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Circulaire du 31 janvier 2003
publié le 28 février 2003

Circulaire relative aux pensions des mandataires locaux et de leurs ayants droit - traitement de base - passage à l'euro - péréquation

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service public federal securite sociale
numac
2003003075
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28/02/2003
prom.
31/01/2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


31 JANVIER 2003. - Circulaire relative aux pensions des mandataires locaux et de leurs ayants droit - traitement de base - passage à l'euro - péréquation


Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur l'Echevin, Madame, Monsieur le Président du C.P.A.S., Les pensions de retraite des bourgmestres, échevins et présidents des C.P.A.S. sont actuellement fixées conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/12/1976 pub. 08/04/2011 numac 2011000206 source service public federal interieur Loi réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit, tel que modifié en dernier lieu par l'article 107 de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions sociales et diverses.

Pour le calcul de ces pensions, il y a lieu de faire une distinction entre les mandats exercés avant le 1er janvier 2001 et ceux exercés à partir de cette date.

Pour le calcul des pensions relatives à des mandats exercés à partir du 1er janvier 2001, les traitements annuels de base à prendre en considération sont les traitements - augmentés - tels qu'ils résultent de l'application de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux. Ces traitements de base sont fixés en fonction des traitements maximums pouvant être attachés, conformément à l'article 28 de la nouvelle loi communale, à la fonction de secrétaire communal.

Pour le calcul des pensions relatives à des mandats exercés avant le 1er janvier 2001, il ne peut pas être tenu compte des augmentations de traitement qui résultent de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer précitée. Ces pensions sont fixées en prenant en compte les traitements annuels de base qui étaient utilisés avant le 1er janvier 2001. Par conséquent, même lorsque ces pensions prennent cours après le 31 décembre 2000, elles doivent être calculées sur la base des traitements de base fixés en fonction du maximum de l'échelle barémique attachée au grade - entre-temps supprimé - de rédacteur dans les ministères fédéraux.

Par ailleurs, les pensions des mandataires locaux sont calculées sur la base des traitements annuels de base qui, à la date de prise de cours de la pension, sont attachés à chacun des mandats exercés.

Il s'agit en l'occurrence des traitements annuels attachés à la fonction de bourgmestre, échevin ou président de C.P.A.S. d'une commune de la même importance que celle dans laquelle le mandataire concerné a exercé ses fonctions. Des modifications au niveau de l'importance de la commune où le mandat a été exercé - par exemple suite à une fusion, un accroissement de la population ou un relèvement de classe - qui ne produisent leurs effets qu'après l'expiration d'un mandat, n'ont de ce fait pas d'influence sur le traitement de base qui est pris en compte pour le calcul de la pension octroyée pour ce mandat. Il faut à cet effet signaler qu'un mandat local dure au maximum six ans. Chaque renouvellement du conseil communal donne en effet lieu à l'attribution de nouveaux mandats.

Des modifications au niveau de l'importance d'une commune produisant leurs effets au cours de mandat ont par contre bien une répercussion sur le traitement de base pris en compte pour le calcul de la pension.

Pour chaque mandat distinct, il ne peut être octroyé qu'une seule pension. Cette pension doit être calculée en prenant en compte le traitement de base qui était attaché à la fonction exercée à l'expiration de ce mandat. On peut - dans les limites de l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 8 décembre 1976 - octroyer pour des mandats exercés successivement une pension unique, dans la mesure où, à l'expiration de chacun de ces mandats, l'importance de la commune était la même.

Par le passé, chaque fluctuation du chiffre de la population d'une commune pouvait donner lieu à une révision annuelle du traitement des mandataires concernés. Ce n'est à présent plus le cas. Depuis le 1er janvier 2001, ces traitements sont en effet fixés sur la base des chiffres de la population au 1er janvier de l'année qui précède l'année du renouvellement complet des conseils communaux. Par conséquent, pendant six ans, les traitements des mandataires restent en principe indépendants de l'évolution du chiffre de la population de la commune concernée. Désormais un accroissement de la population ne peut plus donner lieu à une augmentation de traitement au cours de mandat que par un relèvement, accordé par arrêté royal, de la classe d'une commune.

