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Circulaire
publié le 22 juin 2009

Circulaire SPV-04 relative à la carte d'identification dans le secteur du gardiennage Aux entreprises de gardiennage, Aux services internes de gardiennage, Aux services de sécurité des sociétés de transports en commun. CC. : le Comm les chefs de corps de la police locale, les membres de Polnet SPV, les coordinateurs de cour(...)

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22/06/2009
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


Circulaire SPV-04 relative à la carte d'identification dans le secteur du gardiennage Aux entreprises de gardiennage, Aux services internes de gardiennage, Aux services de sécurité des sociétés de transports en commun.

CC. : le Commissaire général de la Police fédérale, les chefs de corps de la police locale, les membres de Polnet SPV, les coordinateurs de cours des organismes de formation.

Par le biais de la présente circulaire, je tiens à rappeler les règles de base relatives à la carte d'identification dans le secteur du gardiennage. Ces règles impliquent que : 1. Chaque agent de gardiennage belge et chaque membre du personnel dirigeant d'une entreprise de gardiennage, d'un service interne de gardiennage et d'un service de sécurité d'une société de transport en commun doivent être détenteurs d'une carte d'identification délivrée par le SPF Intérieur (1).2. L'intéressé doit être en possession d'une carte d'identification au nom de l'entreprise de gardiennage, du service de sécurité ou du service interne de gardiennage pour lequel il exerce ses activités (2).Quiconque exerce des activités pour plusieurs entreprises doit disposer, pour chaque entreprise, d'une carte d'identification distincte. La carte est uniquement demandée par l'entreprise de gardiennage, le service de sécurité ou le service interne de gardiennage concerné (3). Cette règle vaut également pour les agents de gardiennage engagés par un bureau d'intérim pour l'exercice de leurs activités.

La carte d'identification mentionne les codes de fonction qui sont simultanément conformes : -au niveau de formation de l'agent; - et aux activités autorisées de l'entreprise qui a introduit la demande de carte d'identification. 3. L'intéressé doit toujours porter, c.-à-d. avoir sur lui, la carte d'identification originale dans l'exercice de ses activités (4). 4. L'intéressé doit remettre la carte d'identification en cas de contrôle effectué par la police ou des inspecteurs du SPF Intérieur (5).5. L'agent de gardiennage doit porter de manière clairement lisible (6) : - soit la carte d'identification; - soit un insigne d'identification de son entreprise (badge) mentionnant le nom de l'agent, la dénomination et l'adresse du siège d'exploitation de l'entreprise de gardiennage, du service interne de gardiennage ou du service de sécurité pour lequel il exerce des activités.

Ces derniers temps, les services de police et les inspecteurs du SPF Intérieur sont de plus en plus confrontés à des agents de gardiennage qui ne sont pas en possession ou ne portent pas de manière clairement visible leur carte d'identification originale, mais bien une copie de celle-ci. Les intéressés procèdent ainsi soit de leur propre initiative, soit sur instruction du personnel dirigeant de leur entreprise. Ce procédé est toutefois contraire à la loi (7). Les autorités ont prévu cette interdiction afin d'éviter les falsifications de cartes d'identification. En effet, les mentions qui figurent sur une copie de carte d'identification peuvent être facilement manipulées ou modifiées, sans que ces procédés ne puissent être perçus à première vue lors d'un contrôle.

Les agents concernés justifient ce procédé en affirmant qu'ils peuvent facilement perdre leur carte d'identification en la portant de manière visible. Or, pour éviter toute perte, l'agent de gardiennage peut toujours, au lieu de porter une copie, utiliser un insigne distinctif délivré par l'entreprise (voir supra). Dans ce dernier cas, il doit toutefois avoir sur lui la carte d'identification, par exemple dans son portefeuille.

Partant de la supposition que les cartes d'identification copiées ne sont pas portées par des agents de gardiennage dans l'intention de commettre une infraction à une obligation légale, ces constatations ont jusqu'à ce jour généralement donné lieu à un avertissement adressé aux intéressés. Cependant, malgré des avertissements répétés, cette pratique continue de s'étendre. C'est la raison pour laquelle je réitère l'interdiction de ce procédé par le biais de la présente circulaire. Je tiens à attirer votre attention sur le fait que l'administration ne règlera désormais plus de telles infractions au moyen d'un avertissement, mais bien en infligeant une sanction plus lourde. 6. Lorsque l'agent de gardiennage n'exerce plus, temporairement, d'activités de gardiennage pour l'entreprise ou le service, sans le quitter définitivement, ce n'est pas l'agent, mais l'entreprise ou le service qui conserve la carte d'identification. Lorsque l'agent de gardiennage quitte définitivement l'entreprise ou le service, il est tenu de lui remettre sa carte d'identification dans les cinq jours et il appartient alors à l'entreprise ou au service de renvoyer la carte dans les 15 jours à l'administration. Il en va de même pour les cartes d'identification expirées ou retirées ou lorsqu'il a été constaté que l'agent de gardiennage ne satisfait plus aux conditions d'exercice.

Il est demandé aux services de police de saisir les cartes d'identification dont la date de validité est dépassée, qui ont été retirées ou délivrées à une entreprise de gardiennage ou à un service interne de gardiennage qui n'existe plus, et de les transmettre à la Direction Sécurité privée du SPF Intérieur.

Je demande aux entreprises concernées d'informer leur personnel du contenu de la présente circulaire.

Le Ministre, G. DE PADT Notes (1) Art.8, § 3, premier alinéa de la loi réglementant la sécurité privée et particulière. (2) Art.5 de l'Arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité. (3) Art.8 de l'Arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif aux modalités en matière d'octroi, de durée de validité, de refus et de destruction de la carte d'identification et à la procédure en matière d'enquêtes sur les conditions de sécurité. (4) Art.8, § 3, troisième alinéa de la loi réglementant la sécurité privée et particulière. (5) Art.8, § 3, troisième alinéa de la loi réglementant la sécurité privée et particulière. (6) Art.8, § 3, quatrième alinéa de la loi réglementant la sécurité privée et particulière. (7) Art.8, § 3, premier alinéa de la loi réglementant la sécurité privée et particulière.

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