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Circulaire
publié le 31 mars 2021

Circulaire relative à la liste des jurés de la Cour d'Assises 2022-2026 A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Par la présente circulaire, j'attire votre attention sur le fait que, dans le courant de 2021, les listes des jurés des cours d' L'exécution des articles 221,223 et 227 de ce Code est réglée par l'arrêté ministériel du 19 octobr(...)

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


Circulaire relative à la liste des jurés de la Cour d'Assises 2022-2026 A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Par la présente circulaire, j'attire votre attention sur le fait que, dans le courant de 2021, les listes des jurés des cours d'assises devront à nouveau être établies conformément aux articles 217 et suivants du Code judiciaire.

L'exécution des articles 221,223 et 227 de ce Code est réglée par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1972 ( Moniteur belge du 24 novembre 1992), modifié par les arrêtés ministériels du 10 décembre 1980 ( Moniteur belge du 19 décembre 1980, erratum du 11 février 1981), du 12 janvier 1995 ( Moniteur belge du 24 janvier 1995), du 2 mai 1995 ( Moniteur belge du 14 juin 1995), du 17 août 2012 ( Moniteur belge du 15 octobre 2012), du 30 décembre 2016 ( Moniteur belge du 30 décembre 2016) et du 19 septembre 2019 (Moniteur belge du 24 septembre 2019).

Ci-après, vous trouverez les directives indiquant de quelle manière les listes communales et provinciales doivent être établies en 2021.

Il s'agit d'un rappel des directives fédérales avec un complément d'informations spécifique pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Les listes doivent être introduites avant le 1er mai! Etablissement des listes communales des jurés : 1. Le bourgmestre, assisté de deux échevins, procède au tirage au sort des jurés.Ce tirage a lieu publiquement à la maison communale au cours du mois de janvier, les jour et heure sont annoncés par voie d'affichage (voir annexe 1 de la circulaire fédérale). 2. Auxdits jour et heure, dix feuillets pliés en quatre et portant les chiffres de 1 à 0 sont déposés dans une urne.3. Le bourgmestre, assisté des deux échevins, procède au tirage.Le premier chiffre représente les unités. Après avoir réintroduit le feuillet dans l'urne, il extrait un second chiffre qui représente les dizaines. Ce feuillet est également remis dans l'urne.

Ce tirage est effectué à deux reprises, une fois pour le Néerlandais et une fois pour le Français. 4. Aux termes de l'article 218 du Code judiciaire, les jurés sont tirés au sort dans la dernière liste des personnes inscrites au registre des électeurs, dressée conformément à l'article 10, § 1er, du Code électoral c.à.d. la liste établie en vue des élections législatives.

Les personnes dont le numéro d'ordre sur cette liste (de la commune ou de chaque section de commune) se termine par un des nombres ainsi formés, sont inscrites sur une liste préparatoire de jurés. Cependant, à l'aide des données reprises dans la liste des électeurs, sont immédiatement éliminés les noms des personnes qui au 1er janvier 2021, ne sont pas âgées de vingt-huit ans ou ont atteint l'âge de soixante-cinq ans. Peuvent donc uniquement être retenus sur la liste, les électeurs tirés au sort qui sont nés après le 1er janvier 1956 et avant le 2 janvier 1993. 5. Le numéro d'ordre, tel qu'il apparaît sur la liste des électeurs, est inscrit en regard du nom de chaque personne mentionnée sur la liste préparatoire.6. Le bourgmestre fait rayer de cette liste les personnes décédées ou privées de leurs droits civils ou politiques depuis l'établissement de la liste des électeurs. Les personnes inscrites sur la liste des électeurs, mais qui ont changé de résidence, sont néanmoins maintenues sur la liste préparatoire. 7. Ensuite, pour toute personne encore inscrite sur la liste préparatoire des jurés, il est établi une fiche blanche conformément aux annexes 1, 2, 3 ou 4 de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1972, remplacées par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2016. Les cases figurant au recto et relatives à l'identité et à l'état civil du juré, à la date de la vérification du casier judiciaire et au numéro inscrit sur la liste des électeurs, sont remplies par les soins de l'administration communale.