Les traitements de base dont question ci-dessus doivent être convertis dans les montants de traitement en vigueur à la date de prise de cours de la pension.

Les traitements de base attachés aux mandats exercés à partir du 1er janvier 2001 peuvent être majorés soit automatiquement suite à une augmentation des traitements maximums des secrétaires communaux fixés à l'article 28 de la nouvelle loi communale, soit par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris en exécution de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de cette loi. Jusqu'à présent les traitements attachés à ces mandats sont restés inchangés. A partir du 1er janvier 2002, ils doivent cependant être exprimés en euros.

Les traitements qui doivent être pris en considération pour le calcul des pensions relatives à des mandats exercés avant le 1er janvier 2001 suivent l'évolution du maximum de l'échelle barémique attachée au grade supprimé de rédacteur dans les ministères fédéraux. Au 1er juillet 1993, l'échelle barémique 20/1 était attachée à ce grade avec comme maximum 878 947 BEF à l'indice-pivot 138,01. Le grade de rédacteur a été supprimé à partir du 1er janvier 1994 et remplacé par le grade d'assistant administratif avec l'échelle barémique 20 A. Cette échelle barémique était, au 1er janvier 1994, identique à l'échelle barémique 20/1 supprimée.

Suite au passage à l'euro, le maximum de l'échelle barémique 20 A a été fixé le 1er janvier 2002, à 21.788,59 EUR à l'indice-pivot 138,01.

A partir du 1er juin 2002, le maximum de cette échelle barémique a été augmenté - de 1 % pour atteindre 22.006,56 EUR à l'indice-pivot 138,01.

Les pensions qui prennent cours à partir du 1er janvier 2002 doivent être calculées en prenant en compte les traitements de base exprimés en euros, quelle que soit la période au cours de laquelle le mandat en question a été exercé.

Sur la base du maximum de l'échelle barémique 20 A exprimée en euros, les traitements de base qui, à partir du 1er janvier 2002, doivent être pris en considération pour le calcul des pensions relatives à des mandats exercés avant le 1er janvier 2001, peuvent être établis. Ces traitements de base sont calculés à partir des coefficients fixés par l'arrêté royal du 2 septembre 1976 fixant le traitement des bourgmestres et échevins, tel que modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1990.

Les pensions qui prennent cours avant le 1er janvier 2002 sont fixées en francs belges, même lorsque le calcul de celles-ci n'est effectué qu'après cette date. Pour le paiement de celles-ci, ces pensions doivent, à partir du 1er janvier 2002, être converties en euros d'après les règles générales de conversion et d'arrondi BEF/EUR. Conformément à ces règles, les montants convertis en euros sont le résultat de la division par 40,3399 des montants exprimés en francs belges. Ce résultat doit être arrondi à l'eurocent supérieur lorsque la troisième décimale est supérieure ou égale à 5 et à l'eurocent inférieur dans les autres cas.

Exemple 1 : Bourgmestre :du 1-1-1977 au 31-12-1979 Echevin : du 1-1-1980 au 31-12-1982 du 1-1-1983 au 31-12-1988 La commune dans laquelle ces fonctions ont été exercées, comptait dans la période du 1-1-1977 au 31-12-1988 entre 19.201 et 19.600 habitants (groupe 76).

Par un relèvement de classe, cette commune a été incorporée, à partir du 1-1-1995, dans la classe 17 (20.001 à 25.000 habitants). Comme la moyenne arithmétique de cette nouvelle classe s'élève à 22.500,5 habitants, cette commune appartient donc à partir du 1-1-1995, pour le calcul du traitement de ses mandataires, au groupe 84 (22.401 à 22.800 habitants).

Date de prise de cours de la pension : 1-12-2001 Dans ce cas, deux pensions distinctes doivent être octroyées.

Le relèvement de classe au 1-1-1995 n'aura pas d'incidence sur le montant de la pension; en effet, elle n'a eu d'effets qu'après expiration du dernier mandat.

