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Circulaire
publié le 13 mars 1999

Circulaire relative à la politique d'intégration des personnes de nationalité étrangère ou d'origine étrangère

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ministere de la region wallonne
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1999027205
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13/03/1999
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


1er MARS 1999. - Circulaire relative à la politique d'intégration des personnes de nationalité étrangère ou d'origine étrangère


A Messieurs les Gouverneurs, A Mesdames et Messieurs les Députés permanents, les Bourgmestres et Echevins, les Présidents d'Intercommunales, - recrutement : condition de nationalité - engagement en raison de la nationalité ou de l'origine - inventaire et données chiffrées Certains avis de recrutement mentionnent parfois une exigence au niveau de la nationalité. De telles pratiques, qui se justifient dans certains cas sont, dans d'autres cas, inopportunes voire même illégales.

Il me paraît essentiel de vous adresser la présente circulaire ayant pour objet, d'une part, de systématiser les règles devant être respectées en matière de recrutement de travailleurs de nationalité étrangère et, d'autre part, de lancer une vaste enquête centrée sur l'emploi des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

L'article 10 de la Constitution belge dispose que seuls les Belges « sont admissibles aux emplois civils et militaires ». La détermination du champ d'application de cette règle ainsi que le droit européen apportent toutefois des nuances à ce principe. 1. les ressortissants de l'Union européenne et les ressortissants de pays membres de l'Espace économique européen : L'article 48 du traité de Rome érige en principe général la libre circulation des travailleurs.La fonction publique locale doit, en application de cet article, être accessible aux ressortissants de l'Union européenne aux mêmes conditions que les Belges.

Par circulaire, datée du 6 mars 1996, j'attirais d'ailleurs votre attention sur le respect du prescrit européen en ce qui concerne les agents statutaires. Il ressort notamment de ce texte que la clause du statut administratif de chaque commune, province et intercommunale relative aux critères de nationalité posées comme condition de recrutement doit être libellée de manière à permettre l'accès de tout ressortissant européens à l'ensemble des postes prévus au cadre à l'exception de ceux pour lesquels les fonctions comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat, de la Communauté ou de la Région ou des pouvoirs locaux. Cette exception découle du § 4 de l'article 48 susmentionné. Les deux conditions doivent être remplies cumulativement.

En vertu de l'article 28 points 2 et 4 de l'accord sur l'Espace économique européen du 2 mai 1992, les ressortissants de pays membres de l'Espace économique européen (Norvège, Islande et Liechtenstein) doivent se voir appliquer le même régime que celui explicité ci-dessus pour les ressortissants européens.

En ce qui concerne le recrutement d'agents pour lesquels la relation de travail serait basée sur un contrat de travail, les conditions posées en matière de nationalité me paraissent devoir être les mêmes que celles posées pour les statutaires. Dès lors, sous réserve de l'exception posée ci-dessous, toutes les procédures de recrutement doivent être accessibles aux ressortissants de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. 2. les personnes de nationalité étrangère non ressortissantes de l'Union européenne et de pays membres de l'Espace économique européen : L'article 10 de la Constitution n'étant pas, dans ce cas, nuancé par une norme de droit international directement applicable, les recrutements aux emplois statutaires ne peuvent être ouverts à ces personnes. Par contre, cet article ne trouvant pas à s'appliquer lorsqu'il s'agit d'agents contractuels, la condition de nationalité ne doit pas être exigée lors de l'engagement de personnes sous le régime juridique du contrat de travail. Néanmoins, à l'instar de la norme applicable en ce qui concerne les ressortissants européens, il s'indique de ne pas ouvrir les recrutements à ces personnes lorsqu'il s'agit d'emplois comportant une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat, de la Communauté ou de la Région ou des pouvoirs locaux.

A l'exception de l'interdiction d'accès des personnes étrangères non européennes et non ressortissantes des pays membres de l'E.E.E., aux emplois statutaires, la détermination en pratique, des emplois susceptibles d'être ou non réservés aux Belges n'est pas chose aisée.

