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Circulaire
publié le 26 novembre 2018

Circulaire ministérielle relative à l'élection et à l'installation des conseillers de police d'une zone de police pluricommunale A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, A Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxell A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la polic(...)

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Circulaire ministérielle relative à l'élection et à l'installation des conseillers de police d'une zone de police pluricommunale A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, A Monsieur le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, A Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, A Mesdames et Messieurs les élus aux conseils communaux, Pour information: A Monsieur le Commissaire général de la Police fédérale, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la Police locale, Madame, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Ministre-Président, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Chef de corps, Madame, Monsieur le Conseiller communal, Madame, Monsieur l'élu au conseil communal, Mesdames et Messieurs, 1. GENERALITES 1.1. Références 1.1.1. Réglementation fédérale o La loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, nommée « LPI », modifiée par la loi du 21 mai 2018 (M.B. 20 juin 2018). o L'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal, dénommé « arrêté royal », modifié par arrêté royal du 7 novembre 2018 (M.B. 12 novembre 2018). 1.1.2. Réglementation régionale o Le décret du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, dénommé « DAL ». o La Nouvelle Loi communale du 24 juin 1988 (Région de Bruxelles-Capitale), dénommée « NLC ». o L'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 portant codification de la législation relative aux pouvoirs locaux, ci-après dénommé « Code de la démocratie locale et de la décentralisation » ou « CDLD ». 1.2. Définitions Dans la présente circulaire, on entend par : o Le gouverneur : le gouverneur de province ou les autorités compétentes de l'agglomération bruxelloise en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. o La députation permanente : la députation du conseil provincial dans la Région flamande et du collège provincial dans la Région wallonne. o Le collège juridictionnel : le collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.(1) o Le secrétaire communal : le Directeur (-coordinateur) général dans la Région flamande, le Directeur général dans la Région wallonne et le secrétaire communal dans la Région de Bruxelles-Capitale. o L'élu au conseil communal : le candidat pour le mandat de conseiller qui au moment de sa présentation n'est pas encore installé en qualité de conseiller communal mais qui a été élu en vue de l'installation dans cette qualité. 1.3. Annexes o Formulaire A. - Acte de présentation des candidats et déclaration pour accord. o Formulaire B. - Modèle de bulletin de vote. o Formulaire C. - Décision du Conseil communal relative à l'élection des membres du conseil de police. 2. INTRODUCTION 1.Je vous saurais gré d'accorder la plus grande attention aux directives développées ci-après. La présente circulaire remplace la circulaire du 14 novembre 2012Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 14/11/2012 pub. 23/11/2012 numac 2012000671 source service public federal interieur Circulaire relative à l'élection et l'installation des conseillers de police d'une zone de police pluricommunale type circulaire prom. 14/11/2012 pub. 31/01/2013 numac 2013000021 source service public federal interieur Circulaire relative à l'élection et l'installation des conseillers de police d'une zone de police pluricommunale. - Traduction allemande fermer (M.B. 23 novembre 2012) et a pour objectif, au regard des élections communales du 14 octobre 2018, d'expliquer la procédure en matière d'élection et d'installation des membres du conseil de police dans une zone pluricommunale, afin qu'elle puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles (notamment vu les récentes modifications des dispositions légales et réglementaires en la matière).(2) 2. Pour rappel, les zones de police pluricommunales sont dotées de la personnalité juridique.(3) La LPI institue le conseil de police comme un organe d'organisation et de gestion du corps de police locale et l'investit de compétences identiques à celles dont dispose le conseil communal à l'égard des zones de police monocommunales.(4) Pour cette raison, les membres du conseil de police qui représentent une commune au sein d'une zone de police pluricommunale ne sont pas désignés comme mandataires du conseil communal, ni de leur commune, mais exercent au sein de la zone de police un mandat propre qui leur est conféré par la voie d'une élection indirecte dont le déroulement est détaillé ci-dessous.(5) 3. L'évolution institutionnelle intervenue depuis l'adoption de la LPI emporte des incidences pour l'élection par les conseils communaux de leurs représentants au sein du conseil de police.Depuis l'accord institutionnel relatif à la 5ème réforme de l'Etat, (dit « l'accord du Lambermont »), conclu le 16 octobre 2000 et, à compter du 1er janvier 2002, les régions sont en effet devenues compétentes pour édicter les règles relatives à la composition, à l'organisation, à la compétence et au fonctionnement des institutions locales et provinciales, dont le conseil communal, précédemment régis dans la Nouvelle Loi communale fédérale. La Région flamande et la Région wallonne ont prévu un instrument réglementaire qui se substitue à cette Nouvelle Loi communale par le biais respectivement du décret communal du 15 juillet 2005(6) et du Code de la démocratie locale et de la décentralisation du 22 avril 2004, tandis que la Région de Bruxelles-Capitale y a apporté des modifications sans toutefois élaborer de texte autonome distinct. Par l'accord institutionnel pour la 6ème Réforme de l'Etat conclu le 11 octobre 2011, les compétences régionales ont été élargies, avec pour conséquence que, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le Ministre-Président(7) exerce depuis 2014 les compétences qui sont attribuées dans des lois particulières - comme la LPI - au gouverneur, sauf si ces lois spécifiques en disposent autrement.(8) 4. Le transfert progressif de compétences s'est opéré « à l'exception de [...] - l'organisation et de la politique relative à la police, en ce compris l'article 135 § 2 NLC. »(9) Le maintien du caractère fédéral de l'organisation de la police - en ce compris de son niveau local - implique notamment que, nonobstant le mécanisme de régionalisation précité de l'organisation des institutions locales, les dispositions de la LPI" restent applicables aux conseils communaux lorsqu'il s'agit de l'élection de leurs représentants au sein du conseil de police. Il en va ainsi même lorsque les réglementations régionales ont édicté d'autres règles pour le fonctionnement « générique » du conseil communal. Il en va de même pour l'organisation générale de l'élection des conseillers de police qui a été confiée au bourgmestre par la LPI(10) afin que celui-ci soit en mesure de garantir le résultat qu'il proclame immédiatement après l'élection.

Lorsque le conseil communal est appelé à élire les conseillers de police, la primauté de l'application de la règle fédérale est toutefois strictement limitée par le cadre normatif, tel que défini par la loi et le Roi. Ainsi, à défaut de l'expression explicite de la volonté fédérale, c'est alors la norme régionale « générique » qui trouvera à s'exprimer.

Voorbeeld: Het koninklijk besluit voorziet niet in een specifiek termijnstelsel voor de mededeling van de oproeping van de gemeenteraadsleden voor de vergadering van de gemeenteraad, tijdens dewelke de verkiezing van de politieraadsleden zal plaatsvinden. Het is bijgevolg de duur zoals bepaald in de « generieke » gewestelijke regelgeving voor deze oproeping, die van toepassing zal zijn.

Exemple : L'arrêté royal ne prévoit pas de régime spécifique en termes de délai pour la communication de la convocation des conseillers communaux à la réunion du conseil communal durant laquelle l'élection des conseillers de police a lieu. C'est dès lors la durée telle que prévue par la réglementation régionale « générique » qui s'applique pour cette convocation.


3. L'ELECTION DES CONSEILLERS DE POLICE 3.1. Le nombre de membres du conseil de police 3.1.1. Membres effectifs 5. La police locale est administrée dans une zone pluricommunale par un conseil de police lequel comprend deux catégories de membres effectifs : d'une part, les conseillers communaux issus des différentes communes constituant la zone pluricommunale qui sont élus par leurs pairs et, d'autre part, les bourgmestres de ces communes qui en sont membres de droit.Seuls les premiers sont concernés par la présente circulaire. 6. La LPI institue une seule condition d'éligibilité : le candidat doit, au jour de l'élection des membres effectifs du conseil de police et de leur(s) éventuel(s) suppléant(s), faire partie du conseil communal de l'une des communes faisant partie de la zone pluricommunale.(11) 7. Le nombre de membres à élire au futur conseil de police est fixé en fonction des chiffres de la population (nombre d'habitants) qui ont servi à déterminer la composition des conseils communaux dans la zone pluricommunale.Rappelons que le bourgmestre qui est membre de plein droit du conseil de police n'est logiquement pas inclus dans ce nombre de membres.(12) Il s'agit de : o 13 membres dans une zone pluricommunale ne dépassant pas 15 000 habitants, o 15 membres pour une population de 15 001 à 25 000 habitants, o 17 membres pour une population de 25 001 à 50 000 habitants, o 19 membres pour une population de 50 001 à 80 000 habitants, o 21 membres pour une population de 80 001 à 100 000 habitants, o 23 membres pour une population de 100 001 à 150 000 habitants, o 25 membres pour une population de plus de 150 000 habitants. 8. Les chiffres de la population sont définis par les textes suivants :

Vlaams Gewest (13)

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 mei 2018 tot vaststelling van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, schepenen per gemeente, leden van de raden voor maatschappelijk welzijn van Voeren en de randgemeenten, leden van het vast bureau van Voeren en de randgemeenten, districtsraadsleden per district in Antwerpen, leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst per gemeente, provincieraadsleden per provincie van het Vlaamse Gewest, en tot verdeling van de provincieraadsleden over de provinciedistricten (B.S. 7 juni 2018).

Région flamande (13)

Arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018 fixant le nombre de conseillers communaux à élire par commune, le nombre d'échevins à élire par commune, le nombre de membres des conseils de l'aide sociale à élire dans les communes périphériques et la commune de Fourons, le nombre de membres du bureau permanent à élire dans les communes périphériques et la commune de Fourons, le nombre de conseillers de district à élire par district à Anvers, le nombre de membres du comité spécial pour le service social à élire par commune, le nombre de conseillers provinciaux à élire par province de la Région flamande, et portant répartition des conseillers provinciaux entre les districts provinciaux (M.B. 7 juin 2018).

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ministerieel besluit van 20 maart 2018 tot vaststelling per gemeente van de bevolkingscijfers op 31 december 2017 (B.S. 5 april 2018).

Région de Bruxelles-Capitale

Arrêté ministériel du 20 mars 2018 établissant par commune le chiffre de la population au 31 décembre 2017 (M.B. 5 avril 2018).

Waals Gewest

Besluit van de Waalse Regering van 8 maart 2018 tot vastlegging van de bevolkingscijfers per provincie en per gemeente op 1 januari 2018 (B.S. 21 maart 2018).

Région wallonne

Arrêté du Gouvernement wallon du 8 mars 2018 établissant par province et par commune les chiffres de la population au 1er janvier 2018 (M.B. 21 mars 2018).


