'Europe centrale et orientale qui souhaitent exercer une activité économique non salariée ou fonder une société dans le Royaume (13) 3.2.1. S'il est titulaire d'un certificat d'inscription au registre des étrangers limité, depuis une période supérieure à 6 mois Il peut, à partir du 1er mai 2004, demander l'établissement auprès de l'administration communale du lieu où il réside (demande d'établissement - annexe 19). Il devra produire à l'appui de sa demande, une carte d'identité nationale ou un passeport national.

La reconnaissance de son droit d'établissement en Belgique n'est soumise à aucune autre condition. Il n'est donc pas nécessaire de consulter l'Office des étrangers au sujet de la délivrance de cette carte de séjour.

Le demandeur devra se présenter à l'administration communale le jour fixé par celle-ci, pour se voir octroyer sa carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la CEE. Dans le délai d'attente pour l'obtention de cette carte de séjour, il reste en possession du C.I.R.E. dont il est titulaire au moment de la demande. Ce délai d'attente ne peut toutefois pas excéder un mois. Si son certificat d'inscription au registre des étrangers expire avant la fin du délai d'attente, il sera prolongé pour la durée nécessaire.

Lors de la délivrance de la carte de séjour, la mention suivante doit être apposée, de manière dactylographiée, au verso de ce document : « Information : pendant la période transitoire allant du 01-05-2004 au 30-04-2006, et sous réserve d'une éventuelle prolongation de cette période, le titulaire du présent titre reste soumis, pour l'exercice d'une activité salariée, aux dispositions transitoires relatives à l'occupation des travailleurs ressortissants des nouveaux Etats adhérents à l'Union européenne et des membres de leur famille. » 3.2.2. S'il est titulaire d'un certificat d'inscription au registre des étrangers limité, depuis moins de 6 mois, et qu'il a produit tous les documents requis pour l'exercice de la profession Il peut, à partir du 1er mai 2004, demander l'établissement auprès de l'administration communale du lieu où il réside (demande d'établissement - annexe 19). Il devra produire à l'appui de sa demande, une carte d'identité nationale ou un passeport national.

Afin de vérifier si tous les documents requis ont bien été produits, l'administration communale doit consulter l'Office des étrangers (Bureau Long séjour : 02-274 60 39 (F) ou 02-274 60 33 (N)).

Le demandeur doit se présenter à l'administration communale le jour fixé par celle-ci, pour se voir octroyer sa carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la CEE. Dans le délai d'attente pour l'obtention de cette carte de séjour, il reste en possession du C.I.R.E. dont il est titulaire au moment de la demande. Ce délai d'attente ne peut toutefois pas excéder un mois.

Si son C.I.R.E. expire avant la fin du délai d'attente, il sera prolongé pour la durée nécessaire.

Deux remarques importantes : - en cas de délivrance de la carte de séjour, la mention suivante doit être apposée, de manière dactylographiée, au verso de ce document : « Information : pendant la période transitoire allant du 01-05-2004 au 30-04-2006, et sous réserve d'une éventuelle prolongation de cette période, le titulaire du présent titre reste soumis, pour l'exercice d'une activité salariée, aux dispositions transitoires relatives à l'occupation des travailleurs ressortissants des nouveaux Etats adhérents à l'Union européenne et des membres de leur famille. »; - en cas de décision de refus d'établissement, cette décision : ? ne doit pas être accompagnée d'un ordre de quitter le territoire lorsque le C.I.R.E est toujours valable; ? doit être accompagnée d'un ordre de quitter le territoire conforme au modèle figurant à l'annexe 13ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, lorsque le C.I.R.E. n'est pas prorogé ou renouvelé. Cet ordre de quitter le territoire peut, selon le cas, être notifié en même temps que la décision de refus d'établissement ou ultérieurement à celle-ci 3.2.3. S'il est titulaire d'un certificat d'inscription au registre des étrangers limité, depuis moins de 6 mois, et n'a pas produit tous les documents requis pour l'exercice de la profession Il peut, à partir du 1er mai 2004, demander l'établissement auprès de l'administration communale du lieu où il réside (demande d'établissement - annexe 19). Il devra produire à l'appui de sa demande, une carte d'identité nationale ou un passeport national.

Il est renvoyé à la procédure décrite dans la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 31/08/1999 numac 1998000816 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. - Traduction allemande type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges (6) et plus particulièrement aux chapitres Ier, A, ou III. Si son C.I.R.E expire avant la fin du délai de 5 mois, il sera prolongé pour la durée nécessaire.

