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Circulaire du 30 mars 1999
publié le 31 mars 1999

Circulaire relative au droit de vote des Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et à l'établissement, en prévision des élections du 13 juin 1999, de la liste de ces électeurs, visée à l'article 11, § 2, du Code électoral, rétabli par la loi du 18 décembre 1998

source
ministere de l'interieur
numac
1999000218
pub.
31/03/1999
prom.
30/03/1999
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE L'INTERIEUR


30 MARS 1999. - Circulaire relative au droit de vote des Belges résidant à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales et à l'établissement, en prévision des élections du 13 juin 1999, de la liste de ces électeurs, visée à l'article 11, § 2, du Code électoral, rétabli par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté fermer


A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, Pour information : A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province;

A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;

A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement, Mesdames, Messieurs, Je vous invite à vous référer : 1. au Moniteur belge du 31 décembre 1998 (2ème édition) qui a publié la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté fermer modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales;2. au Moniteur belge du 10 février 1999 qui a publié les arrêtés royaux du 5 février 1999 pris en exécution de la loi ci-dessus visée sous 1 ainsi qu'une circulaire portant la même date y ayant trait;3. au Moniteur belge du 31 mars 1999 qui a publié la loi du 23 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1999 pub. 31/03/1999 numac 1999000227 source ministere de l'interieur Loi relative à l'établissement de la liste des électeurs belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales fermer relative à l'établissement de la liste des électeurs belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales. Aux termes de l'article 10, § 3, du Code électoral, y inséré par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté fermer réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté (2ème édition du Moniteur belge du 31 décembre 1998), la liste des électeurs belges dressée pour l'élection du Parlement européen tient lieu de liste des électeurs pour l'élection des Chambres législatives fédérales lorsque l'élection pour ces dernières assemblées a lieu à la même date que celle fixée pour le renouvellement du Parlement européen, ce qui sera le cas le 13 juin prochain.

Par ailleurs, l'article 11, § 2, du Code électoral, tel qu'il a été rétabli par la loi du 18 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000797 source ministere de l'interieur Loi modifiant le Code électoral en vue d'octroyer le droit de vote aux Belges établis à l'étranger pour l'élection des Chambres législatives fédérales type loi prom. 18/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998000798 source ministere de l'interieur Loi réglant les élections simultanées ou rapprochées pour les Chambres législatives fédérales, le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté fermer ci-dessus visée sous 1, fait obligation au collège des bourgmestre et échevins de chaque commune, lorsqu'il arrête la liste des électeurs pour la Chambre et le Sénat, conformément à l'article 10 précité du même Code, de dresser distinctement, c'est-à-dire sur un document séparé, la liste des électeurs belges établis à l'étranger et inscrits dans le registre des électeurs visé au § 1er dudit article 11.

Etant donné qu'en prévision des élections du 13 juin prochain, la liste des électeurs pour le Parlement européen sera arrêtée à la date du 1er avril 1999 conformément à l'article 3 de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste des électeurs belges établis à l'étranger pour la Chambre et le Sénat devrait elle aussi, en principe, être arrêtée à la date du 1er avril 1999.

Toutefois, la loi ci-dessus visée sous 3 dispose, par dérogation à l'article 11, § 2, précité du Code électoral, qu'à titre exceptionnel, pour les seules élections législatives fédérales qui suivront son entrée en vigueur, c'est-à-dire exclusivement pour l'élection de la Chambre et du Sénat qui aura lieu le 13 juin 1999, la liste des électeurs belges établis à l'étranger et inscrits au registre des électeurs visé à l'article 11, § 1er, du Code électoral sera arrêtée non pas le 1er avril 1999 mais le quarantième jour précédant celui de l'élection, c'est-à-dire à la date du mardi 4 mai 1999.

Ainsi que cela ressort des travaux préparatoires, cette disposition dérogatoire vise à favoriser la participation des Belges établis à l'étranger aux élections législatives fédérales du 13 juin prochain.

Les Belges résidant à l'étranger ne peuvent être inscrits au registre des électeurs visé à l'article 11, § 1er, du Code électoral que lorsque leur demande d'agrément en qualité d'électeur, dûment complétée et signée tant par eux-mêmes que par l'électeur qu'ils ont désigné en qualité de mandataire à l'effet de voter en leur nom, est parvenue, via le Ministère des Affaires étrangères et le Ministère de la Justice, à la commune où ils ont résidé en dernier lieu avant de s'établir à l'étranger, ou, s'ils n'ont jamais résidé en Belgique, à la commune de résidence du mandataire qu'ils ont désigné en ladite qualité à l'effet de voter en leur nom.

Le législateur a voulu exceptionnellement postposer au quarantième jour précédant celui des élections l'établissement de la liste des électeurs belges établis à l'étranger, de façon qu'un plus grand nombre de ces Belges puissent exprimer un vote par procuration, le 13 juin prochain, pour l'élection de la Chambre des Représentants et du Sénat.

Il en résulte que les Belges de l'étranger qui auront été inscrits au registre des électeurs visé à l'article 11, § 1er, du Code électoral jusqu'au 4 mai plutôt que jusqu'au 1er avril pourront effectivement exprimer leur suffrage de cette manière, le 13 juin prochain, pour l'élection desdites assemblées.

J'invite les collèges des bourgmestres et échevins à être spécialement attentifs à cette importante dérogation et à en signaler la teneur aux mandataires désignés en cette qualité à l'effet de voter au nom d'un Belge établi à l'étranger, lorsqu'ils se présentent à l'administration communale munis de la procuration pour solliciter la certification sur celle-ci du lien de parenté ou d'alliance qui les unit à leur mandant établi à l'étranger.

Je prie Madame et Messieurs les Gouverneurs de province de vouloir bien faire référence à la présente circulaire dans la prochaine édition du Mémorial administratif et d'y mentionner la date à laquelle elle aura été publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 mars 1999.

Le Ministre, L. Van Den Bossche.

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