Etaamb.openjustice.be
Circulaire
publié le 19 avril 2012

Circulaire relative à l'organisation des élections communales du 14 octobre 2012 Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, Monsieur le Président du tribunal de première instance de Bruxelles, Mesdames e Monsieur le Président du Collège juridictionnel, Les prochaines élections communales auront lieu(...)

source
region de bruxelles-capitale
numac
2012031142
pub.
19/04/2012
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Circulaire relative à l'organisation des élections communales du 14 octobre 2012 Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, Monsieur le Président du tribunal de première instance de Bruxelles, Mesdames et Messieurs les Présidents des bureaux principaux, Monsieur le Président du Collège juridictionnel, Les prochaines élections communales auront lieu le 14 octobre 2012.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des initiatives qui ont été prises en vue des élections du 14 octobre 2012.

I. AU NIVEAU DE LA REGION : COORDINATION DE L'ORGANISATION PAR L'ADMINISTRATION DES POUVOIRS LOCAUX L'Administration des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est chargée d'organiser les élections communales et de coordonner les activités liées à ces élections.

Pour ce faire, 3 groupes de travail ont été créés en son sein : 1) Un équipe chargée du travail juridique et administratif : elle assure la rédaction de l'ensemble des textes juridiques (ordonnances, arrêtés d'exécution, instructions techniques et administratives, circulaires, formulaires,...) en vue de l'organisation générale des élections et de l'information des communes et autres intervenants.

Ce groupe a également pour tâche de rédiger des conventions avec des tiers (SNCB, services postaux, assurances), de fixer le nombre de conseillers et d'échevins par commune, de déterminer le montant maximum des dépenses électorales que peuvent faire les partis et les candidats, ainsi que de répondre aux questions qui seront posées par les différents intervenants.

Personnes de contact : Fabienne BURY : 02-800 32 36, fbury@mrbc.irisnet.be Christine VAN LIEDEKERKE : 02-800 32 28, cvanliedekerke@mbhg.irisnet.be 2) Une équipe chargée des aspects techniques et informatiques du vote dont le travail consiste en la préparation et au suivi de l'organisation technique du vote automatisé. En collaboration avec la Direction des Marchés publics de l'APL, elle rédige, entre autres, des cahiers spéciaux des charges pour : - la préparation des élections, - le système de vote, - la dévolution, - la publication des résultats, - le matériel connexe (disquettes, liens de sécurité, autres,...), - l'assistance le jour des élections (Stésud, Wincor Nixdorf), - le helpdesk (matériel et logiciel) et enfin, Elle contrôle et participe à la mise sur pied du site Internet.

Elle contrôle les commandes sur le petit matériel.

Elle contrôle aussi le processus de création des logiciels : - de préparation, - de vote, - de dévolution, - de publication.

Elle est en contact avec le Collège des Experts.

Elle reste informée par le certificateur (qui délivre un certificat pour le bon fonctionnement du programme en faisant divers tests).

Elle procèdera à une vérification et un contrôle lors des phases d'arrêts provisoires et définitifs des listes des candidats (Informatisation du processus via un logiciel permettant d'enregistrer et de traiter les candidatures).

Personnes de contact : Patrick TROUVEROY : 02-800 38 77 ptrouveroy@mrbc.irisnet.be Alain VENANCE : 02-800 33 71 avenance@mrbc.irisnet.be 3) Une équipe chargée de la communication : qui assure la conception et gestion d'un site internet qui est opérationnel depuis décembre 2011 et qui permettra de rassembler les informations nécessaires aux différents intervenants, de consulter la législation, de consulter et d'imprimer les documents et formulaires utiles pour les présidents des bureaux principaux ou de vote et de poser des questions concernant les élections. Par ailleurs, cette équipe assurera la coordination des initiatives régionales et locales, des associations locales et des mesures prises par d'autres institutions bruxelloises, européennes et internationales en matière d'information.

Ce groupe fournira toutes les informations nécessaires aux personnes qui souhaitent s'inscrire pour participer aux élections, et sensibilisera les électeurs belges et non-belges à la participation aux élections, pour faciliter l'exercice de leur obligation de vote autant que possible.