Deux remarques importantes : - en cas de délivrance de la carte de séjour, la mention suivante doit être apposée, de manière dactylographiée, au verso de ce document : « Information : pendant la période transitoire allant du 01-05-2004 au 30-04-2006, et sous réserve d'une éventuelle prolongation de cette période, le titulaire du présent titre reste soumis, pour l'exercice d'une activité salariée, aux dispositions transitoires relatives à l'occupation des travailleurs ressortissants des nouveaux Etats adhérents à l'Union européenne et des membres de leur famille. »; - en cas de décision de refus d'établissement, que l'intéressé ait introduit une demande d'établissement en qualité de travailleur indépendant ou en une autre qualité, cette décision : ? ne doit pas être accompagnée d'un ordre de quitter le territoire lorsque le C.I.R.E est toujours valable; ? doit être accompagnée d'un ordre de quitter le territoire conforme au modèle figurant à l'annexe 13ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, lorsque le C.I.R.E. n'est pas prorogé ou renouvelé. Cet ordre de quitter le territoire peut, selon le cas, être notifié en même temps que la décision de refus d'établissement ou ultérieurement à celle-ci 3.3. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent titulaire d'un certificat d'inscription au registre des étrangers pour une durée limitée, en qualité d'indépendant en possession d'une carte professionnelle (14).

Il peut, à partir du 1er mai 2004, demander l'établissement auprès de l'administration communale du lieu où il réside (demande d'établissement - annexe 19). Il devra produire à l'appui de sa demande, une carte d'identité nationale ou un passeport national.

La reconnaissance de son droit d'établissement en Belgique n'est soumise à aucune autre condition. Il n'est donc pas nécessaire de consulter l'Office des étrangers au sujet de la délivrance de cette carte de séjour.

Le demandeur doit se présenter à l'administration communale le jour fixé par celle-ci, pour se voir octroyer sa carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la CEE. Dans le délai d'attente pour l'obtention de cette carte de séjour, il reste en possession du C.I.R.E. dont il est titulaire au moment de la demande. Ce délai d'attente ne peut toutefois pas excéder un mois.

Si son C.I.R.E. expire avant la fin du délai d'attente, il sera prolongé pour la durée nécessaire.

Remarque importante : Lors de la délivrance de la carte de séjour, la mention suivante doit être apposée, de manière dactylographiée, au verso de ce document : « Information : pendant la période transitoire allant du 01-05-2004 au 30/04/2006, et sous réserve d'une éventuelle prolongation de cette période, le titulaire du présent titre reste soumis, pour l'exercice d'une activité salariée, aux dispositions transitoires relatives à l'occupation des travailleurs ressortissants des nouveaux Etats adhérents à l'Union européenne et des membres de leur famille. » 3.4. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent titulaire d'un certificat d'inscription au registre des étrangers en qualité d'étudiant étranger Il peut, dès le 1er mai 2004, demander le séjour, sur la base de l'article 55 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, auprès de l'administration communale du lieu où il réside. Il devra produire à l'appui de sa demande, une carte d'identité nationale ou un passeport national.

Avant la fin du troisième mois qui suit la demande, il doit apporter la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique.

S'il apporte cette preuve avant l'expiration de ces trois mois, l'administration communale lui délivre la carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la CEE, valable pour la durée de la formation, sans pouvoir excéder un an.

Dans le délai d'attente pour l'obtention de cette carte de séjour, le ressortissant reste en possession du C.I.R.E. dont il est titulaire au moment de la demande. Si ce C.I.R.E. expire avant la fin des trois mois suivant la demande, il sera prolongé pour la durée nécessaire.

La décision de refus de séjour éventuelle (conforme au modèle figurant à l'annexe 14 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981) : - ne doit pas être accompagnée d'un ordre de quitter le territoire lorsque le C.I.R.E est toujours valable; - doit être accompagnée d'un ordre de quitter le territoire conforme au modèle figurant à l'annexe 33bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, lorsque le C.I.R.E. n'est pas prorogé ou renouvelé. Cet ordre de quitter le territoire peut être notifié ultérieurement à la décision de refus de séjour.

Si l'intéressé attend l'expiration du certificat d'inscription au registre des étrangers dont il est titulaire, pour demander le séjour sur la base de l'article 55 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, il devra produire l'ensemble des documents requis par cette disposition afin de se voir délivrer une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes valable pour la durée des études (15).

S'il désire bénéficier d'un titre de séjour en vertu d'une autre qualité, il peut introduire une demande d'établissement auprès de l'administration communale du lieu où il réside, conformément à la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 31/08/1999 numac 1998000816 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. - Traduction allemande type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges (6). Dans ce cas, si son C.I.R.E. expire avant l'obtention du titre d'établissement, il sera prolongé pour la durée nécessaire.