Pension 1 : mandat de bourgmestre du 1-1-1977 au 31-12-1979 (36 mois) Traitement de base attaché à la fonction de bourgmestre au 31-12-1979 (groupe 76), converti dans les montants de traitement en vigueur au 1-12-2001 : 878 947 BEF x 769,52 |Sp = 676 367 BEF par an (à l'indice-pivot 138,01) Montant de la pension : 676 367 BEF x 36/12 x 3,75 % = 76 091 BEF par an (à l'indice-pivot 138,01) limite des 3/4 : 676 367 BEF x 75 % = 507 275 BEF Pension 2 : mandats d'échevin du 1-1-1980 au 31-12-1982 (36 mois) et du 1-1-1983 au 31-12-1988 (72 mois) Traitement de base attaché à la fonction d'échevin au 31-12-1982 et au 31-12-1988 (groupe 76), converti dans les montants de traitement en vigueur au 1-12-2001 : 878 947 BEF x 478,85 % = 420 884 BEF par an (à l'indice-pivot 138,01) Montant de la pension : 420 884 BEF x 108/12 x 3,75 % = 142 048 BEF par an (à l'indice-pivot 138,01) limite des 3/4 : 420 884 BEF x 75 % = 315 663 BEF Montant total de la pension :76 091 BEF + 142 048 BEF = 218 139 BEF par an (à l'indice-pivot 138,01) limite des 3/4 : 676 367 BEF x 75 % = 507 275 BEF (3/4 du traitement de base attaché au mandat le mieux rémunéré) Paiement en euro à partir du 1-1-2002 : Pension 1 : 76 091 BEF/40,3399 = 1.886,25 EUR Pension 2 : 142 048 BEF/40,3399 = 3.521,28 EUR 5.407,53 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01) Exemple 2 : Bourgmestre : du 1-1-1977 au 31-12-1982 du 1-1-1989 au 31-12-1994 du 1-1-1995 au 31-12-2000 du 1-1-2001 au 31-12-2001 La commune dans laquelle cette fonction a été exercée appartient à la classe 15 (10.001 à 15.000 habitants). Dans la période du 1-1-1977 au 31-12-1997, cette commune comptait entre 11.201 et 11.600 habitants (groupe 56). Suite à un accroissement de la population, cette commune compte, depuis le 1-1-1998, plus de 11.600 mais moins de 12.000 habitants (groupe 57).

Date de prise de cours de la pension : 1-1-2002 Dans le cas présent, trois pensions distinctes, calculées en euro, doivent être accordées.

Pension 1 : mandats de bourgmestre du 1-1-1977 au 31-12-1982 (72 mois) et du 1-1-1989 au 31-12-1994 (72 mois) Traitement de base attaché à la fonction de bourgmestre au 31-12-1982 et au 31-12-1994 (groupe 56), converti dans les montants de traitement en vigueur au 1-1-2002 : 21.788,59 EUR x 544,70 |Sp = 11.868,24 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01) Montant de la pension : 11.868,24 EUR x 144/12 x 3,75 % = 5.340,70 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01) limite des 3/4 : 11.868,24 EUR x 75 % = 8.901,18 EUR. Pension 2 :mandat de bourgmestre du 1-1-1995 au 31-12-2000 (72 mois) Traitement de base attaché à la fonction de bourgmestre au 31-12-2000 (groupe 57), converti dans les montants de traitement en vigueur au 1-1-2002 : 21.788,59 EUR x 547,09 |Sp = 11.920,32 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01) Montant de la pension : 11.920,32 EUR x 72/12 x 3,75 % = 2.682,07 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01) limite des 3/4 : 11.920,32 EUR x 75 % = 8.940,24 EUR Pension 3 : mandat de bourgmestre du 1-1-2001 au 31-12-2001 (12 mois) Traitement de base attaché à la fonction de bourgmestre au 31-12-2001 (classe 15), converti dans les montants de traitement en vigueur au 1-1-2002 : 43.133,60 EUR x 85 % = 36.663,56 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01) Montant de la pension : 36.663,56 EUR x 12/12 x 3,75 % = 1.374,88 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01) limite des 3/4 : 36.663,56 EUR x 75 % = 27.497,67 EUR Montant total de la pension :5.340,70 EUR + 2.682,07 EUR + 1.374,88 EUR = 9.397,65 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01) limite des 3/4 : 36.663,56 EUR x 75 % = 27.497,67 EUR (3/4 du traitement de base attaché au mandat le mieux rémunéré) Pour la péréquation des pensions, il faut également faire la distinction entre la pension relative à des mandats exercés avant le 1er janvier 2001 et ceux exercés à partir de cette date.

