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Circulaire
publié le 11 juin 2019

Circulaire relative aux nouvelles règles de tutelle applicables aux centres publics d'action sociale et aux associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale A Mesdames et Messieurs

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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


Circulaire relative aux nouvelles règles de tutelle applicables aux centres publics d'action sociale et aux associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale A Mesdames et Messieurs les Présidents et Secrétaires de CPAS les Présidents de Conseil d'administration des associations qui relèvent du Chapitre XII de la loi organique des CPAS de la Région de Bruxelles Capitale les bourgmestres et échevins des communes de la Région de Bruxelles-Capitale I. Introduction L' ordonnance du 14 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/03/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019030198 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale fermer modifiant la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale (M.B. 23 avril 2019) (dénommée ci-après « l'ordonnance ») entre en vigueur le 1er juin 2019.

Cette ordonnance modifie notamment certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale (dénommée ci-après « la loi organique » ou « la LO ») en vue de répondre à un besoin de modernisation et de simplification des règles en matière de tutelle administrative sur les actes des centres publics d'action sociale (dénommés ci-après « CPAS »), ainsi que sur les actes des associations visées au chapitre XII de la loi organique (dénommés ci-après « associations chapitre XII »).

Dans un souci de clarté, toutes les dispositions relatives à la tutelle administrative sur les CPAS ont été regroupées dans le chapitre 9 de la loi organique. L'objectif majeur poursuivi par le législateur en adoptant cette réforme est d'harmoniser les règles de tutelle applicables aux différents pouvoirs locaux, en prenant notamment pour point de référence le régime de tutelle applicable aux communes. En effet, la pratique administrative de la législation actuelle a mis en évidence la nécessité d'assouplir et d'accélérer les procédures de tutelle administrative sur les CPAS, comme cela a déjà été fait au niveau de la tutelle sur les communes.

Un des changements essentiels apportés par le texte modificatif est d'alléger notablement le système de double tutelle (suppression de la tutelle de suspension du collège des bourgmestre et échevins).

Dorénavant, dans le cadre de l'exercice de la tutelle générale, seul le Collège réuni est compétent pour suspendre ou annuler les actes des CPAS, la fonction de contrôle du collège des bourgmestre et échevins évoluant vers un rôle d'avis consultatif.

Pour le reste, les principales modifications au système existant portent essentiellement sur : ? la limitation du nombre d'actes à transmettre à l'autorité de tutelle ; ? l'organisation d'une procédure de tutelle accélérée pour les actes du conseil de l'action sociale ou du bureau permanent, qui ne doivent pas être transmises « in extenso » à l'autorité de tutelle et qui sont transmis sous la forme d'une liste de « brefs exposés » de leur objet ; ? la réduction du délai de tutelle générale qui passe de quarante jours à trente jours mais avec une possibilité de prorogation du délai.

II. Champ d'application La présente circulaire est applicable aux CPAS et aux associations chapitre XII. Toutefois, pour des raisons de lisibilité, seuls les CPAS sont évoqués dans la circulaire. Cette dernière ne concerne pas les associations visées au chapitre XIIbis de la loi organique.

III. Actes à transmettre III. 1. Généralités Avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance, les CPAS devaient transmettre au Collège réuni et à la commune tous leurs actes, à l'exception des décisions d'octroi d'aide individuelle et de récupération. L'ordonnance introduit un système échelonné pour la transmission des actes : 1° un nombre déterminé d'actes doivent être transmis « in extenso » ? soit au Collège réuni et à la commune (tantôt le Collège, tantôt le conseil), ? soit uniquement au Collège réuni ;2° tous les actes du conseil de l'action sociale qui ne doivent pas être transmis « in extenso » ainsi qu'un certain nombre d'actes du bureau permanent qui ne doivent pas être transmis « in extenso », doivent être transmis sous forme d'une liste comportant un bref exposé de leur objet.Ces listes sont transmises au Collège réuni uniquement ; 3° tous les autres actes ne doivent pas être transmis. En plus de ces transmissions obligatoires, l'autorité de tutelle est compétente pour réclamer, à tout moment, tout acte adopté par le CPAS (art. 112octies, de la LO) ainsi que toute information ou renseignement utile à l'exercice de la tutelle (art. 109, § 2, de la LO).

