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Circulaire
publié le 28 juin 2001

Circulaire n° 17 relative à la gestion par l'administration de l'aménagement du territoire et du logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, des zones d'intérêt régional 1, 2, 3, 5, 7, 8 et 12 du plan régional d'affectation du s(...) Table des matières PREAMBULE I. PRINCIPAUX TERMES UTILISES DANS LA PRESENTE CIRCULAIRE II.(...)

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Circulaire n° 17 relative à la gestion par l'administration de l'aménagement du territoire et du logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, des zones d'intérêt régional (ZIR) 1, 2, 3, 5, 7, 8 et 12 du plan régional d'affectation du sol adopté par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 Table des matières PREAMBULE I. PRINCIPAUX TERMES UTILISES DANS LA PRESENTE CIRCULAIRE II. PRINCIPES A. La gestion des ZIR et les plans particuliers d'affectation du sol (PPAS) B. Les certificats d'urbanisme C. Critères d'adaptation du solde D. Informations des administrés E. Informations des autorités et contrôle du solde de la ZIR III. DIRECTIVES D'APPLICATION POUR LES PERMIS D'URBANISME A. Instauration d'un système de gestion de la ZIR 1. La gestion des demandes de permis d'urbanisme et de la ZIR 2.La comptabilisation en cas de création de superficies de plancher de bureaux 3. La comptabilisation en cas de suppression de superficies de plancher de bureaux B.Application du système de gestion du solde de la ZIR IV. DIRECTIVES D'APPLICATION POUR LES PERMIS DE LOTIR Aux Collèges des bourgmestre et échevins, Aux fonctionnaires délégués, Au Collège d'urbanisme, Aux autorités compétentes en matière de délivrance de permis d'urbanisme ou de lotir, Aux Services d'urbanisme et de planification de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, PREAMBULE Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté le 3 mai 2001 le plan régional d'affectation du sol (P.R.A.S.).

La prescription 18, alinéa 5 des prescriptions particulières du plan stipule que : « Les zones d'intérêt régional 1, 2, 3, 5, 7, 8 et 12 définissent dans leur programme un solde de superficies de bureaux admissibles en plus des bureaux existants au jour de l'entrée en vigueur du plan. Le solde de bureaux admissibles défini dans le programme de ces zones d'intérêt régional est mis à jour de la manière suivante : 1° Pour les actes et travaux ayant pour objet la réalisation de bureaux : a) sont déduites de ce solde, les superficies de plancher autorisées dans les permis d'urbanisme ou de lotir délivrés qui ne sont plus susceptibles de faire l'objet d'un recours administratif organisé et/ou d'une suspension par le fonctionnaire délégué et d'une annulation par le Gouvernement et qui, en outre, dans l'hypothèse d'un projet mixte, ont fait l'objet d'un permis d'environnement définitif;b) sont déduites de ce solde, les superficies de plancher que le demandeur de permis est autorisé à exécuter en application des articles 137, alinéa 2 et 151, alinéa 3 de l'Ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme;c) le solde mis à jour comme indiqué au a) et au b), est soit maintenu lors de la réalisation effective du projet, soit modifié en cas de non réalisation du projet à l'expiration du délai de péremption du permis délivré.2° Pour les actes et travaux ayant pour objet la suppression de bureaux, le solde est mis à jour lors de la réalisation effective du projet en additionnant les superficies de plancher dont la suppression est autorisée dans le permis d'urbanisme ou de lotir ou par application des articles 137, alinéa 2 et 151, alinéa 3 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme.» Les soldes de superficies de plancher de bureaux définis par chaque programme sont libellés comme suit : - ZIR 1 : L'augmentation de la superficie de plancher affectée aux bureaux par rapport aux bureaux existants à l'entrée en vigueur du plan est limitée à 150.000 m2.

Cela représente donc un solde de 150.000 m2 de bureaux en plus des bureaux existants au jour de l'entrée en vigueur du P.R.A.S. - ZIR 2 : L'augmentation de la superficie de plancher affectée aux bureaux, par rapport aux bureaux existants à l'entrée en vigueur du plan est limitée à 40.000 m2.

Cela représente donc un solde de 40.000 m2 de bureaux en plus des bureaux existants au jour de l'entrée en vigueur du P.R.A.S.. - ZIR 3 : L'augmentation de la superficie de plancher affectée aux bureaux par rapport aux bureaux existants à l'entrée en vigueur du plan est limitée à 27.000 m2.

