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Arrêt
publié le 05 juillet 2000

Extrait de l'arrêt n° 49/2000 du 3 mai 2000 Numéro du rôle : 1686 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 361 du Code civil, posée par la Cour d'appel de Bruxelles. La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melch après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par ar(...)

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05/07/2000
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 49/2000 du 3 mai 2000 Numéro du rôle : 1686 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 361 du Code civil, posée par la Cour d'appel de Bruxelles.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et G. De Baets, et des juges H. Boel, L. François, P. Martens, J. Delruelle, E. Cerexhe, A. Arts, M. Bossuyt et E. De Groot, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 7 mai 1999 en cause de X. Leblicq, en présence de B. Van Cutsem et de R. De Cooman, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 25 mai 1999, la Cour d'appel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 361 du Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il crée une différence de traitement pour l'adopté sur le plan de l'autorité parentale suivant que l'adoptant est marié avec la mère de l'adopté ou non ? » (...) IV. En droit (...) B.1. Il ressort de la motivation de l'arrêt a quo que les dispositions en cause sont le paragraphe 1er, alinéa 1er, et le paragraphe 2, alinéa 1er, de l'article 361 du Code civil. Ce paragraphe 1er, alinéa 1er, est libellé comme suit : « L'adoptant est investi, à l'égard de l'adopté, des droits de l'autorité parentale, y compris le droit de jouissance légale, le droit de requérir son émancipation et de consentir à son mariage. » Le paragraphe 2, alinéa 1er, dispose : « Lorsque l'adoption a été faite par deux époux ou que l'adopté est l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint de l'adoptant, les droits de la puissance paternelle sont exercés par les deux époux, conformément aux règles applicables aux père et mère. » B.2. Le jugement frappé d'appel avait refusé d'homologuer l'adoption (simple) d'un enfant par un homme au motif, notamment, que la mère, qui vit avec cet homme en dehors des liens du mariage, ainsi qu'avec les enfants de l'un et de l'autre, perdrait, au détriment de l'intérêt de l'enfant, son autorité parentale.

B.3.1. Quoique la question soit libellée en termes généraux sans mentionner le concubinage, elle est essentiellement de savoir si le législateur n'eût pas dû, en ce qui concerne les adoptés, étendre au concubinage un des effets qu'il a attribués au mariage. Elle ne porte pas, comme le soutient le Conseil des ministres, sur une différence de traitement entre couples mariés et couples non mariés, mais entre adoptés, suivant que l'adoptant est ou non marié avec la mère de l'adopté.

B.3.2. Le législateur pouvait raisonnablement apporter, en considération d'une forme institutionnalisée de vie commune durable, une exception à ce qu'il a pu concevoir comme l'incidence normale de l'adoption (simple) par un seul sur l'autorité parentale. Etant donné les effets légaux du mariage, il pouvait à cet égard privilégier cette institution par rapport au concubinage. La question de savoir si l'exception doit être étendue à la cohabitation légale n'est pas posée.

B.4. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : En tant qu'il dispose que l'autorité parentale est exercée par l'adoptant et par les époux lorsque l'auteur de l'enfant adoptif est le conjoint de l'adoptant, l'article 361, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 3 mai 2000.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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