III. 2. Modes de transmission et calcul des délais Les transmissions des actes des CPAS (que ce soit « in extenso » ou sous forme de liste), des arrêtés du Collège réuni, de la réclamation d'un acte figurant sur une liste et des décisions du conseil communal, peuvent être réalisées : ? soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, ? soit par porteur contre la délivrance d'un récépissé, ? soit par courrier électronique authentifié par une signature électronique avancée.

Concernant les demandes de renseignements encadrées par l'article 109 précité, l'ordonnance prévoit que le Collège réuni détermine la manière dont les documents sollicités lui sont transmis. Ils pourront faire l'objet d'une transmission selon l'un des modes repris ci-dessus.

Les envois par lettre recommandée ou les dépôts par porteur doivent être effectués, comme précédemment, à l'adresse suivante : Service public régional de Bruxelles Bruxelles Pouvoirs locaux (B.P.L.) Boulevard du Jardin Botanique, 20 1035 BRUXELLES En ce qui concerne les dépôts par porteur, les bureaux de l'Administration sont accessibles de 9 à 12 heures et de 14 à 16 heures. Concernant les envois par courrier électronique, il convient toujours de se référer à l'arrêté des membres du Collège réuni compétents en matière de politique d'aide aux personnes du 21 juin 2012, fixant les modalités pratiques de l'envoi électronique des actes des autorités des CPAS dans le cadre de la tutelle administrative, pris en exécution de l'arrêté du Collège réuni du 23 octobre 20081 concernant l'envoi électronique des actes soumis à la tutelle administrative en vertu de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux CPAS. Le délai de tutelle commence à courir le lendemain du jour de la réception de l'acte du CPAS (art. 108, § 2, de la LO). Pour les actes qui doivent être envoyés « in extenso », leur présence sur la liste comprenant un bref exposé des actes au lieu de leur envoi « in extenso » n'a pas d'incidence sur la prise de cours du délai de tutelle, pas plus que l'envoi d'une copie non-signée.

Par ailleurs, la notification de la décision de tutelle au CPAS doit être effectuée au plus tard le jour de l'échéance du délai. La décision de tutelle adoptée (suspension, annulation, approbation ou non-approbation) doit non seulement être prise dans le délai fixé, mais doit également être notifiée au CPAS dans ce délai, sous peine de nullité de l'arrêté. Un arrêté est réputé notifié dans le délai si la date de remise au bureau de poste se situe dans le délai. L'envoi doit donc se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai. La réception de l'arrêté par le CPAS peut dès lors intervenir après l'expiration du délai.

Le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, est prorogé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.

III. 3. Les actes à transmettre in extenso III. 3. 1. La transmission « in extenso » Les CPAS doivent veiller à ce que les dossiers communiqués « in extenso » soient complets. Un acte n'est réputé transmis « in extenso » que lorsque tous les documents qui en font partie intégrante y sont annexés. En outre, les CPAS sont invités à joindre dans les dossiers à transmettre toutes les pièces utiles à leur examen par l'autorité de tutelle, bien que ne constituant pas nécessairement un élément essentiel de l'acte (comme l'estimation des biens immobiliers lors d'une vente ou, dans le cadre de la passation d'un marché public, les conditions du marché approuvées, les candidatures/offres réceptionnées et les autres documents relatifs aux éventuelles vérifications et négociations). Par le passé, en l'absence d'une disposition légale permettant de proroger le délai, il est arrivé trop souvent qu'un dossier incomplet entraîne la prise d'une mesure de tutelle qui aurait pu être évitée, si l'autorité de tutelle avait disposé de tous les éléments requis.

En ce qui concerne la forme que doivent prendre les actes à transmettre au Collège réuni, il y a lieu de se référer : ? à la circulaire du 12 janvier 2012 relative à transmission des actes soumis à la tutelle administrative, ? à la circulaire du 26 février 2018 mettant à jour la circulaire du 12 janvier 2012 relative à la transmission des actes soumis à la tutelle administrative, qui restent d'application.

Tous les actes qui doivent être transmis « in extenso » sont transmis à l'autorité de tutelle dans les 20 jours de la date où ils ont été adoptés.

III. 3. 2. Les actes à transmettre in extenso au Collège réuni et à la commune Parmi les actes qui doivent être transmis « in extenso » aux deux niveaux de pouvoir, il y a lieu de distinguer deux catégories d'actes en fonction du mécanisme de tutelle qui leur est applicable : ? les actes qui sont soumis à une tutelle d'avis du collège des bourgmestre et échevins et à la tutelle générale (suspension, annulation) du Collège réuni (art. 110 de la LO) ; ? les actes qui sont soumis à la tutelle d'approbation du conseil communal et à la tutelle générale ou à la tutelle d'approbation du Collège réuni, en fonction de la décision prise par le conseil communal (art. 112, 112bis et 112ter de la LO).