Remarque importante : Dans tous les cas, lors de la délivrance de la carte de séjour, la mention suivante doit être apposée, de manière dactylographiée, au verso de ce document : « Information : pendant la période transitoire allant du 01-05-2004 au 30-04-2006, et sous réserve d'une éventuelle prolongation de cette période, le titulaire du présent titre reste soumis, pour l'exercice d'une activité salariée, aux dispositions transitoires relatives à l'occupation des travailleurs ressortissants des nouveaux Etats adhérents à l'Union européenne et des membres de leur famille. ». 3.5. Le ressortissant titulaire d'un certificat d'inscription au registre des étrangers pour une durée limitée, sur base de circonstances autres que l'exercice d'une activité indépendante ou salariée S'il désire exercer une activité salariée, il doit y être préalablement autorisé. Il est dès lors renvoyé au point A, 1, de la deuxième partie de la présente circulaire.

S'il désire bénéficier d'un titre de séjour en vertu d'une autre qualité, il peut introduire une demande d'établissement auprès de l'administration communale du lieu où il réside, conformément à la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 31/08/1999 numac 1998000816 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. - Traduction allemande type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges (6).

Dans ce cas, si son C.I.R.E. expire avant la délivrance de la carte de séjour, il sera prolongé pour la durée nécessaire.

Deux remarques importantes : - en cas de délivrance de la carte de séjour, la mention suivante doit être apposée, de manière dactylographiée, au verso de ce document : « Information : pendant la période transitoire allant du 01-05-2004 au 30-04-2006, et sous réserve d'une éventuelle prolongation de cette période, le titulaire du présent titre reste soumis, pour l'exercice d'une activité salariée, aux dispositions transitoires relatives à l'occupation des travailleurs ressortissants des nouveaux Etats adhérents à l'Union européenne et des membres de leur famille. »; - en cas de décision de refus d'établissement, cette décision : ? ne doit pas être accompagnée d'un ordre de quitter le territoire lorsque le C.I.R.E est toujours valable; ? doit être accompagnée d'un ordre de quitter le territoire conforme au modèle figurant à l'annexe 13ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, lorsque le C.I.R.E. n'est pas prorogé ou renouvelé. Cet ordre de quitter le territoire peut, selon le cas, être notifié en même temps que la décision de refus d'établissement ou ultérieurement à celle-ci. 4. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent en possession d'une attestation d'immatriculation à la date du 1er mai 2004 4.1. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent qui a introduit une demande d'établissement en tant que membre de la famille d'un Belge avant le 1er mai 2004 et qui est, de ce fait, titulaire d'une attestation d'immatriculation (modèle A) valable 5 mois Il peut obtenir, sans frais, auprès de l'administration communale du lieu où il réside, une attestation d'immatriculation (modèle B) comportant la même date d'échéance. Sauf instruction contraire de l'Office des étrangers, il sera mis en possession d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes, à l'expiration de la durée de l'attestation. Il est renvoyé à cet égard, au chapitre V de la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 31/08/1999 numac 1998000816 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. - Traduction allemande type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges (6).

S'il désire bénéficier d'un titre de séjour en une autre qualité, il peut introduire une nouvelle demande d'établissement auprès de l'administration communale du lieu où il réside, conformément à la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 31/08/1999 numac 1998000816 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. - Traduction allemande type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. Dans ce cas : - il peut obtenir, sans frais, auprès de l'administration communale du lieu où il réside, une attestation d'immatriculation (modèle B), valable 5 mois; - lors de la délivrance de la carte de séjour, la mention suivante doit être apposée, de manière dactylographiée, au verso de ce document : « Information : pendant la période transitoire allant du 01-05-2004 au 30-04-2006, et sous réserve d'une éventuelle prolongation de cette période, le titulaire du présent titre reste soumis, pour l'exercice d'une activité salariée, aux dispositions transitoires relatives à l'occupation des travailleurs ressortissants des nouveaux Etats adhérents à l'Union européenne et des membres de leur famille. » 4.2. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent qui a introduit une demande d'établissement en tant que membre de la famille d'un ressortissant européen ou d'un Suisse avant le 1er mai 2004 et qui est, de ce fait, titulaire d'une attestation d'immatriculation (modèle A) valable 5 mois Il peut obtenir, sans frais, auprès de l'administration communale du lieu où il réside, une attestation d'immatriculation (modèle B) comportant la même date d'échéance. Sauf instruction contraire de l'Office des étrangers, il sera mis en possession d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'une carte d'identité d'étranger (membre de la famille d'un Suisse), à l'expiration de la durée de l'attestation. Il est renvoyé à cet égard à la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 31/08/1999 numac 1998000816 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. - Traduction allemande type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges (6) et plus particulièrement aux points B des chapitres I, II et III, pour le membre de la famille d'un ressortissant européen, ou à la circulaire du 11 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 11/07/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002000595 source ministere de l'interieur Circulaire concernant les conditions de séjour des ressortissants suisses et des membres de leur famille type circulaire prom. 11/07/2002 pub. 30/07/2003 numac 2002000717 source service public federal interieur Circulaire concernant les conditions de séjour des ressortissants suisses et des membres de leur famille. - Traduction allemande fermer concernant les conditions de séjour des ressortissants suisses et des membres de leur famille, pour le membre de la famille d'un Suisse (16).

