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Circulaire du 31 août 1999
publié le 29 septembre 1999

Circulaire administrative à l'attention des fournisseurs de services de téléphonie vocale et des services de médiation des télécommunications

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1999014197
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29/09/1999
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31/08/1999
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MINISTERE DES COMMUNICATIONS ET DE L'INFRASTRUCTURE


31 AOUT 1999. - Circulaire administrative à l'attention des fournisseurs de services de téléphonie vocale et des services de médiation des télécommunications


Institut belge des services postaux et des télécommunications

L'Institut belge des services postaux et des télécommunications attire l'attention des fournisseurs de services de téléphonie vocale et des services de médiation des télécommunications sur l'existence de la procédure dite de « recours au Comité ONP » en cas de litige concernant les organismes de télécommunications de plusieurs Etats membres de l'Union européenne.

Pour rappel, le Comité ONP est établi par l'article 9 de la directive 90/387/CEE du Conseil du 28 juin 1990 relative à l'établissement du marché intérieur des services de télécommunications par la mise en oeuvre de la fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications (Journal officiel L 192/1 du 24 juillet 1990). Ce Comité est composé de représentants des Etats membres et est présidé par le représentant de la Commission; il peut consulter les représentants des organismes de télécommunications, des utilisateurs, des consommateurs, des fabricants et des prestataires de services.

Un utilisateur ou un organisme de télécommunications en litige avec des organismes de télécommunications peut invoquer la procédure de conciliation prévue aux points 3 et 4 de l'article 27 de la directive 95/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale (Journal officiel L 321/6 du 30 décembre 1995) ainsi qu'aux points 2 et 3 de l'article 26 de la directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel (Journal officiel L 101/24 du 1er avril 1998).

Un utilisateur ou un organisme de télécommunications qui souhaite invoquer cette procédure informe par écrit l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) et la Commission de son souhait de recourir à cette procédure.

Cet écrit qui expose la nature du litige est envoyé par courrier recommandé d'une part à : - M. l'Administrateur général de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, avenue de l'Astronomie 14, bte 21, 1210 Bruxelles et, d'autre part, à - M. le Président du Comité ONP. Commission européenne, DGXIII, rue de la Loi 200, à 1049 Bruxelles.

Lorsque, sur base de ce document, I'IBPT ou la Commission constate qu'il y a matière à un examen plus approfondi, l'affaire peut être renvoyée devant le président du Comité ONP. Le président du Comité ONP engage la procédure suivante s'il est convaincu que toutes les mesures raisonnables ont été prises au niveau national : a) le président du Comité ONP réunit dès que possible un groupe de travail composé d'au moins deux membres du comité et d'un représentant des autorités réglementaires nationales concernées, ainsi que du président du comité ONP ou d'un autre fonctionnaire de la Commission désigné par lui.Le groupe de travail est présidé par le représentant de la Commission et se réunit normalement dans les dix jours suivant l'annonce de la réunion. Le président du groupe de travail peut décider, sur proposition de tout membre de celui-ci, d'inviter au maximum deux autres personnes en qualité d'experts appelés à donner leur avis; b) le groupe de travail donne à la partie invoquant cette procédure, aux autorités réglementaires nationales des Etats membres concernés et aux organismes de télécommunications concernés la possibilité de faire connaître leur avis oralement ou par écrit;c) le groupe de travail s'efforce de parvenir à un accord entre les parties concernées dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la notification.Le président du Comité ONP informe ce dernier de l'issue de la procédure de manière que le comité puisse émettre son avis.

La partie invoquant la procédure supporte les frais de sa propre participation à celle-ci.

Bruxelles, le 31 août 1999.

L'Administrateur général, E. Van Heesvelde.

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