III. 3. 2. a) Les actes soumis à une tutelle d'avis du collège des bourgmestre et échevins et à la tutelle générale (suspension, annulation) du Collège réuni (art. 110 de la LO) 1° le cadre du personnel et le contingent des emplois contractuels ;2° les règlements relatifs aux conditions de recrutement et de promotion du personnel ;3° le statut pécuniaire et les échelles de traitements du personnel ;4° les règlements relatifs à la formation, l'évaluation et la mobilité interne du personnel ;5° les règlements relatifs à la pension du personnel ainsi que le mode de financement de ces pensions ;6° les démissions d'office et les révocations du personnel ; 7° le choix de la procédure de passation et la fixation des conditions des marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, dépasse 144.000 euros, ainsi que la sélection des soumissionnaires, candidats ou participants et l'attribution de ces marchés. Le Collège réuni peut modifier ce montant pour l'adapter en fonction des révisions des montants fixés en application de l'article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics ; 8° la fixation des conditions des concessions de travaux et de services, ainsi que la sélection des soumissionnaires ou candidats et l'attribution de ces concessions ;9° la conclusion d'emprunts d'assainissement ;10° l'acquisition ou l'aliénation d'un droit de propriété ou de droits réels relatifs à des biens immeubles ;11° les actes portant retrait ou justification d'un acte suspendu par le Collège réuni. III. 3. 2. b) Les actes soumis à la tutelle d'approbation du conseil communal et à la tutelle générale ou tutelle d'approbation du Collège réuni (art. 112, 112bis et 112ter de la LO) 1° les actes du conseil relatifs à la constitution et à l'adhésion à une association chapitre XII ;2° l'adoption des statuts ou la modification de statuts d'une association chapitre XII ;3° la décision de proroger la durée ou la dissolution volontaire de l'association chapitre XII ;4° le budget arrêté par le conseil de l'action sociale ;5° les modifications budgétaires adoptées par le conseil de l'action sociale ;6° les comptes arrêtés par le conseil de l'action sociale. III. 3. 3. Les actes à transmettre « in extenso » uniquement au Collège réuni Il y lieu de distinguer les actes à transmettre « in extenso » uniquement au Collège réuni, à l'initiative de celui-ci, de ceux à lui transmettre obligatoirement.

Sont transmis « in extenso » à l'initiative du Collège réuni : ? les actes qui, repris sur la liste des actes comportant un bref exposé, sont demandés par le Collège réuni en application de l'article 112quinquies § 2, de la loi organique (il s'agit donc d'actes du conseil de l'action sociale ou d'actes du bureau permanent) ; ? les actes qui sont demandés par le Collège réuni en application de l'article 112octies de la loi organique (n'importe quel acte émanant de n'importe quel organe).

Doivent être transmis « in extenso » obligatoirement au Collège réuni sans que ces actes ne doivent être demandés : ? le compte de fin de gestion du directeur financier arrêté par le conseil de l'action sociale (art. 112quater de la LO), ? le budget lorsqu'il est arrêté par le conseil communal en lieu et place du conseil de l'action sociale dans le cas prévu par l'article 88, § 4, alinéa 2, de la loi organique (dans ce cas particulier de tutelle de substitution, c'est la commune qui transmet l'acte). L'acte est aussi transmis par la commune au CPAS, mais pas dans le cadre de l'exercice d'une tutelle.

III. 4. Les actes à transmettre au Collège réuni sous la forme d'une liste comportant un bref exposé (art. 112quinquies de la LO) Tous les actes du conseil de l'action sociale qui ne doivent pas être transmis « in extenso » en vertu des dispositions de la loi organique doivent être repris sur une liste reprenant un bref exposé de ces actes. En ce qui concerne les actes du bureau permanent, seuls certains actes, repris ci-après, doivent être repris sous la forme d'une liste comportant un bref exposé : ? les sanctions disciplinaires consistant en une retenue de traitement ou une suspension ; ? les conventions conclues en vertu de l'article 61 de la loi organique ; ? le choix de la procédure de passation et la fixation des conditions des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, qui ne peuvent être délégués au secrétaire général du centre, ainsi que la sélection des soumissionnaires, candidats ou participants et l'attribution de ces marchés publics.