S'il désire bénéficier d'un titre de séjour en une autre qualité, il peut introduire une nouvelle demande d'établissement auprès de l'administration communale du lieu où il réside, conformément à la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 31/08/1999 numac 1998000816 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. - Traduction allemande type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. Dans ce cas : - il peut obtenir, sans frais, auprès de l'administration communale du lieu où il réside, une attestation d'immatriculation (modèle B), valable 5 mois; - lors de la délivrance de la carte de séjour, la mention suivante doit être apposée, de manière dactylographiée, au verso de ce document : « Information : pendant la période transitoire allant du 01/05/2004 au 30/04/2006, et sous réserve d'une éventuelle prolongation de cette période, le titulaire du présent titre reste soumis, pour l'exercice d'une activité salariée, aux dispositions transitoires relatives à l'occupation des travailleurs ressortissants des nouveaux Etats adhérents à l'Union européenne et des membres de leur famille. » 4.3. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent titulaire d'une attestation d'immatriculation (modèle A) en tant que membre de la famille d'un étudiant européen, à la date du 1er mai 2004 Il peut obtenir, sans frais, auprès de l'administration communale du lieu où il réside, une attestation d'immatriculation (modèle B) comportant la même date d'échéance. Pour la suite de la procédure, il est renvoyé au chapitre IV de la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 31/08/1999 numac 1998000816 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. - Traduction allemande type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges (6).

S'il désire bénéficier d'un titre de séjour en une autre qualité, il peut introduire une nouvelle demande d'établissement auprès de l'administration communale du lieu où il réside, conformément à la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 31/08/1999 numac 1998000816 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. - Traduction allemande type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. Dans ce cas : - il peut obtenir, sans frais, auprès de l'administration communale du lieu où il réside, une attestation d'immatriculation (modèle B), valable 5 mois; - lors de la délivrance de la carte de séjour, la mention suivante doit être apposée, de manière dactylographiée, au verso de ce document : « Information : pendant la période transitoire allant du 01-05-2004 au 30-04-2006, et sous réserve d'une éventuelle prolongation de cette période, le titulaire du présent titre reste soumis, pour l'exercice d'une activité salariée, aux dispositions transitoires relatives à l'occupation des travailleurs ressortissants des nouveaux Etats adhérents à l'Union européenne et des membres de leur famille. » 4.4. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent en possession d'une attestation d'immatriculation, en vertu d'autres circonstances que celles visées aux points précédents S'il désire exercer une activité salariée, il est renvoyé au point II, A, 1, de la présente circulaire.

S'il désire bénéficier d'un titre de séjour en une autre qualité, il peut introduire une demande d'établissement auprès de l'administration communale du lieu où il réside, conformément à la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 31/08/1999 numac 1998000816 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. - Traduction allemande type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges (6). Dans ce cas, il peut obtenir, sans frais, auprès de l'administration communale du lieu où il réside, une attestation d'immatriculation (modèle B), valable 5 mois.

Deux remarques importantes : - en cas de délivrance de la carte de séjour, la mention suivante doit être apposée, de manière dactylographiée, au verso de ce document : « Information : pendant la période transitoire allant du 01-05-2004 au 30-04-2006, et sous réserve d'une éventuelle prolongation de cette période, le titulaire du présent titre reste soumis, pour l'exercice d'une activité salariée, aux dispositions transitoires relatives à l'occupation des travailleurs ressortissants des nouveaux Etats adhérents à l'Union européenne et des membres de leur famille. »; - en cas de décision de refus d'établissement, l'Office des étrangers doit toujours être contacté au sujet de l'ordre de quitter le territoire éventuel qui doit accompagner cette décision. 5. Le ressortissant d'un nouveau pays adhérent en séjour provisoire (déclaration d'arrivée, candidat réfugié) ou en séjour illégal en Belgique (17). 5.1. S'il désire travailler comme salarié, il est renvoyé au point II, A, 1, de la présente circulaire. 5.2. S'il demande l'établissement en vertu d'une autre qualité, il est renvoyé à la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 31/08/1999 numac 1998000816 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. - Traduction allemande type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges.