Site internet = http ://bruxelleselections2012.irisnet.be Personnes de contact : Paul-Henri PHILIPS : 02-800 32 77 phphilips@mrbc.irisnet.be Marc XENOPHONTOS : 02-800 33 02 mxenophontos@mrbc.irisnet.be II. INITIATIVES EN MATIERE DE REGLEMENTATION La réglementation a subi quelques modifications.

Le code électoral communal bruxellois (CECB), tel qu'il a été rédigé en 2006, nécessitait certains aménagements quel que soit le choix opéré quant au système de vote.

Les aménagements envisagés ont été inspirés essentiellement d'une part, du rapport qui avait été établi par la Direction des Affaires juridiques de l'Administration des Pouvoirs locaux suite aux élections communales de 2006, d'autre part des modifications de la législation électorale qui ont été opérées par le législateur fédéral pour l'organisation des élections fédérales en 2007 et des élections régionales et européennes en 2009 et enfin de règles établies par le législateur wallon.

Le rapport établi par l'Administration des Pouvoirs locaux mettait en effet en évidence une série de points pour lesquels une intervention du législateur était nécessaire, soit afin de rendre les règles plus cohérentes, soit afin de compléter la législation en y insérant des règles qui ne figuraient que dans la loi électorale provinciale, soit enfin dans le but d'assouplir certaines dispositions jugées trop rigides. 1° Le redécoupage du Code électoral communal bruxellois La première modification importante introduite dans le Code électoral communal bruxellois par l' ordonnance du 16 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/12/2011 pub. 25/01/2012 numac 2012200517 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant le Code électoral communal bruxellois fermer consiste à insérer des chapitres et des sections dans les titres de manière à avoir une vue beaucoup plus claire du contenu et à faciliter la recherche d'un article portant sur un sujet particulier, ce qui était particulièrement difficile antérieurement en raison du manque de structure du code. La structure se présente désormais comme suit : Titre Ier. De la liste des électeurs (art. 1er - art. 6) Chapitre 1er. La qualité d'électeur (art. 1er - art. 1erter) Chapitre 2. L'établissement de la liste des électeurs (art. 2 - art. 3) Chapitre 3. La réclamation au sujet de la liste des électeurs (art. 3bis) Chapitre 4. La délivrance de la liste des électeurs (art. 4) Chapitre 5. La transmission et le contrôle de la liste des électeurs (art. 5 - art. 6) Titre II. De la répartition des électeurs et des bureaux électoraux (art. 7 - art. 21) Chapitre 1er. Principes (art. 7) Chapitre 2. Les sections de vote (art. 8) Chapitre 3. Désignation des membres des bureaux électoraux (art. 9 - art. 19) Chapitre 4. Jetons de présence des membres des bureaux (art. 20) Chapitre 5. Convocation. (art. 21) Titre III. Des opérations électorales (art. 22 - art. 61) Chapitre Ier : Des candidatures et des bulletins Section Ire : Principes (art. 22) Section II : Protection et interdiction de sigle ou logo (art. 22bis) Section III : Forme de la présentation de candidats (art. 23 - art. 24ter) Section IV : Les témoins (art. 25) Section V : Le contrôle des candidatures (art. 26 - art. 28) Section VI : L'arrêt définitif des listes (art. 29 - art. 30ter) Section VII : Les bulletins (art. 31 - art. 32) Chapitre II : Des installations électorales et du vote Section I : Des bureaux de vote (art. 33 - art. 35quater) Section II : Du déroulement du scrutin (art. 35quinquies - art. 37) Section III : Des dépenses électorales (art. 38 - art. 