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Circulaire
publié le 31 mai 2001

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins de la Région de Bruxelles-Capitale. - Services d'assurances Mesdames et Messieurs, Le Moniteur belge du 13 décembre 1997 a publié la circulaire du 3 décembre 1997 du Premier Ministre rel Faisant suite à des questions qui m'ont été posées récemment et afin d'arriver à une interprétation(...)

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2001031179
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31/05/2001
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins de la Région de Bruxelles-Capitale. - Services d'assurances Mesdames et Messieurs, Le Moniteur belge du 13 décembre 1997 a publié la circulaire du 3 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 03/12/1997 pub. 13/12/1997 numac 1997021260 source services du premier ministre Circulaire. - Marchés publics. - Services financiers visés dans la catégorie 6 de l'annexe 2 de la loi du 24 décembre 1993 : services bancaires et d'investissement et services d'assurances fermer du Premier Ministre relative aux services financiers visés dans la catégorie 6 de l'annexe 2 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics. Cette circulaire précise la nature des services d'assurances visés, leur estimation et l'application du cahier général des charges. La circulaire ne se prononce toutefois pas sur la question délicate de savoir quelle interprétation doit être donnée à la clause de "tacite reconduction" telle qu'elle se trouve dans la plupart des contrats d'assurances.

Faisant suite à des questions qui m'ont été posées récemment et afin d'arriver à une interprétation univoque, j'estime qu'il faut tenir compte du seul avis officiel rendu à ce sujet, repris dans les documents 1425 et 1447 de la Commission des Marchés publics. On y conclut qu'une prorogation d'un tel contrat au niveau de la procédure ne trouve de justification que sur base de l'article 17 § 2, 2e b de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics.

Toutefois, il convient de rappeler que l'application de cette disposition est liée à des conditions au niveau de la première procédure (adjudication ou appel d'offres), la publication et la durée de la répétition (au maximum 3 ans).

Depuis lors, cette interprétation a été discutée à plusieurs reprises mais n'a jamais été retirée.

D'après ladite Commission, il est clair que de toute façon une reconduction tacite signifie que le contrat est poursuivi sans la moindre modification.

Vu ce qui précède, je suis d'avis qu'il est dans l'intérêt des communes de mettre en concurrence tous les services d'assurances suivant les obligations prescrites par la loi du 24 décembre 1993. Une telle attitude devrait éviter notamment toute discussion-également au niveau européen- et mener à un meilleur choix tant au niveau financier et économique qu'au niveau des services à rendre sans être dépendant d'une offre unilatérale. Il va de soi qu l'on peut utilement utiliser les contrats existants pour définir les besoins.

D'un autre côté, il faudra à tout prix éviter qu'il y ait des interruptions et tenir compte du temps nécessaire pour achever les procédures.

A cette fin, il est recommandé de faire prendre au plus vite une décision par le collège des bourgmestre et échevins avec des indications précises sur le déroulement de cette procédure pour qu'une décision puisse être prise au plus tard dans le courant de 2001 sur le mode de passation et les conditions du marché pour autant que la commune n'ait pas déjà passé de marché publics de cette nature.

Je vous saurais gré de bien vouloir me soumettte cette délibération dans les meilleurs délais.

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