Deux remarques importantes : - en cas de délivrance de la carte de séjour, la mention suivante doit être apposée, de manière dactylographiée, au verso de ce document : « Information : pendant la période transitoire allant du 01-05-2004 au 30-04-2006, et sous réserve d'une éventuelle prolongation de cette période, le titulaire du présent titre reste soumis, pour l'exercice d'une activité salariée, aux dispositions transitoires relatives à l'occupation des travailleurs ressortissants des nouveaux Etats adhérents à l'Union européenne et des membres de leur famille. »; - en cas de décision de refus d'établissement, l'Office des étrangers doit toujours être contacté au sujet de l'ordre de quitter le territoire éventuel qui doit l'accompagner. 6. Concernant le ressortissant d'un nouveau pays adhérent dont la demande de séjour ou d'établissement a fait l'objet d'un refus et a introduit une demande en révision avant le 1er mai 2004 Dans ce cas, la commune concernée est tenue de prendre contact avec l'Office des étrangers (Bureau Demande en révision : 02-205 55 62). B Les membres de la famille des ressortissants des nouveaux pays adhérents visés au point A 1. Les membres de la famille qui arrivent en Belgique après le 1er mai 2004 Il est renvoyé au point II, A, 4, de la présente circulaire. 2. Les membres de la famille séjournant déjà en Belgique à la date du 1er mai 2004 2.1. Les membres de la famille d'un travailleur salarié séjournant en Belgique le 1er mai 2004 2.1.1. Le membre de la famille d'un travailleur salarié qui s'est vu délivrer une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes 2.1.1.1. S'il est titulaire d'une attestation d'immatriculation valable un an, en application de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il pourra demander, sans frais, à l'administration communale du lieu où il réside le remplacement de son attestation d'immatriculation par une attestation d'immatriculation (modèle B ou A).

A cette occasion, il est tenu d'introduire une demande d'établissement conforme au modèle figurant à l'annexe 19 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

La nouvelle attestation d'immatriculation délivrée est valable 5 mois à dater de ce remplacement mais sa durée de validité ne pourra toutefois pas dépasser un délai d'un an à dater de la délivrance de l'attestation d'immatriculation initiale.

L'Office des étrangers doit être informé sans délai de la demande d'établissement et du remplacement de l'attestation d'immatriculation.

En ce qui concerne le contrôle de vie commune (18), il convient de distinguer trois cas : - Si aucun contrôle n'a été fait avant le 1er mai 2004, le contrôle ultérieur portera alors sur l'installation commune des époux et non sur la cohabitation, le membre de la famille se trouvant dans le champ d'application de l'article 40 et non plus de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. - Si le contrôle de cohabitation a été effectué avant le 1er mai 2004 et est positif, la commune octroie alors d'office un des titres visés ci-dessous à l'intéressé à l'expiration de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation, sauf instruction contraire de l'Office des étrangers. - Si le contrôle de cohabitation a été effectué avant le 1er mai 2004 mais s'avère négatif, la commune est tenue de prendre contact avec l'Office des étrangers (Bureau Regroupement familial : 02-274 60 14 (F) ou 02-274 60 11 (N)).

Sauf instruction contraire de l'Office des étrangers, l'intéressé se verra délivrer, selon qu'il possède la nationalité d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou non, une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou une carte d'identité d'étranger, à l'expiration de cette nouvelle attestation d'immatriculation.

S'il n'a pas demandé le remplacement de son attestation d'immatriculation, cette délivrance aura lieu au plus tard à l'expiration de l'attestation d'immatriculation valable un an qui lui a été délivrée. Lorsque l'intéressé se présente auprès de l'administration communale, à cette date au plus tard, il est tenu d'introduire une demande d'établissement conforme au modèle figurant à l'annexe 19 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

Deux précisions importantes quant aux documents délivrés : - En ce qui concerne l'attestation d'immatriculation du modèle A éventuellement délivrée, je vous rappelle que l'article 69nonies, nouveau de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 déroge à la règle générale selon laquelle les mots « du Ministre de l'Emploi et du Travail ou » doivent être biffés (10) : en ce qui concerne les membres de la famille d'un travailleur salarié tchèque, slovaque, letton, slovène, polonais, hongrois, lituanien ou estonien, ces mots ne doivent donc pas être biffés; - Lors de la délivrance aux intéressés d'une attestation d'immatriculation du modèle B, d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou d'une carte d'identité d'étranger, la mention suivante doit être apposée, de manière dactylographiée et, selon le cas, sur les dernières lignes du volet 4 (résidences successives) de l'attestation d'immatriculation ou au verso de la carte de séjour (bleue) ou de la carte d'identité d'étranger : « Information : pendant la période transitoire allant du 01-05-2004 au 30-04-2006, et sous réserve d'une éventuelle prolongation de cette période, le titulaire du présent titre reste soumis, pour l'exercice d'une activité salariée, aux dispositions transitoires relatives à l'occupation des travailleurs ressortissants des nouveaux Etats adhérents à l'Union européenne et des membres de leur famille. » 2.1.1.2. S'il est titulaire d'un certificat d'inscription au registre des étrangers en application de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il peut, à partir du 1er mai 2004, demander l'établissement auprès de l'administration communale du lieu où il réside (demande d'établissement - annexe 19).