Les pensions en cours qui se rapportent à des mandats exercés à partir du 1er janvier 2001 sont adaptées chaque fois que les traitements de base qui ont été pris en compte pour leur calcul, augmentent suite à une majoration des traitements maximums des secrétaires communaux fixés à l'article 28 de la nouvelle loi communale ou suite à un arrêté royal pris en exécution de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de la nouvelle loi communale.

Pour la péréquation des pensions en cours qui se rapportent à des mandats exercés avant le 1er janvier 2001, il ne peut être tenu aucun compte des augmentations de traitement qui résultent de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer. Ces pensions restent liées à l'évolution des traitements de base dont il a été fait usage avant le 1er janvier 2001, c'est-à-dire les traitements de base fixés - depuis le 1er janvier 1994 - en fonction du maximum de l'échelle barémique 20 A attachée au grade d'assistant administratif dans les ministères fédéraux. Ces pensions doivent être adaptées à partir du 1er juin 2002 vu que, à partir de cette date, le maximum de l'échelle barémique 20 A a été augmenté pour atteindre 22.006,56 EUR par an à l'indice-pivot 138,01.

En principe, les pensions des mandataires locaux sont adaptées en multipliant le montant initial de la pension par un coefficient de péréquation obtenu en divisant le nouveau traitement de base de la fonction exercée, par le traitement de base initial ayant été pris en compte pour le calcul de la pension.

Pour les pensions qui ont pris cours avant le 1er janvier 2002, les montants initiaux des pensions et des traitements de base sont cependant exprimés en francs belges, alors que les nouveaux traitements de base sont exprimés en euros. Si la pension a pris cours avant le 1er janvier 1990, ces montants initiaux doivent de plus être convertis de l'indicepivot 114,20 à l'indice-pivot 138,01. Pour des raisons pratiques, le montant de la pension en vigueur au 1er janvier 2002 peut, pour la péréquation de ces pensions, également être considéré comme la pension initiale dont question à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/12/1976 pub. 08/04/2011 numac 2011000206 source service public federal interieur Loi réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Dans ce cas, le traitement de base initial doit être converti dans les montants de traitement - exprimés en euros - qui étaient en vigueur le 1er juillet 1993, date d'exécution de la dernière péréquation. Lors de cette conversion, il ne faut pas perdre de vue que les coefficients fixés par l'arrêté royal précité du 2 septembre 1976, ont été modifiés à partir du 1er janvier 1990 par arrêté royal du 27 décembre 1990.

Exemple 3 : Une pension octroyée pour un mandat de bourgmestre dans une commune de 1.832 habitants (groupe 1) a pris cours le 1-1-1989. La pension initiale était de 6 823 BEF par an à l'indice-pivot 114,20. Le traitement de base initial s'élevait à 30 326 BEF à l'indice-pivot 114,20 (284 759 BEF x 106,5 |Sp). Cette pension a été adaptée en dernier lieu le 1-7-1993 sur la base d'un nouveau traitement annuel de base de 152 198 BEF à l'indice-pivot 138,01 (878 947 BEF x 173,16 |Sp). A cette date-là, la pension s'élevait à 34 241 BEF par an à l'indice-pivot 138,01. A partir du 1-1-2002, cette pension s'élève à 34 241 BEF/40.3399 = 848,81 EUR par an à l'indice-pivot 138,01.

Si ce dernier montant de pension sert de base pour la péréquation au 1-6-2002, le traitement de base initial doit alors être converti dans les montants de traitement qui étaient en vigueur le 1-7-1993, exprimés en euro.