3.1.2. Suppléant(s) 9. Les élections communales de 2012 ont abouti dans certains cas à une suspension et à une annulation par le Conseil d'Etat de la nouvelle composition des conseils de police.(14) Les causes d'annulation étaient principalement dues à un manque de candidats suppléants sur l'acte de présentation, éventuellement après suppression par la députation. La présence d'un ou maximum deux suppléants était dans le passé en effet une obligation. Pour contrer une telle interprétation stricte du Conseil d'Etat, le législateur a décidé de supprimer cette obligation de suppléant. Chaque membre effectif peut dorénavant avoir un ou maximum deux suppléants (facultatif).(15) 10. Le suppléant est le candidat qui est mentionné sur l'acte de présentation d'un candidat effectif et qui, en cas d'élection de ce dernier, prendra sa place au sein du conseil de police lorsque le membre effectif aura perdu la qualité de membre du conseil de police (soit par la perte de la qualité de conseiller communal, soit par la démission volontaire).Pour rappel, le suppléant doit (lui aussi) disposer de la qualité de conseiller communal (d'une des communes qui constituent la zone de police pluricommunale) au moment de l'élection du conseil de police. La présentation comme membre suppléant d'un membre non élu au conseil communal n'a, par conséquent, pas de conséquences juridiques, malgré l'élection du conseiller de police effectif. En outre, le candidat présenté comme suppléant d'un candidat membre effectif au jour de l'élection devra faire partie du même conseil communal que celui du candidat membre effectif auquel il supplée.(16) 11. Le suppléant ne fait donc pas directement lui-même l'objet d'une élection, mais il obtient, comme le bourgmestre, cette qualité de plein droit.(17) Dans le cas où il n'y a aucun candidat suppléant et que la continuité du fonctionnement du conseil de police est menacée, le conseil communal dont relève le membre effectif peut se fonder sur l'article 19 LPI qui offre la possibilité de remplacer un membre effectif élu valablement sans trop de formalités supplémentaires. 3.2. Répartition proportionnelle sur la base des chiffres de la population par commune 12. Le conseil de police est constitué de membres des conseils communaux des différentes communes qui forment la zone de police pluricommunale, sur base de leurs chiffres de population respectifs.(18) Les modalités de calcul de cette répartition proportionnelle n'ayant toutefois pas été définies par le Roi, il faut se référer à l'exposé des motifs concernant l'article 12 LPI. Om vast te stellen hoeveel leden een gemeenteraad in de politieraad kan afvaardigen, vermenigvuldigt men het bevolkingscijfer van de betrokken gemeente met het aantal leden van de politieraad, zoals vastgesteld in het eerste lid van artikel 12, om het vervolgens te delen door het gezamenlijk bevolkingscijfer van de meergemeentezone.

Afin de déterminer le nombre de membres qu'un conseil communal peut déléguer au conseil de police, il faut d'abord multiplier le chiffre de la population de la commune concernée par le nombre de membres au conseil de police, comme fixé à l'alinéa 1er de l'article 12 LPI, pour ensuite diviser ce résultat par le chiffre total de la population des communes faisant partie de la zone de police pluricommunale.


13. Le nombre total de conseillers de police et la répartition de ceux-ci entre les différentes communes qui composent la zone de police pluricommunale résultent donc des opérations suivantes :(19) 1° Les chiffres de population des différentes communes de la zone de police sont additionnés pour obtenir la population totale de la zone de police et définir ensuite le nombre total de conseillers de police de la zone de police concernée ;2° Pour chaque commune, le nombre total de conseillers de police est alors multiplié par une fraction, dont le numérateur est la population de la commune concernée et le dénominateur est la population totale de la zone de police : chaque commune obtient un nombre de conseillers de police qui est égal à la partie entière du nombre résultant du produit obtenu.Si le nombre total de conseillers de police n'a pu, à l'issue de cette opération, être attribué aux communes composant la zone de police, les sièges restants sont attribués un par un et successivement, aux communes dont le chiffre se situant après la virgule (les décimales) dans le produit est le plus élevé ; 3° Dans l'hypothèse où l'opération prévue ci-dessus n'a pas permis à une commune d'obtenir au moins un représentant au sein du conseil de police, un conseiller supplémentaire lui est attribué afin d'y remédier.Le nombre de membres du conseil de police, tel que déterminé au point 7, est alors augmenté d'une ou de plusieurs unités afin de garantir une représentation minimale de l'ensemble des conseils communaux en son sein.(20) 14. Le conseil de police sortant est invité à déterminer le nombre de membres que comptera le futur conseil de police ainsi que leur répartition entre les différentes communes qui la composent suffisamment tôt (dernière réunion de la législature) pour que les conseils communaux issus des élections du 14 octobre 2018 puissent procéder à l'élection du nombre correct de conseillers de police qui leur revient. Voorbeeld: Een politiezone is samengesteld uit 13 gemeenten, met een bevolkingscijfer van 72.658 inwoners:

Exemple : Une zone de police est composée de 13 communes, avec un chiffre de population de 72.658 habitants :


Gemeente A (17.317 inwoners), Gemeente B (11.090 inwoners), Gemeente C (7.383 inwoners), Gemeente D (5.367 inwoners), Gemeente E (5.223 inwoners), Gemeente F (4.960 inwoners), Gemeente G (4.928 inwoners), Gemeente H (4.169 inwoners), Gemeente I (3.230 inwoners), Gemeente J (2.992 inwoners), Gemeente K (2.620 inwoners), Gemeente L (2.419 inwoners), Gemeente M (960 inwoners).

Commune A (17.317 habitants), Commune B (11.090 habitants), Commune C (7.383 habitants), Commune D (5.367 habitants), Commune E (5.223 habitants), Commune F (4.960 habitants), Commune G (4.928 habitants), Commune H (4.169 habitants), Commune I (3.230 habitants), Commune J (2.992 habitants), Commune K (2.620 habitants), Commune L (2.419 habitants), Commune M (960 habitants).

In toepassing van artikel 12, eerste lid, WGP, dienen er 19 politieraadsleden te worden gekozen onder de leden van de gemeenteraad van de verschillende gemeenten. Voor elke gemeente wordt het aantal politieraadsleden als volgt verkregen:

En application de l'article 12, premier alinéa, LPI, il faut élire 19 conseillers de police parmi les membres du conseil communal des différentes communes. Pour chaque commune, le nombre de conseillers de police est obtenu de la manière suivante :


Gemeente A: 19 X 17.317/72.658 = 4,53

Commune A : 19 x 17.317/72.658 = 4,53

Gemeente B: 19 X 11.090/72.658 = 2,90

Commune B : 19 x 11.090/72.658 = 2,90

Gemeente C: 19 X 7.383/72.658 = 1,93

Commune C : 19 x 7.383/72.658 = 1,93

Gemeente D: 19 X 5.367/72.658 = 1,40

Commune D : 19 x 5.367/72.658 = 1,40

Gemeente E: 19 X 5.223/72.658 = 1,37

Commune E : 19 x 5.223/72.658 = 1,37

Gemeente F: 19 X 4.960/72.658 = 1,30

Commune F : 19 x 4.960/72.658 = 1,30

Gemeente G: 19 X 4.928/72.658 = 1,28

Commune G : 19 x 4.928/72.658 = 1,28

Gemeente H: 19 X 4.169/72.658 = 1,09

Commune H : 19 x 4.169/72.658 = 1,09

Gemeente I: 19 X 3.230/72.658 = 0,84

Commune I : 19 x 3.230/72.658 = 0,84

Gemeente J: 19 X 2.992/72.658 = 0,78

Commune J : 19 x 2.992/72.658 = 0,78

Gemeente K: 19 X 2.620/72.658 = 0,69

Commune K : 19 x 2.620/72.658 = 0,69

Gemeente L: 19 X 2.419/72.658 = 0,63

Commune L : 19 x 2.419/72.658 = 0,63

Gemeente M: 19 X 960/72.658 = 0,25

Commune M : 19 x 960.72/658.658 = 0,25


Na afloop van de eerste stap, waarbij elke gemeente een aantal politieraadsleden krijgt dat gelijk is aan het gehele deel van het getal verkregen uit de uitkomst, kunnen 12 van de 19 zetels worden toegekend (4 aan de gemeente A, 2 aan de gemeente B en 1 aan de gemeenten C, D, E, F, G en H).

A l'issue de la première opération par laquelle chaque commune obtient un nombre de conseillers de police qui est égal à la partie entière du nombre résultant du produit obtenu, 12 des 19 sièges peuvent être attribués (4 à la commune A, 2 à la commune B et 1 aux communes C, D, E, F, G et H).

De 7 resterende zetels worden vervolgens één per één en na elkaar toegekend aan de gemeenten waarvan het cijfer na de komma (de decimalen) in de uitkomst het hoogst is: 1 in de gemeente C (1,93), 1 in de gemeente B (2,90), 1 in de gemeente I (0,84), 1 in de gemeente J (0,78), 1 in de gemeente K (0,69), 1 in de gemeente L (0,63) en 1 in de gemeente A (4,53).

Les 7 sièges restants sont alors attribués, un par un et successivement, aux communes dont le chiffre se situant après la virgule (les décimales) dans le produit est le plus élevé : 1 dans la commune C (1,93), 1 dans la commune B (2,90), 1 dans la commune I (0,84), 1 dans la commune J (0,78), 1 dans la commune K (0,69), 1 dans la commune L (0,63) et 1 dans la commune A (4,53).

De proportionele verdeling maakt het niet mogelijk een zetel toe te kennen aan de gemeente M, aangezien de uitkomst van de berekening (0,25) niet toelaat een zetel te hebben, noch door het gehele deel, nog door het deel van de decimalen. Voor deze gemeente dient dus 1 bijkomende zetel te worden toegekend aan het aantal bepaald door de WGP op grond van de totale bevolking van de politiezone.

La répartition proportionnelle ne permet pas d'attribuer un siège à la commune M puisque le résultat du calcul (0,25) ne lui permet pas d'avoir de siège, ni par la partie entière, ni par la partie des décimales. Pour cette commune, il y a donc lieu d'attribuer 1 un siège supplémentaire au nombre défini par la LPI en fonction de la population totale de la zone de police.

Tot slot gebeurt de verdeling van de 20 politieraadsleden als volgt:

La répartition des 20 conseillers de police s'établit finalement comme suit :


Gemeente A: 5, Gemeente B: 3, Gemeente C: 2, Gemeente D: 1, Gemeente E: 1, Gemeente F: 1, Gemeente G: 1, Gemeente H: 1, Gemeente I: 1, Gemeente J: 1, Gemeente K: 1, Gemeente L: 1, Gemeente M: 1.

Commune A : 5, Commune B : 3, Commune C : 2, Commune D : 1, Commune E : 1, Commune F : 1, Commune G : 1, Commune H : 1, Commune I : 1, Commune J : 1, Commune K : 1, Commune L : 1, Commune M : 1.