La reconnaissance de son droit d'établissement en Belgique n'est soumise à aucune autre condition. Il n'est donc pas nécessaire de consulter l'Office des étrangers au sujet de la délivrance de cette carte de séjour.

Le demandeur doit se présenter à l'administration communale le jour fixé par celle-ci, pour se voir octroyer sa carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la CEE ou une carte d'identité d'étranger. Dans le délai d'attente pour l'obtention de cette carte de séjour, il reste en possession du C.I.R.E. dont il est titulaire au moment de la demande. Ce délai d'attente ne peut toutefois pas excéder un mois. Si son C.I.R.E. expire avant la fin du délai d'attente, il sera prolongé pour la durée nécessaire. 2.1.2. Le membre de la famille d'un travailleur salarié qui a demandé l'établissement et est, dans l'attente, titulaire d'un certificat d'inscription au registre des étrangers 2.1.2.1. S'il est titulaire d'une attestation d'immatriculation valable un an, en application de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les règles explicitées au point 2.1.1.1. sont également applicables.

La seule différence est que la situation du membre de la famille est liée à celle du travailleur salarié qui a demandé l'établissement, ce qui signifie que, sauf instruction contraire de l'Office des étrangers, le membre de la famille se verra délivrer à l'expiration de l'attestation d'immatriculation, selon le cas, soit un C.I.R.E. si le travailleur rejoint reste sous C.I.R.E., soit une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou une carte d'identité d'étranger, selon sa nationalité, lorsque le travailleur rejoint se voit délivrer lui-même une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes. 2.1.2.2. S'il est titulaire d'un certificat d'inscription au registre des étrangers en application de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : Il peut demander l'établissement auprès de l'administration communale du lieu où il réside.

La reconnaissance de son droit d'établissement en Belgique n'est soumise à aucune condition. Il n'est donc pas nécessaire de consulter l'Office des étrangers au sujet de la délivrance de cette carte de séjour.

Le demandeur devra se présenter à l'administration communale le jour fixé par celle-ci, pour se voir notifier la décision. Dans le délai d'attente, il reste en possession du C.I.R.E. dont il est titulaire au moment de la demande. Ce délai d'attente ne peut toutefois pas excéder un mois.

A l'issue de la procédure : - Soit il reste titulaire de ce C.I.R.E. si le travailleur rejoint reste sous certificat d'inscription au registre des étrangers; - Soit le travailleur rejoint obtient une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes, et il obtient, selon le cas, la même carte de séjour ou une carte d'identité d'étranger. 2.1.3. Le membre de la famille d'un travailleur salarié en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers limité 2.1.3.1. S'il se trouve, le 1er mai 2004, en cours de procédure de regroupement familial en application de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et en possession d'une attestation d'immatriculation valable un an, il pourra demander, sans frais, à l'administration communale du lieu où il réside, le remplacement de son attestation d'immatriculation par une attestation d'immatriculation (modèle B ou A) valable 5 mois à partir de ce remplacement en principe. Cette nouvelle attestation d'immatriculation ne pourra toutefois pas dépasser un délai d'un an à dater de la délivrance de l'attestation d'immatriculation initiale.

L'Office des étrangers doit être informé sans délai de ce remplacement.

En ce qui concerne le contrôle de vie commune (18), il convient de distinguer trois cas : - Si aucun contrôle n'a été fait avant le 1er mai 2004, le contrôle ultérieur portera alors sur l'installation commune des époux et non sur la cohabitation, le membre de la famille se trouvant dans le champ d'application de l'article 40 et non plus de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. - Si le contrôle de cohabitation a été effectué avant le 1er mai 2004 et est positif, la commune octroie alors d'office un C.I.R.E. à l'intéressé à l'expiration de la durée de validité de l'attestation d'immatriculation, sauf instruction contraire de l'Office des étrangers. - Si le contrôle de cohabitation a été effectué avant le 1er mai 2004 mais s'avère négatif, la commune est tenue de prendre contact avec l'Office des étrangers (Bureau Regroupement familial : 02/274.60.14 (F) ou 02/274.60.11 (N)).

Sauf instruction contraire de l'Office des étrangers, l'intéressé se verra délivrer un C.I.R.E. à l'expiration de cette nouvelle attestation d'immatriculation.

S'il n'a pas demandé le remplacement de son attestation d'immatriculation, cette délivrance aura lieu au plus tard à l'expiration de l'attestation d'immatriculation valable un an qui lui a été délivrée.