Cela représente donc un solde de 27.000 m2 de bureaux en plus des bureaux existants au jour de l'entrée en vigueur du P.R.A.S.. - ZIR 5 : La superficie de plancher affectée aux bureaux, à l'exception de celle résultant de l'extension du Ministère des Affaires étrangères, ne peut dépasser 2.000 m2 par rapport aux bureaux existants à l'entrée en vigueur du plan.

Cela représente donc un solde de 2.000 m2 de bureaux en plus des bureaux existants au jour de l'entrée en vigueur du P.R.A.S., si on excepte les bureaux résultant de l'extension du Ministère des Affaires étrangères. - ZIR 7 : L'augmentation de la superficie de plancher affectée aux bureaux par rapport aux bureaux existants à l'entrée en vigueur du plan est limitée à 25.000 m2.

Cela représente donc un solde de 25.000 m2 en plus des bureaux existants au jour de l'entrée en vigueur du P.R.A.S.. - ZIR 8 : L'augmentation de la superficie de plancher affectée aux bureaux par rapport aux bureaux existants à l'entrée en vigueur du plan est limitée à 6.000 m2.

Cela représente donc un solde de 6.000 m2 en plus des bureaux existants au jour de l'entrée en vigueur du P.R.A.S - ZIR 12 : La composition urbaine de l'ensemble assure la promotion d'une mixité des fonctions entre elles, organise le redéploiement du logement le long de l'avenue et stabilise la situation des bureaux à l'état des bureaux existants à l'entrée en vigueur du plan, de manière à ne pas accroître la pression administrative sur l'ensemble de la zone.

Cela représente donc un solde de 0 m2 de bureaux en plus des bureaux existants au jour de l'entrée en vigueur du P.R.A.S..

Ces soldes sont appelés à évoluer en fonction des permis délivrés, lorsqu'ils impliquent la réalisation de nouveaux bureaux ou la suppression de bureaux existants.

L'application de la prescription particulière 18 et la mise à jour des soldes définis dans les programmes des ZIR considérées et le respect du principe d'égalité des propriétaires et/ou demandeurs de permis, nécessitent une gestion centralisée et actualisée du solde de bureaux admissibles dans chacune des ZIR, afin de permettre aux autorités compétentes en matière de délivrance des permis d'urbanisme ou de lotir de connaître par ZIR le solde de bureaux admissibles.

La présente circulaire tend à organiser l'application de la prescription particulière 18 et la gestion centralisée et actualisée du solde de bureaux admissibles dans chaque ZIR en confiant cette gestion aux services d'urbanisme et de planification de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement et en instaurant un système de collaboration et d'échange d'informations entre ces services, d'une part, et, les autorités compétentes pour la délivrance des permis d'urbanisme ou de lotir, soit les Collèges des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement, d'autre part.

En vue de garantir l'efficacité de cette gestion, il est prévu de mettre en place une banque de données gérée par l'administration, accessible aux autorités compétentes via le réseau Internet.

I. PRINCIPAUX TERMES UTILISES DANS LA PRESENTE CIRCULAIRE Pour l'application de la présente circulaire, on entend par : 1. le solde de base : le solde de bureaux admissible indiqué dans chaque programme des ZIR à la date d'entrée en vigueur du P.R.A.S. 2. le solde : le solde des superficies de bureaux admissibles mis à jour;3. les recours administratifs organisés : les recours administratifs organisés par l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;4. l'administration : le service d'urbanisme et le service de planification de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement;5. l'autorité compétente : l'autorité compétente pour la délivrance des permis d'urbanisme, ou de lotir soit le Collège échevinal, le fonctionnaire délégué, le Collège d'urbanisme et le Gouvernement. II. PRINCIPES A. La gestion des ZIR et les plans particuliers d'affectation du sol (P.P.A.S.) 1. Un PPAS n'est implicitement abrogé par le programme d'une ZIR que s'il autorise plus de bureaux que ce que n'autorise l'addition du solde de bureaux mentionné au programme et des bureaux existants à l'entrée en vigueur du plan. Il en résulte : 1.1. Lorsque le PPAS autorise plus de bureaux que le solde prévu au programme de la ZIR, mais moins de bureaux que ce que n'autorise l'addition du solde de bureaux mentionné au programme et les bureaux existants à l'entrée en vigueur du plan, les permis d'urbanisme ou de lotir ne pourront être délivrés aussi longtemps que le solde ne permet pas la réalisation des superficies de plancher de bureaux prévues par le P.P.A.S. En d'autres termes, il faudra une suppression de bureaux existants à due concurrence pour que le solde soit suffisant pour autoriser les superficies de plancher autorisées par le P.P.A.S. 1.2. Le respect de la prescription particulière 18 et des programmes des ZIR, n'interdit pas au Gouvernement d'approuver un dossier de base, un projet de PPAS, voire un PPAS, autorisant l'affectation d'immeubles à des superficies de bureaux limitées par le programme de la ZIR, alors que le solde ne permet pas la réalisation de toutes les superficies au moment de la ZIR, alors que le solde ne permet pas la réalisation de toutes les superficies au moment de l'approbation du dossier de base ou du projet de PPAS, voire du PPAS. Dans ce cas, le PPAS ne pourra être réalisé que lorsque le solde redeviendra suffisant.

