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Arrêt
publié le 16 décembre 2020

Extrait de l'arrêt n° 65/2020 du 7 mai 2020 Numéro du rôle : 7342 En cause : le recours en annulation d'une circulaire du SPF Mobilité et Transports du 9 octobre 2013 aux administrations communales, introduit par Charles Szabo. La Cour con composée du président F. Daoût et des juges-rapporteurs J.-P. Moerman et J. Moerman, assistée du gr(...)

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16/12/2020
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 65/2020 du 7 mai 2020 Numéro du rôle : 7342 En cause : le recours en annulation d'une circulaire du SPF Mobilité et Transports du 9 octobre 2013 aux administrations communales, introduit par Charles Szabo.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président F. Daoût et des juges-rapporteurs J.-P. Moerman et J. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 janvier 2020 et parvenue au greffe le 20 janvier 2020, Charles Szabo a introduit un recours en annulation d'une circulaire du SPF Mobilité et Transports du 9 octobre 2013 aux administrations communales.

Le 4 février 2020, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et J. Moerman ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) II. En droit (...) B.1. Le requérant demande l'annulation, la révision, la correction ou la modification d'une circulaire du 9 octobre 2013 émanant du Service public fédéral Mobilité et Transports.

B.2. Ni l'article 142 de la Constitution, ni la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle n'attribuent à la Cour la compétence d'annuler, de réviser, de corriger ou de modifier une circulaire administrative.

B.3. Le recours ne relève donc manifestement pas de la compétence de la Cour.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 7 mai 2020.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût

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