3.3. Délais préalables à l'élection des conseillers de police 15. L'élection des membres du conseil de police a lieu au cours de la séance publique lors de laquelle le conseil communal est installé ou au plus tard dans les dix jours.Si ce dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ce délai est prolongé jusqu'au prochain jour qui n'est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.(21) En combinaison avec la réglementation régionale, cela donne les dates d'installation suivantes des conseils communaux et la date ultime d'élection des conseils de police qui en résulte :

Installatievergadering gemeenteraad

Verkiezing politieraadsleden

Séance d'installation conseil communal

Election conseillers de police

Vlaams Gewest (22) (23)

Van 02/01/2019 t.e.m. 08/01/2019

Uiterlijk van 12/01/2019 t.e.m. 18/01/2019

Région flamande (22) (23)

Du 2 janvier 2019 au 8 janvier 2019 inclus

Au plus tard du 12 janvier 2019 au 18 janvier 2019 inclus

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (24)

Van 01/12/2018 t.e.m. 07/12/2018

Uiterlijk van 11/12/2018 t.e.m. 17/12/2018

Région de Bruxelles-Capitale (24)

Du 1er décembre 2018 au 7 décembre 2018 inclus

Au plus tard du 11 décembre 2018 au 17 décembre 2018 inclus

Waals Gewest (25)

03/12/2018

Uiterlijk op 13/12/2018

Région wallonne (25)

3 décembre 2018

Au plus tard le 13 décembre 2018


16. Notons que le législateur a modifié en 2006 les articles 16 et 18 de la LPI(26), dans sa volonté d'aboutir à une élection aussi rapide que possible des membres du conseil de police, mais qu'il a laissé la possibilité subsister de la réaliser lors de la réunion d'installation du conseil communal ou au plus tard dans un délai de dix jours qui suit.Dans le cas d'une élection des membres du conseil de police lors de la réunion d'installation du conseil communal, les candidats pour ce mandat ne peuvent évidemment pas déjà avoir été installés comme conseillers communaux. A cet égard, le législateur a prévu logiquement que les candidats soient présentés par un ou plus élus au conseil communal.(27) La modification de ces articles 16 et 18 de la LPI a été réalisée après l'adoption de l'arrêté royal en 2000, dont le contenu sur ce point n'a pas été modifié. Les modalités qui sont consacrées à la présentation des candidats pour l'élection du conseil de police sont donc basées sur une installation préalable du conseil communal et des conseillers communaux. Dans cette logique, l'introduction des actes de présentation se fait sur initiative d'un ou plusieurs « conseillers communaux », qui doivent être compris, comme décrits supra, comme un ou plusieurs « élus pour le conseil communal ». Les dispositions de l'arrêté royal relatives aux opérations préalables au scrutin, principalement les articles 2 et 4, ne doivent également pas être appliquées après les récentes modifications en 2018, dans cette configuration légale, « par et au profit des conseillers communaux », mais bien « par et au profit des élus pour le conseil communal ». 17. Dans la configuration légale, les candidats pour le mandat de conseiller de police ne sont pas encore installés en qualité de conseiller communal, mais sont élus en vue de l'installation dans cette qualité.Même si on peut déduire de l'élection du conseil communal que la qualité de conseiller communal sera obtenue et que la candidature sera donc valable dans le cadre de l'élection des conseillers de police, seule l'installation effective dans la qualité de conseiller communal sera absolument décisive pour remplir la condition d'éligibilité dans le conseil de police. Si cet insécurité juridique relative constitue un frein pour les autorités locales au regard du résultat des élections communales, elles peuvent recourir au délai institué légalement de dix jours à compter de la réunion d'installation du conseil communal pour procéder à l'élection des conseillers de police. 18. Même si l'élection des conseillers de police est reportée au dernier jour de ce délai, il se peut que la validité de l'éligibilité des candidats ne puisse pas être obtenue en respectant les délais formels, tels que déterminés par les articles 2 et 8 de l'arrêté royal (transmission des actes de présentation des candidats à une date établie par le bourgmestre, qui se situe entre le quatrième et le septième jour précédant la convocation des conseillers communaux pour la réunion lors de laquelle l'élection des membres du conseil de police aura lieu et mise à disposition par le bourgmestre de la liste de candidats établie par le secrétariat communal, dont les élus au conseil communal et les candidats peuvent prendre connaissance, au plus tard le troisième jour qui suit la date déterminée pour l'introduction des actes de présentation des candidats).Une adaptation des délais formels prévus semble donc opportune. C'est permis en général, lorsque les mesures préparatoires pour l'élection ainsi que l'enquête portant sur la régularité des actes de présentation transmis à l'avance ne rencontrent pas d'obstacle et que les conséquences pour le déroulement normal du scrutin ne peuvent pas invalider le résultat des élections.(28) 19. Indépendamment de ces délais « fédéraux » prévus par l'arrêté royal, il faut également tenir compte des délais prévus par les réglementations régionales pour la convocation du conseil communal.Le jour où la convocation pour le conseil communal doit être envoyé n'est en effet pas le même dans toutes les Régions du pays. En Région flamande, chaque conseiller communal élu doit être informé au moins quatorze jours avant la réunion d'installation du conseil communal (s'il n'y a pas eu d'objection contre l'élection).(29) Sauf dans les cas urgents et dans le cas d'une application de l'article 6, § 1er DAL, la convocation doit être envoyée au moins huit jours avant la date de la réunion au conseiller.(30) La convocation en Région wallonne(31) et dans la Région de Bruxelles-Capitale(32) se fait au moins sept jours francs avant le jour de la réunion. Selon le Conseil d'Etat, un délai de convocation plus court est acceptable, pour autant que les conseillers communaux ne soient pas empêchés ou défavorisés dans l'exercice de leur mandat.(33) Néanmoins, des délais stricts prévalent également pour les autorités fédérales dans le cadre de l'organisation de la police, dont il faut tenir compte, ainsi que des exigences qu'une éventuelle compression des délais n'apporterait pas de changements à la régularité des opérations préalables aux élections et à la régularité du déroulement du scrutin. Dans le cadre ainsi déterminé et moyennant quelques adaptations des délais « fédéraux », il semble réalisable de procéder à l'élection des conseillers de police lors d'une « nouvelle » réunion du conseil communal qui aurait déjà été installé. 3.4. Envoi d'une note d'information par le bourgmestre 20. Depuis la récente modification de l'article 3 de l'arrêté royal, il est explicitement stipulé que le bourgmestre informe, par le biais d'une note d'information, l'ensemble des élus au conseil communal de la date et de l'heure choisie pour l'introduction des actes de présentation.L'information doit avoir lieu au moins cinq jours préalablement à cette introduction. Cette note reprend également la teneur restante des articles 2, 4 et 5 de l'arrêté royal. 3.5. Présentation des candidats 3.5.1. La présentation par un ou plusieurs élus au conseil communal 21. L'acte de présentation des candidats au mandat de conseiller de police est introduit par écrit, en double exemplaire, par un ou plusieurs élus au conseil communal.(34) Un élu du conseil communal ne peut pas signer plus d'un acte de présentation pour la même élection.