Toutefois, le Gouvernement ne peut approuver un PPAS autorisant plus de bureaux que ce que n'autorise l'addition des soldes de bureaux mentionnés au programme et les bureaux existants à l'entrée en vigueur du plan. 2. Pour des motifs identiques à ceux développés sub 1, si une demande de permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des bureaux est conforme aux prescriptions d'un PPAS, elle devra cependant être refusée si le solde est insuffisant;la même demande introduite plus tard peut être accueillie si, entre-temps, le solde est devenu suffisant.

B. Les certificats d'urbanisme 1. Les demandes de certificat d'urbanisme introduites, portant sur des actes et travaux relatifs à des superficies de plancher de bureaux limitées par la prescription particulière 18, et les certificats d'urbanisme délivrés à l'issue de la procédure d'instruction de ces demandes, n'affectent pas le solde, ni, à fortiori, ne réservent, en faveur du demandeur et du bénéficiaire du certificat d'urbanisme, les superficies de bureaux demandés prévues dans le certificat d'urbanisme.2. Les demandes de certificat d'urbanisme et les certificats d'urbanisme ne sont pas soumis aux directives d'application énoncées au chapitres III de la présente circulaire.3. Les autorités compétentes appelées à statuer sur des demandes de certificat d'urbanisme portant sur des superficies de plancher de bureaux limités par la prescription particulière 18 : - tiennent compte du solde mis à jour au moment où elles statuent; - précisent, au sein du certificat d'urbanisme, que le solde dont il a été tenu compte peut évoluer entre la date de la délivrance du certificat d'urbanisme et la date de l'introduction de la demande de permis d`urbanisme, et la date de la délivrance du permis d'urbanisme.

C. Critères d'adaptation du solde Le système mis en place tend à éviter de traiter différemment les propriétaires et/ou demandeurs de permis, au sein d'une ZIR, non pas en raison des caractéristiques inhérentes à l'état, la nature ou la situation précise des parcelles de terrain, mais en raison de leur empressement à exploiter les potentialités de la ZIR. Il s'ensuit que le simple fait d'introduire une demande de permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de bureaux, ne peut avoir pour effet de réserver, en faveur du demandeur, les superficies de bureaux demandées.

Ce système tend, par conséquent, à instaurer une gestion centralisée et actualisée des soldes, en respectant les principes suivants : - le programme des ZIR indique le solde des superficies de bureaux admissibles au jour de l'entrée en vigueur du PRAS en plus des bureaux existants au sein de la ZIR; - le solde est mis à jour en fonction des permis d'urbanisme ou de lotir délivrés, qui ne sont plus susceptibles de faire l'objet d'un recours administratif organisé et/ou d'une suspension par le fonctionnaire délégué et d'une annulation par le Gouvernement et qui, en outre, dans l'hypothèse d'un projet mixte, ont fait l'objet d'un permis d'environnement définitif, c'est-à-dire d'un permis d'environnement qui n'est plus susceptible de faire l'objet d'un recours administratif organisé; - le solde est mis à jour lorsque le demandeur de permis, autorisé à exécuter les actes et travaux conformément aux articles 137, alinéa 2 et 151, alinéa 3 de l'OOPU aura notifié aux services communaux, par lettre recommandée, sa décision d'entamer les actes et travaux et la date du commencement des actes et travaux; - le solde mis à jour comme indiqué ci-dessus, est soit maintenu lors de la réalisation effective du projet constatée par les services communaux, soit modifié en cas de non réalisation du projet; - dans l'hypothèse où un permis d'urbanisme ou de lotir autorise la suppression de superficies de plancher de bureaux, le solde n'est mis à jour qu'au moment de l'établissement du constat de réalisation effective des travaux, par les services communaux.