Le « bref exposé » consiste en une description concise mais claire de l'objet de la décision, qui sera suffisamment précise pour que le Collège réuni puisse juger de l'opportunité de réclamer l'acte. Les libellés tels que « emprunt », « location » ou « marché public » seront, par exemple, insuffisants, tandis que seront suffisamment clairs les libellés suivants : ? livraison de fruits et légumes pour la période du 01/06/2019 au 31/05/2021 procédure négociée sans publication préalable en application de l'article 41, § 1er , 1° de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics - estimation : 80.000 EUR TVA comprise choix de la procédure de passation et des conditions #132/02/01/2019/A/0001# ; ? octroi d'une allocation pour l'exercice de fonctions supérieures à Mme Dubois, assistante administrative, pour une période de 6 mois, à partir du 1 juin 2019 #132/19/04/2019/A/0014#.

Les CPAS sont priés d'identifier également les actes figurant sur la liste selon la méthode décrite dans la circulaire du 12 janvier 2012, relative à transmission des actes soumis à la tutelle administrative.

Cette liste des actes doit être adressée au Collège réuni dans les 20 jours qui suivent l'adoption de ces actes. Elle ne doit donc pas être transmise à la commune.

IV. L'exercice de la tutelle IV. 1. La tutelle générale IV. 1. 1. Délais Pour les dossiers transmis « in extenso » dans le cadre la tutelle générale, le délai de tutelle est de 30 jours. Ce délai est prorogeable une fois pour un délai de 15 jours, s'il s'avère que le délai initial de 30 jours n'est pas suffisant pour permettre un examen adéquat d'un acte déterminé, par l'autorité de tutelle. La règle générale qui sera suivie par l'autorité de tutelle est de traiter les dossiers dans le délai initial de 30 jours et de ne pas systématiser la prorogation du délai.

Cette prorogation de délai reste donc l'exception à la règle. Elle peut toutefois s'avérer nécessaire dans certaines circonstances.

Ainsi, des dossiers nécessitant une analyse plus longue ou plus approfondie, en raison de leur complexité ou du grand nombre de pièces les composant, pourront faire l'objet d'une prorogation de délai si le délai initial s'avérait impossible à respecter. Dans certaines matières, il peut s'avérer nécessaire de proroger le délai de traitement de certains dossiers pour faire face à des périodes au cours desquelles un grand nombre de dossiers sont envoyés simultanément . Une telle prorogation de délai peut enfin être nécessaire en cas de transmission d'un dossier incomplet à l'autorité de tutelle.

L'article 112quinquies de la loi organique prévoit un délai de tutelle réduit pour certains actes du CPAS. Les actes qui ne doivent être mentionnés que sur la liste des actes comprenant un bref exposé ne peuvent plus être suspendus ou annulés si le Collège réuni ne les a pas réclamés dans les 20 jours suivant la réception de la liste. En cas de réclamation d'un tel acte dans les 20 jours, le délai de suspension ou d'annulation est de 20 jours.

L'arrêté de suspension ou d'annulation doit non seulement être pris dans le délai prévu par la loi organique, mais aussi être notifié au CPAS dans ce délai, sous peine de nullité de l'arrêté. Comme mentionné précédemment c'est l'envoi qui doit donc se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai.

Si un acte doit figurer sur la liste des brefs exposés et que le CPAS s'abstient de l'y faire figurer et de le transmettre sous cette forme au collège réuni, le délai de tutelle relatif à cet acte ne commence pas à courir et l'acte en question sera toujours susceptible d'être réclamé par la suite et de faire l'objet éventuellement d'une mesure de tutelle. Si cet acte est envoyé à l'autorité de tutelle « in extenso » au lieu d'être envoyé sur la liste des brefs exposés, le délai de tutelle applicable à cet acte sera alors de 30 jours, prorogeable, sur base de l'article 111 de la LO. IV. 1. 2. Suspension En cas de suspension d'un acte, le CPAS dispose d'un délai de 40 jours à dater de la réception de l'arrêté de suspension pour justifier ou retirer l'acte qui a fait l'objet de cet arrêté, conformément à l'article 111, § 1er, alinéa 4, de la loi organique. A défaut de transmission de la part du CPAS d'un acte justificatif ou d'une décision de retrait au Collège réuni dans le délai imparti, l'acte ayant fait l'objet d'un arrêté de suspension devient nul de plein droit.