Par contre, une même personne peut être présentée en même temps en tant que candidat-membre effectif et comme candidat-membre suppléant.(35) 3.5.2. Contenu de l'acte de présentation 22. L'acte de présentation mentionne le nom, le(s) prénom(s), la date de naissance et la profession des candidats-membres effectifs et, éventuellement, du (/des deux) candidat(s) suppléant(s).Dans un tel cas, l'acte de présentation indique, pour chaque candidat-membre effectif, le rang précis des candidats-membres suppléants susceptibles de le remplacer. L'identité des candidates féminines mariées ou veuves peut être précédée du nom de leur époux ou de l'époux défunt. L'acte de présentation mentionne également le nom, les(s) prénom(s) et l'adresse complète du ou des élus au conseil communal qui font la présentation. Les candidats signent en bas de l'acte pour accord au sujet de leur présentation.(36) 23. Le législateur n'a prévu aucune restriction concernant le nombre de candidats présentés.On peut toutefois supposer que, dans la pratique, chaque fraction politique représentée au conseil communal présentera le nombre de candidats qu'elle estime susceptibles de recueillir le nombre de voix nécessaire à leur élection en qualité de conseiller de police et certainement pas plus que le nombre de membres qui, en application de l'article 12 LPI, revient proportionnellement à la commune au sein du futur conseil de police. 3.5.3. Modèle d'acte de présentation 24. Aucun texte légal, ni réglementaire ne consacre la forme de l'acte de présentation.Il est toutefois obligatoire de rédiger un document qui réponde aux conditions de la présentation à proprement parler.(37) Pour ce faire, le formulaire A figurant à l'annexe peut servir de modèle. Un acte peut se composer de plusieurs pages. 3.5.4. Mode d'introduction de l'acte de présentation 25. Comme indiqué aux points 18 et 20, il incombe désormais au bourgmestre de fixer une date pour l'introduction des actes de présentation.Cette date se situe entre le quatrième et le septième jour avant la convocation des élus au conseil communal à la séance au cours de laquelle aura lieu l'élection des membres du conseil de police. Il a été choisi de donner un caractère flexible aux délais (ainsi que pour la consultation des listes de candidats). L'article 6, § 1er, alinéa 1er, DLB relatif à la convocation pour la réunion d'installation du conseil communal a en effet pour conséquence qu'il n'était plus possible dans la Région flamande de joindre la liste de candidats pour le mandat de conseiller de police lors de la convocation à la séance d'installation du conseil communale. Il a donc été préférable d'édicter une règle qui pourra rester valable dans le cas de modifications futures dans la réglementation régionale en matière d'élection des conseillers communaux. Ceci a été réalisé en se référant à la date de la convocation des conseillers communaux pour l'élection des conseillers de police et non plus à celle à laquelle l'élection aura lieu. 26. Chaque acte de présentation doit être transmis en double exemplaire au bourgmestre à la maison communale, soit par le conseiller communal ou les conseillers communaux qui l'ont signé, soit par la personne désignée à cet effet par le conseiller communal ou les conseillers communaux.La personne qui introduit l'acte de présentation reçoit le second exemplaire en retour après signature pour réception (par le bourgmestre assisté du secrétaire communal).(38) Le bourgmestre reçoit les actes de présentation assisté par le secrétaire communal et en présence d'un élu pour le conseil communal de chaque fraction politique qui introduit la liste de candidats.(39) 27. Lors de la remise des actes de présentation, le bourgmestre, assisté du secrétaire communal, examine s'ils répondent aux conditions des articles 4 et 5 de l'arrêté royal.Il peut recommander de rectifier ou de compléter les actes de présentation.(40) La compétence du bourgmestre est cependant très limitée. Ainsi, il ne peut en aucun cas apprécier la recevabilité des actes de présentation et doit recevoir tous les actes sans pouvoir les refuser.(41) Si les irrégularités signalées n'ont pas été rectifiées par les personnes qui ont déposé la liste, un risque réel existe que les élections soient invalidées par la suite. 3.6. Opérations électorales supplémentaires avant le scrutin 3.6.1. Etablissement de la liste des candidats par ordre alphabétique 28. Immédiatement après l'écoulement du délai fixé pour l'introduction des actes de présentation, le bourgmestre clôture la liste des candidats et classe les candidats-membres effectifs par ordre alphabétique.Le nom de chaque candidat-membre effectif est suivi du nom du (ou des deux) candidat(s) suppléant(s) éventuel(s) dans l'ordre précis indiqué dans l'acte de présentation.(42) S'il devait par erreur arriver que les candidats-membres effectifs ne soient pas classés par ordre alphabétique, cette irrégularité peut uniquement avoir pour conséquence l'invalidation de l'élection si l'ordre non alphabétique « a eu une incidence sur le déroulement normal du scrutin et son résultat »(43) . Etant donné qu'il s'agit d'une question de fond, il est absolument recommandé de veiller strictement au respect de la disposition réglementaire afin d'éviter toute contestation ultérieure en la matière. 3.6.2. Prise de connaissance et communication de la liste des candidats 29. Les actes de présentation et la liste des candidats arrêtée par le bourgmestre sont déposés au secrétariat communal où, au plus tard le troisième jour qui suit la date fixée pour le dépôt des actes de présentation des candidats, les élus au conseil communal peuvent en prendre connaissance pendant les heures de service.Un exemplaire de la liste des candidats doit être annexé à la lettre convoquant les élus au conseil communal à la séance au cours de laquelle l'élection aura lieu.(44) 3.6.3. Présentation des bulletins de vote 30. Le bourgmestre fait imprimer les bulletins de vote ou les fait copier en plusieurs exemplaires.Les bulletins de vote doivent être de couleur et de format uniformes. Chaque bulletin de vote comporte les noms des candidats-membres effectifs en ordre alphabétique et, le nom de leur(s) éventuel(s) candidat(s) suppléant(s) dans l'ordre précis de l'acte de présentation. Les cases à cocher ne sont cependant placées qu'en regard des noms des candidats-membres effectifs. L'utilisation de tout autre bulletin de vote est interdite.(45) Pour le surplus, la forme des bulletins de vote n'est pas réglée sur le plan légal ou réglementaire. Le formulaire B, qui figure en annexe, peut servir de modèle. 3.7. L'élection 3.7.1. Séance publique 31. L'élection des membres du conseil de police doit avoir lieu en séance publique. 3.7.2. Participation des conseillers communaux et représentation du bourgmestre 32. Le législateur fédéral n'a pas prévu de quorum particulier ou une représentation garantie des différentes fractions présentes au sein du conseil communal pour l'élection des membres du conseil de police.En l'absence d'une pareille disposition fédérale, l'élection des conseillers de police constitue une décision ordinaire du conseil communal et est soumise en cela aux réglementations régionales régissant l'adoption de ces décisions par le conseil communal. Ces réglementations s'accordent sur le fait que le conseil communal ne peut prendre de décision que si la majorité des conseillers communaux en fonction est présente.(46) Dans ce cas, le bourgmestre doit être présent au moment où l'on procède à l'élection des conseillers de police, car des prérogatives lui sont expressément accordées dans le cadre de cette procédure. Cela signifie que le (nouveau) bourgmestre reste compétent pour ces opérations électorales, même si la présidence du conseil communal est exercée par une autre personne. 3.7.3. Le bureau des opérations électorales 33. Le bourgmestre, assisté des deux conseillers communaux les plus jeunes, est chargé d'assurer le bon déroulement des opérations de scrutin et du recensement des voix qui a lieu pendant la séance publique.Le secrétaire communal assure le secrétariat et rédige le procès-verbal.(47) Si l'un des conseillers les plus jeunes est lui-même candidat, il est opportun pour ne pas être juge et partie, qu'il renonce à siéger au bureau pour les opérations électorales et qu'il cède sa place au mandataire qui le suit en âge.(48) 3.7.4. Le scrutin 3.7.4.1. Un scrutin secret en un seul tour 34. L'élection des membres du conseil de police se fait en un seul tour de scrutin.(49) Un usage efficient des voix attribuées à chaque conseiller communal et les règles de préférence départageant les candidats ayant obtenu un nombre identique de suffrages doivent généralement permettre que l'élection des conseillers de police intervienne en un seul tour de scrutin. 35. Il peut toutefois arriver que le scrutin ne permette pas de désigner autant de titulaires qu'il y a de mandats à octroyer.En effet, les conseillers communaux sont libres d'émettre leur vote selon leur souhait : un vote en faveur d'un candidat proposé ou un vote blanc. Si le nombre de candidats ayant effectivement obtenu des suffrages est inférieur au nombre de mandats à attribuer, il n'y aura d'autre choix que de procéder à un nouveau scrutin. Dans ce cas exceptionnel, le nombre de voix dont disposent les conseillers communaux sera limité en fonction du nombre de mandats restant à attribuer lors du second scrutin.(50) 36. Il incombe à l'autorité chargée d'organiser l'élection de garantir que le choix de chaque conseiller communal est anonyme, tant au moment du vote qu'après celui-ci.Chaque conseiller communal doit ainsi pouvoir soustraire l'exercice de son vote au regard des autres au moment de celui-ci et il ne doit pas être possible, sur la base des bulletins de vote, de déterminer pour quel candidat un membre a voté.

Il s'agit de garantir que l'électeur émette sa voix réelle et que toute tentative d'influence par intimidation ou subordination soit empêchée.(51)

Aantal te verkiezen politieraadsleden

Aantal stemmen waarover elk gemeenteraadslid beschikt

Nombre de conseillers de police à élire

Nombre de voix dont dispose chaque conseiller communal

Minder dan 4

1

Moins de 4

1

4 of 5

3

4 ou 5

3

6 of 7

4

6 ou 7

4

8 of 9

5

8 ou 9

5

10 of 11

6

10 ou 11

6

12 of meer

8

12 ou plus

8


de scrutin 37. L'élection des membres du conseil de police se déroule conformément au principe du droit de vote multiple.Le nombre de voix dont dispose un conseiller communal dépend du nombre de conseillers de police à élire.(52) Les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus en tant que membres effectifs.(53) 38. Chaque conseiller communal reçoit autant de bulletins de vote qu'il dispose de voix.Sur chaque bulletin de vote, il ne peut voter que pour un seul candidat-membre effectif.(54) Les conseillers communaux sont libres d'émettre leur vote à leur gré : il peut s'agir d'un vote pour n'importe quel candidat proposé ou d'un vote blanc. 39. Les fractions politiques qui sont représentées au conseil communal veilleront logiquement à obtenir le plus grand nombre de sièges avec les voix dont leurs membres disposent et ne consacreront donc à chacun de leurs candidats que le nombre de voix nécessaires pour en permettre l'élection.Dans ce cadre, la notion de chiffre d'éligibilité revêt toute son importance. Le chiffre d'éligibilité(55) est le résultat de l'opération suivante : on multiplie le nombre de conseillers communaux que comporte le conseil communal par le nombre de votes que chaque membre peut émettre et on divise le produit ainsi obtenu par le nombre de conseillers de police à élire augmenté d'une unité. Le résultat de la fraction (toujours arrondi à l'unité supérieure pour les décimales) donne alors le nombre minimum de voix qu'un candidat doit obtenir pour avoir la certitude d'être élu.

Voorbeeld: De gemeente A heeft 21 gemeenteraadsleden en 9 te verkiezen politieraadsleden. Elk gemeenteraadslid beschikt bij de verkiezing van de politieraadsleden dus over 5 stemmen. Het verkiesbaarheidscijfer zal dan worden verkregen door het totaal aantal stemmen waarover de gemeenteraadsleden beschikken (21 x 5 = 105) te delen door het aantal te begeven mandaten plus één (9 + 1=10). Het verkiesbaarheidscijfer bedraagt dan 105/10 = 10,5 afgerond tot de hogere eenheid, hetzij 11.

De kandidaten die 11 stemmen krijgen, worden bijgevolg zeker verkozen.

Exemple : La commune A compte 21 conseillers communaux et 9 conseillers de police à élire. Chaque conseiller communal dispose de 5 voix lors de l'élection des conseillers de police. Le chiffre d'éligibilité sera obtenu en divisant le nombre total de voix dont disposent les conseillers communaux (21 x 5 = 105) par le nombre de mandats à attribuer plus un (9 + 1= 10). Le chiffre d'éligibilité est alors de 105/10 = 10,5 arrondi à l'unité supérieure, soit 11. Les candidats qui obtiennent 11 voix ont la certitude d'être élus.

Binnen elke politieke fractie moet dan ook een oefening worden gemaakt om het aantal stemmen waarover zij beschikt, zo goed mogelijk te gebruiken om te verzekeren dat het grootste aantal kandidaten wordt verkozen dat zij vertegenwoordigt. Hiervoor zal zij aan elk van hen slechts het aantal stemmen toewijzen dat nodig is om te worden verkozen. In dezelfde gedachtegang kan een akkoord dat werd afgesloten met een andere politieke fractie, een impact hebben op het behalen van zetels binnen de politieraad.

Au sein de chaque groupe politique, un exercice doit donc être fait pour utiliser au mieux le nombre de voix disponibles afin de garantir que le plus grand nombre de candidats soit élu. Pour cela, il n'attribuera à chacun qu'un nombre de voix suffisant pour être élu.

Dans le même ordre d'idées, un accord conclu avec un autre groupe politique peut avoir une incidence sur l'acquisition de sièges au sein du conseil de police.

Veronderstel dat de gemeenteraad (21 leden) de volgende politieke verdeling heeft: groep A (8 leden), groep B (6 leden), groep C (5 leden), groep D (2 leden).

Supposons que le conseil communal (21 membres) ait la répartition politique suivante : Groupe A (8 membres), Groupe B (6 membres), Groupe C (5 membres), Groupe D (2 membres).

Het totaal aantal stemmen (105) waarover elke groep beschikt: groep A (8 x 5= 40), groep B (6 x 5= 30), groep C (5 x 5= 25), groep D (2 x 5= 10).

Le nombre total de voix (105) dont chaque groupe dispose : Groupe A (8 x 5= 40), Groupe B (6 x 5= 30), Groupe C (5 x 5= 25), Groupe D (2 x 5= 10).

Het aantal politieraadsleden dat rechtstreeks kan worden verkozen op basis van het verkiesbaarheidscijfer en het totaal aantal stemmen toegekend aan hun groep: groep A (40/11= 3 leden), groep B (30/11= 2 leden), groep C (25/11= 2 leden), groep D (10/11= 0 leden) > Bijgevolg kunnen 3 + 2 + 2 + 0 = 7 leden met zekerheid verkozen worden op basis van de enige stemmingen toegekend aan hun groep omdat zij het verkiesbaarheidscijfer kunnen halen, zonder voordeel te moeten halen uit een stemuitbrenging van een andere groep. Het stemmenoverschot bedraagt dan voor groep A (7 = 40 - 33 > 3 x 11), groep B (8 = 30 - 22 > 2 x 11), groep C (3= 25 - 22 > 2 x 11) en groep D (10= 10 - 0 > 0 x 11).

