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Arrêt
publié le 20 mars 2003

Extrait de l'arrêt n° 17/2003 du 28 janvier 2003 Numéro du rôle : 2540 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1382 du Code civil, posée par la Cour d'appel d'Anvers. La Cour d'arbitrage, composée des présidents A après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par a(...)

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20/03/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 17/2003 du 28 janvier 2003 Numéro du rôle : 2540 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 1382 du Code civil, posée par la Cour d'appel d'Anvers.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, M. Bossuyt, E. De Groot, A. Alen et J.-P. Moerman, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 16 octobre 2002 en cause de l'Enseignement communautaire et de L. Buekers contre P. Orens et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 23 octobre 2002, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 10 et 11 de la Constitution sont-ils violés en ce qu'un enseignant du secteur public, qui est un organe de la puissance publique, peut être personnellement condamné à réparation en faveur d'une victime sur la base de l'article 1382 du Code civil et, partant, sur la base d'une faute, quelque légère qu'elle soit, alors qu'un enseignant de l'enseignement libre, qui est lié par un contrat de travail, bénéficie de l'exonération prévue à l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et qui limite sa responsabilité aux cas de dol, de faute lourde ou de faute légère présentant un caractère habituel ? » (...) IV. En droit (...) B.1. La question préjudicielle, relative à l'article 1382 du Code civil, est identique à celle posée dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt no 19/2000, à ceci près que c'était l'article 1384, alinéa 4, du Code civil qui était en cause dans cet arrêt.

B.2. L'article 1382 du Code civil énonce : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » L'article 18 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail dispose : « En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde.

Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

A peine de nullité, il ne peut être dérogé à la responsabilité fixée aux alinéas 1er et 2, que par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi, et ce uniquement en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'employeur.

L'employeur peut, dans les conditions prévues par l'article 23 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs, imputer sur la rémunération les indemnités et dommages-intérêts qui lui sont dus en vertu du présent article et qui ont été, après les faits, convenus avec le travailleur ou fixés par le juge. » B.3. Il ressort des dispositions précitées qu'en ce qui concerne la responsabilité civile résultant d'une faute légère occasionnelle, il existe une différence de traitement entre les membres du personnel statutaire occupés par les pouvoirs publics, d'une part, et les travailleurs contractuels en général, d'autre part, puisque seuls les premiers doivent répondre de leur faute légère. Cette différence de traitement n'est pas justifiée étant donné la similitude des relations de travail comparées, notamment sous l'angle de la subordination juridique.

B.4. La Cour relève par ailleurs que l'exonération de la responsabilité que l'article 18 précité accorde au travailleur à l'égard de tiers, n'enlève rien, comme l'admettent généralement la jurisprudence et la doctrine, à la responsabilité de l'employeur fondée sur l'article 1384, alinéa 3 du Code civil, pour autant que les conditions d'application de cette disposition soient remplies. La présomption de responsabilité établie par l'article 1384, alinéa 3, du Code civil est irréfragable, en sorte que l'employeur est objectivement responsable. L'exonération de responsabilité dans le chef du travailleur à la suite d'une faute légère occasionnelle n'empêche donc pas en principe que la victime soit indemnisée.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : En ce qu'un enseignant du secteur public, organe de la puissance publique, peut faire l'objet d'une condamnation personnelle à des dommages et intérêts en faveur d'une victime sur la base de l'article 1382 du Code civil et donc sur la base d'une faute, si légère soit-elle, cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 janvier 2003, par le siège précité, dans lequel les juges A. Alen et J.-P. Moerman, légitimement empêchés, sont remplacés, pour le prononcé, respectivement par les juges L. Lavrysen et J.-P. Snappe, conformément à l'article 110 de la loi précitée.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, A. Arts.

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