Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 31 octobre 2006

Extrait de l'arrêt n° 136/2006 du 14 septembre 2006 Numéro du rôle : 3760 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 301, § 5, du Code civil, posée par le Juge de paix du canton de Vielsalm, La Roche-en-Ardenne et Houffa La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossuyt, A.(...)

source
cour d'arbitrage
numac
2006203513
pub.
31/10/2006
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 136/2006 du 14 septembre 2006 Numéro du rôle : 3760 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 301, § 5, du Code civil, posée par le Juge de paix du canton de Vielsalm, La Roche-en-Ardenne et Houffalize.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 1er août 2005 en cause de M. Goncalves Fernandes contre M. Renard, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 août 2005, le Juge de paix du canton de Vielsalm a posé la question préjudicielle suivante : « Le fait que l'article 301, § 5, du Code civil en ce qu'il permet à l'époux débiteur de la pension d'accorder à tout moment la capitalisation de la pension alimentaire mais n'accorde pas la même faculté au créancier alimentaire, viole-t-il les dispositions constitutionnelles relatives à l'égalité des Belges devant la loi ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'époux qui obtient le divorce peut bénéficier, sur les biens et les revenus de l'autre époux, d'une pension pouvant lui permettre, compte tenu de ses revenus et possibilités, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune (article 301, § 1er, du Code civil, remplacé par l'article 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la pension après divorce).

L'article 301, § 5, du Code civil, inséré par l'article 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, dispose : « La pension peut à tout moment être remplacée par un capital, de l'accord des parties, homologué par le tribunal. A la demande de l'époux débiteur de la pension, le tribunal peut également accorder, à tout moment, la capitalisation ».

B.2. La question préjudicielle invite la Cour à statuer sur la compatibilité de la deuxième phrase de cette disposition avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle traite différemment le créancier et le débiteur de la pension précitée, seul ce dernier étant autorisé à demander au tribunal qu'il examine l'opportunité d'imposer la capitalisation de cette pension à son ancien époux.

B.3.1. La disposition en cause règle une modalité d'exécution d'une obligation.

B.3.2. La capitalisation de la pension visée par la disposition en cause permet de « mettre un terme définitif aux relations entre les anciens époux » et « d'éviter [...] toutes frictions ultérieures entre eux » (Doc. parl., Chambre, 1974-1975, 603, n° 2, p. 45).

B.3.3.1. L'article 301, § 3, du Code civil, inséré par l'article 1er de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, dispose : « Si, par suite de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire de la pension, celle-ci n'est plus suffisante et ce dans une mesure importante, pour sauvegarder la situation prévue au § 1er, le tribunal peut augmenter la pension.

Si, par suite d'une modification sensible de la situation du bénéficiaire, le montant de la pension ne se justifie plus, le tribunal peut réduire ou supprimer la pension.

Ceci vaut également en cas de modification sensible de la situation du débiteur de la pension par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ».

L'article 301, § 4, du Code civil, inséré par l'article 1er de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, dispose : « En aucun cas, le montant de la pension ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur de la pension ».

B.3.3.2. La capitalisation de la pension prive le créancier de la pension du droit de s'adresser, à l'avenir, au tribunal, sur la base de l'article 301, § 3, alinéa 1er, du Code civil pour obtenir une augmentation de celle-ci. Elle prive parallèlement le débiteur de la pension du droit de demander au tribunal une réduction, voire une suppression de la pension, dans les circonstances prévues à l'article 301, § 3, alinéas 2 et 3, du Code civil.

Elle protège en définitive chacun des anciens époux contre les possibles variations futures du montant de la pension qui pourraient leur être préjudiciables.

B.3.4. La capitalisation est une manière de mettre fin à une obligation qui présente pour chacune des parties des avantages et des inconvénients.

L'absence du droit de demander la capitalisation dans le chef du créancier de la pension n'a pas pour autant des effets disproportionnés, puisqu'elle ne lui ôte pas le droit au versement périodique de la pension.

Compte tenu de ce que la capitalisation peut avoir, sur le patrimoine du débiteur de la pension, des conséquences immédiates qui peuvent être exagérément lourdes à supporter, le législateur a pu, sans y être tenu par le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, réserver au seul débiteur l'initiative de demander au tribunal la capitalisation de cette pension, en l'absence d'accord entre les anciens époux.

B.4. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 301, § 5, deuxième phrase, du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 14 septembre 2006.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

^