Le nombre de conseillers de police pouvant être élus directement sur la base du chiffre d'éligibilité et du nombre total de voix attribuées à leur groupe : Groupe A (40/11= 3 conseillers), Groupe B (30/11= 2 conseillers), Groupe C (25/11= 2 conseillers), Groupe D (10/11= 0 conseillers) > Par conséquent, 3 + 2 + 2 + 0 = 7 membres peuvent, avec certitude, être élus sur base des seuls suffrages attribués à leur groupe parce qu'ils peuvent atteindre, sans devoir bénéficier d'un report de voix d'un autre groupe, le chiffre d'éligibilité. L'excédent sera alors pour groupe A (7 = 40 - 33 > 3 x 11), groupe B (8 = 30 - 22 > 2 x 11), groupe C (3= 25 - 22 > 2 x 11) et groupe D (10= 10 - 0 > 0 x 11).

Voor de toekenning van de 9 - 7 = 2 resterende zetels zijn het de akkoorden die eventueel werden afgesloten tussen de groepen voor het overbrengen van de " niet rechtstreeks" nuttige stemmen, die bepalend zullen zijn:

Pour l'attribution des 2 sièges restants (9-7), ce sont les éventuels accords conclus entre les groupes pour le report des suffrages « non directement » utiles qui vont être déterminants :

Wij gaan eerst uit van de veronderstelling dat er geen akkoord is tussen de fracties. Iedere fractie handelt volledig zelfstandig en brengt het overschot van voornoemde stem over naar één enkele van zijn kandidaten. Daar de kandidaten die het grootst aantal stemmen hebben gehaald, verkozen worden als effectieve leden, zijn het de groepen D en B met 10 en 8 stemmen voor hun respectieve kandidaat, die de twee laatste mandaten zullen krijgen.

Supposons tout d'abord l'absence d'accord entre fractions. Chaque fraction agit de manière totalement autonome et reporte l'excédent de voix précité vers un seul de ses candidats. Comme sont élus en tant que membres effectifs les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ce sont les groupes D et B, avec 10 et 8 voix pour leur candidat respectif, qui obtiendront les deux derniers mandats.

Indien er echter een akkoord is gesloten tussen groep A en groep C, waarbij groep C het stemmenoverschot overbrengt naar de « vierde » kandidaat van groep A (alleen de eerste drie kunnen verkozen worden met enkel de stemmen van de leden van groep A), zal deze kandidaat verkozen zijn, aangezien hij, met de bijdrage van groep C, 10 stemmen haalt. Die tien stemmen plaatsen hem op gelijke voet met de kandidaat van groep D die alle stemmen van zijn groep heeft behaald. Zij krijgen dan de twee laatste te begeven mandaten ten nadele van de kandidaat van groep B die slechts 8 stemmen telt.

S'il existe par contre un accord entre le groupe A et le groupe C aux termes duquel le groupe C reporte son excédent de voix sur le « quatrième » candidat du groupe A (puisque les trois premiers peuvent être élus avec les seules voix des membres du groupe A), ce candidat sera élu en obtenant, avec l'apport du groupe C, 10 voix. Ces 10 voix le placeront à égalité avec le candidat du groupe D qui aura recueilli l'ensemble des voix de son groupe. Ils obtiennent alors les deux derniers mandats à attribuer au détriment du candidat du groupe B qui ne compte que 8 suffrages.

Het is ook mogelijk dat, bijvoorbeeld groep B, aan drie van zijn kandidaten 10 stemmen geeft zonder dat de groepen A en C anders stemmen dan hierboven is vermeld. Dan zullen de drie kandidaten van groep C verkozen zijn, omdat zij meer stemmen behaalden dan de « vierde » kandidaat van A (die 7 stemmen telt) en de « derde » kandidaat van C (die 3 stemmen telt), terwijl zij hetzelfde aantal stemmen krijgen dan de « eerste » kandidaat van D die het laatste mandaat krijgt.

Il est également possible, par exemple, que le groupe B attribue 10 voix à trois de ses candidats sans que les groupes A et C ne votent autrement que susmentionné. Les trois candidats du groupe B seront élus dans la mesure où ils auront obtenu plus de voix que le « quatrième » candidat de A (comptant 7 voix) et le « troisième » candidat de C (comptant 3 voix) tandis qu'ils obtiendront le même nombre de suffrages que le "premier" candidat de D qui obtient le dernier mandat.

Veronderstellen wij nu dat groep B zijn 30 stemmen altijd gelijk verdeelt onder drie van zijn kandidaten, maar dat groep C beslist om zijn drie overschotstemmen over te brengen naar de « vierde » kandidaat van groep A. We hebben dan 5 kandidaten die het verkiesbaarheidscijfer bereiken (3 van groep A en 2 van groep C) en dus verkozen worden, terwijl 5 kandidaten (1 van groep A, 3 van groep C en 1 van groep D) de 4 resterende mandaten zullen moeten verdelen op basis van de voorrangsregels zoals bepaald in het punt 41 met een risico voor groep B om in fine slechts 2 mandaten te krijgen, gelet op het akkoord dat werd afgesloten tussen de groepen A en C. Supposons que le groupe B répartisse toujours équitablement ses 30 voix entre trois de ses candidats, mais que le groupe C décide de reporter ses trois voix excédentaires sur le « quatrième » candidat du groupe A. On aura alors 5 candidats qui atteignent le chiffre d'éligibilité (3 du groupe A et 2 du groupe C) et sont donc élus tandis que 5 candidats (1 du groupe A, 3 du groupe B et 1 du groupe D) devront se départager les 4 mandats restants sur la base des règles de préférence visées au point 41, avec un risque pour le groupe B de n'obtenir in fine que 2 mandats vu l'accord conclu entre les groupes A et C. We kunnen ook overwegen dat de twee minderheidsgroepen in de gemeenteraad (C en D) overeenkomen om hun stemmen te verdelen, om er zeker van te zijn dat elk van hen een effectieve vertegenwoordiging heeft in de politieraad, zonder te moeten rekenen op een andere stemuitbrenging of zich bloot te stellen aan de voorrangsregels. De situatie zou er dan als volgt uitzien: groep A (40/11= 3 - overschot 7), groep B (30/11= 2 - overschot 8), groep C en D (35/11= 3 - overschot 2) > Resultaat 3 + 2 + 3 = 8 leden. Het laatste mandaat gaat dan naar groep B in de veronderstelling natuurlijk dat het stemmenoverschot werd overgebracht naar één enkele kandidaat.

On peut également envisager que les deux groupes minoritaires au sein du conseil communal (C et D) s'accordent sur la répartition de leurs voix pour s'assurer d'une effective représentation de chacun d'eux au conseil de police sans devoir compter sur un autre report de voix ou s'exposer aux règles de préférence. La situation se présenterait alors comme suit : Groupe A (40/11= 3 - excédent 7), Groupe B (30/11= 2 - excédent 8), Groupes C et D (35/11= 3 - excédent 2) > Résultat 3 + 2 + 3 = 8 membres. Le dernier mandat va alors au groupe B dans l'hypothèse naturellement où il a reporté l'excédent de suffrages sur un seul candidat.

Volgens de wil van eenzelfde akkoord zouden de groepen die de meerderheid vormen in de gemeenteraad (B en C met 11 gemeenteraadsleden bijvoorbeeld) de meeste vertegenwoordigers kunnen krijgen in de politieraad door meteen al hun stemmen te gaan samenvoegen (55 stemmen), waardoor zij met zekerheid 5 van de 9 politieraadsleden kunnen verkiezen.

Au gré d'un même accord, les groupes détenant la majorité au sein du conseil communal (B et C avec 11 conseillers communaux par exemple) pourraient s'octroyer la majorité des représentants au sein du conseil de police en associant d'emblée leurs suffrages (55 votes), ce qui leur permet d'élire avec certitude 5 des 9 conseillers de police.