Ces fiches sont transmises aux intéressés par l'intermédiaire de l'autorité communale au moyen d'une lettre d'accompagnement (voir annexe 2 de la circulaire fédérale). D'autre part, les fiches concernant les personnes inscrites sur la liste des électeurs qui ont changé de résidence, doivent leur être adressées par l'intermédiaire de l'administration communale de leur nouvelle résidence.

Il convient d'établir cette lettre d'accompagnement pour les habitants en français et en néerlandais sur deux documents séparés ou aux recto et verso d'un même document (articles 12, 19 et 25 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966). Ainsi sera évité tout risque d'erreur concernant la langue de l'intéressé. Pour la même raison, il est souhaitable d'envoyer à ces habitants deux fiches séparées en invitant ceux-ci à remplir celle établie dans la langue qu'ils auront choisie. Il convient donc d'inviter l'électeur qui se déclare capable de suivre les débats dans les 2 langues et qui ne donne pas la préférence à une des 2 langues à remplir les 2 fiches.

Les intéressés doivent dans les huit jours de sa réception compléter la (ou les) fiche(s) blanche(s) au verso et la signer au recto, à l'endroit prévu à cet effet. Ensuite, ces fiches seront récoltées par un membre du personnel communal. 8. En se fondant sur les éléments recueillis, le bourgmestre omet de la liste préparatoire : 1° les personnes qui ne savent ni lire ni écrire;2° les personnes qui ne connaissent pas la langue dont il est fait usage dans la procédure à l'audience de la Cour d'assises près laquelle elles seraient appelées à exercer les fonctions de jurés;3° les membres du Parlement européen, des chambres législatives fédérales, des parlements de Communauté et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils d'agglomération, des conseil de fédération, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions et les bourgmestres. Par ces termes, il convient d'entendre les personnes exerçant un mandat politique; 4° les magistrats effectifs de l'ordre judiciaire, les conseillers et les juges sociaux et consulaires, les assesseurs au tribunal de l'application des peines, les référendaires près la Cour de cassation, les greffiers et les membres des secrétariats de parquet;5° les membres du Conseil d'Etat, les assesseurs de la section de législation, les membres de l'auditorat, du bureau de coordination, les membres du Conseil du contentieux des étrangers et du greffe;6° les membres de la Cour constitutionnelle, les référendaires près la Cour constitutionnelle et les membres du greffe;7° les membres de la Cour des comptes;8° les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement et les greffiers provinciaux;9° les membres du Conseil supérieur de la Justice;10° les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans un département ministériel, un service public fédéral ou un service public de programmation, les fonctionnaires généraux et les directeurs d'administration des départements ministériels des Communautés et Régions;11° les militaires en service actif;12° les ministres d'un culte reconnu par l'Etat et les délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. Par les termes « culte reconnu par l'Etat », il convient d'entendre les cultes dont la reconnaissance fait suite à l'adoption d'une loi.

Sont reconnus les cultes catholique, protestant, israélite, anglican, islamique et orthodoxe.

Par les termes « organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle », il convient d'entendre, dans le même sens que pour l'application de l'article 181, § 2, de la Constitution, le Conseil central laïque, reconnu par la loi du 21 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009711 source service public federal justice Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues fermer relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique (Moniteur belge 22 octobre 2002).

Par le terme « ministre » d'un de ces cultes reconnus et le terme « délégué » d'une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, sont visées les personnes énumérées à cet effet dans la loi du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, des ministres des cultes reconnus et des délégués du Conseil central laïque. 13° les personnes qui ont subi une condamnation pénale à un emprisonnement de plus de quatre mois, à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus. A cette fin, le bourgmestre procède à une vérification du casier judiciaire de chaque personne encore inscrite à la liste préparatoire et prend soin d'examiner les condamnations qui s'y trouvent inscrites.