Deux précisions importantes quant aux documents délivrés : - En ce qui concerne l'attestation d'immatriculation du modèle A éventuellement délivrée, je vous rappelle que l'article 69nonies, nouveau de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 déroge à la règle générale selon laquelle les mots « du Ministre de l'Emploi et du Travail ou » doivent être biffés (10) : en ce qui concerne les membres de la famille d'un travailleur salarié tchèque, slovaque, letton, slovène, polonais, hongrois, lituanien ou estonien, ces mots ne doivent donc pas être biffés; - Lors de la délivrance aux intéressés d'une attestation d'immatriculation du modèle B, la mention suivante doit être apposée, de manière dactylographiée, sur les dernières lignes du volet 4 (résidences successives) de l'attestation d'immatriculation : « Information : pendant la période transitoire allant du 01-05-2004 au 30-04-2006, et sous réserve d'une éventuelle prolongation de cette période, le titulaire du présent titre reste soumis, pour l'exercice d'une activité salariée, aux dispositions transitoires relatives à l'occupation des travailleurs ressortissants des nouveaux Etats adhérents à l'Union européenne et des membres de leur famille. » 2.1.3.2. S'il se trouve, le 1er mai 2004, en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers, en application de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il reste titulaire de ce certificat d'inscription au registre des étrangers. 2.2. Les membres de la famille des ressortissants des nouveaux pays adhérents, autres que travailleurs salariés, séjournant en Belgique le 1er mai 2004 2.2.1. Le membre de la famille d'un ressortissant d'un nouveau pays adhérent en possession d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes Les règles explicitées au point 2.1.1. sont également applicables à cette situation. 2.2.2. Le membre de la famille d'un ressortissant d'un nouveau pays adhérent qui a demandé l'établissement mais ne possède pas encore une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes 2.2.2.1. S'il est titulaire d'une attestation d'immatriculation valable un an, en application de l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les règles explicitées au point 2.1.1.1. sont également applicables.

La seule différence est que la situation du membre de la famille est liée à celle du ressortissant d'un des nouveaux pays adhérents qui a demandé l'établissement, ce qui signifie que, sauf instruction contraire de l'Office des étrangers, le membre de la famille se verra délivrer à l'expiration de l'attestation d'immatriculation, selon le cas, soit un C.I.R.E. si l'étranger rejoint reste sous C.I.R.E., soit une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes ou une carte d'identité d'étranger, selon sa nationalité, lorsque l'étranger rejoint se voit délivrer lui-même une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes. 2.2.2.2. S'il se trouve, le 1er mai 2004, en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers, Il peut demander l'établissement auprès de l'administration communale du lieu où il réside.

La reconnaissance de son droit d'établissement en Belgique n'est soumise à aucune condition. Il n'est donc pas nécessaire de consulter l'Office des étrangers au sujet de la délivrance de cette carte de séjour.

Le demandeur devra se présenter à l'administration communale le jour fixé par celle-ci, pour se voir notifier la décision. Dans le délai d'attente, il reste en possession du C.I.R.E. dont il est titulaire au moment de la demande. Ce délai d'attente ne peut toutefois pas excéder un mois.

A l'issue de la procédure : - Soit il reste titulaire de ce C.I.R.E. si l'étranger rejoint reste sous certificat d'inscription au registre des étrangers; - Soit l'étranger rejoint obtient une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes, et il obtient, selon le cas, la même carte de séjour ou une carte d'identité d'étranger.

IV. Dispositions particulières A. La présente circulaire est d'application à partir du 1er mai 2004.

B. La circulaire du 22 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 22/12/1999 pub. 04/02/2000 numac 2000000020 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour de certains ressortissants d'Europe centrale et orientale qui souhaitent exercer une activité économique non salariée ou fonder une société dans le Royaume type circulaire prom. 22/12/1999 pub. 27/05/2000 numac 2000000260 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour de certains ressortissants d'Europe centrale et orientale qui souhaitent exercer une activité économique non salariée ou fonder une société dans le Royaume. - Traduction allemande fermer relative aux conditions du séjour de certains ressortissants d'Europe centrale et orientale qui souhaitent exercer une activité économique non salariée ou fonder une société dans le Royaume (19) n'est plus d'application aux ressortissants polonais, hongrois, slovaques, tchèques, estoniens, lettons et lituaniens, à partir du 1er mai 2004.