3.8. Les opérations électorales complémentaires après le scrutin 3.8.1. Le recensement des voix 40. Une fois le scrutin terminé, le dépouillement des votes a lieu séance tenante.Les bulletins blancs ou nuls sont mis de côté par le bureau des opérations électorales qui classe ensuite les bulletins valables selon les candidats effectifs en faveur desquels ils s'expriment.(56) 41. Les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus en tant que membres effectifs.En cas de parité de voix, la préférence(57) est accordée dans l'ordre décroissant suivant (la date de l'élection valant comme point de départ de la règle) : 1° au candidat qui, au jour de l'élection, est membre du collège de police ou du conseil de police.Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui, sans interruption, a exercé son mandat pendant le temps le plus long ; 2° au candidat qui, antérieurement, a été membre du collège de police ou du conseil de police.Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui a exercé son mandat, sans interruption, pendant le temps le plus long et, en cas d'égalité de durée, à celui qui est sorti de charge le plus récemment ; 3° au candidat le plus jeune. 42. Le mandat des membres élus du conseil de police prend dorénavant cours au plus tôt le trente-et-unième jour suivant la réception du résultat de l'élection par la députation permanente ou le collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et au plus tard trente jours après que le résultat des élections est devenu définitif.(58) En cas de renouvellement du mandat du conseiller de police d'une législature à l'autre, il s'agit de deux mandats distincts et non d'un même mandat qui se prolongerait. La préférence entre deux candidats qui ont obtenu le même nombre de voix et ont exercé durant toute la durée de la législature le mandat dont ils sont titulaires, reviendra donc au plus jeune. 43. Lors de la désignation d'un élu, le conseil communal ne peut en aucune façon tenir compte des candidats qui n'ont pas obtenu de voix. Lorsqu'il y a moins de candidats ayant obtenu des voix qu'il n'y a de mandats à pourvoir, il ne peut être question de répartir les mandats restants, en application des règles de préférence, entre les candidats présentés qui n'ont pas obtenu de voix. La parité de voix qui donne lieu à l'application des règles en matière de préférence ne peut donc survenir que parmi des candidats ayant effectivement obtenu des voix.(59) 3.8.2. L'établissement de la liste des élus 44. A l'issue du dépouillement des voix, le bourgmestre établit la liste des membres effectifs du conseil de police et de leur(s) éventuel(s) suppléant(s).(60) 3.8.3. Le procès-verbal des opérations électorales 45. Un procès-verbal est rédigé lors de la réunion d'installation par le secrétaire communal sur le déroulement des opérations du scrutin et le dépouillement.Il doit être retranscrit dans le registre des procès-verbaux du conseil communal. Il doit expressément mentionner que l'élection a eu lieu au scrutin secret. Il est signé par les membres du bureau des opérations électorales et par les conseillers communaux qui en expriment le souhait.(61) 46. Le procès-verbal reproduit le plus fidèlement possible les discussions et les raisons qui ont débouché sur l'acceptation ou l'annulation des bulletins de vote contestés.Outre les mentions obligatoires, le procès-verbal comprendra les données suivantes : - le nombre total de conseillers communaux et le nombre d'entre eux qui ont pris part au scrutin ; - le nombre de membres du conseil de police à élire par la commune ; - le nombre de voix dont dispose chaque conseiller communal ; - la liste des candidats ; - le nombre total de suffrages exprimés sur la base desquels se fera le recensement des voix ; - le nombre total de bulletins blancs et non valables ; - le nombre total de bulletins de vote détruits qui ont été remplacés au cours du scrutin ; - le nom, les prénoms, la date de naissance et la profession des membres effectifs élus ; le nombre de voix obtenu par chacun d'eux et, en cas de parité de voix, la raison pour laquelle la préférence a été accordée ; - s'il y en a, le nom, les prénoms, la date de naissance et la profession de l'(/des) éventuel(s) suppléant(s), avec indication du nom du membre effectif élu dont il(s) est(/sont) le(s) suppléant(s), ainsi que de l'ordre de présentation et donc aussi de préférence, s'il y a des suppléants. 47. Le modèle de procès-verbal n'est pas soumis à un formalisme particulier.Le formulaire C, qui figure en annexe, peut servir de modèle. Il est loisible au secrétaire communal de compléter, avant la séance, les parties dont il connaît déjà les données (par exemple, le contenu des actes de présentation et la liste des candidats). S'il s'avère trop compliqué d'y faire figurer les actes de présentation et la liste des candidats, on peut y remédier en joignant une copie des documents visés (paraphés par les mêmes personnes qui signent le procès-verbal) et en mentionnant l'existence de ces annexes dans le rapport même. 3.8.4. La proclamation des résultats de l'élection 48. Le bourgmestre proclame les résultats de l'élection en séance publique, immédiatement après la signature du procès-verbal.(62) Cette proclamation n'est pas une exigence de validité pour les élections, à moins que cette formalité non exécutée ait pour objectif de manipuler le scrutin.(63) 3.9. Envoi du dossier à la députation permanente 49. Le dossier relatif à l'élection des membres du conseil de police et à la désignation de leur(s) éventuel(s) suppléant(s) est expédié sans délai(64) par chaque commune à la députation permanente ou au collège juridictionnel.Le dossier envoyé comprend deux copies du procès-verbal, accompagnées des bulletins de vote, tant valables que non valables, et de tous les documents probants nécessaires.(65) Tous les bulletins de vote délivrés, donc également les bulletins détruits qui ont été remplacés ainsi que les bulletins blancs, sont annexés au dossier de l'élection de même que les documents permettant de déterminer que les élus remplissent la condition d'éligibilité. Le dossier doit donc comprendre tous les documents dont, selon le cas, la députation ou le collège aura besoin pour juger de la régularité des opérations électorales. 3.10. Validité des élections et réclamation 50. Qu'ils aient été ou non saisis d'une réclamation, la députation permanente ou le collège juridictionnel se prononcent en qualité de juridiction administrative sur la validité de l'élection dans les trente jours qui suivent la réception du dossier et corrigent, le cas échéant, les erreurs commises lors de l'établissement des résultats de l'élection.Si aucune décision n'est prise dans ce délai, l'élection est réputée régulière.(66) 51. Seuls les candidats peuvent introduire une réclamation contre l'élection.La réclamation doit, sous peine de déchéance, être introduite par écrit, auprès de la députation permanente ou du collège juridictionnel, endéans les dix jours suivant la proclamation par le bourgmestre des résultats de l'élection.(67) L'introduction d'une pareille réclamation est sans incidence sur le délai dont dispose la députation permanente ou le collège juridictionnel pour apprécier la validité des élections, qui demeure donc de trente jours à compter de la réception du dossier relatif à l'élection. 52. La validité de l'élection résultant de l'écoulement du délai ou de la décision de la députation permanente ou du collège juridictionnel est communiquée par le gouverneur au conseil de police et au conseil communal concerné.Une communication à l'initiative du gouverneur suppose qu'il soit lui-même informé par la députation permanente ou le collège juridictionnel ou qu'il soit en mesure de constater l'effective échéance du délai. Les membres effectifs du conseil de police et leur(s) éventuel(s) suppléant(s) dont l'élection a été annulée, les éventuels suppléants dont le rang électoral a été modifié et les personnes qui ont introduit une réclamation en sont informés par envoi recommandé.(68) 53. Les personnes physiques et morales visées au point précédent (en l'espèce, le conseil communal et non le collège des bourgmestre et échevins)(69) peuvent introduire un recours devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours qui suivent la communication ou la notification visée au point 52.Un même recours est ouvert au gouverneur dans les quinze jours qui suivent la décision de la députation permanente ou du collège juridictionnel ou l'expiration du délai de trente jours qui leur est attribué pour se prononcer. Ce recours auprès du Conseil d'Etat n'est pas suspensif à l'égard de la décision de la députation permanente ou du collège juridictionnel(70), sauf lorsque cette décision porte annulation des élections ou de l'élection d'un ou plusieurs membres ou suppléants. Dans les huit jours de la réception d'un recours, le greffier en chef du Conseil d'Etat le communique au gouverneur, ainsi qu'à la zone pluricommunale et au conseil communal intéressés. Il leur communique également l'arrêt du Conseil d'Etat.(71) 54. Lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection.Dans ce cas, l'article 18 LPI est d'application étant entendu que le délai ne commence à courir que le jour suivant celui de la notification de l'annulation au conseil communal concerné.(72) 4. L'INSTALLATION DES CONSEILLERS DE POLICE 4.1. L'installation du conseil de police issu des élections 55. La LPI prévoit indirectement la date d'installation du conseil de police en prévoyant que le mandat des membres élus du conseil de police prend cours au plus tôt le trente-et-unième jour suivant la réception du résultat de l'élection par la députation permanente ou le collège juridictionnel et au plus tard trente jours après que le résultat des élections est devenu définitif.(73) Si le conseil de police est renouvelé dans son intégralité, la prestation de serment aura lieu pendant la séance d'installation organisée à la date de prise de cours des mandats prévue par l'article 20, alinéa 1er LPI.(74) 56. Si une réclamation a été introduite contre l'élection, conformément à l'article 18 LPI, les membres élus du conseil de police ne sont convoqués que dans les quinze jours après que l'élection est devenue définitive.Les membres sortants poursuivent leur mandat jusqu'à l'installation du nouveau conseil de police. Depuis la récente modification de la loi, la LPI prévoit que le suppléant est invité, au plus tard sept jours ouvrables avant la suivante réunion, afin de prêter serment lors de cette réunion. (75) 57. La convocation des membres élus du conseil de police dans l'ensemble des situations évoquées ci-dessus relève de la compétence du président du collège de police qui est constitué dès (la préparation de) la prestation de serment des bourgmestres dans les mains du gouverneur.(76) La convocation est envoyée, soit par courrier, soit par porteur au domicile, soit par fax ou par voie électronique, au moins sept jours ouvrables avant le jour de la séance et mentionnera explicitement que celle-ci sera consacrée à l'installation des conseillers de police. Après la prestation de serment et l'installation des membres, le nouveau conseil de police peut traiter un ordre du jour à part entière (par exemple, la délégation de la compétence de recrutement ou de nomination de certains membres du personnel au collège de police pendant la législature en cours). Pour chaque point à l'ordre du jour, toutes les pièces qui y ont trait sont consultables par les membres du conseil de police à partir de l'envoi de l'ordre du jour. Le règlement d'ordre intérieur de l'ancien conseil de police détermine le lieu où les membres du conseil de police peuvent consulter les pièces.(77) 58. La nécessaire continuité du service public dont fait partie la police locale, implique naturellement que les zones de police pluricommunales puissent continuer à fonctionner en période pré- et postélectorale jusqu'à l'installation des nouveaux conseils de police. Cela implique, par exemple, que les budgets zonaux 2019 doivent être adoptés, que les modifications budgétaires qui s'imposent doivent être faites, que les recrutements de personnel planifiés de longue date doivent pouvoir suivre leur cours, que les achats nécessaires doivent être effectués, etc. Il est à cette fin légalement prévu que les conseillers de police sortants poursuivent l'exercice de leur mandat au sein du conseil de police jusqu'à l'installation des nouveaux membres du conseil de police. On insistera toutefois sur la prudence nécessaire qui devra inspirer les décisions adoptées par les conseillers de police au sein du conseil de police sortant de façon à ne pas placer leurs successeurs devant des faits accomplis. Leur activité sera donc logiquement et aussi strictement limitée aux décisions qui ne peuvent pas être reportées, eu égard à l'intérêt du fonctionnement optimal de la police locale dans la zone de police concernée. 59. Aussi longtemps que le nouveau conseil de police n'est pas installé et que les nouveaux conseillers de police n'ont pas prêté serment, le conseil de police est composé durant cette phase transitoire des nouveaux bourgmestres et des anciens conseillers de police. 4.2. Les incompatibilités 60. Il peut arriver que l'installation d'un candidat à un mandat de conseiller de police, bien qu'il ait été valablement élu, soit rendue impossible par l'incompatibilité qui lui empêche d'exercer simultanément ledit mandat avec une autre charge ou fonction(78) dont il serait déjà détenteur et par l'existence d'une parenté ou d'une alliance qui le lie à un autre candidat avec un mandat semblable.61. Les incompatibilités fonctionnelles érigées par les réglementations régionales pour l'exercice du mandat de conseiller communal auront des conséquences « indirectes » pour la désignation au mandat de conseiller de police puisque cette désignation suppose d'être effectivement conseiller communal.Elles ne sont pas pour autant rendues d'application analogue par la LPI à la constitution du conseil de police. Il n'y a donc pas lieu d'extrapoler leur teneur à la situation particulière du conseil de police lors de l'installation des conseillers de police. 62. La loi prévoit cependant expressément que les candidats membres effectifs du conseil de police ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, ni être liés par un mariage ou par une cohabitation légale.(79) Il est à noter que cette incompatibilité n'existe donc qu'entre les candidats membres effectifs du conseil de police. Tant que l'éventuel suppléant, qui est parent ou allié d'un membre effectif au degré interdit, n'est pas appelé à devenir membre effectif lui-même, le principe de loi ne trouvera pas à s'appliquer. 63. Les règles relatives à la parenté sont celles définies par le code civil.En ligne directe entre deux parents, il y a autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes.(80) Ainsi, le fils est, à l'égard du père, au premier degré, et le petit-fils au second degré.

La réciprocité est de mise du père et du grand-père à l'égard des fils et petits-fils. En ligne collatérale, les degrés de parenté se comptent par les générations depuis l'un des parents jusque et non compris l'auteur commun et ensuite depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent. Ainsi, deux frères sont au deuxième degré, l'oncle et le neveu sont au troisième degré, les cousins germains au quatrième degré, ainsi de suite. (81) 64. L'alliance est le lien qui existe entre chacun des époux et les parents de son conjoint.C'est donc le lien conjugal entre les époux qui fonde l'alliance. Un époux n'a par contre aucun lien avec les alliés des parents de son conjoint.