La commission européenne considère que l'obligation de nationalité doit s'apprécier non seulement à raison de la nature même de chaque fonction concernée mais également eu égard au contexte spécifique dans lequel elle s'exerce. Il convient donc d'analyser le type d'attribution qui seront concrètement exercées dans le cadre de l'emploi à conférer.

Du fait de l'extrême variété des emplois offerts dans les communes, provinces et intercommunales, il est impossible d'établir une liste exhaustive des emplois concernés. Toutefois, quelques fonctions peuvent être considérées comme pouvant être réservées aux belges. Il s'agit par exemple des postes de secrétaire et de receveur communal, des emplois au sein du corps de police ainsi que le chef du service d'incendie ou encore du greffier provincial.

En outre, il est utile de rappeler que pour la Commission européenne : - Seuls les emplois dont les fonctions sont semblables à celles qui sont spécifiques aux administrations publiques traditionnelles et qui emportent participation à l'exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts de la collectivité sont à réserver aux belges. - Certains secteurs tels que les services commerciaux, de santé publique ou encore d'enseignement ne répondent à priori pas à cette condition. - Toute discrimination en raison de la nationalité en ce qui concerne les emplois subalternes de l'administration publique ne saurait à priori être justifiée.

Il s'indique, en conclusion, de spécifier pour chaque emploi réservé aux Belges les éléments concrets et spécifiques justifiant une telle restriction.

Cette présentation de la législation applicable en matière de recrutement de personnes de nationalité étrangère, permet de prendre conscience des possibilités dont dispose l'ensemble des pouvoirs locaux en ce domaine. Par l'engagement de non-belges, les autorités locales jouent un rôle important en matière de politique d'intégration des immigrés. Il s'indique que chaque commune, chaque province, chaque intercommunale, à l'instar des autres employeurs du secteur privé comme du secteur public, prenne sa part de responsabilité sociale en la matière.

J'attire également votre attention sur la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie (MB du 8 août 1981) telle que modifiée par les lois du 15 février 1993 et 12 avril 1994.

Cette loi, prévoyant des peines d'emprisonnement et des amendes en cas notamment de discrimination en raison de la nationalité, est applicable aux pouvoirs locaux. Elle évoque non seulement la problématique du recrutement (article 2bis) mais également, de manière plus générale, l'ensemble des discriminations, dans quelque situation que ce soit, pouvant intervenir à l'égard de personnes étrangères.

L'article 4 de ce texte vise expressément la responsabilité pénale du fonctionnaire.

En d'autres termes, je ne peux que vous rappeler l'importance du respect de la légalité et d'une attitude ouverte et dépourvue de tout préjugé tant lors de la fixation des actes réglementaires relatifs au recrutement et aux promotions que lors de leur application.

Outre l'intégration des personnes engagées et de leur famille, une telle attitude peut s'avérer, dans de nombreux cas, positive sur le plan du service rendu à la population. En effet, qu'il s'agisse de services en contact avec la population étrangère ou plus généralement de service pour lesquels des connaissances ou des aptitudes particulières liées à la nationalité sont utiles (ex : connaissance de langues ou de cultures étrangères,...), l'apport de travailleurs de nationalités étrangères est parfois inestimable.

Dans cette optique, je vous demanderai de bien vouloir adresser à la Direction générale des Pouvoirs locaux (Division des Communes, rue Van Opré 91-95, à 5100 Jambes) un inventaire des services de votre administration : - pour lesquels il serait utile de mener une action de sensibilisation à la non discrimination en raison des contacts de ces services avec la population étrangère ou d'origine étrangère; - pour lesquels l'engagement de personnes étrangères ou d'origine étrangère serait opportun qu'il s'agisse de services en contact ou non avec la population étrangère ou d'origine étrangère. ainsi que le nombre de personnes de nationalité étrangère employées, au 31 décembre 1998, au sein de vos services en distinguant les ressortissants de l'Union européenne des non européens. Les postes occupés par ces personnes seront également à indiquer dans votre réponse.

Namur, le 1er mars 1999.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, B. Anselme.

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