D. Informations des administrés 1. Les informations relatives aux demandes de permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de bureaux pour un bien repris au sein d'une ZIR et relatives à l'évolution du solde de base, peuvent être obtenues par tout tiers et/ou demandeur de permis auprès des services urbanisme des communes.2. Les renseignements urbanistiques visés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 janvier 1995 mentionneront, en ce qui concerne les conditions auxquelles un projet de construction serait soumis, qu'un permis d'urbanisme ou de lotir portant sur des superficies de plancher de bureaux ne peut être délivré que pour autant qu'au moment de la délivrance du permis, le solde mis à jour permet la réalisation des superficies de bureaux demandées. E. Informations des autorités et contrôle du solde de la ZIR Outre la consultation du solde de bureaux admissible adapté comme indiqué sub D, il convient de prévoir un système qui permet aux autorités compétentes en matière de délivrance de permis d'urbanisme ou de lotir : - d'être informées de l'existence des demandes de permis d'urbanisme introduites pour un bien inscrit au sein d'une ZIR et tendant à voir installer des bureaux; - d'être informées de l'exécution des permis tendant à la suppression de bureaux; - de mettre à jour le solde indiqué dans chaque programme.

Il est dès lors prévu, à cet effet, d'établir : 1. une fiche d'identification, par demande de permis d'urbanisme ou de lotir, gérée par le service urbanisme de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement;2. un système de contrôle et de mise à jour des soldes, par la création d'une fiche d'identification de la ZIR, géré par le service planification de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement. III. DIRECTIVES D'APPLICATION POUR LES PERMIS D'URBANISME A. Instauration d'un système de gestion du solde de la ZIR 1. La gestion des demandes de permis d'urbanisme et de la ZIR 1.1. La fiche d'identification de la demande de permis d'urbanisme La fiche d'identification de la demande de permis d'urbanisme portant sur des superficies de bureaux indique : - le numéro de la ZIR au sein de laquelle le bien est inscrit; - l'adresse de police de l'immeuble; - la situation existante de droit et de fait de l'immeuble; - les superficies de plancher de bureaux faisant l'objet de la demande; - le cas échéant, les superficies de plancher de bureaux existant au sein de l'immeuble; - le cas échéant, la mention du caractère mixte d'un projet; - le cas échéant, la mention de la soumission de la demande à des mesures particulières de publicité; - la date de délivrance du permis d'urbanisme et sa date de péremption; - le cas échéant, la mention des recours administratifs organisés introduits à l'encontre du permis; - le cas échéant, la mention d'une suspension du permis par le fonctionnaire délégué; - le permis délivré à l'issue du ou des recours administratif(s) organisé(s); - le permis dont la suspension est levée, en application de l'article 126, alinéa 3 de l'OOPU; - le permis annulé en application de l'article 126, alinéa 1er de l'OOPU; - la date de délivrance du permis définitif et l'indication des superficies de plancher de bureaux qu'il autorise; - les actes et travaux autorisés en application des articles 137, alinéa 2 et 151, alinéa 3 de l'OOPU; - en cas de permis d'urbanisme visant la suppression de superficies de plancher de bureaux, la date de réalisation effective des travaux.