Si, en principe, la nullité de l'acte est constatée dans une notification adressée au CPAS par Bruxelles Pouvoirs Locaux, l'absence éventuelle d'une telle notification ne peut pas être interprétée comme ayant pour effet d'invalider la nullité de plein droit de l'acte.

La suspension est levée après l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la réception de l'acte justificatif du CPAS, si l'autorité de tutelle n'a pas annulé l'acte suspendu avant l'expiration de ce délai.

Ce délai est calculé sur base des règles évoquées au point III. 2. de la présente circulaire. Il peut être prorogé de 15 jours. La décision de prorogation de délai doit être notifiée au CPAS avant l'expiration du délai d'annulation de 30 jours.

IV. 1. 3. Annulation Le Collège réuni peut également annuler directement la décision d'un CPAS. Dans ce cas, le délai d'annulation est de 30 jours à dater de la réception de l'acte. Ce délai peut être prorogé une fois par le Collège réuni pour un délai de 15 jours. La décision de proroger le délai doit également être notifiée au CPAS avant l'expiration du délai initial de 30 jours (date de remise à la poste étant au plus tard le dernier jour du délai).

IV. 1. 4. Régime particulier des actes par lesquels le CPAS attribue les marchés publics et les contrats de concession Les actes soumis à la tutelle générale sont pleinement valables et peuvent être exécutés immédiatement. L'article 112sexies de la loi organique déroge à ce principe en établissant que les marchés publics et les contrats de concession passés par un CPAS ne peuvent être conclus avec le soumissionnaire dont l'offre a été retenue, qu'à partir du jour où les actes par lesquels ce CPAS attribue ces marchés ou concessions ne sont plus susceptibles d'être suspendus ou annulés par l'autorité de tutelle ou, le cas échéant, à partir du jour où le Collège réuni notifie au CPAS que l'acte peut être exécuté immédiatement.

Cette dérogation connait deux exceptions : ? les actes attribuant les marchés visés à l'article 42, § 1er, 1°, b), de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics, c'est-à-dire des marchés passés en procédure négociée sans publication préalable, lorsque l'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour le CPAS ne permet pas de respecter les délais exigés dans le cadre d'une procédure avec une publication préalable ; ? les actes attribuant des marchés publics qui ne doivent pas être transmis in extenso au Collège réuni.

IV. 2. Tutelle spéciale d'approbation Sous le vocable « tutelle spéciale d'approbation » sont regroupés l'ensemble des mécanismes de tutelle au travers desquels soit le Collège réuni, soit la commune, soit les deux, exercent une tutelle d'approbation sur les actes du CPAS. Les règles décrites succinctement ci-dessous ne sont pas nouvelles, elles ont simplement été regroupées au sein du chapitre 9 de la loi organique.

IV. 2. 1. Règles particulières de tutelle applicables à certains actes relatifs aux associations chapitre XII Comme mentionné au point III. 3. 2. b) de la présente circulaire, les actes du conseil de l'action sociale relatifs ? à la constitution ou à l'adhésion à une association chapitre XII, ? à l'adoption des statuts et à la modification des statuts d'une association chapitre XII et ? à la prorogation de la durée ou à la dissolution d'une association chapitre XII, sont soumis à une double tutelle : tutelle d'approbation exercée par le conseil communal dont relève le CPAS et tutelle à géométrie variable du Collège réuni, conditionnée par la décision de tutelle prise par la commune.

Si la commune approuve ces actes, que ce soit expressément ou tacitement, le Collège réuni exerce alors une tutelle générale de suspension et/ou d'annulation pour ces actes. Si la commune n'approuve pas ces actes, dans ce cas, le Collège réuni exerce une tutelle spéciale d'approbation.

Le conseil communal dispose d'un délai de 40 jours pour approuver ou improuver l'acte qui lui est transmis par le CPAS. Ce délai court à compter du lendemain de la réception de l'acte, même si l'article 112, § 2, de la loi organique indique que le conseil communal dispose de 40 jours « à dater de la réception de l'acte » (voir le point III. 2. de la présente circulaire).