39) Section IV : De la manière de voter (art. 40) Section V : De la clôture du scrutin (art. 41 - art. 42) Section VI : De la procuration (art. 42bis) Chapitre III : Du dépouillement du scrutin Section I : De la constitution des bureaux de dépouillement (art. 43 - art. 47) Section II : Du processus de dépouillement (art. - art. 51) Section III : De la clôture des opérations de dépouillement (art. 52) Section IV : Du recensement général des voix et de la dévolution (art. 53 - art. 61) Titre IV. De l'obligation de vote et des pénalités (art. 62 - art. 64) Titre V. De l'éligibilité (art. 65 - art. 74) Titre VI. Dispositions organiques (art. 74 - art. 85) Titre VII. Dispositions relatives au contrôle des dépenses électorales (art. 86) Titre VIII. Dispositions relatives à l'indexation des amendes (art. 87) Titre IX. Disposition transitoire (art. 88) 2° Les modifications concernant la liste des électeurs * Etablissement et transmission de la liste ? Pour chaque électeur, le numéro d'identification au registre national des personnes physiques doit être mentionné sur la liste des électeurs.Cela permet au Gouvernement de retrouver les éventuelles doubles inscriptions, auquel cas il consulte les deux collèges communaux concernés pour déterminer laquelle des deux communes doit maintenir l'inscription. (art. 3 et art. 5 CECB) ? Le Gouvernement peut décider que la transmission de la liste des électeurs par la commune au Gouvernement régional se fera de manière électronique au moyen d'un logiciel fourni par le Gouvernement. (art. 5 CECB). * Copie de la liste ? La date limite du 1er août avant laquelle les partis politiques et les candidats devaient introduire leur demande d'obtenir une copie de la liste des électeurs est supprimée (art. 4 CECB). ? Les listes d'électeurs, lorsqu'elles sont communiquées aux partis politiques et aux candidats, ne peuvent mentionner le numéro d'identification au registre national des personnes physiques pour des raisons de protection de la vie privée (art. 4, § 3, alinéa 3, CECB). * Réclamations ? On introduit dans le CECB une disposition qui figurait dans la loi électorale provinciale et qui précise qu'au moins trente jours avant le scrutin, le Gouvernement ou son représentant publie un avis au Moniteur belge annonçant la date du scrutin, ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote. Cet avis mentionne également la possibilité d'introduire une plainte auprès de l'administration communale jusqu'à douze jours avant le scrutin pour tout citoyen qui ne figure pas sur la liste des électeurs mais qui estime remplir les conditions électorales (art. 7, § 2, CECB). 3° Les modifications concernant les bureaux principaux * Rôle et composition ? A l'instar de l'article 95bis du Code électoral, les présidents des bureaux principaux doivent communiquer par la voie électronique leurs coordonnées au Gouvernement.On entend par coordonnées le nom et prénom, le numéro de téléphone, l'adresse de courrier électronique et l'adresse du bureau (art. 10bis CECB). ? La composition du bureau principal est clarifiée ainsi que son rôle : le bureau principal se compose d'un président, éventuellement d'un président suppléant, de quatre assesseurs, de quatre assesseurs suppléants et d'un secrétaire. Le président désigne les assesseurs et les assesseurs suppléants parmi les électeurs de la commune qui savent lire et écrire. Le président désigne le secrétaire parmi les électeurs de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale. Les candidats ne peuvent faire partie du bureau principal (art. 10, § 1er, CECB).