Cette fiche est gérée par le service urbanisme de l'administration de l'aménagement du territoire et du logement. 1.2. La fiche d'identification de la ZIR : Chaque ZIR de la carte fait l'objet d'une fiche d'identification qui mentionne : - le numéro de la ZIR; - le solde de base; - le solde mis à jour; - les permis d'urbanisme délivrés définitifs; - la date de la notification par le demandeur de permis de sa décision d'entamer les actes et travaux autorisés en application des articles 137, alinéa 2, et 151, alinéa 3 de l'OOPU, et de la date du commencement des actes et travaux; - le constat de réalisation effective des travaux par les services communaux; - les décisions octroyant la prorogation du permis d'urbanisme; - les permis d'urbanisme périmés; 1.3. La collecte des informations est réalisée : - par le service de l'urbanisme de la commune; - par le fonctionnaire délégué, agissant sur saisine; - par le fonctionnaire délégué, lors de l'introduction d'une demande par une personne de droit public ou relative à des travaux d'utilité publique; - par le Collège d'urbanisme; - par le Gouvernement. 1.4. Les informations relatives à toute demande de permis d'urbanisme portant sur des superficies de bureaux, seront communiquées par les services communaux au service urbanisme de l'administration au lendemain de la délivrance de l'accusé de réception et, à défaut, dès le 11e jour qui suit l'introduction de la demande.

Les informations relatives aux recours administratifs organisés introduits et à la suspension du permis par le fonctionnaire délégué, seront communiquées au service urbanisme de l'administration au lendemain de l'introduction du recours ou de la suspension.

Les informations relatives aux décisions prises sur recours, seront communiquées au service urbanisme de l'administration au lendemain de la prise effective de ces décisions.

Le Gouvernement informera le service urbanisme de l'administration : - des actes et travaux autorisés en application des articles 137, alinéa 2, et 151, alinéa 3, de l'OOPU, au lendemain de l'expiration du délai de 30 jours prenant cours à la date de notification de la lettre de rappel; - des permis dont la suspension est levée en application de l'article 126, alinéa 3, de l'OOPU; 1.5. Le service urbanisme de l'administration communiquera au service planification de l'administration : - toute décision définitive octroyant un permis d'urbanisme, à savoir : - le permis d'urbanisme qui n'est plus susceptible de faire l'objet d'un recours administratif organisé; - en cas de projet mixte, le permis d'urbanisme qui a fait l'objet d'un permis d'environnement définitif; - les informations relatives aux actes et travaux autorisés en vertu des articles 137, alinéa 2, et 151, alinéa 3, de l'OOPU; - les permis dont la suspension est levée en application de l'article 126, alinéa 3, de l'OOPU; 1.6. Les autorités compétentes communiqueront au service planification de l'administration : - toute demande de prorogation du permis d'urbanisme, au lendemain de la réception de cette demande; - toute décision accordant ou refusant la prorogation du permis d'urbanisme, au lendemain de la prise effective de ces décisions; - le cas échéant, le constat d'infraction établi pour les travaux exécutés en exécution d'un permis périmé; - la liste des permis périmés. 1.7. La notification par le demandeur de permis de sa décision d'entamer les actes et travaux conformément aux articles 137, alinéa2 et 151, alinéa 3 de l'OOPU et de la date du commencement des actes et travaux sera communiquée au service planification par les services communaux. 1.8. Le constat de réalisation effective des travaux sera communiqué au service planification de l'administration, par les services communaux. 1.9. Les modifications apportées, en cours d'instruction, aux chiffres des superficies de plancher de bureaux demandés, doivent faire l'objet d'une nouvelle demande de permis d'urbanisme, sauf à considérer qu'elles entrent dans le champ d'application de l'article 152quater de l'OOPU. 1.10. Dans l'hypothèse où une seule demande de permis d'urbanisme porte sur un bien qui relève de deux ZIR différentes, voire de communes différentes, les fiches d'identification de chacune des ZIR visées comportent l'ensemble des indications relatives au permis d'urbanisme ou deux actes et travaux autorisés. 2. La comptabilisation en cas de création de superficies de plancher de bureaux La comptabilisation se réalise en deux étapes : 2.1. Remarques préalables a) La seule délivrance du permis d'urbanisme ne suffit pas : - pour justifier l'adaptation du solde de bureaux admissibles; - pour attribuer, voire réserver à son bénéficiaire, les superficies de bureaux autorisé par le permis. b) L'expiration du délai de 30 jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel ne suffit pas pour réserver en faveur du demandeur de permis les superficies de bureaux demandées qu'il est autorisé à réaliser en application des articles 137, alinéa 2, et 151, alinéa 3, de l'OOPU.c) Le solde ne sera pas adapté aussi longtemps que : - le permis d'urbanisme fait l'objet ou est susceptible de faire l'objet de recours administratifs organisés et/ou de suspension par le fonctionnaire délégué; - le permis d'environnement n'est pas délivré ou est susceptible de faire l'objet d'un recours administratif organisé, en cas de projet mixte; - le demandeur de permis n'a pas notifié, par lettre recommandée, aux services communaux son intention d'entamer les actes et travaux, en application des articles 137, alinéa 2, et 151, alinéa 3, de l'OOPU et la date de commencement de ces actes et travaux; - la suspension du permis n'est pas levée, en application de l'article 126, alinéa 3 de l'OOPU. 2.2. La comptabilisation première a) Le solde est mis à jour: - en fonction des permis d'urbanisme délivrés qui ne sont plus susceptibles de faire l'objet d'un recours administratif organisé; - en cas de projet mixte, en fonction des permis d'urbanisme et des permis d'environnement délivrés qui ne sont plus susceptibles de faire l'objet d'un recours administratif organisé; - lorsque le demandeur a notifié aux services communaux son intention d'entamer les actes et travaux et la date du commencement des actes et travaux, en application des articles 137, alinéa 2 et 151, alinéa 3 de l'OOPU; - lorsque la suspension du permis est levée en application de l'article 126, alinéa 3 de l'OOPU;