Si le conseil communal n'a pas notifié sa décision au CPAS à l'expiration du délai de 40 jours, la décision du CPAS est réputée approuvée. Dans cette hypothèse, le CPAS notifie immédiatement au Collège réuni que son acte est approuvé tacitement par l'expiration du délai (en cas d'envoi par courrier recommandé ou par porteur, il est possible que des décisions notifiées dans les délais légaux parviennent quelques jours plus tard aux entités concernées).

Si le conseil communal transmet au CPAS une décision d'approbation de son acte dans les délais légaux, le CPAS transmet au Collège réuni la décision précitée du conseil communal dans les 15 jours de sa réception.

Dans ces deux cas d'approbation d'un acte du CPAS par le conseil communal (tacite et expresse), le Collège réuni dispose quant à lui d'un délai de tutelle de 60 jours pour examiner l'acte du CPAS et pour prendre le cas échéant une mesure dans le cadre de l'exercice de la tutelle générale. Ce délai de 60 jours commence à courir le lendemain de la réception, par le Collège réuni, de l'acte initial du CPAS qui avait été transmis simultanément par le CPAS au conseil communal et au Collège réuni.

Si le conseil communal improuve l'acte du CPAS, le CPAS transmet (dans les 40 jours) au Collège réuni l'arrêté improuvant l'acte du CPAS. Dans ce contexte, le Collège réuni dispose d'un délai de 40 jours, non prorogeable, pour approuver ou improuver l'acte du CPAS (tutelle spéciale d'approbation). Ce délai prend cours le lendemain du jour de la réception de l'arrêté de non-approbation transmis par le CPAS et ce, même si l'article 112, § 3, alinéa 2, de la loi organique, dispose que le délai court « à compter de la réception de l'arrêté de non-approbation ». La volonté du législateur est que le point de départ des délais soit toujours le même : le lendemain de la réception de l'acte. L'intention du législateur dans l'article 112, § 3, alinéa 2, de la loi organique, est seulement de fixer la longueur du délai.

Si le délai n'est pas respecté par le Collège réuni, l'acte est réputé approuvé tel qu'il a été adopté par le conseil de l'action sociale.

IV. 2. 2. Règles particulières de tutelle applicables à certains actes comptables IV. 2. 2. a) Budget, modifications budgétaires et comptes annuels Les actes par lesquels le CPAS arrête les budgets ou les comptes annuels, ainsi que les actes par lesquels il procède à des modifications budgétaires, sont également soumis à une double tutelle : tutelle d'approbation exercée par le conseil communal dont relève le CPAS et tutelle à géométrie variable du collège réuni en fonction de la décision de tutelle prise par la commune.

Si la commune approuve ces actes, que ce soit expressément ou tacitement, le Collège réuni exerce alors une tutelle générale de suspension et/ou d'annulation sur ces actes. Si la commune n'approuve pas ou réforme (la réformation concerne uniquement les budgets) ces actes, dans ce cas, le Collège réuni exerce une tutelle spéciale d'approbation.

Le conseil communal dispose d'un délai de 40 jours pour approuver, improuver ou réformer l'acte qui lui est transmis par le CPAS. Ce délai court dès le lendemain de la réception de l'acte (art. 108, § 2, de la LO), même si l'article 112bis, § 1er, alinéa 2, l'article 112bis, § 4, alinéa 1er, et l'article 112ter, § 2, alinéa 1er, de la loi organique, indiquent que le conseil communal dispose de 40 jours « à dater de la réception de l'acte ». La volonté du législateur est que le point de départ des délais soit toujours le même : le lendemain de la réception de l'acte. L'objectif des dispositions susmentionnées est uniquement de fixer la longueur du délai et non pas de remettre en cause son point de départ.

Si le conseil communal n'a pas notifié sa décision au CPAS à l'expiration du délai de 40 jours évoqué ci-dessus, la décision du CPAS est réputée approuvée. Dans cette hypothèse, le CPAS notifie immédiatement au Collège réuni que son acte est approuvée tacitement par l'expiration du délai. Le Collège réuni dispose d'un délai de tutelle de 60 jours pour examiner l'acte du CPAS et prendre une éventuelle mesure dans le cadre de l'exercice de la tutelle générale.

Le délai de tutelle du Collège réuni commence à courir le lendemain de la réception de l'acte que le CPAS avait été transmis simultanément au conseil communal et au Collège réuni.