Traitement de base attaché à la fonction de bourgmestre d'une commune de 1.832 habitants (groupe 1) au 1-7-1993 : 21.788,59 EUR x 173,16 |Sp = 3.772,91 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01) Le nouveau traitement de base attaché à cette fonction s'élève, au 1-6-2002, à : 22.006,56 EUR x 173,16 |Sp = 3.810,66 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01) Dès lors, le coefficient de péréquation est dans ce cas-ci calculé comme suit : nouveau traitement de base/traitement de base au 1-7-1993 = 3.810,66 EUR/3.772,91 EUR = 1,010005 Montant adapté de la pension au 1er juin 2002 : montant de la pension au 1-1-2002 x coefficient de péréquation 848,81 EUR x 1,010005 = 857,30 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01) Exemple 4 : Péréquation des pensions calculées dans l'exemple 1 ci-dessus.

Pension 1 : a été octroyée à partir du 1-12-2001 pour un mandat de bourgmestre dans une commune comportant une population comprise entre 19.201 et 19.600 habitants (groupe 76).

Cette pension est payée depuis le 1-1-2002 sur la base d'un montant de 1.886,25 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01).

Si ce dernier montant de pension est utilisé comme base pour la péréquation au 1-6-2002, le traitement de base initial doit alors être converti dans les montants de traitement qui étaient en vigueur au 1-7-1993, exprimés en euro. 21.788,59 x 769,52 |Sp = 16.766,76 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01).

Le nouveau traitement de base attaché à cette fonction s'élève, au 1-6-2002, à : 22.006,56 EUR x 769,52 |Sp = 16.934,49 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01) Le coefficient de péréquation est dans ce cas-ci calculé comme suit : nouveau traitement de base/traitement de base au 1-6-1993 = 16.934,49 EUR/16.766,76 EUR = 1,010004 Montant adapté de la pension au 1-6-2002 : montant de la pension au 1-1-2002 x coefficient de péréquation 1.886,25 EUR x 1,010004 = 1.905,12 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01) Pension 2 : a été octroyée à partir du 1-12-2001 pour deux mandats d'échevin d'une commune comportant une population comprise entre 19.201 et 19.600 habitants (groupe 76).

Cette pension est payée depuis le 1-1-2002 sur la base d'un montant de 3.521,28 EUR par an (à l'indicepivot 138,01).

Si ce montant de pension est utilisé comme base pour la péréquation au 1-6-2002, le traitement de base initial doit alors être converti dans les montants de traitement qui étaient en vigueur au 1-7-1993, exprimés en euro. 21.788,59 EUR x 478,85 |Sp = 10.433,47 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01) Le nouveau traitement de base attaché à cette fonction est, au 1-6-2002, de : 22.006,56 EUR x 478,85 |Sp = 10.537,84 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01) Le coefficient de péréquation est dans ce cas-ci calculé comme suit : nouveau traitement de base/traitement de base au 1-7-1993 = 10,537,84 EUR/10,433,47 EUR = 1,010003 Montant adapté de la pension au 1-6-2002 : montant de la pension au 1-1-2002 x coefficient de péréquation 3.521,28 EUR x 1,010003 = 3.556,50 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01) Exemple 5 : Péréquation des pensions calculées dans l'exemple 2 ci-dessus.

Pension 1 : 5.340,70 EUR par an (à l'indice pivot 138,01), octroyée à partir du 1-1-2002 pour deux mandats successifs de bourgmestre d'une commune comportant une population comprise entre 11.201 et 11.600 habitants (groupe 56).

La pension initiale est dans ce cas-ci calculée en prenant en compte un traitement de base fixé dans les montants de traitement qui étaient en vigueur au 1-7-1993, exprimés en euro. 21.788,59 EUR x 544,70 |Sp = 11.868,24 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01) Le nouveau traitement de base attaché à cette fonction est, au 1-6-2002, de : 22.006,56 EUR x 544,70 |Sp = 11.986,97 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01) Le coefficient de péréquation est calculé comme suit : nouveau traitement de base/traitement de base initial = 11.986,97 EUR/11.868,24 EUR = 1,010004 Montant adapté de la pension au 1-6-2002 : montant de la pension au 1-1-2002 x coefficient de péréquation 5.340,70 EUR x 1,010004 = 5.394,12 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01) Pension 2 : 2.682,07 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01), octroyée à partir du 1-1-2002 pour un mandat de bourgmestre d'une commune comportant une population comprise entre 11.601 et 12.000 habitants (groupe 57).