Règles d'application i) Le permis d'urbanisme est considéré comme définitif, pour l'application de la présente circulaire, si à l'expiration de 30 jours, prenant cours à dater de sa notification, au demandeur et au fonctionnaire délégué, par le Collège des bourgmestre et échevins et/ou au demandeur et au Collège échevinal, par le fonctionnaire délégué statuant sur saisine, il n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Collège d'urbanisme. Le permis d'urbanisme délivré à une personne de droit public ou relatif à des travaux d'utilité publique, est considéré comme définitif, pour l'application de la présente circulaire, si à l'expiration d'un délai de 30 jours, prenant cours à la date de sa notification au demandeur, au Collège des bourgmestre et échevins, par le fonctionnaire délégué, il n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Collège d'urbanisme. ii) Le permis délivré, sur recours, par le Collège d'urbanisme, est considéré comme définitif, au sens de la présente circulaire, si à l'expiration d'un délai de 30 jours, prenant cours à la date de sa notification au demandeur, au Collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué, il n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du Gouvernement. iii) Le permis délivré, sur recours, par le Gouvernement, est considéré comme définitif, au sens de la présente circulaire, à la date de l'arrêté octroyant le permis. iv) Le demandeur de permis est autorisé à exécuter les travaux ou à accomplir les actes, en application des articles 137, alinéa 2 et 151, alinéa 3 pour autant qu'à la date de la notification aux services communaux, par le demandeur, de sa décision d'entamer les actes et travaux et de la date du commencement des actes et des travaux, le solde des superficies de bureaux soit tel qu'il permette la réalisation des actes et travaux qui font l'objet de la demande : le demandeur ne peut modifier, voire adapter sa demande en fonction du solde de bureau encore autorisé. v) Le permis d'urbanisme est considéré comme définitif, au sens de la présente circulaire, s'il n'a pas fait l'objet d'un recours administratif organisé à l'expiration d'un délai de 30 jours, prenant cours à la date de sa notification au demandeur de permis, au fonctionnaire délégué et au Collège des bourgmestre et échevins, et s'il n'a pas fait l'objet d'une suspension, par le fonctionnaire délégué, à l'expiration d'un délai de 20 jours, prenant cours à la date de réception du permis, par le fonctionnaire délégué. vi) Le permis est considéré comme définitif, au sens de la présente circulaire, si, après avoir été suspendu par le fonctionnaire délégué, il ne fait pas l'objet d'une annulation, par le Gouvernement, notifiée dans un délai de 60 jours, ou de 75 jours, selon le cas, prenant cours à la date de la notification de la suspension au Gouvernement. b) Le solde mis à jour, est maintenu aussi longtemps que le permis n'est pas périmé. 2.3. La comptabilisation définitive.

Le solde mis à jour conformément aux directives énoncées sub 2.2.a) et b), est définitivement adapté lors de la réalisation effective des travaux constatée par les services communaux.