Si le conseil communal transmet au CPAS une décision d'approbation dans les délais légaux, le CPAS transmet au Collège réuni la décision précitée du conseil communal dans les 15 jours. Le Collège réuni dispose alors d'un délai de tutelle de 60 jour pour examiner l'acte du CPAS et prendre une éventuelle mesure dans le cadre de l'exercice de la tutelle générale. Le délai de tutelle du Collège réuni commence à courir en même temps que le délai de tutelle du conseil communal : le lendemain du jour de la réception de l'acte qui avait été transmis simultanément par le CPAS au conseil communal et au Collège réuni.

Si le conseil communal improuve l'acte du CPAS, le CPAS transmet au Collège réuni l'arrêté improuvant l'acte du CPAS dans les 40 jours.

Dans ce contexte, le Collège réuni dispose d'un délai de 40 jours, non prorogeable, pour approuver ou improuver l'acte du CPAS (tutelle spéciale d'approbation). Ce délai prend cours le lendemain du jour de la réception de l'arrêté de non-approbation transmis par le CPAS et ce, même si l'article 112, § 3, alinéa 2, de la loi organique, dispose que le délai court « à compter de la réception de l'arrêté de non-approbation ». La volonté du législateur est que le point de départ des délais soit toujours le même : le lendemain de la réception de l'acte. L'intention du législateur dans l'article 112, § 3, alinéa 2, de la loi organique, est seulement de fixer la longueur du délai.

Si ce délai n'est pas respecté par le collège réuni, le budget, les modifications budgétaires ou les comptes sont réputés approuvés tel qu'arrêtés par le conseil de l'action sociale.

IV. 2. 2. b) Budget arrêté par le conseil communal en lieu et place du conseil de l'action sociale Le budget peut être arrêté par le conseil communal en lieu et place du conseil de l'action sociale, dans le cas prévu par l'article 88, § 4, alinéa 2, de la loi organique. Le conseil communal transmet sa décision simultanément au conseil de l'action sociale et au Collège réuni, dans les 20 jours de sa décision.

Le Collège réuni exerce une tutelle d'approbation sur le budget arrêté par le conseil communal en lieu et place du CPAS. Dans ce contexte, il peut approuver, improuver ou réformer ce budget.

Le Collège réuni dispose d'un délai de 40 jours pour statuer, à compter du jour suivant celui de la réception de la décision du conseil communal. La notification du Collège réuni doit être envoyée au conseil communal et au conseil de l'action sociale avant l'échéance de ce délai.

Si la notification n'est pas envoyée pas au conseil communal et au conseil de l'action sociale dans le délai imparti, le budget arrêté par le conseil communal agissant en lieu et place du conseil de l'action sociale est réputé approuvé.

IV. 2. 2. c) Compte de fin de gestion du directeur financier Le Collège réuni exerce une tutelle d'approbation sur l'acte arrêtant le compte de fin de gestion du directeur financier.

La procédure de tutelle d'approbation définie à l'article 112ter, § 4, de la loi organique est applicable. Par conséquent, le Collège réuni dispose d'un délai de 40 jours pour statuer, à compter du jour suivant celui de la réception du compte de fin de gestion du directeur financier.

En cas d'approbation du compte de fin de gestion par le Collège réuni, ledit compte est réputé arrêté définitivement.

Si aucune décision n'est notifiée au CPAS dans le délai imparti, le compte de fin de gestion du directeur financier est réputé arrêté définitivement.

V. Entrée en vigueur Comme indiqué précédemment, l' ordonnance du 14 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/03/2019 pub. 23/04/2019 numac 2019030198 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale fermer entre en vigueur le 1er juin 2019. Le principe de non rétroactivité implique que seuls les actes pris à partir de cette date seront soumis aux nouvelles règles d'organisation de la tutelle. Les actes pris avant le 1er juin 2019 restent soumis aux règles antérieures. C'est donc la date de l'acte du CPAS, et non la date d'envoi à l'autorité de tutelle, qui détermine les règles applicables en matière de tutelle.

Pour toute question complémentaire, vous pouvez vous adressez à la Direction des affaires générales et juridiques de Bruxelles Pouvoirs Locaux, via l'adresse email : bpl.juridique@sprb.brussels Nous remercions chacune et chacun d'entre vous pour votre bonne et fructueuse collaboration.

Les membres du Collège réuni, chargés de la Politique de l'Aide aux Personnes, Céline Fremault Pascal Smet _______ Note 1 Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 octobre 2008 concernant l'envoi électronique des actes soumis à la tutelle administrative en vertu de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'action sociale.

Pour la consultation du tableau, voir image

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