Pour la consultation du tableau, voir image 65. L'alliance qui surviendrait postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.(82) Cette exception ne vaut que pour l'alliance entre membres effectifs du conseil de police. L'incompatibilité persiste au contraire pour un lien entre les membres effectifs par un mariage ou par une cohabitation légale qui surviendrait postérieurement à l'élection. Bien que le mariage d'un membre effectif avec un parent (même au degré interdit) d'un autre membre effectif ne mette pas un terme à leur mandat, ce sera le cas pour l'un des deux dans l'hypothèse du mariage ou de la cohabitation entre membres effectifs. 66. L'incompatibilité prévue par la LPI n'étant pas de nature fonctionnelle mais résultant de liens de parenté, d'alliance, de mariage ou de cohabitation entre plusieurs candidats élus, le règlement de la survenance de pareille incompatibilité ne peut toujours reposer sur la seule volonté de l'un des conseillers de police appelé à s'effacer au bénéfice de l'autre.Un ordre de préférence légale entre les conseillers de police dont l'installation serait rendue impossible par l'incompatibilité est donc prévu (voir point 41) : 1. le candidat qui, au jour de l'élection, était déjà membre du collège de police ou du conseil de police.Si les candidats concernés par l'incompatibilité se trouvent tous dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui, sans interruption, a exercé son mandat pendant le temps le plus long ; 2. le candidat qui, antérieurement, a été membre du collège de police ou du conseil de police.Si les candidats concernés par l'incompatibilité se trouvent tous dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui a exercé son mandat, sans interruption, pendant le temps le plus long, et en cas d'égalité de durée à celui qui est sorti de charge le plus récemment ; 3. le candidat le plus jeune. 67. Le même ordre de préférence prévaut pour l'(/les) éventuel(s) suppléant(s) qui deviendraient membres effectifs pour achever le mandat en cours des membres effectifs auxquels ils succèderaient.(83) 68. Lors de la séance d'installation du conseil de police, il appartiendra au président du collège de police de rappeler aux conseillers les règles d'incompatibilité et de leur demander de signaler toute incompatibilité.Ce point devra figurer dans le procès-verbal de la réunion. Chaque membre du conseil de police a la responsabilité de signaler une éventuelle incompatibilité. Pour ce faire, le secrétaire de la zone de police peut envoyer à chacun d'eux la liste de tous les conseillers de police élus par les conseils communaux respectifs au sein de la zone de police. S'il existe une présomption d'incompatibilité découlant de la liste des conseillers de police élus, le secrétaire de la zone de police procèdera d'initiative à un contrôle (par exemple au moyen d'une enquête auprès des administrations communales). 4.3. Représentation du groupe linguistique néerlandais dans les conseils de police de l'arrondissement administratif de la Région de Bruxelles-Capitale 69. Les conseils de police des zones de police de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale doivent comprendre au moins le nombre suivant de membres du groupe linguistique néerlandais(84) : - 2 membres pour la zone de police d'Uccle/ Watermael-Boitsfort/ Auderghem, - 4 membres pour la zone de police d'Anderlecht/ Forest/ Saint-Gilles, - 3 membres pour la zone de police de Berchem-Saint-Agathe/ Ganshoren/ Jette/ Koekelberg/ Molenbeek-Saint-Jean, - 4 membres pour la zone de police de Bruxelles/ Ixelles, - 4 membres pour la zone de police d'Evere/ Schaerbeek/ Saint-Josse-Ten-Noode, - 2 membres pour la zone de police d'Etterbeek/ Woluwe-Saint-Lambert/ Woluwe-Saint-Pierre.70. Lorsque dans un des conseils de police ici concernés et à l'issue de l'installation des conseillers de police suivant les modalités développées ci-dessus, il apparaît que le nombre de ceux-ci n'est pas atteint, le conseil de police procède à la cooptation des membres supplémentaires nécessaires parmi les conseillers communaux effectifs ou suppléants qui appartiennent au groupe linguistique néerlandais des conseils communaux de la zone concernée.Ces membres sont cooptés à la majorité absolue des membres du conseil de police, par autant de scrutins secrets et séparés qu'il y a de membres à coopter.(85) 71. L'appartenance au groupe linguistique néerlandais est établie par une déclaration écrite signée par :(86) - soit au moins cent électeurs communaux, appartenant au groupe linguistique auquel l'acte de présentation rattache l'intéressé. L'appartenance linguistique des électeurs communaux est déterminée par la langue dans laquelle est rédigée leur carte d'identité ou, lorsque celle-ci est bilingue, par la langue dans laquelle y sont inscrites les mentions spécifiques ; - soit au moins deux membres du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, appartenant au groupe linguistique auquel l'acte de présentation rattache l'intéressé ; - soit au moins deux conseillers communaux sortants, appartenant au groupe linguistique auquel l'acte de présentation rattache l'intéressé, pour autant que l'appartenance linguistique de ces membres ait elle-même été établie conformément aux dispositions du présent article. 72. Nul ne peut, à peine de nullité des déclarations, faire simultanément deux déclarations d'appartenance linguistique, l'une d'appartenance linguistique française, l'autre d'appartenance linguistique néerlandaise.Si une même personne fait successivement des déclarations d'appartenance linguistique différentes, seule la première déclaration établit valablement son appartenance linguistique.(87) 73. La déclaration d'appartenance linguistique peut être faite, en vue de la cooptation, jusqu'au dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal ou au plus tard lors du dépôt des listes de présentation pour l'élection du conseil de police.(88) Il paraît donc indiqué que chaque bourgmestre de la Région de Bruxelles-Capitale offre, aux conseillers communaux dans sa commune ainsi qu'à leur(s) éventuel(s) suppléant(s), la possibilité de poser leur candidature et d'attirer l'attention des conseillers communaux sur la possibilité de faire une déclaration d'appartenance au groupe linguistique néerlandais. 4.4. La prestation de serment 74. Avant d'entrer en fonction, les membres du conseil de police prêtent, entre les mains du président du collège de police, le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ».(89) Le président rappelle au conseiller communal élu que la prestation de serment doit être réalisée de manière claire et intelligible. En cas d'empêchement, le président donne au membre élu lors de la même réunion la possibilité de prêter serment. Lors d'un second échec, le président ne va pas assermenter le membre et va convoquer son éventuel suppléant pour prêter serment (Cfr. LPI, art. 19). L'acte de prestation de serment est signé par le bourgmestre-président et les élus. Ces actes sont joints au procès-verbal des opérations électorales. 75. Dans le cas du renouvellement intégral du conseil de police, la prestation de serment s'effectue au cours de la séance d'installation de ce dernier.Si un conseiller de police élu ne peut être présent, il devra prêter serment lors de la prochaine réunion. La voix du conseiller élu sera donc perdue lors de la réunion d'installation étant donné qu'il ne peut entrer en fonction qu'au moment de la prestation de serment. Toute autre prestation de serment s'effectue lors de la plus proche séance du conseil de police qui suit la cessation du mandat par le membre effectif ou l'élection de son suppléant.(90) 76. Si le président du conseil de police néglige d'appeler les membres du conseil de police pour la prestation de serment, ceux-ci sont alors appelés par le gouverneur et prêtent serment entre ses mains ou entre les mains du commissaire qu'il désigne.Le gouverneur prend ces mesures dans les trente jours suivant celui où il a eu connaissance de l'abstention. Les frais de cette procédure sont à charge du président du conseil de police qui s'est abstenu d'appeler les membres du conseil de police pour la prestation de serment. La récupération de ces frais se fait, selon le cas, par le comptable spécial à charge du président du conseil de police, après que le gouverneur a déclaré l'ordonnance exécutoire.(91) 4.5. La durée du mandat 77. Le mandat d'un membre effectif du conseil de police débute conformément à l'article 20, alinéa 1er, de la LPI, normalement pour une durée de six ans (ce qui équivaut à législature du conseil communal) et sera achevé sauf une autre raison (démission (92), mariage, décès, etc.) avec l'installation du nouveau conseil de police. La perte de la qualité de conseiller communal de plein droit implique la perte du mandat de membre effectif au sein du conseil de police et l'accession dans la qualité de membre effectif du conseil de police du suppléant.(93) Dans le cas où un conseiller de police effectif décide avant la réunion d'installation de ne pas exercer son mandat, l'éventuel suppléant peut prêter serment lors de cette réunion d'installation après avoir informé par écrit le président du conseil de police de la démission du membre élu.(94) 4.6. Le jeton de présence 78. Suite à sa dernière modification, la LPI précise dorénavant que les membres du conseil de police ne reçoivent aucun traitement.Ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils participent aux séances du conseil de police. Le montant du jeton de présence est déterminé par le conseil de police dans les limites fixées pour ce faire par la LPI : il doit être compris entre un minimum de 37,18 euros et un maximum de 121,95 euros. Le montant du jeton de présence fixé par le conseil de police est soumis à la réglementation en vigueur concernant la liaison à l'indice des prix. (95) Le conseil de police est libre de confier le calcul des jetons de présence pour la durée de la législature au secrétariat social de la police intégrée (ci-après nommée « SSGPI »). Cette démarche s'opère au moyen d'une convention conclue avec le SSGPI par laquelle la zone pluricommunale s'engage à mettre à disposition les informations minimum requises pour le traitement des données et la réalisation des obligations fiscales. 4.7. Le poids de vote au sein du conseil de police 79. Au sein du conseil de police, chaque membre dispose d'une voix, en ce compris les membres du collège de police.(96) Toutefois pour les votes sur l'établissement du budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels, chaque groupe de représentants d'une commune de la zone de police dispose d'autant de voix que celles dont dispose le bourgmestre de cette commune au sein du collège de police (article 26 LPI), ces voix étant réparties de manière égale entre les membres du groupe.(97) 80. Les modalités relatives à la détermination du nombre de voix dont dispose chaque bourgmestre au sein du collège de police sont définies par l'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif à la méthode de calcul du nombre de voix dont dispose un bourgmestre au sein du collège de police.La notion de « dotation policière minimale » à laquelle il est fait référence dans cet arrêté royal doit être entendue comme la contribution que chaque commune verse à la zone de police pluricommunale en vue de la réalisation par la police locale de la fonction de police de base concourant au service minimal garanti aux autorités et citoyens. Est donc ici exclue du calcul visant à déterminer le nombre de voix dont dispose un bourgmestre, l'éventuelle augmentation de la contribution de sa commune en vue de la réalisation des missions et d'objectifs qui lui sont propres.(98) 81. Le nombre de voix attribuées repose sur la contribution de chacune des communes au budget de la police locale telle qu'elle est établie par le dernier compte zonal approuvé par l'autorité de tutelle ou, à défaut, par les derniers comptes communaux approuvés par l'autorité de tutelle.Dans ce dernier cas, il convient de veiller à ce que les comptes communaux aient traits à la même année de référence. Il est renvoyé pour le surplus à la teneur de l'arrêté royal du 20 décembre 2000. 82. Lors de son installation, il est recommandé que le conseil de police établisse formellement le nombre de voix dont dispose en son sein chaque groupe des représentants d'une même commune lorsqu'il s'agit d'adopter les décisions visées par l'article 26 LPI.La répartition des voix devant être le reflet de l'effective participation financière de chaque commune dans le budget de la zone de police, elle sera réévaluée afin de tenir compte d'un éventuel changement dans la participation financière des différentes communes de la zone de police pluricommunale.(99) 5. PERSONNES DE CONTACT 84.Vous pouvez obtenir, si vous le souhaitez, des renseignements complémentaires auprès des personnes de contact sui-vantes : Stany CARRE (FR) ou Anne-Laure DE CREM (FR) Jan KERREMANS (NL) Attachés Attaché 02/557.34.26 - 02/557.34.29 02/557.34.25 stany.carre@ibz.fgov.be - anne-laure.decrem@ibz.fgov.be jan.kerremans@ibz.fgov.be Le Vice-Premier Ministre Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON _______ Note (1) Code électoral communal bruxellois du 4 août 1932, art.74 § 1er. (2) Pour une meilleure lisibilité, la circulaire se fonde sur l'appartenance au genre masculin.Il va de soi que l'ensemble de ses dispositions sont d'application analogue lorsque le conseiller de police est de sexe féminin. (3) LPI, art.9, al. 2. (4) LPI, art.11, al. 1er. (5) C.E. 31 janvier 2018, n° 240.629. (6) Le Gouvernement flamand a entériné, le 21 décembre 2017, le décret sur l'administration locale (DAL) pour remplacer le décret communal à partir du 1er janvier 2019 (M.B. 15 février 2018). (7) Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, art.48. (8) Loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution, art. 14. (9) Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, art.6, § 1er, VIII. (10) A la suite de la fusion de certaines communes dans la Région flamande (Puurs et Sint-Amands, Neerpelt et Overpelt, Opglabbeek et Meeuwen-Gruitrode, Kruishoutem et Zingem, Deinze et Nevele, Lovendegem et Waarschoot et Zomergem, Aalter et Knesselare), il est conseillé que le bourgmestre sortant de la commune dont le directeur général est désigné comme coordinateur, conformément à l'article 346 DLB, assume cette responsabilité.(11) LPI, art.14, al. 1er. (12) LPI, art.12, al. 1er et 6. (13) A la suite de la fusion des communes susmentionnées à compter du 1er janvier 2019, il y a lieu de tenir compte de cette réalité pour le calcul du nombre de conseillers de police par commune. (14) C.E. 30 mai 2013, n° 223.661 ; C.E. 11 juillet 2013, n° 224.329 ;