Le bureau principal est chargé des opérations précédant le scrutin et du comptage général des voix.

En outre, on établit une nouvelle liste des professions qui entrent prioritairement en ligne de compte pour la fonction de président ou d'assesseur d'un bureau de vote. Dorénavant, les communes peuvent également constituer une réserve de volontaires pour exercer une fonction dans un bureau de vote. Les électeurs peuvent s'inscrire auprès de leur administration communale s'ils souhaitent spontanément poser leur candidature pour devenir membre d'un bureau de vote (art. 10, § 2, CECB). 1° les magistrats de l'Ordre judiciaire;2° les stagiaires judiciaires;3° les avocats et les avocats stagiaires selon leur inscription au tableau ou à la liste des stagiaires;4° les notaires;5° les huissiers de justice;6° les titulaires de fonctions de niveau A ou B relevant de l'Etat, des Communautés ou des Régions et les titulaires de grade équivalent relevant des provinces, des communes ou de centres publics d'action sociale, de tout autre organisme d'intérêt public visé ou non par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ou des entreprises autonomes visées par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;7° le personnel enseignant;8° les volontaires;9° les électeurs de la commune. ? Les communes, centres publics d'action sociale, organismes d'intérêt public et entreprises publiques économiques qui emploient des fonctionnaires de niveau A ou B communiquent les nom, prénoms, adresse et profession de ceux-ci aux administrations communales des communes dans lesquelles ces fonctionnaires ont leur résidence principale (art. 10, § 2, alinéa 4). * Accélération de la procédure de transmission des documents ? L'article 59 du CECB est modifié afin de prévoir l'envoi des résultats par voie électronique. ? L'article 60 du CECB est modifié de manière à prévoir un délai de vingt-quatre heures et non plus de trois jours pour l'envoi des procès-verbaux et autres documents par le président du bureau principal au Président du Collège juridictionnel. Les documents ne sont plus envoyés au gouverneur. 4° Les modifications relatives aux bureaux de vote * Composition ? L'article 10ter du Code électoral communal bruxellois introduit une disposition figurant dans la loi électorale provinciale : lors du deuxième mois précédant celui au cours duquel a lieu le scrutin, le collège des Bourgmestre et Echevins dresse deux listes : 1° la première contient les personnes qui peuvent devenir titulaires d'une fonction de président, d'assesseur ou d'assesseur suppléant d'un bureau de vote ou de dépouillement;2° la deuxième contient les électeurs qui pourraient être désignés comme assesseur ou assesseur suppléant d'un bureau de vote.Cette liste comprend vingt-quatre noms par bureau, choisis parmi les électeurs de la section. Cette liste ne peut comporter les personnes visées au 1°.

Au plus tard le trente-troisième jour avant l'élection, les deux listes sont envoyées au président du bureau principal communal. Ces listes ne sont donc plus envoyées aux présidents des bureaux de vote (art. 10ter CECB). ? Le président du bureau principal désigne lui-même les assesseurs et assesseurs suppléants des bureaux de vote. Ce ne sont donc plus les présidents des bureaux de vote qui les désignent.

Le président du bureau principal désigne au plus tard le trentième jour avant celui de l'élection les présidents des bureaux de vote et au plus tard le vingtème jour avant l'élection les assesseurs et les assesseurs suppléants de ces mêmes bureaux. La désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants a donc lieu plus tôt que lors des élections précédentes. (art. 11 CECB). ? L'âge minimum pour pouvoir exercer la fonction d'assesseur d'un bureau de vote est ramené à dix-huit ans (art. 19 CECB) au lieu de trente ans sous la législature précédente. ? L'article 17 du CECB dispose à présent que les communes doivent fixer le prix de la liste des membres des bureaux de vote et que celui-ci ne peut excéder le prix coûtant. * Formation ? Une formation devra être organisée par les bureaux principaux pour les présidents et secrétaires des bureaux de vote. L'organisation de cette formation est obligatoire (art. 11bis). * Organisation ? Le Gouvernement fixe les règles relatives à l'aménagement des locaux de vote et des isoloirs (art. 33 CECB). ? L'article 18 du CECB introduit une règle similaire à celle qui figurait à l'article 3decies de la loi organique des élections provinciales. Dorénavant, le bureau de vote ne peut être constitué avant sept heures et demie. A cette heure, les assesseurs convoqués doivent avoir rallié le bureau de vote. Si ce n'est le cas, il est temps de procéder à l'engagement d'assesseurs non-convoqués. ? Seuls les membres du bureau de vote, les électeurs de ces bureaux, leurs mandataires ou accompagnateurs sont admis dans le local de vote.

Les témoins sont admis dans le local de vote sur présentation de leur convocation. Les candidats qui ne sont pas inscrits dans le bureau de vote ne peuvent accéder au local de vote (art. 35bis, alinéas 3 et 4 CECB). 5° Les modifications concernant la protection des sigles et logos ? Le CECB introduit la notion de logo à l'article 22bis. ? Seuls les partis politiques représentés au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent déposer une demande de protection de leur sigle ou logo (art. 22bis CECB). ? Les personnes ayant remis une liste, ou, à défaut, l'un des candidats figurant sur la liste, qui a été refusée pour non-respect des règles en matière de sigle ou de logo, peuvent introduire un acte rectificatif ou complémentaire (art. 26quinquies, alinéa 3, CECB). ? Sur le bulletin ou sur l'écran de vote reprenant l'ensemble des listes des candidats, les sigles et logos des listes présentent une hauteur de caractères identique (art. 30, § 2, alinéa 2, CECB). 6° Les modifications concernant les listes et les candidats ? En ce qui concerne l'établissement des actes de présentation, le CECB ajoute que la qualité d'électeur pour les électeurs qui remettent une présentation et celle des candidats proposés est constatée par la commune dans laquelle ils sont inscrits, et ce en apposant le sceau communal sur l'acte de présentation (art.23, § 1er, alinéa 5 CECB).