Bruxelles, le 30 avril 2004.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Notes (1)Article 41 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (2) Article 41bis de la même loi.(3) Article 65 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.(4) Les modalités d'application de cette disposition sont explicitées dans la circulaire du 19 février 2003Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 19/02/2003 pub. 17/03/2003 numac 2003000169 source service public federal interieur Circulaire sur l'application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers type circulaire prom. 19/02/2003 pub. 09/10/2003 numac 2003000635 source service public federal interieur Circulaire sur l'application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande fermer sur l'application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.(5) Articles 12 et 13 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée et article 69sexies, § 1er, alinéa 2, nouveau, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précité.(6) Moniteur belge du 21 août 1998.(7) Application de l'arrêt Rush Portuguesa de la Cour de Justice des Communautés européennes (Aff.113/89 du 27 mars 1990). (8) Dans les 2e et 3e exemples cités plus haut, le travailleur polonais occupé par une entreprise française devra apporter la preuve qu'il a obtenu l'autorisation de travailler en France (celle-ci appliquant également la période transitoire) et le travailleur tchèque occupé par une entreprise polonaise devra apporter la preuve qu'il est autorisé à travailler en Pologne;cette exigence ne s'applique par contre pas dans le cas d'un travailleur polonais occupé par une entreprise polonaise. (9) Voir à ce sujet la circulaire du 21 octobre 2002Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 21/10/2002 pub. 29/10/2002 numac 2002000763 source ministere de l'interieur Circulaire relative à la demande de séjour ou d'établissement dans le Royaume introduite, sur la base de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, par les membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Belge, qui ne sont pas en possession des documents requis pour leur entrée sur le territoire belge type circulaire prom. 21/10/2002 pub. 05/06/2003 numac 2002000881 source service public federal interieur Circulaire relative à la demande de séjour ou d'établissement dans le Royaume introduite, sur la base de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, par les membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Belge, qui ne sont pas en possession des documents requis pour leur entrée sur le territoire belge. - Traduction allemande fermer relative à la demande de séjour ou d'établissement dans le Royaume introduite, sur la base de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, par les membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Belge, qui ne sont pas en possession des documents requis pour leur entrée sur le territoire belge (Moniteur belge du 29 octobre 2002). (10) Cette règle générale est explicitée au Chapitre VI, 2, de la circulaire du 14 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 31/08/1999 numac 1998000816 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. - Traduction allemande type circulaire prom. 14/07/1998 pub. 21/08/1998 numac 1998000460 source ministere de l'interieur Circulaire relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges fermer relative aux conditions du séjour des étrangers C.E. et des membres de leur famille ainsi que des membres de la famille étrangers des ressortissants belges. (11) Moniteur belge du 21 août 1998.Voyez également la circulaire du 21 octobre 2002Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 21/10/2002 pub. 29/10/2002 numac 2002000763 source ministere de l'interieur Circulaire relative à la demande de séjour ou d'établissement dans le Royaume introduite, sur la base de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, par les membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Belge, qui ne sont pas en possession des documents requis pour leur entrée sur le territoire belge type circulaire prom. 21/10/2002 pub. 05/06/2003 numac 2002000881 source service public federal interieur Circulaire relative à la demande de séjour ou d'établissement dans le Royaume introduite, sur la base de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, par les membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Belge, qui ne sont pas en possession des documents requis pour leur entrée sur le territoire belge. - Traduction allemande fermer relative à la demande de séjour ou d'établissement dans le Royaume introduite, sur la base de l'article 40 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, par les membres de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un Belge, qui ne sont pas en possession des documents requis pour leur entrée sur le territoire (Moniteur belge du 29 octobre 2002). (12) Moniteur belge du 29 octobre 2002.(13) Moniteur belge du 4 février 2000. Ce type d'Accord d'association a été conclu avec la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, la Tchéquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovénie. Toutefois, il n'est pas encore d'application pour ce dernier Etat. (14) Les Accords d'association dits « PECO » ne sont pas d'application : - aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime; - aux domaines et secteurs exclus par les différents Accords d'association figurant à l'annexe Ire de la circulaire « PECO » du 22 décembre 1999; - aux activités qui sont, même à titre occasionnel, liées à l'exercice de l'autorité publique.

En outre, l'Accord d'association liant l'U.E. à la Slovénie n'est pas encore entré en vigueur. (15) Trois types de documents sont requis : - la preuve de l'inscription dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subsidié par les pouvoirs publics, pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle; - l'assurance, par déclaration ou par tout autre moyen équivalent que l'étudiant jouit de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics; - la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant les risques en Belgique. (16) Moniteur belge du 9 août 2002.(17) Peu importe la durée de ce séjour illégal.(18) A cet égard, il est renvoyé à la circulaire du 8 juillet 1999Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 08/07/1999 pub. 06/10/1999 numac 1999000634 source ministere de l'interieur Circulaire relative au modèle de rapport de cohabitation ou d'installation commune établi dans le cadre de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de la circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable type circulaire prom. 08/07/1999 pub. 09/02/2000 numac 1999000891 source ministere de l'interieur Circulaire relative au modèle de rapport de cohabitation ou d'installation commune établi dans le cadre de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de la circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable. Traduction allemande fermer relative au modèle de rapport de cohabitation ou d'installation commune établie dans le cadre de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de la circulaire du 30 septembre 1997 relative à l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de la cohabitation dans le cadre d'une relation durable. (19) Moniteur belge du 4 février 2000.

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