C.E. 11 juillet 2013, n° 224.330 et C.E. 11 juillet 2013, n° 224.331. (15) LPI, art.12, al. 5. (16) LPI, art.14, al. 2. (17) LPI, art.17, al. 3 et arrêté royal, art. 4. (18) LPI, art.13. (19) Proposition de loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, Doc.Parl. Ch. sess. ord. 1997-1998, n° 1676/1. (20) LPI, art.12, al. 2 et art. 13, al. 4. (21) LPI, art.18. (22) DAL, art.6, § 1er : La réunion d'installation du conseil communal a lieu l'un des cinq premiers jours ouvrables du mois de janvier. A défaut de convocation par le président sortant du conseil communal, la réunion d'installation aura lieu de plein droit le premier jour ouvrable du mois de janvier à 20 heures à la maison communale. (23) DAL, art.353, § 1er, 2° : Par dérogation à l'article 6, § 1er, la réunion d'installation du conseil communal a lieu d'office pour les communes fusionnées à vingt heures, le premier jour ouvrable de janvier (communes fusionnées). (24) NLC, art.2 : Les conseillers communaux sont élus pour un terme de six ans à compter du 1er janvier qui suit leur élection. Ils sont installés durant la réunion du conseil communal qui a lieu dans les sept jours à partir du 1er décembre. (25) CDLD, art.L1122-3 : Le conseil communal est installé le premier lundi de décembre qui suit les élections. Lorsqu'il s'agit d'un jour férié légal, le conseil est installé le premier jour ouvrable suivant. (26) Loi du 3 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2006 pub. 04/12/2006 numac 2006000970 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer modifiant la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.(27) LPI, art.16, al. 1er. (28) C.E. 30 juin 1995, n° 54.132. (29) DAL, art.6, § 1er. (30) DAL, art.20 et 353, § 1er, 1° (communes fusionnées). (31) CDLD, art.L1122-13. (32) NLC, art.87. (33) C.E. 6 juin 1989, n° 32.711. (34) LPI, art.16, al. 1er. (35) Arrêté royal, art.5. (36) Arrêté royal, art.4. (37) C.E. 25 mai 1977, n° 18.279. (38) Arrêté royal, art.2. (39) LPI, art.16, al. 1er. Il n'y a pas de règle qui oblige d'effectuer la parité hommes/femmes. (40) Arrêté royal, art.6. (41) C.E. 25 mai 1977, n° 18.279. (42) Arrêté royal, art.7. (43) C.E. 16 septembre 1983, n° 23.481. (44) Arrêté royal, art.8. (45) Arrêté royal, art.9. (46) DAL, art.26 (Région flamande) ; NLC, art. 90 (Région de Bruxelles-Capitale) ; CDLD, art. L1122-17 (Région wallonne). (47) Arrêté royal, art.10. (48) C.E. 10 mai 1973, n° 15.868. (49) LPI, art.16, al. 3. (50) Par analogie avec la jurisprudence développée par le Conseil d'Etat en matière d'élection des membres du C.P.A.S., il n'est pas à exclure la possibilité de recommencer un scrutin s'il existe de sérieux motifs pour ce faire et à condition que la liberté de l'électeur et le secret du scrutin demeurent entièrement garantis. (51) C.E. 21 juin 1995, n° 53.933. (52) LPI, art.16, al. 2. (53) LPI, art.17, al. 1er. (54) LPI, art.16, al. 3. (55) Le chiffre d'éligibilité donne seulement une indication puisque chaque candidat peut être élu dès qu'il ou elle a obtenu au moins une voix.C'est un simple outil pour les groupes politiques dans la préparation de l'élection du conseil de police. (56) Arrêté royal, art.11. (57) LPI, art.17. Dans le cas d'une fusion volontaire de zones de police, il est conseillé d'invoquer, par analogie, pour les deux premiers critères, l'article 15 le la loi C.P.A.S. du 8 juillet 1976 traitant de l'exercice d'un mandat dans « un » C.P.A.S. Voir proposition de loi LPI, Doc. Parl. Chambre 1997-98, n° 1676/1, 78. (58) LPI, art.20, al. 1er. (59) C.E. 10 juillet 1995, n° 54.580. (60) Arrêté royal, art.12. Il n'y a pas de règle qui oblige d'effectuer la parité hommes/femmes. (61) Arrêté royal, art.13. (62) LPI, art.18bis, al. 1er et arrêté royal, art. 14. (63) C.E. 3 juin 1983, n° 23.331. (64) Il est conseillé de transmettre les dossiers élections le plus vite possible, étant donné que le conseil de police peut être installé par la députation permanente ou par le collège juridictionnel au plus tôt le 31ème jour après réception des résultats des élections (de toutes les communes qui font partie d'une zone de police pluricommunale).(65) LPI, art.18bis, al. 2 et arrêté royal, art. 15. (66) LPI, art.18, al. 1er. (67) LPI, art.18bis, al. 2 et 3. (68) LPI, art.18ter, al. 2. (69) C.E. 30 mai 2013, n° 223.661. (70) Bien que la loi ait oublié de mentionner expressément le collège juridictionnel en l'alinéa 2 de l'article 18quater LPI, il semble évident qu'un recours dirigé contre la décision du collège juridictionnel n'est pas davantage suspensif quand il est dirigé contre une décision de la députation permanente, hormis l'hypothèse de l'annulation de l'élection.(71) LPI, art.18quater. (72) LPI, art.18ter, al. 3. (73) LPI, art.20, al. 1er. (En pratique, cela implique la réception des résultats du « dernier » conseil communal d'une zone de police où les élections ont eu lieu). (74) LPI, art.20bis, § 1er, al. 2. (75) LPI, art.20, al. 1er et 2. (76) LPI, art.23 et 25. (77) LPI, art.25/1, § 1er et § 2. (78) Les membres du cadre opérationnel des services de police ne peuvent pas se présenter, sauf s'ils se trouvent pendant une période de non-activité pour convenances personnelles ou qu'ils sont en congé (Questions et Réponses Chambre 2017-18, 5 mars 2018, n° 54/147, 244-246 (Question n° 2719 K.DEGROOTE)) ; les membres du cadre administratif et logistique des services de police peuvent se présenter comme candidat, mais s'ils sont membre du personnel d'une zone pluricommunale ou qu'ils reçoivent une allocation ou un salaire de celle-ci, ils ne peuvent faire partie du conseil de police ou du collège de police, ni du conseil communal d'une des communes de la zone de police pluricommunale (LPI, art. 136 § 2 et Questions et Réponses Chambre 2005-06, 17 mai 2006, nr. 51/COM 969, 8-10 (Vr. Nr. 11710 D. CLAES) et Questions et Réponses Sénat, 2005-06, 9 février 2006, n° 3-150, 23-25 (Question n° 3-996 Y. BUYSSE)). (79) LPI, art.15, al. 1er. (80) Code civil, art.737. (81) Code civil, art.738. (82) LPI, art.15, al. 2. (83) LPI, art.20, al. 4. (84) LPI, art.22bis, § 1er. (85) LPI, art.22bis, § 2. (86) Loi électorale communale du 4 août 1932, art.23bis, § 2. (87) LPI, art.23bis, § 2, al. 2. (88) LPI, art.22bis, § 3. (89) LPI, art.20bis, § 1er, al. 1er. (90) LPI, art.20bis, § 1er, al. 2. (91) LPI, art.20bis, § 2. (92) LPI, art.20, § 3 et art. 21bis à 21quater. (93) LPI, art.21. (94) LPI, art.21bis, al. 1er. (95) LPI, art.20ter, § 2, al. 1er à 2. Après application du coefficient d'augmentation, le montant minimum monte à 63,46 euros et le montant maximum à 208,16 euros. (96) LPI, art.25, al. 2 et art. 26, al. 1er. Dans le cas de figure où la nomination d'un bourgmestre se retrouve dans une procédure de suspension ou d'annulation, celui-ci peut encore se porter candidat comme membre effectif du conseil de police. Son élection n'aura certes pas pour effet qu'il dispose de deux voix lorsque sa nomination en tant que bourgmestre sera effective et qu'il participera par conséquent de plein droit au conseil de police. (97) LPI, art.24 et 26, al. 2. (98) LPI, art.36, 4° et art.40, al. 3. (99) La mise à jour de l'arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale est prévue pour début 2019. Pour la consultation du tableau, voir image

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