Le président du bureau principal ne doit donc plus effectuer le contrôle. ? L'acte de présentation doit indiquer le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, la profession, le numéro d'identification au registre national et la résidence principale des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent ainsi que le sigle ou le logo prévu par l'article 22bis qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. Le sigle ou le logo de la liste doit apparaître également clairement sur chacune des pages sur lesquelles figurent les signatures des électeurs présentants (art. 23, § 2, CECB). ? Dans l'acte de présentation, les candidats sont numérotés dans l'ordre dans lequel ils sont présentés. Cette énumération, telle qu'elle se présente lors de l'arrêt définitif des listes figurera sur les bulletins de vote ou sur l'écran de vote (art. 24 CECB). ? Lors de l'établissement des actes de présentation, les candidats peuvent décider d'adopter, pour se présenter en tant que candidat, un autre nom que leur identité officielle. Il leur est loisible de choisir un autre prénom que leur premier prénom, si l'autre prénom est leur prénom usuel. Il en va de même pour leur patronyme. Le Gouvernement fixe la réglementation en la matière (art. 24ter CECB). ? L'administration communale ne procède à l'affichage de la liste des candidats que lorsque celle-ci est définitivement arrêtée (art. 29 CECB). Auparavant, l'affichage avait lieu dès que la présentation avait été effectuée. ? L'article 54bis est introduit dans le code afin de préciser les règles en cas de décès d'un candidat : lorsqu'un candidat figurant sur une liste définitivement arrêtée décède ou est déchu de ses droits politiques avant le jour du scrutin, le bureau principal procède comme si ce candidat n'avait pas figuré sur la liste sur laquelle il s'est porté candidat.

Lorsque, le jour du scrutin ou postérieurement, un candidat décède ou est déchu de ses droits politiques avant l'annonce officielle des résultats de l'élection, le bureau procède comme si le candidat était encore en vie. Si ce candidat est élu, c'est le premier candidat non élu de sa liste qui siègera à sa place (art. 54bis CECB). 7° Les modifications concernant le contrôle des dépenses électorales ? L'article 23ter, alinéa 3 prévoit désormais que les documents relatifs aux dépenses électorales qui sont déposés au greffe du Tribunal de Première Instance et qui ne sont pas retirés dans les 151 jours après la date des élections sont détruits. ? Le CECB précise que le Collège juridictionnel statue concernant les plaintes fondées sur l'article 74, § 1er, du CECB dans les trente jours suivant leur introduction (procédure au contentieux de l'annulation des élections). Les réclamations doivent être formées dans les dix jours du procès-verbal.

Pour une plainte sur base des articles 3, §§ 1er et 2 ou. 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou fondée sur l'article 23, § 6, du CECB, les délais sont différents. Une telle plainte est introduite au Collège juridictionnel dans les quarante-cinq jours suivant la date du scrutin, et le Collège se prononce à propos de celle-ci dans les nonante jours suivant son introduction (art. 74 CECB). 8° Les modifications concernant les témoins ? En ce qui concerne la fonction de témoin, il est précisé que les fonctions de ministre, secrétaire d'Etat, parlementaire, bourgmestre, échevin et président de C.P.A.S. sont incompatibles avec celle-ci (art. 25, alinéa 5, CECB). ? Les témoins ne sont admis dans le local de vote où ils sont désignés que sur présentation de leur convocation. (art. 35bis, alinéa 4, CECB). 9° Les modifications concernant la convocation ? Les personnes habitant à la même adresse doivent être convoquées dans un même centre de vote (art.3, § 1er, alinéa 3, CECB). 10° Les modifications concernant le vote par procuration ? Les électeurs qui, le jour du scrutin, se trouvent à l'étranger ou sont en vacances, peuvent, s'ils ne disposent pas de documents probants, effectuer une déclaration sur l'honneur (art.42bis, 7°, CECB) attestant leur éloignement du Royaume à la date des élections. ? Le délai pour demander le certificat délivré par le bourgmestre en cas de séjour à l'étranger est étendu : il court désormais jusqu'à la veille de l'élection (art. 42bis CECB).