Dans ce cas-ci, la pension initiale a également été calculée en prenant en compte un traitement de base fixé dans les montants de traitement qui étaient en vigueur au 1-7-1993, exprimés en euros : 21.788,59 EUR x 547,09 |Sp = 11.920,32 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01) Le nouveau traitement de base attaché à cette fonction est, au 1-6-2002, de : 22.006,56 EUR x 547,09 |Sp = 12.039,57 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01) Le coefficient de péréquation est calculé comme suit : nouveau traitement de base/traitement de base initial = 12.039,57 EUR/11.920,32 EUR = 1,010003 Montant adapté de la pension au 1-6-2002 : montant de la pension au 1-1-2002 x coefficient de péréquation 2.682,07 EUR x 1,010003 = 2.708,89 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01) Pension 3 : 1.374,88 EUR par an (à l'indice-pivot 138,01), octroyée à partir du 1-1-2002 pour un mandat de bourgmestre d'une commune comportant une population comprise entre 10.001 et 15.000 habitants (classe 15).

Cette pension se rapporte à un mandat exercé à partir du 1-1-2001.

Elle n'est pas adaptée au 1-6-2002, vu qu'elle est liée à l'évolution des traitements maximums des secrétaires communaux, fixés à l'article 28 de la nouvelle loi communale.

Conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/12/1976 pub. 08/04/2011 numac 2011000206 source service public federal interieur Loi réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel que remplacé par la loi du 22 janvier 1981, les pensions de survie des ayants droit des mandataires locaux sont en principe calculées de la même manière que les pensions de retraite. Cette disposition implique que la péréquation des pensions de survie, elle aussi, se fait de la même manière que pour les pensions de retraite.

Une pension de survie est donc en principe adaptée à chaque augmentation du traitement annuel de base qui a été pris en compte pour son calcul. Comme pour les pensions de retraite, on ne peut toutefois pas tenir compte, pour le calcul et l'adaptation des pensions de survie qui se rapportent à des mandats exercés avant le 1er janvier 2001, des augmentations de traitement qui résultent de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 28/07/1999 numac 1999000428 source ministere de l'interieur, ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere de l'emploi et du travail Loi visant à améliorer le statut pécuniaire et social des mandataires locaux fermer.

Enfin, j'aimerais attirer l'attention sur les pensions de retraite et de survie des mandataires locaux et de leurs ayants droit qui ont pris cours avant le 1er juin 1976 et qui - par application de la mesure transitoire contenue dans l'article 17, alinéa 1er, de la loi du 8 décembre 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/12/1976 pub. 08/04/2011 numac 2011000206 source service public federal interieur Loi réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer - ont continué à être calculées sur la base de l'ancienne législation en la matière (loi du 5 juillet 1954 relative à la pension des bourgmestres et échevins et à celle de leurs ayants droit, modifiée par les lois des 20 avril 1965 et 11 juillet 1969, ainsi que l'arrêté royal du 1er juillet 1970 pris en exécution de l'article 24 de la loi du 10 mars 1925 organique de l'assistance publique). Ces pensions doivent être recalculées conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/12/1976 pub. 08/04/2011 numac 2011000206 source service public federal interieur Loi réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, compte tenu des traitements de base entrant en vigueur au 1er juin 2002. La pension recalculée doit être comparée à la pension à laquelle l'intéressé pouvait prétendre au 31 mai 2002 (tous les montants liés à l'indice-pivot 138,01 et exprimés en euros). La pension la plus avantageuse doit être octroyée à partir du 1er juin 2002. Il faut agir de la même manière pour les pensions qui ont pris cours à partir du 1er juin 1976, mais qui, en application de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/12/1976 pub. 08/04/2011 numac 2011000206 source service public federal interieur Loi réglant la pension de certains mandataires et celle de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ont également continué à être calculées sur la base de l'ancienne législation.

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROECKE

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