Dès le moment où le casier fait état d'une condamnation pénale à une peine d' emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus, il convient d'omettre la personne concernée de la liste préparatoire, qu'elle ait bénéficié ou non d'une éventuelle mesure de faveur (un sursis, probatoire ou non).

Lorsque la personne est omise de la liste préparatoire en raison d'une condamnation pénale mentionnée à son casier judiciaire, le bourgmestre annexe à la fiche de la personne omise l'extrait du casier le concernant. 9. Les personnes qui n'ont pas été omises de la liste préparatoire doivent être inscrites sur la liste communale par ordre alphabétique et sous un numéro d'ordre communal.La personne qui n'a pas répondu, celle qui a répondu de manière incomplète ou inexacte ainsi que celle qui a joint un certificat médical à sa fiche doit donc être malgré tout reprise sur la liste. 10. Les fiches sont numérotées dans la case "liste communale" du recto en suivant l'ordre alphabétique et sous un numéro d'ordre communal. Une fiche numérotée reprenant la mention "non-répondu" sera établie pour ceux qui n'ont pas répondu ou qui ont répondu de manière incomplète ou inexacte. Pour ceux qui ont envoyé un certificat médical, le certificat sera joint à la fiche. 11. La liste communale doit être établie aussi bien de manière électronique qu'en version papier, sur le modèle de l'annexe 5 de l'arrêté ministériel précité du 19 octobre 1972, remplacée par l'arrêté ministériel du 30 décembre 2016, à l'aide des fiches ainsi classées et numérotées.Cette annexe est disponible sur le site du SPF Justice (www.justitie.belgium.be). Etant donné que, suivant l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1972, elle doit aussi être envoyée par voie électronique au gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, elle doit bien évidemment être établie de manière électronique.

Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le bourgmestre dresse deux listes (chacune aussi bien de manière électronique qu'en version papier) : - sur l'une figurent les noms des personnes qui ont déclaré lors de l'enquête être capables de suivre les débats en néerlandais ou qui ont choisi cette langue; - sur l'autre figurent les noms des personnes qui ont déclaré lors de l'enquête être capables de suivre les débats en français ou qui ont choisi cette langue.

Dans ce même arrondissement, l'électeur qui se déclare capable de suivre les débats en français et en néerlandais, sans indiquer la langue à laquelle il donne la préférence, est inscrit sur la liste communale des jurés d'expression française et sur la liste communale des jurés d'expression néerlandaise. 12. La version papier de la liste et les fiches sont envoyés, avant le 1er mai 2021 au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Toutes les fiches, y compris les fiches des personnes omises de la liste préparatoire sur base de l'article 224 du Code judiciaire, ainsi que l'ensemble des formulaires recueillis en application de l'article 223, doivent être transmis au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. La liste communale établie conformément au modèle figurant à l'annexe 5 de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1972 est également transmise par voie électronique ou au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les version électronique des listes est établies comme document Excel.

Les listes Excel sont transmises soit sur une clef USB qui est remis en même temps que les listes papier, soit envoyées par e-mail aux adresses suivante : dagj.bpl@sprb.brussels et jnys@gob.brussels .

Les listes en format Excel mentionnent chacune les données suivantes dans une colonne séparée (voir annexe 1 de cette circulaire qui reprend l'annexe 5 de l'arrêté du 19 octobre 1972) : - le numéro de suite; - le numéro de rang; - le nom; - le prénom; - la rue, le numéro et la boite postales; - le code postal et la commune; - les remarques.

Les listes papiers et les fiches sont envoyés au SPRB, Bruxelles Pouvoirs Locaux, Iris Tower, Place Saint-Lazare 2, 1035 Bruxelles.

Les listes doivent être introduites avant le 1er mai 2021.

Pour plus d'info sur l'établissement des listes des jurés vous pouvez consulter le site du SPF Justice (www.justitie.belgium.be).

Le Ministre-Président, R. VERVOORT

Pour la consultation du tableau, voir image

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