III. FIXATION DES MONTANTS MAXIMUM DES DEPENSES ELECTORALES. En application de l'article 5 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de district et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, je communiquerai au plus tard le 4 septembre 2012 les montants maximum admis qui sont assignés à la propagande électorale des listes et des candidats pour les élections des conseils communaux du 14 octobre 2012.

IV. ASSURANCE DES MEMBRES DES BUREAUX DE VOTE Comme en 2006, la Région conclura une police d'assurance en lieu et place des communes afin d'assurer les membres des bureaux de vote lors de l'exercice de leur mission. Ultérieurement, la région réclamera auprès de chaque commune la part qui lui est redevable au prorata du nombre d'électeurs inscrits.

V. VOTE DES ETRANGERS EUROPEENS ET NON-EUROPEENS Comme en 2006, la Région de Bruxelles-Capitale compte adresser un courrier à chaque électeur non belge pour l'informer de son droit de participer aux élections des conseils communaux. Ce courrier sera accompagné du formulaire d'inscription ainsi que d'une brochure explicative. Une campagne de sensibilisation va également être mise en place par la Région. Celle-ci sera menée via des associations actives dans le domaine interculturel.

VI. JETONS DE PRESENCE Tout comme en 2006, les communes sont libres de fixer le montant des jetons de présence des membres des bureaux électoraux dans la limite fixée par le Gouvernement dans son arrêté du 30 mars 2006 fixant le montant des jetons de présence et des indemnités de déplacement des membres des bureaux électoraux pour les élections communales. Ces plafonds sont fixés comme suit : - pour le président du bureau principal : 150 euros - pour le secrétaire du bureau principal : 120 euros - pour les assesseurs du bureau principal : 115 euros - pour les présidents des bureau de vote et de dépouillement : 90 euros - pour les secrétaires, secrétaires adjoints et assesseurs des bureaux de vote et de dépouillement : 85 euros.

Conformément au même arrêté, les communes de la Région de Bruxelles-Capitale se chargent elles-mêmes de l'exécution des payements des jetons de présence concernant les élections communales ou décident de conclure elles-mêmes avec la Poste un contrat portant exécution du paiement des jetons de présence.

Conformément au même arrêté susmentionné, un jeton de présence peut être octroyé aux membres du bureau principal pour les séances préparatoires (maximum 8 séances). Pour ces séances, le jeton de présence est limité de la manière suivante : - pour le président : 80 euros - pour le secrétaire : 70 euros - pour les assesseurs : 65 euros.

VII. REGLEMENTATION DE L'AFFICHAGE ELECTORAL Cette matière relève de la compétence du gouverneur, mais également des conseils communaux sur base de l'article 119 de la nouvelle loi communale et de leur compétence de police générale.

Le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale prend traditionnellement un arrêté de police précédent chaque scrutin (arrêté de Police du 28 juin 2006 pour les dernières élections communales de 2006 par exemple). Ce dernier contient quelques mesures afin de garantir l'ordre public : - Interdiction de mettre en place les affiches électorales la nuit. - Interdiction d'organiser des caravanes motorisées sur la voie publique dans le cadre des élections, sauf autorisation. - Heure d'ouverture des bureaux de vote. - Rappel des interdictions établies par la loi du 7 juillet 1994 susmentionnée : interdiction de distribution de gadget, de campagne par téléphone, fax ou SMS, etc.

En ce qui concerne la réglementation communale, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, il semble que les communes bruxelloises ne disposent pas toutes d'un règlement communal en la matière. Je vous invite donc à prendre les dispositions qui vous paraissent les plus adéquates pour encadrer au mieux la problématique de l'affichage électoral.

Le Ministre-Président, Ch. PICQUE

^