En cas de péremption du permis, les superficies de bureaux autorisées dans le permis sont réintégrées dans le solde du programme de la ZIR. 3. La comptabilisation en cas de suppression des superficies de plancher de bureaux En cas de permis d'urbanisme autorisant la suppression de superficies de plancher de bureaux, le solde ne sera mis à jour qu'au moment de la réalisation des actes et travaux dûment constatée par les services communaux. B. Application du système de gestion du solde de la ZIR. 1. Il résulte des principes et directives d'application énoncés sub II et III-A, que les actes et décisions suivants n'ont pas pour effet de modifier le solde, ni, a fortiori, de réserver, en faveur du demandeur de permis d'urbanisme ou du bénéficiaire du permis d'urbanisme, les superficies de bureaux demandées : - l'introduction de la demande de permis d'urbanisme; - l'introduction d'une demande de permis d'urbanisme prévoyant également la suppression de superficies de bureaux existants; - le permis d'urbanisme qui fait l'objet d'un recours administratif organisé ou d'une suspension du fonctionnaire délégué, ou qui, en cas de projet mixte, n'a pas fait l'objet d'un permis d'environnement définitif; - l'expiration du délai de 30 jours prenant cours à la date du dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le rappel, visée par les articles 137 alinéa 2 et 151 alinéa 3 de l'OOPU. 2. L'autorité compétente appelée à statuer sur recours (Collège d'urbanisme et Gouvernement) et le Gouvernement appelé à se prononcer suite à la suspension, par le fonctionnaire délégué, du permis délivré par le Collège des bourgmestre et échevins, devront tenir compte du solde, au jour où ils statuent. L'autorité appelée à prendre une nouvelle décision, en application de l'article 123, dernier alinéa de l'OOPU, doit tenir compte du solde, au jour où elle statue. 3. Le demandeur de permis n'est autorisé à passer à l'exécution des actes et travaux, en application des articles 137, alinéa 2, et 151, alinéa 3, que pour autant qu'à la date de la notification, aux services communaux, de son intention d'entamer les actes et travaux et de la date du commencement des actes et travaux, ils soient conformes à sa demande, aux prescriptions des plans approuvés et du permis de lotir et que le solde permet la réalisation de ces actes et travaux.4. L'introduction d'un recours au Conseil d'Etat, en suspension ou en annulation, à l'encontre d'un permis d'urbanisme, ne justifie pas que le solde mis à jour en fonction notamment de ce permis d'urbanisme délivré, et considéré comme définitif au sens de la présente circulaire, soit modifié. En cas de suspension, par le Conseil d'Etat, du permis d'urbanisme, le potentiel autorisé par le permis est réservé en faveur de son bénéficiaire et l'arrêt de suspension n'a pas pour effet de justifier une modification du solde.

En cas d'annulation du permis d'urbanisme, par le Conseil d'Etat, la jurisprudence enseigne que l'autorité compétente reprend la procédure à l'endroit où elle a été viciée. Dans ce cas, les superficies autorisées par le permis annulé sont réservées en faveur de son bénéficiaire tant que l'autorité compétente n'a pas statué sur sa demande. 5. La circonstance que les actes et travaux exécutés conformément au permis d'urbanisme délivré sont suspendus par une décision des tribunaux judiciaires, ne peut avoir d'effet sur la réservation, au profit du bénéficiaire du permis, des superficies de bureaux autorisées et ne peut justifier une modification du solde du programme de la ZIR. IV. DIRECTIVES D'APPLICATION POUR LES PERMIS DE LOTIR En principe, le permis de lotir ne prévoit pas la réalisation de bureau, car il est délivré en vue de réaliser de l'habitation. Il se peut que dans le cadre d'un permis de lotir, une ou plusieurs parcelles soient réservées en tout ou en partie pour la réalisation de bureaux. Dans ce cas, la mise à jour du solde est établie de la même façon et aux mêmes conditions que pour le permis d'urbanisme. En effet, le permis de lotir est créateur de droit à l'obtention du permis d'urbanisme qui lui est conforme.

Dès lors, le solde est mis à jour au moment de la délivrance du permis de lotir et ne sera pas remis à jour lors de la délivrance du permis d'urbanisme, sous peine de comptabiliser deux fois les superficies de bureaux.

Lorsque le permis de lotir se périme, le solde doit être remis à jour en déduisant les superficies de bureaux qu'il autorisait.

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites et du Transport rémunéré de personnes, W. DRAPS

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