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Arrêt
publié le 18 octobre 2004

Extrait de l'arrêt n° 128/2004 du 7 juillet 2004 Numéro du rôle : 2961 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2272 du Code civil, posée par le juge de paix du canton de Malines. La Cour d'arbitrage, composée des pré après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédu(...)

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18/10/2004
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 128/2004 du 7 juillet 2004 Numéro du rôle : 2961 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2272 du Code civil, posée par le juge de paix du canton de Malines.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et J.-P. Snappe, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 24 mars 2004 en cause de G. Goossens contre L. Leemans et M. De Winter, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 29 mars 2004, le juge de paix du canton de Malines a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2272 du Code civil, qui [concerne] la prescription [de l'action] des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, en combinaison avec l'article 1-5 de la loi du 1er mai 1913, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il privilégie le commerçant qui livre au début de l'année pour ce qui concerne la date de début et la durée du délai de prescription par rapport au commerçant qui livre à la fin de l'année et qui peut être préjudicié pour ce qui concerne la date de début et la durée du délai de prescription ? En d'autres termes, cette différence de traitement est-elle raisonnablement, objectivement et proportionnellement justifiée ? » Le 21 avril 2004, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les juges-rapporteurs L. Lavrysen et P. Martens ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate. (...) III. En droit (...) B.1. Le juge a quo soumet à la Cour une différence de traitement des marchands qui livrent à des particuliers selon qu'ils livrent leurs marchandises au début ou à la fin de l'année.

B.2. En vertu de l'article 2272 du Code civil, l'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par un an.

Ce délai offre aux marchands suffisamment de temps pour intenter leur action. Il ne peut donc être considéré en tant que tel comme une limitation disproportionnée de leurs droits.

B.3. En vertu de l'article 5 de la loi du 1er mai 1913 « sur le crédit des petits commerçants et artisans et sur les intérêts moratoires », l'action en paiement des créances des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit « par un an à dater de l'expiration de l'année civile dans le cours de laquelle les marchandises ont été vendues ».

Cette disposition fait naître la différence de traitement soumise à la Cour en ce que, selon le juge a quo, elle ne fait courir le délai de prescription qu'à l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la marchandise a été livrée.

La date de début différée a pour effet que le délai de prescription réel peut varier entre un et deux ans, en fonction de la date de livraison.

B.4. Dès lors que le délai de prescription d'un an peut être considéré comme proportionné, la date de début différée du délai de prescription ne fait pas davantage naître des effets disproportionnés. Pour les marchands, elle présente non seulement l'avantage que dans la plupart des cas ils peuvent disposer d'un délai de plus d'un an pour intenter leur action, mais également que leurs actions pour les livraisons d'une année déterminée arrivent à échéance à la même date, à savoir le 31 décembre de l'année suivant la livraison.

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 2272 du Code civil, combiné avec l'article 5 de la loi du 1er mai 1913 sur le crédit des petits commerçants et artisans et sur les intérêts moratoires, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 7 juillet 2004.

Le greffier, L. Potoms Le président, A. Arts

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